Décision

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Prévost Car inc.

2011 QCCLP 1697

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

8 mars 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

422000-03B-1010

 

Dossier CSST :

132606674

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

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Prévost Car inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION SUR DOSSIER

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[1]           Le 19 octobre 2010, Prévost Car inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 10 septembre 2010.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 20 janvier 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Alain Tanguay (le travailleur) le 20 novembre 2007.

[3]           L’employeur renonce à l’audience devant être tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 8 février 2011, tout en soumettant au tribunal une argumentation écrite déposée par sa représentante.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de lui accorder, en l’espèce, un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités suivant l’opinion qu’il a obtenue à ce sujet de la part du docteur Blanchet.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 20 novembre 2007.

[6]           Suivant la règle générale énoncée au 1er alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime. Cette règle y est énoncée dans les termes suivants :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           Une exception à ce principe est toutefois prévue à l’article 329 de la loi, lequel se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Même si le handicap n’est pas défini à la loi, la notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’un très large consensus à la Commission des lésions professionnelles à la suite des décisions rendues dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2] et Hôpital Général de Montréal[3].

[9]           La jurisprudence en la matière enseigne que l’employeur qui souhaite bénéficier d’un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, que le travailleur est atteint d’une déficience, c’est-à-dire une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[10]        L’employeur doit ensuite démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle du travailleur, à savoir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion ou qu’elle en a aggravé les conséquences. Les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier la relation en cause sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de cette lésion ainsi que les opinions médicales à ce sujet. Aucun des critères précités n’est à lui seul décisif. Ces derniers doivent plutôt être analysés dans leur ensemble en vue d’évaluer le bien-fondé de la demande de partage d’imputation de l’employeur.

[11]        Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, quant à la déficience préexistante ainsi qu’au lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que le tribunal sera en mesure de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[12]        La preuve en l’espèce révèle que le travailleur est âgé de 42 ans et qu’il œuvre chez l’employeur à titre de mécanicien lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 20 novembre 2007. C’est après avoir effectué un faux mouvement en entrant dans le coffre arrière d’un véhicule afin de réparer un tuyau que le travailleur se voit diagnostiquer une entorse lombaire.

[13]        À cette entorse lombaire initialement acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle s’ajoute une hernie discale L4-L5 qui est également reconnue par la suite en lien avec l’événement précité.

[14]        Cette hernie discale lombaire a été admise au présent dossier à la suite d’une investigation radiologique par tomodensitométrie du rachis lombaire attestant de la présence d’un petit pincement en L2-L3, d’une volumineuse hernie discale centro-latérale droite en L4-L5 entraînant une compression significative de la racine L5 droite de même que sur le sac dural et, enfin, d’une petite hernie discale chronique en L5-S1 coiffée d’un ostéophyte sans compression significative cependant.

[15]        À l’investigation radiologique précitée s’ajoute une évaluation en physiatrie du travailleur auprès du docteur D’Anjou, le 6 mars 2008, en raison d’une douleur lombaire avec sciatalgie droite. Au plan des antécédents, ce physiatre indique avoir rencontré le travailleur en 2005 où l’investigation avait démontré la présence de deux hernies discales L4-L5 et L5-S1 du côté droit. Il s’agissait à l’époque d’une petite hernie discale L4-L5 de même que d’une hernie discale L5-S1 chronique avec becs ostéophytiques. Le docteur D’Anjou précise que la condition du travailleur avait alors été améliorée par la prise de Neurontin. Il avait repris le travail de mécanicien avant de se blesser au travail, le 20 novembre 2007, en effectuant un faux mouvement.

[16]        Après avoir examiné de nouveau le travailleur le 6 mars 2008, le docteur D’Anjou conclut à une lombosciatalgie droite avec hernie discale L4-L5. Ce physiatre indique qu’il s’agit de l’aggravation d’une condition préexistante alors que la hernie discale était déjà présente en 2005 au niveau L4-L5.

[17]        Un constat de hernie discale L4-L5 droite sur discopathie probable préexistante est émis par le docteur Boivin, chirurgien orthopédiste, lors de l’évaluation du travailleur effectuée à la demande de l’employeur le 7 octobre 2008. Après avoir obtenu copie du rapport de tomodensitométrie lombaire du 19 avril 2005 et du rapport de consultation du docteur D’Anjou du 6 mars 2008, le docteur Boivin conclut à une condition préexistante sous forme de discopathie L4-L5 ayant joué un rôle prépondérant dans l’apparition de la symptomatologie et la prolongation de la consolidation de la lésion reconnue par la CSST le 20 novembre 2007. Tout en se référant aux constats et conclusions du docteur D’Anjou, le docteur Boivin souligne le résultat de la tomodensitométrie lombaire de 2005 qui décrit une petite hernie discale L4-L5 postérieure droite, laquelle comprime le récessus antéro-latéral droit du sac dural et qui déborde le trou de conjugaison droit qui est rétréci. À cette hernie s’ajoute une minuscule ébauche de hernie discale postérieure paramédiane droite au niveau L5-S1. Le docteur Boivin estime qu’il est possible de demander un partage du coût des prestations au présent dossier.

[18]        Le 3 juin 2009, soit dans le délai prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur demande un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités au motif que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Cette demande se fonde sur l’opinion écrite émise par le docteur Blanchet le 7 avril 2009.

[19]        Le docteur Blanchet invoque la présence de problématiques lombaires dès 2005 chez le travailleur qui a connu à l’époque une absence maladie et des consultations auprès du docteur D’Anjou avec mise en évidence d’une hernie discale, soit la même hernie qui a été retrouvée récemment. Il s’agit d’un handicap préalable à l’événement du 20 novembre 2007, à savoir une dégénérescence disco-vertébrale ainsi que l’apparition d’une hernie discale qui a contribué à la mise en place d’une lésion professionnelle plus importante lors de l’événement banal précité. Ce dernier aurait pu causer tout au plus une entorse lombaire et non une hernie discale qui perdure comme en l’espèce. Le handicap a de plus contribué à augmenter la période de consolidation et de réintégration au travail. Le docteur Blanchet suggère un partage d’imputation de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[20]        Le 15 septembre 2009, le médecin qui a charge du travailleur conclut à la consolidation de la hernie discale lombaire du travailleur, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[21]        Le 20 janvier 2010, la CSST refuse la demande de partage d’imputation de l’employeur au motif que ce dernier n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 20 novembre 2007. La décision d’imputer à l’employeur la totalité du coût des prestations se rapportant à cette lésion demeure inchangée.

[22]        Le 18 février 2010, l’employeur demande la révision de la décision précitée que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative pour les raisons qu’elle énonce comme suit à sa décision rendue le 10 septembre 2010 :

La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas d’établir que la condition présente chez le travailleur revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.

 

Bien que la hernie discale L4-L5 soit préexistante à l’événement du 20 novembre 2007, le physiatre ayant évalué le travailleur dans le présent dossier précise que la hernie discale L4-L5 était uniquement qualifiée de petite en 2005. Or, une hernie discale qualifiée de petite ne saurait être reconnue à titre de handicap chez le travailleur. Il appert de la tomodensitométrie effectuée le 5 décembre 2007, après la survenance de l’événement à l’origine de la lésion professionnelle, que la hernie discale est maintenant volumineuse. Cependant, dans le présent dossier, la hernie discale L4-L5 a été acceptée à titre d’aggravation d’une condition personnelle par la Commission, tel qu’il appert de la décision du 21 février 2008, confirmée par la Révision administrative. L’évolution de la hernie discale étant en relation avec l’événement du 20 novembre 2007, cette dernière ne peut être considérée comme étant un handicap préexistant chez le travailleur.

 

Par ailleurs, la tomodensitométrie du 5 décembre 2007 démontre, outre la hernie discale L4-L5 acceptée à titre de lésion professionnelle, un petit pincement en L2-L3 et une petite hernie discale chronique en L5-S1 coiffée d’un ostéophyte, mais sans compression significative. Or, de tels résultats, qualifiés de petits, sont compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour un mécanicien de 42 ans.

 

Ainsi, la Révision administrative ne peut conclure à la présence d’une condition de dégénérescence qui dépasse la norme biomédicale donc, d’un handicap chez le travailleur au moment de sa lésion professionnelle.

 

 

 

[23]        À l’appui de sa requête à l’encontre de la décision précitée, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite, de la littérature médicale ainsi que de la jurisprudence à l’appui de ses prétentions fondées sur les opinions médicales au dossier.

[24]        Invoquant l’opinion du docteur Blanchet en faveur d’un handicap préexistant sous forme de dégénérescence disco-vertébrale avec apparition d’une hernie discale L4-L5 ayant contribué à la survenance de la lésion professionnelle de même qu’à la prolongation de la consolidation de cette lésion, l’employeur soutient qu’il a droit au partage d’imputation demandé.

[25]        S’appuyant sur la littérature médicale déposée en l’instance et souvent citée par la Commission des lésions professionnelles en matière de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur rappelle qu’une hernie discale résulte rarement d’un traumatisme. Elle se produit essentiellement sur un disque dégénéré. Elle est souvent la manifestation d’une condition personnelle telle une dégénérescence discale. L’employeur réfère le présent tribunal à la jurisprudence ayant retenu ces principes en se fondant sur la littérature médicale dont les extraits pertinents sont repris notamment dans l’affaire JBO inc. (div. Ste-Marie)[4] où l’employeur demandait également un partage du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle impliquant à la fois une entorse lombaire et une hernie discale lombaire :

[24]      En effet, dans l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur6 cité par la représentante de l’employeur, les auteurs expriment l’avis suivant :

 

Une protrusion ou une hernie discale ne peut se produire que sur un disque dégénéré et il a été impossible, jusqu’à maintenant, de la provoquer expérimentalement sur des disques sains.

 

[25]      Dans l’ouvrage intitulé Low Back Pain7, l’avis exprimé va dans le même sens :

 

On the basis of our present understanding of the pathophysiology of lumbar disc disease, a single episode of trauma may be a precipitating, but rarely a causative factor.  Augmenting this line of reasoning, if sufficient stress is applied to the spine, a fracture of the bony elements will occur before any damage is done to the disc (Fig. 10-1).  Furthermore, it is often minor episodes of trauma, such as picking a light object up off the floor or bending forward over a sink to wash one’s face, that often precipitates a severe attack.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[26]      Dans Spine8, les auteurs sont du même avis :

 

The nucleus pulposus is the functional center of the disc, and when it loses its plasticity, and hence its load-bearing capacity, minor movements and loading may cause mechanical effects on the annulus, with the occasional result of annular ruptures and disc herniations. Hirsch hypothesized that disc herniation is a manifestation of disc degeneration.  No ruptures occur in an annulus without the nucleus showing advanced structural changes.

 

(Le tribunal souligne)

_________________________

6              Michel DUPUIS et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, St -Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 1986, 2e tirage 1991, p. 128

7              Bernard E. FINNESON, Low Back Pain, 2e éd., Philadelphie, Toronto, J. B. Lippincott, 1980, p. 289

8              R. H. ROTHMAN et F. A. SIMEONE, The Spine, 3e éd., Philadelphie, Montréal, W. B. Saunders, 1992, Vol 1, p. 195

 

 

[26]        Dans le cas présent, le travailleur est porteur non seulement d’une discopathie dégénérative lombaire étagée mais aussi de hernies discales L4-L5 et L5-S1 déjà documentées par le docteur D’Anjou en 2005. C’est d’ailleurs ce que confirme sans équivoque ce physiatre au moment où il réévalue la condition du travailleur au présent dossier le 6 mars 2008. La hernie discale postérieure droite telle qu’identifiée au niveau L4-L5 comprimait à l’époque le récessus antéro-latéral droit du sac dural et débordait vers le trou de conjugaison droit qui était alors rétréci.

[27]        De tels constats médicaux établis en 2005 attestent d’une anomalie au plan anatomique et non d’un simple phénomène de vieillissement normal chez le travailleur qui est alors âgé de 39 ans. Il s’agit, en outre, de la même hernie discale L4-L5 qui a évolué, voire même été aggravée lors de l’événement du 20 novembre 2007 suivant les opinions émises par les docteurs D’Anjou, Boivin et Blanchet. La hernie discale L4-L5 a d’ailleurs été acceptée à titre d’aggravation d’une condition personnelle au dossier, comme le confirme la CSST à la suite d’une révision administrative dans la décision en litige. Le seul fait qu’il y ait eu évolution de cette hernie discale à la suite de l’événement précité n’a pas pour effet de nier la déficience préexistante à ce niveau. Si la hernie discale L4-L5 constitue l’un des diagnostics de la lésion professionnelle survenue le 20 novembre 2007, c’est à titre d’aggravation d’une condition préexistante qui était déviante par rapport à la norme biomédicale dès 2005.

[28]        La déficience préexistante à L4-L5 a eu des effets tant sur la production que sur les conséquences de la lésion professionnelle. N’eût été de la discopathie avec hernie discale L4-L5 documentée chez le travailleur au préalable, le faux mouvement qu’il a effectué au moment d’entrer dans le coffre arrière d’un véhicule afin de réparer un tuyau n’aurait pas entraîné à lui seul la volumineuse hernie discale L4-L5 dont la durée de consolidation a été de 95 semaines alors que la durée normale est de 18 semaines.

[29]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime juste et équitable d’accorder à l’employeur le partage d’imputation demandé, soit 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Prévost Car inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 10 septembre 2010;

DÉCLARE que 10 % du coût des prestations se rapportant à l’accident du travail qu’a subi monsieur Alain Tanguay, le travailleur, le 20 novembre 2007, doit être imputé au dossier financier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

Mme Julie Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           [1999] C.L.P. 891 .

[4]           C.L.P. 405402-03B-1003, 26 janvier 2011, J.-F. Martel.

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