Jean Michel et Agence Pichette |
2011 QCCLP 556 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gatineau |
27 janvier 2011 |
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Région : |
Laval |
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Dossier CSST : |
129593240 |
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Commissaire : |
Marie Langlois, juge administratif |
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Membres : |
Luc St-Hilaire, associations d’employeurs |
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Richard Montpetit, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Agence Pichette |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 31 mai 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 27 avril 2010, invoquant l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[2] Par cette décision du 27 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Rose Marie Jean Michel (la travailleuse), infirme la décision de la CSST rendue le 23 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative, déclare que la travailleuse a droit au remboursement des traitements d’acupuncture et de physiothérapie pour la dorsolombalgie chronique, mais pas pour la tendinite à l’épaule gauche.
[3] L’audience portant sur la présente requête en révision ou révocation a lieu à Laval le 14 décembre 2010. La travailleuse s’y représente seule, la CSST y est représentée par procureure. Quant à Agence Pichette (l’employeur) il n’y est pas représenté. La cause est mise en délibéré le 14 décembre 2010.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Par sa requête, la CSST demande la révision de la décision du 27 avril 2010, invoquant l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi. Elle requiert que le tribunal déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie et d’acupuncture après la consolidation de sa lésion.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de la CSST puisqu’à son avis, la décision du 27 avril 2010 comporte une erreur manifeste et déterminante. Selon lui, la première juge administrative ne pouvait conclure que les traitements de physiothérapie et d’acupuncture étaient remboursables par la CSST puisque la lésion professionnelle au niveau dorsolombaire avait été consolidée sans nécessité de traitements supplémentaires.
[6] Quant au membre issu des associations syndicales, il est plutôt d’avis de ne pas réviser ni révoquer la décision du 27 avril 2010, celle-ci ne comportant aucune erreur manifeste et déterminante de nature à l’invalider. Il estime, compte tenu de la condition chronique de la travailleuse, que la première juge administrative était justifiée d’ordonner le remboursement des traitements en lien avec la condition chronique. Il rejetterait la requête de la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 avril 2010.
[8] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi. Les dispositions sont les suivantes :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[9] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[10] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[11] En l’espèce, la CSST demande la révision de la décision du 27 avril 2010 invoquant le vice de fond de nature à l’invalider, en application du troisième alinéa de l’article 426.56 de la loi.
[12] La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[13] Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée au motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].
[14] En l’espèce, la CSST reproche à la première juge administrative d’avoir commis une erreur de droit en déclarant que la travailleuse avait droit au remboursement des traitements de physiothérapie et d’acupuncture alors que la lésion avait été consolidée sans nécessité et soins ou traitements après qu’un processus d’évaluation médicale ayant mené au Bureau d'évaluation médicale ait été suivi et qu’une décision finale sur le sujet ait été rendue[5]. Il y a lieu de mentionner que cette décision de la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la CSST et déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse dorsolombaire sur discopathie L4-L5[6] consolidée le 16 avril 2007 sans nécessité de soins et traitements après cette date. La travailleuse conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,2 % pour entorse dorsolombaire avec séquelles et des limitations fonctionnelles de classe I selon l’échelle de restrictions de l’IRSST.
[15] Dans sa requête écrite, la CSST s’exprime comme suit :
26. En décidant comme elle l’a fait et en octroyant le droit pour la travailleuse au remboursement de physiothérapie et d’acupuncture pour sa dorsalgie, la juge administrative de première instance va à l’encontre du principe de la stabilité des décisions en faisant fi des décisions finales et irrévocables rendues quant à la suffisance des soins et traitements en lien avec la lésion professionnelle;
27. Bien qu’il soit vrai qu’un travailleur puisse avoir droit à l’assistance médicale malgré la consolidation de sa lésion afin de maintenir stable le plateau thérapeutique atteint ou afin de soulager des douleurs chroniques, ces soins et traitements de support ou de maintien doivent être mentionnés aux conclusions finales liantes quant aux soins et traitements lors de la consolidation pour qu’un travailleur y ait droit;
28. Lorsqu’il est question de déterminer du droit aux soins et traitements visés à l’assistance médicale pour un travailleur, en vertu des articles 188 LATMP et suivants, les conclusions finales quant aux soins et traitements émises au dossier doivent être examinées;
29. Trois situations sont alors possibles lors de la consolidation d’une lésion professionnelle. Si aucune conclusion finale n’a été émise quant aux soins et traitements lors de la consolidation, la CSST demeure liée par les prescriptions du médecin traitant à moins d’une contestation au BÉM. Si le travailleur est plutôt consolidé par un rapport d’évaluation médicale ou un avis du Bureau d'évaluation médicale avec nécessité de soins ou traitements de support, de soutien ou pour des douleurs chroniques, la CSST doit payer l’assistance médicale prescrite en ce sens après la consolidation. Finalement, si le travailleur est consolidé avec suffisance des soins et traitements, tel est le cas en l’espèce, la CSST doit cesser de payer les soins et traitements à compter de cette date :
30. La jurisprudence à laquelle fait référence la juge administrative Nadeau dans sa décision n’est pas applicable en l’espèce puisque cette dernière fait principalement référence à des décisions rendues dans des dossiers où aucune conclusion quant à la nécessité ou la suffisance des soins et traitements n’avait été émise lors de la consolidation ou encore de dossiers dans lesquels la CSST n’avait pas remis en question l’opinion du médecin traitant quant à la nécessité de soins et traitements;
31. Il existe un consensus jurisprudentiel, au sein de la C.L.P., dans les litiges en matière d’imputation des soins et traitements après la consolidation, que lorsqu’une lésion est consolidée avec suffisance des soins et traitements, la CSST doit cesser de payer les soins et traitements visés par l’assistance médicale au travailleur puisque celui-ci n’y a pas droit et l’employeur doit cesser d’être imputé de ces coûts;
32. Ces décisions étant basées sur l’absence de droit du travailleur à ces prestations d’assistance médicale, il serait illogique et incohérent d’appliquer le raisonnement inverse lorsque le travailleur réclame ce droit à la C.L.P.;
33. En utilisant les mêmes termes « soins et traitements » aux articles 212 (3) LATMP et 189 (5) LATMP, le législateur voulait nécessairement prévoir que les soins et traitements de l’assistance médicale soient visés par l’article 212 (3) LATMP;
34. Conclure tel que le fait la juge administrative Nadeau a pour effet de rendre inutile la procédure d’évaluation médicale et de rendre inopérant l’article 224.1 LATMP et ainsi de passer outre à la loi, en permettant au médecin traitant de la travailleuse d’imposer ses conclusions médicales quant à la nécessité de soins et traitements malgré une procédure d’évaluation médicale confirmée par des décisions finales;
35. L’article 188 LATMP prescrit que l’assistance médicale payable est celle qui est en relation avec la lésion professionnelle. Or, lorsque le BÉM, confirmé par la CSST et la C.L.P., a spécifiquement conclu à la suffisance des traitements de physiothérapie et d’acupuncture pour cette lésion professionnelle, ces mêmes traitements à nouveau prescrits 2 ans après la consolidation ne peuvent être en relation avec cette lésion en l’absence d’une nouvelle lésion professionnelle;
36. L’erreur commise par la juge administrative Nadeau est déterminante puisque si elle n’avait pas conclu ainsi, la travailleuse n’aurait pas droit au remboursement des frais de physiothérapie et d’acupuncture;
(…)
[16] Qu’en est-il?
[17] La première juge administrative conclut que la travailleuse a droit au remboursement des traitements de physiothérapie et d’acupuncture reçus après la consolidation de la lésion en regard de la région dorsolombaire puisqu’elle considère que ce sont des traitements de support ou de maintien pour une condition chronique reliée à la lésion professionnelle. Elle énonce ses motifs comme suit :
[119] La CSST refuse la demande de la travailleuse en indiquant qu’à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la lésion professionnelle a été consolidée le 16 avril 2007 «sans nécessité de soins ou de traitements après cette date».
[120] Le Tribunal estime toutefois que cela ne met pas fin nécessairement à toute possibilité d’avoir droit à de l’assistance médicale.
[121] La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle22.
[122] La consolidation d’une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. Il est alors fort possible qu’une lésion stabilisée puisse requérir de l’assistance médicale notamment pour soulager une condition douloureuse. La jurisprudence reconnaît alors le droit à des traitements qu’elle qualifie de traitements support ou de maintien.
[123] Dans Bond et 106456 Canada ltée23, la Commission des lésions professionnelles résume bien la jurisprudence à ce sujet :
[41] Suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal [5], le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et ce, malgré la consolidation de cette lésion et l’absence d’une détérioration de son état de santé donnant lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Puisque la consolidation ne signifie pas uniquement la guérison complète d’une lésion, mais aussi une stabilisation de celle-ci, diverses modalités thérapeutiques peuvent demeurer nécessaires pour assurer le maintien d’un état devenu stationnaire ou pour soulager une condition douloureuse persistante. Lorsque de telles modalités thérapeutiques sont prescrites par le médecin traitant et que la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale, la seule question qui doit guider la CSST lors de l’étude d’une demande de remboursement des frais encourus pour ces modalités est celle de la relation causale avec la lésion professionnelle.
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5 Munos et D. & D. ICS Groups inc., C.A.L.P. 78390-60-9604, 6 février 1997, L. Boucher; Houde et SPCUM, C.L.P. 114845-62-9904, 27 septembre 1999, P. Perron; Ethier et Manoir Cartierville, C.L.P. 109210-61-9901, 25 novembre 1999, L. Boudreault; Raymond et Via Rail Canada inc., C.L.P. 93189-62-9711, 18 avril 2000, H. Rivard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif; Lamontagne et Sûreté du Québec, C.L.P. 130466-05-0001, 15 juin 2001, F. Ranger; Dicaire et Métallurgie Noranda inc. (Division CCR), C.L.P. 152843-63-0012, 13 juillet 2001, M. Gauthier; Desjardins et Ross Finlay ltée, C.L.P. 161600-08-0105, 7 février 2002, P. Prégent; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal et CSST, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau.
[124] Dans Beauchamp et Inspec-Sol inc.24, la Commission des lésions professionnelles rappelle les articles 188 et 189 sur l’assistance médicale et écrit ceci :
[52] En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.
[53] Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles 4 a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.
[54] Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.
(références omises)
[125] En l’espèce, les traitements prescrits l’ont été pour la condition chronique de la travailleuse. Ils ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr Amar, avant que les traitements ne soient reçus, conformément au Règlement sur l’assistance médicale. La preuve démontre que cette prescription a été faite à la première consultation du 27 juillet, en matinée, avant l’incident au supermarché. Les traitements l’ont été pour une condition qualifiée de chronique par le Dr Amar.
[126] Pour la condition dorsolombaire, le dossier démontre la persistance d’une condition douloureuse qui peut nécessiter des traitements. La travailleuse a droit aux traitements de physiothérapie et d’acupuncture pour sa condition dorsolombaire. Par contre, pour l’épaule, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle d’avril 2006 qui a été consolidée sans séquelle ni limitation fonctionnelle il y a plus de deux ans.
22 Paul et Howard Bienvenue inc., C.L.P. 91644-08-9709, 29 janvier 1999, R. Savard; Faucher et Canadian Tire, C.L.P. 130087-05-0001, 13 juillet 2000, M. Allard; Van Dick et Souvenirs Avanti inc., C.L.P. 128886-72-9912, 30 avril 2001, L. Landriault; St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau; Chabot et Farines SPB ltée, C.L.P. 350108-01A-0806, 7 octobre 2009, C.-A. Ducharme
23 C.L.P. 290357-61-0605, 31 mai 2007, G. Morin
24 [2009] C.L.P. 93
[18] Le tribunal constate que la CSST avance devant lui des arguments qui auraient pu être présentés lors de l’audience du 30 mars 2010, à laquelle son procureur était présent, ayant mené à la décision du 27 avril 2010, puisque la question de savoir si la travailleuse avait droit au remboursement des traitements de physiothérapie ou d’acupuncture constituait une des questions en litige devant la première juge administrative. Cette question constituait l’objet même d’une des contestations.
[19] Donc, pour réussir dans son recours actuel, les arguments de la CSST doivent être d’un autre ordre. La CSST doit démontrer que la réponse de la première juge administrative au litige soulevé est contraire à la loi ou que sa conclusion est tellement irrationnelle qu’elle constitue une erreur de droit.
[20] Le tribunal constate que la première juge administrative ordonne le remboursement des traitements après consolidation de la lésion pour la condition chronique de la travailleuse, malgré le fait que le membre du Bureau d'évaluation médicale ait conclu à la suffisance des traitements et qu’une décision ait entériné cet avis. Notons que la lésion est consolidée avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La première juge administrative s’appuie sur une interprétation de la loi qui est supportée par la jurisprudence qu’elle cite d’ailleurs. Elle rappelle que la jurisprudence a établi qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle. La CSST ne conteste pas cet élément.
[21] Ce que la CSST reproche est le fait que l’ordonnance soit émise alors que le Bureau d'évaluation médicale a retenu que la lésion est consolidée sans nécessité de soins ou traitements supplémentaires et que cet avis est confirmé par une décision finale de la Commission des lésions professionnelles.
[22] Sur cette question, le tribunal estime que la première juge administrative n’a commis aucune erreur de droit puisque la conclusion à laquelle elle en arrive constitue une des issues possibles.
[23] La CSST dépose des décisions à l’effet contraire. Dans l’affaire Thauvette[7], la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse n’a pas démontré de relation entre la prescription du médicament et la lésion professionnelle puisque la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements supplémentaires et que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation. Dans Bond[8], d’ailleurs citée par la première juge administrative, la Commission des lésions professionnelles indique que les modalités thérapeutiques de maintien ou de support prescrites par le médecin après la consolidation de la lésion peuvent être remboursables à titre d’assistance médicale si « la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale ».
[24] Cependant, d’autres décisions de la Commission des lésions professionnelles ne retiennent pas dans les faits cette exclusion. D’ailleurs, la première juge administrative cite de la jurisprudence en ce sens. En effet, dans une affaire semblable, l’affaire Chabot[9], où le membre du Bureau d'évaluation médicale avait retenu qu’il y avait suffisance des soins et traitements, la Commission des lésions professionnelles a ordonné le remboursement de certains médicaments. Dans l’affaire Saint-Pierre[10] également citée par la première juge administrative, la Commission des lésions professionnelles encore là ordonne le remboursement de médicaments et traitements, à titre de mesure thérapeutique de support et pour soulager la douleur chronique, et ce, en présence de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale suivant lequel la lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de soins ou traitements supplémentaires.
[25] Or, contrairement à ce que plaide la CSST, la jurisprudence autorise, dans certaines circonstances, le remboursement de soins ou traitements post-consolidation, et ce, même lorsqu’une décision finale portant sur la suffisance de soins ou traitements à la date de consolidation est émise, dans la mesure où il s’agit de mesures de support ou de maintien en lien avec la lésion professionnelle.
[26] La CSST fait donc fausse route en soutenant que le remboursement n’est possible que dans les seuls cas où ces soins et traitements de support ou de maintien sont mentionnés aux conclusions finales liantes quant aux soins et traitements lors de la consolidation. D’ailleurs, la CSST invoque cet argument, mais elle ne dépose aucune jurisprudence qui établirait l’illégalité ou l’irrationalité de l’interprétation de la première juge administrative et des autres juges administratifs dont les décisions sont citées.
[27] Quant à l’argument portant sur la stabilité des décisions, le tribunal considère que la décision de la première juge administrative ne vient pas modifier celle de la Commission des lésions professionnelles[11] faisant suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale voulant qu’au 16 avril 2007, lors de la consolidation, aucun autre soin ou traitement n'est nécessaire. Ce que la première juge administrative décide n’a rien à voir avec les soins et traitements lors de la consolidation, mais a plutôt trait aux soins et traitements prescrits le 27 juillet 2009 pour une condition chronique en lien avec la lésion professionnelle.
[28] La CSST invoque un autre argument voulant qu’il existe, dans les litiges en matière d’imputation des soins et traitements après la consolidation, un large consensus jurisprudentiel suivant lequel l’employeur doit cesser d’être imputé de ces coûts puisque ces coûts ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle et que le travailleur n’y aurait pas droit. Elle soumet que le raisonnement doit être le même en matière d’imputation que d’indemnisation. Appuyant ses dires, la CSST dépose les décisions Ministère de la santé et des services sociaux[12] et Résidence Louvain[13]. Dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une question d’imputation.
[29] Dans Ministère de la santé et des services sociaux[14], la juge administrative énonce, en plus de son raisonnement en imputation, les principes qu’elle retient en matière de remboursement de soins et traitements. Elle adopte sans contredit l’approche suivant laquelle les traitements de maintien et de support post-consolidation ne sont pas remboursables par la CSST. Elle n’a donc pas adopté la même position que la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Chabot[15] et St-Pierre[16] précitées.
[30] Dans Résidence Louvain[17], la juge administrative énonce que la jurisprudence reconnaît généralement que l’employeur ne doit pas supporter les coûts reliés aux soins et traitements post-consolidation. Elle énonce que la jurisprudence ne fait pas de distinction entre les visites médicales et les soins et traitements et applique les mêmes principes. Cependant, il y a lieu de noter que deux courants jurisprudentiels existent également sur la question des visites médicales après consolidation. D’ailleurs, quelques mois après la décision Résidence Louvain, la Commission des lésions professionnelles faisait le résumé des courants jurisprudentiels en matière de visites médicales post-consolidation dans l’affaire Mittal Lachine Canada inc.[18]. La controverse est toujours présente comme l’exprime la Commission des lésions professionnelles dans Industries Plastiques Transco ltée[19].
[31] Ainsi, tant en matière de remboursement de soins et traitements après consolidation qu’en matière d’imputation à ce sujet, des controverses jurisprudentielles existent.
[32] Le présent tribunal siégeant en révision ou en révocation ne peut intervenir pour trancher les controverses jurisprudentielles, il n’a pas non plus à déterminer l’interprétation à privilégier, ni à donner son opinion sur ces questions[20]. Il doit s’en tenir à vérifier si la conclusion apportée par le premier juge administratif au litige qui lui était soumis fait partie de la panoplie de conclusions possibles.
[33] Ajoutons que la première juge administrative n’a pas commis une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions des articles 212 (3 ) et 189 (5) de la loi puisque l’interprétation qu’elle y donne n’est pas dénuée de sens et qu’elle s’appuie sur de la jurisprudence applicable. Certes la CSST ne partage pas cette vision et propose une autre interprétation des dispositions législatives. Cependant, le fait qu'une autre interprétation eu égard aux faits de l’espèce soit possible ou même plausible ou défendable ne saurait constituer un motif de révision.
[34] Soulignons que ce principe est énoncé par la Cour d’appel du Québec en matière d’interprétation de textes législatifs dans l’arrêt Amar et CSST et Locations d’autos et camions Discount[21], principe qui a été repris plus récemment dans l’affaire Fontaine[22]. La Cour retient que l’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas toujours à une interprétation unique et que les décideurs jouissent d’une marge de manœuvre appréciable dans leur interprétation.
[35] En somme, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST n’a pas relevé son fardeau de prouver que la décision de la première juge administrative est entachée d’une erreur manifeste et déterminante.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve de l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 27 avril 2010, au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, n’a donc pas été faite. Il en résulte que la requête en révision ou en révocation de la CSST doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Marie Langlois |
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Me Karine De Conninck |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A)
[4] Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220)
[5] Jean Michel et Agence Pichette, C.L.P. 331545-61-0710, 6 février 2009, S. Di Pasquale
[6] Est également reconnu un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche, consolidée à la même date, mais sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[7] Thauvette et C.S. Pierre Neveu, C.L.P. 330189-64-0710, 28 juillet 2009
[8] Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin
[9] Chabot et Farines SPB ltée, C.L.P. 350108-01A-0806, 7 octobre 2009, C.-A. Ducharme, citée par la première juge administrative au paragraphe 121 de sa décision
[10] St-Pierre et Centres Jeunesse de Montréal, C.L.P. 183891-61-0205, 19 juillet 2002, L. Nadeau, citée par la première juge administrative au paragraphe 121 de sa décision.
[11] Précitée, note 5
[12] C.L.P. 236853-01A-0406, 30 septembre 2004, L. Desboies
[13] C.L.P. 342958-71-0803, 12 mai 2009, M. Zigby
[14] Précitée note 11
[15] Précitée, note 9
[16] Précitée, note 10
[17] Précitée, note 12
[18] C.L.P. 377772-71-0905, 20 novembre 2009, M. Racine
[19] C.L.P. 382676-61-0907, 23 mars 2010, R. Napert
[20] Desjardins et Réno-Dépôt, [1999] C.L.P. 898 ; Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, le 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, le 11 novembre 1999, C.-A. Ducharme (requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-054889-991, le 30 mars 2001, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, le 31 juillet 2001, M. Allard; Gaumond et Centre d'hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346 ; Prévost Car inc. et Giroux, C.L.P. 160753-03B-0105, le 10 février 2004, M. Beaudoin; Couture et Les immeubles Jenas [2004] C.L.P. 366 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée et Cardenas, C.L.P. 187742-72-0207, le 1er mars 2006, M. Zigby.
[21] C.A. Mtl : 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle.
[22] Précitée, note 3