Décision

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Centre petite enfance Les Coquelicots inc.

2011 QCCLP 4101

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

14 juin 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

402903-62B-1002

 

Dossier CSST :

130538028

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

Centre Petite Enfance Les Coquelicots inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 24 février 2010, Centre Petite Enfance Les Coquelicots inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 février 2010 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 12 février 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 3 novembre 2006.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience devant être tenue le 19 mai 2011 à Saint-Hyacinthe et son représentant, avec l’autorisation du tribunal, a fait parvenir le 20 mai 2011 en lieu et place de sa participation à cette audience, une argumentation écrite incluant les recommandations médico-administratives du Dr Durocher à la suite de son examen réalisé le 16 avril 2007, ainsi que de la doctrine médicale. Le dossier est mis en délibéré le 20 mai 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 3 novembre 2006 par la travailleuse, madame Martyne Fréchette.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier et des documents produits avec l’argumentation de la représentante de l’employeur, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[6]           La travailleuse occupe un emploi d’éducatrice, étant affectée à la pouponnière. Le 3 novembre 2006, alors qu’elle est âgée de 39 ans, elle présente une réclamation à la CSST. Au formulaire Réclamation « du travailleur » elle donne la description suivante :

«Lavage des mains fréquent aux changements de couche, mouche les nez,

  utilise la cuisine pour collation donc doit laver les mains fréquemment. Doit

  porter des gants pour changements de couches. Utilise savon. Utilise papier

  brun pour essuyer. Déjà essayé plusieurs sortes de gants et de crèmes».

 

 

[7]           Dans une note manuscrite du 6 novembre 2006, la travailleuse ajoute ceci :

« Description de l’événement

- doit désinfecter les jouets à tous les jours et après chaque changement de couche désinfecter avec un produit.

Quand je travaille mes mains deviennent secs [illisible] irrité. Sensation de brulures et crevasses et saignements à plusieurs endroits… étant donné que mes mains saignent je dois conserver des gants. Douleur insupportable aux mains.

Quand je suis en congé, je dois appliquer crèmes et la douleur diminue…mes mains ne guérie jamais complètement étant donné que le tout recommence dès que je travaille. ». [sic]

 

 

[8]           La travailleuse consulte le Dr Beaudry le 4 novembre 2006 qui pose un diagnostic de dermatite eczémateuse aux deux mains. Le médecin prescrit de la crème Cortate 1% et un arrêt du travail jusqu’au 13 novembre 2006.

[9]           Le 10 novembre 2006, la travailleuse consulte son médecin de famille, le Dr  Decary. Le médecin prescrit de la crème Nerisone et réfère la travailleuse à la Dre Tousignant, dermatologue.

[10]        Le 17 novembre 2006, le Dr Morneau pose le diagnostic de dermatite eczémateuse.

[11]        Le 21 novembre 2006, l’agente Trudel de la CSST discute avec la travailleuse dans le cadre de sa cueillette d’information. Elle note ceci ;

T me dit qu’elle a des irritations aux mains depuis environ 1 an.

Au début, elle n’avait que les mains sèches, ensuite avec rougeurs et qui piquent.

Depuis cet automne, les mains lui brulent et les jointures fendent.

Lorsque ne travaille pas pendant quelques jours, les rougeurs partent mais a encore les mains sèches.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[12]        Le 24 novembre 2006, la travailleuse rencontre la Dre Tousignant, dermatologue, qui recommande de traiter l’eczéma de la travailleuse à l’aide de la crème Nerisone huileuse.

[13]        La travailleuse revoit le Dr Décary les 1er et 9 décembre 2006. Le médecin pose le diagnostic d’eczéma des deux mains. Il autorise un retour au travail régulier à raison de 2 jours/semaine, non consécutifs. Le médecin change sa médication pour de l’onguent Diprolène.

[14]        Le 7 décembre 2006, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse, reconnaissant chez celle-ci une maladie professionnelle à compter du 3 novembre 2006 et retenant le diagnostic de dermatite eczémateuse aux mains. Cette décision est finale.

[15]        Le 26 janvier 2007, le Dr St-Pierre pose le même diagnostic et constate une détérioration de la condition de la travailleuse. Il prescrit un arrêt du travail pour une semaine.

[16]        Le 5 février 2007, le Dr Decary revoit la travailleuse. Il autorise un retour au travail à raison d’une journée par semaine à compter du 16 février 2007.

[17]        Le 16 février 2007, la travailleuse revoit la Dre Tousignant qui note une exacerbation de la condition d’eczéma des deux mains de la travailleuse. Le médecin prescrit de l’onguent Dermovate. Dans sa note au Dr Decary, la Dre Tousignant indique envisager la photothérapie si la condition de la travailleuse ne s’améliore pas.

[18]        Le 19 février 2007, le Dr Decary parle d’un eczéma sévère et indique que la dermatologue consultée suggère un arrêt du travail complet.

[19]        Le 9 mars 2007, le Dr Dorval, allergiste, écrit à la Dre Tousignant à la suite de tests réalisés les 6 et 9 mars précédent. Il indique ceci :

J’ai vu madame Martine Fréchette les 6 et 9 mars 2007. Elle présente une dermite surtout au niveau des plis des doigts, également aux régions interdigitales et à la face postérieure des articulations métacarpo-phalangiennes, un problème qui s’est quand même amélioré de beaucoup alors qu’on l’a retirée progressivement de son travail, d’abord 2 jours par semaine en décembre dernier et en arrêt complet depuis le 16-02-2007. Elle effectue un travail en garderie/CPE, donc doit utiliser régulièrement des gants et se laver fréquemment. Ce travail est le même depuis 20 ans, mais doit effectuer de l’hygiène de façon beaucoup plus intensive depuis 7 ans, i.e. depuis qu’elle est dans le section «pouponnière».

 

Dans le passé, je l’avais déjà évaluée pour un problème de rhinite, objectivant, d’après ce qu’elle me dit (je n’avais pas gardé son dossier parce qu’inactif trop longtemps) une hyper sensibilité à l’égard du chat, la poussière, et certains pollens.

 

Cette fois-ci, j’ai effectué des tests épicutanés pour toute une batterie de sensibilisants, objectivants, comme l’histoire le suggérait (dermatite au niveau des boutons de jeans) une réaction au nickel, en plus d’une sensibilisation pour la trolamine, un ingrédient non-médicinal qui est ajouté dans le préparation de plusieurs crèmes/onguents, dont certains stéroïdes (mais elle n’a pas réagi aux stéroïdes purs).

 

En somme, une dermite multifactorielle, sûrement favorisée par les mesures d’hygiène intensive qui doivent être effectuées en raison de son travail, mais on sait aussi qu’une dyshidrose palmaire peut être favorisée chez les individus sensibilisés évidemment, par une diète riche en nickel (je lui ai remis les informations à ce sujet).

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[20]        Le 30 mars 2007, le Dr Decary confirme que la travailleuse a débuté des traitements de photothérapie et note une amélioration graduelle de la condition de la travailleuse.

[21]        Le 16 avril 2007, la travailleuse est examinée par le Dr L.P. Durocher, dermatologue, à la demande de l’employeur. Au moment de son examen, le médecin rapporte que « la travailleuse confirme recevoir de la photothérapie à raison de trois fois par semaine » et qu’elle « applique de la crème hydratante seulement parmi les crèmes suivantes : crème norvégienne de Neutrogéna, crème Prévex, crème Aveeno » et qu’elle « se dit améliorée de 50% avec une fermeture des fissures aux mains ».

[22]        À la section ANTÉCÉDENTS, le Dr Durocher rapporte ceci :

Elle fait de la rhinite saisonnière et prend du Claritin pour se traiter.

Elle a déjà fait de l’asthme et elle était traitée avec un inhalateur (pompe).

Elle confirme avoir été évaluée pour un problème de rhinite par le Dr Guérin Dorval dans le passé; on aurait alors mis en évidence des allergies à certains pollens, aux chats et à la poussière.

Elle nie tout antécédent familial d’atopie. Elle est suivie en ophtalmologie seulement sans autre problème médical.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[23]        Au terme de son examen, le Dr Durocher retient chez la travailleuse un diagnostic de dermite de contact irritative en relation avec l’événement du 3 novembre 2006. Il retient par ailleurs une condition personnelle de xérodermie dans un contexte d’atopie personnelle. Le médecin est d’avis que la lésion n’est pas consolidée et considère que les traitements de photothérapie entrepris doivent être poursuivis. Enfin, le Dr Durocher prévoit que la travailleuse ne conservera pas d’atteinte permanente à la suite de la consolidation de sa lésion ni limitation fonctionnelle. Toutefois, de façon préventive, le médecin suggère que la travailleuse doit éviter le contact prolongé avec les allergènes en cause soit le nickel et le trolamine et que, compte tenu de sa condition personnelle de xérodermie dans un contexte d’atopie, elle devra veiller à bien hydrater la peau de ses mains.

[24]        Avec son argumentation, la représentante de l’employeur a joint les recommandations médico-administratives du Dr Durocher, à la suite de son examen du 16 avril 2007. Ces notes n’apparaissaient pas au dossier du tribunal. Le Dr Durocher indique ceci :

A) Opinion sur la relation entre le diagnostic accepté par la CSST (dermatite eczémateuse) et l’événement tel que décrit par l’employée?

 

Sur la réclamation de la travailleuse, on lit :

 

«Lavage des mains fréquents : aux changements de couche, mouche les nez,

  utilise la cuisine pour collation donc doit laver les mains fréquemment. Doit

  porter des gants pour changements de couches. Utilise savon. Utilise papier

  brun pour essayer.»

 

Elle ajoute en manuscrit :

 

«Doit désinfecter les jouets à tous les jours. Et après chaque changement de

  couche, désinfecter avec un produit.»

 

Dans son rapport médical à la CSST No. 46126 en date du 17 novembre 2006, le Dr Morneau écrit :

 

«Dermatite eczémateuse reliée à l’utilisation excessive (nécessaire) des produits

  d’hygiène (pouponnière de garderie).»

 

On retrouve dans ces écrits des éléments de la problématique. Ainsi, le respect des mesures d’hygiène nécessaire oblige aux lavages de mains répétés et à l’emploi de produits d’hygiène. Ces lavages répétitifs entraînent une assèchement de la peau des mains. Cet assèchement est généralement facilement contrebalancé dans la population en général par l’emploi quotidien de lotions ou de crèmes hydratantes.

 

Outre l’effet d’assèchement, les nettoyeurs et les désinfectants ont un pouvoir d’irritation sur la peau : cette action est faible dans le cas du «essential soft N Tuff» mais plus importante pour le Spectrol dont la fiche signalétique révèle un pH de 12 à 13.

 

Cette action asséchante et irritante répétée aux mains conjuguée à l’effet climatique saisonnier des mois plus froids (où la peau s’assèche plus facilement) a permis l’apparition de la dermite de contact irritative dans un contexte particulier d’atopie  personnelle.

 

La CSST a retenu le terme moins précis de «dermatite eczémateuse» utilisé par les médecins au dossier plutôt que le diagnostic de «dermite de contact irritative» mais il s’agit de la même problématique.

 

Il existe donc une relation entre la dermite de contact irritative et les facteurs de risque du milieu de travail (irritants). Cette manifestation clinique a toutefois été favorisée par un contexte d’atopie personnelle.

 

 

B) Est-ce qu’il s’agit d’une condition personnelle en vue d’un partage selon l’article 329 de la LATMP? Décrire cette condition personnelle?

 

Cette dermite de contact irritative a été grandement favorisée dans son apparition par la préexistence d’une condition personnelle d’atopie. Cette condition a été observée lors du présent examen par un xérodermie diffuse. De plus, la travailleuse a confirmé au niveau de ses antécédents d’autres manifestations d’atopie soit la rhinite saisonnière et l’asthme. L’atopie est une condition personnelle reposant sur une base génétique et ses manifestations cliniques peuvent varier avec les années.

 

La condition personnelle d’atopie devrait donner ouverture à un partage de coûts selon l’article 329 de LATMP.

 

«Individuals with a personnal history of atopy seems to run a considerable risk of

  developing hand eczema when exposed to occupational agents that are burden

  to the skin.»

 

 

C) S’il s’agit d’une condition personnelle SVP préciser si elle est hors-norme biomédicale et en quoi elle a favorisé la survenance de la lésion?

 

Il est, en effet, reconnu dans la littérature médicale que l’atopie favorise de façon significative l’apparition d’une dermite de contact irritative aux mains si celles-ci sont régulièrement avec des irritants de la peau. La xérodermie, l’asthme et la rhinite saisonnière sont les manifestations les plus fréquentes de l’atopie.

 

L’apparition d’une dermite de contact irritative dans un contexte d’atopie correspond à une déviation de la norme bio-médicale par rapport à la population en général. Cette sous-population d’atopiques est nettement plus à risque de développer un eczéma (dermite) des mains. Des études statistiques ont confirmé ce risque dans diverses populations de travailleurs (cf référence).

 

 

D) Si une condition personnelle existe, est-ce que celle-ci a fait en sorte de retarder la consolidation?

 

La condition personnelle d’atopie manifestée ici par une xérodermie diffuse particulièrement importante au niveau des mains a retardé la consolidation. En effet, la persistance de cette sécheresse observée lors du présent examen retarde la guérison des plaques eczémateuses. En l’absence d’atopie, on aurait pu obtenir la guérison de l’eczéma sans recourir à la photothérapie.

 

E) Si la lésion n’est pas consolidée au moment de votre examen, quelle en sera la durée probable?

 

Lors du présent examen, la lésion n’était pas guérie. La thérapie devra être prolongée et ajustée tel que mentionné plus haut. La consolidation est prévue dans huit semaines en évitant tout travail manuel impliquant des contacts des astringents ou des irritants de la peau.

 

 

F) Est-ce que la travailleuse sera en mesure de reprendre son poste d’éducatrice à la pouponnière et si oui, quelles recommandations faites-vous à ce sujet?

 

À la suite de la guérison des lésions aux mains, la travailleuse sera apte à reprendre son travail d’éducatrice à la pouponnière.

 

Toutefois, pour prévenir une récidive, compte tenu de sa condition personnelle, compte tenu de l’événement du 3 novembre 2006, elle devra assurer une hydratation quotidienne adéquate de la peau de ses mains.

_____________________________

 

[…]     

 

REFERENCE :

 

             L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg, HI Mailback, Condensed Handbook of Occupationnal Dermatology, Springer edition 2004, p. 12-13.

 

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[25]        La représentante de l’employeur joint également au dossier la doctrine médicale à laquelle fait référence le Dr Durocher dans son opinion[2] ainsi qu’un autre texte de doctrine[3].

[26]        Le 8 mai 2007, le Dr Decary produit un rapport final sur lequel il retient le diagnostic de dermatite de contact. Il consolide la lésion le même jour, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Toutefois, un second rapport final est produit par le Dr Decary, cette fois le 15 juin 2007. Le médecin y indique un diagnostic de dermite de contact, consolidée le même jour. Cependant, le médecin note que le dermatoloque rencontré par la travailleuse suggère des traitements additionnels de photothérapie pour quelques semaines additionnelles. Le médecin indique par ailleurs que la travailleuse ne conserve pas de séquelles permanentes de sa lésion.

[27]        Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse reprend alors son travail régulier d’éducatrice à la pouponnière.

[28]        Le 18 octobre 2007, la travailleuse consulte de nouveau le Dr Decary. Le médecin pose le diagnostic de dermite de contact et il parle d’une rechute chez madame Fréchette. Il prescrit un arrêt du travail. Le même jour, la travailleuse présente une réclamation à la CSST en raison d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

[29]        Le 29 novembre 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et reconnaît que celle-ci a subi, à compter du 17 octobre 2007, une récidive, rechute ou aggravation, soit une dermite de contact, en lien avec sa lésion professionnelle du 3 novembre 2006. Cette décision est finale.

[30]        Lors des consultations faites auprès du Dr Decary, celui-ci maintiendra ce même diagnostic de dermite de contact. La travailleuse recevra des traitements de photothérapie et il y aura alternance, au fil des mois, d’arrêt de travail et de travail régulier à temps réduit ou d’assignation temporaire.

[31]        Le 18 juin 2008, le Dr Decary prescrit un retour au travail à plein temps, tout en continuant les traitements entrepris pour encore un mois. Tel qu’il appert du dossier, la travailleuse sera alors de retour au travail à compter de cette date, mais on l’affectera au « groupe des 4 ans » et non « à la pouponnière ».

[32]        Le 22 septembre 2008, le Dr Decary produit un rapport final sur lequel il déclare la lésion de dermite de contact consolidée le même jour, bien qu’il mentionne la nécessité de poursuivre  les traitements de photothérapie pour encore quelques semaines. Le médecin indique au rapport que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP) mais qu’elle conserve des limitations fonctionnelles. Au rapport, le Dr Decary indique : « Limitation : pas plus de 2 jours par semaine à la poup.[4] ».

[33]        À compter de ce moment, la CSST sera appelée à se prononcer sur la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi et le 10 décembre 2008, elle rend une décision par laquelle elle détermine pour la travailleuse un emploi convenable d’éducatrice dans les groupes 3 et 4 ans. Cette décision sera contestée par la travailleuse. Entre temps, madame Fréchette sera affectée à ce groupe d’enfants.

[34]        Le 16 octobre 2008, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST invoquant l’application des dispositions de l’article 329 en sa faveur. Au soutien de sa demande, l’employeur s’appuie sur l’opinion du Dr Durocher du 16 avril 2007.

[35]        Le 11 février 2009, la CSST analyse la demande de partage de coût de l’employeur. Au terme de son analyse, la CSST détermine que l’employeur n’a pas démontré chez la travailleuse la présence d’un handicap. À ce sujet, l’agente Brière écrit ceci :

A) L’existence préalable du handicap

 

Compte tenu que la lésion professionnelle a été acceptée à titre de maladie professionnelle, compte tenu que le diagnostic retenu en relation avec la maladie professionnelle est une dermatite eczémateuse aux mains;

 

Compte tenu que les antécédents personnels évoqués par l’employeur sont de l’asthme et une rhinite et ne sont pas situés au même siège que la lésion professionnelle;

 

Compte tenu que le Dr Guérin Dorval, allergiste certifié, a objectivé une dermite multifactorielle sûrement favorisée par les mesures d’hygiène intensives qui doivent être effectuées en raison de son travail;

 

Compte tenu que la lésion professionnelle découle de l’utilisation excessive (nécessaire) des produits d’hygiène dans le cadre du travail de madame Fréchette qui occupe un emploi d’éducatrice auprès des poupons dans un Centre de la petite enfance;

 

Compte tenu que le Dr Durocher, dermatologue, convient dans son expertise médicale du 16 avril 2007 qu’il y a une relation entre la dermite de contact irritative et les facteurs de risque du milieu de travail tout en spécifiant qu’il y a un contexte d’atopie personnel qui a favorisé cette dermite de contact;

 

Compte tenu que, comme le mentionne le Dr Durocher, l’atopie est une condition personnelle reposant sur une base génétique;

 

Compte tenu qu’il est très difficile de ce fait de prouver hors de tout doute que la travailleuse est effectivement porteuse d’une condition personnelle d’atopie;

 

Compte tenu qu’il n’existe pas de preuve contredisant le fait que la dermite eczémateuse aux mains résulte de l’utilisation des produits d’hygiène dans le cadre de son travail;

 

Compte tenu que nous n’avons aucune preuve prépondérante permettant d’établir la présence d’un handicap préexistant;

 

Pour toutes ses raisons, nous refusons la demande de partage de coûts.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[36]        Le 12 février 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de partage de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée le 11 février 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[37]        Le 27 avril 2009, le médecin traitant de la travailleuse émet un nouveau rapport final dans lequel il mentionne « qu’à la suite d’une amélioration spectaculaire des mains de madame, il n’y a plus de limitation à son travail ».

[38]        Enfin, avec son argumentation, la représentante de l’employeur produit un relevé, « portrait du travailleur » indiquant que la lésion initiale de la travailleuse a entraîné une période de consolidation médicale de 212 jours, en sus de 4 jours visés par la période obligatoire des 14 premiers jours, pour un total de 216 jours, soit du 4 novembre 2006 au 17 juin 2007 alors que la récidive, rechute ou aggravation reconnue à compter du 17 octobre 2007 a entraîné une période de consolidation de 182 jours. Ainsi, au total, on retrouve une durée de consolidation de 398 jours pour la lésion professionnelle de la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts à la suite de la lésion professionnelle du 3 novembre 2006 de la travailleuse, madame Martyne Fréchette, lésion à la suite de laquelle une récidive, rechute ou aggravation a été reconnue à compter du 18 octobre 2007.

[40]        L’article 329 de la loi prévoit la possibilité de partager les coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[41]        En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 16 octobre 2008 et que la lésion professionnelle est survenue le 3 novembre 2006, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[42]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que la travailleuse était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[43]        Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[5].

[44]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[45]      Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[6].

[46]      Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[7].

[47]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque dans sa demande de partage de coût du 16 octobre 2008 et dans son argumentation soumise au tribunal que la travailleuse était porteuse, avant sa lésion professionnelle du 3 novembre 2006 et de sa rechute d’octobre 2007, d’une condition personnelle d’atopie, laquelle condition a participé à la survenue de la lésion professionnelle et a eu des conséquences sur les suites de cette lésion, à la fois à l’égard de sa durée mais également en ce qui a trait aux traitements qui ont dû être prodigués à la travailleuse.

[48]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.

[49]         En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles et d’avis que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse était porteuse, avant le déclenchement de sa lésion professionnelle, d’une condition personnelle d’atopie. Le tribunal retient à cet égard l’opinion du Dr Durocher à la suite de son examen de la travailleuse le 16 avril 2007.

[50]        Dans son rapport du 20 avril 2007, le Dr Durocher ne nie pas que la dermite eczémateuse de la travailleuse diagnostiquée en novembre 2006 résultait d’une exposition à des produits d’hygiène rendus nécessaire par le travail de la travailleuse, notamment en raison de  lavages répétitifs qui entraînent un assèchement de la peau des mains. Toutefois, le Dr Durocher a pris soin d’indiquer que cette exposition a permis l’apparition de la dermite de contact irritative dans un contexte particulier d’atopie  personnelle. Pour le Dr Durocher, Il existe donc une relation entre la dermite de contact irritative et les facteurs de risque du milieu de travail (irritants) mais « cette manifestation clinique a toutefois été favorisée par un contexte d’atopie personnelle ».

[51]        À ce sujet, le Dr Durocher motive son opinion en indiquant que la condition d’atopie de la travailleuse se révèle par l’observation d’une xérodermie diffuse lors de son examen mais également par des antécédents documentés de rhinite saisonnière, d’asthme traité par inhalateur et d’allergies à certains pollens, aux chats et à la poussière, documentée par des tests réalisés dans le passé par le Dr Dorval.

[52]        Or, selon le Dr Durocher, « La xérodermie, l’asthme et la rhinite saisonnière sont les manifestations les plus fréquentes de l’atopie ».

[53]        Cette opinion du Dr Durocher quant à la présence de symptômes révélant la condition d’atopie préexistante chez la travailleuse est confirmée par l’analyse du dossier.

[54]        Ainsi, dans sa note du 9 mars 2007, le Dr Dorval, allergiste, indique bien avoir déjà suivi la travailleuse pour une rhinite et avoir objectivé une hyper sensibilité à l’égard du chat, de la poussière et de certains pollens. De même, le Dr Dorval indique avoir cette fois réalisé des tests épicutanés ayant objectivé une réaction au nickel en plus d’une sensibilisation pour la trolamine. Or, si le Dr Dorval est d’avis que la dermatite eczémateuse que présente la travailleuse est en lien avec le travail effectué chez l’employeur, il ajoute qu’il s’agit à son avis d’une dermite « multifactorielle », certes « favorisée par les mesures d’hygiène intensive effectuées en raison de son travail », mais il ajoute cependant que « on sait aussi qu’une dyshidrose palmaire peut être favorisée chez les individus sensibilisés évidemment, par une diète riche en nickel ».

[55]         De l’avis du tribunal, ces constats militent vers la reconnaissance du fait qu’avant sa lésion professionnelle, la travailleuse était bel et bien porteuse d’une condition personnelle d’atopie, tel que le soutien le Dr Durocher.

[56]        Le Larousse médical[8], cité par la représentante de l’employeur, définit la condition d’atopie comme étant une « prédisposition à développer des manifestations d’hypersensibilité immédiate telles que l’asthme, le rhume des foins, l’urticaire, l’eczéma dit atopique, la pollinose (sensibilité aux grains de pollen), certaines rhinites et conjonctivites ainsi que diverses manifestations allergiques digestives ». On y indique que l’atopie est liée à des facteurs génétiques mal élucidés.

[57]        De son côté, le Dictionnaire de médecine Flammarion[9] définit l’atopie comme étant une « tendance constitutionnelle ou héréditaire à présenter des réactions d’hypersensibilité immédiate (asthme allergique, ou rhume des foins par exemple), ou d’autres réactions allergiques à des allergènes qui ne provoquent aucune réaction chez les sujets normaux. »

[58]        Telle est d’ailleurs l’opinion du Dr Durocher, à savoir que la condition d’atopie « est une condition personnelle reposant sur une base génétique et ses manifestations cliniques peuvent varier avec les années ». Pour le Dr Durocher, une telle condition est en conséquence « hors-norme » de la norme biomédicale en la matière.

[59]        Aussi, le tribunal est-il d’avis que l’atopie constitue une « déficience » puisqu’il s’agit d’une « altération d’une structure ou d’une fonction » au sens de l’article 329 de la loi. La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que cette condition dévie de la norme biomédicale, tel que le soutien le Dr Durocher et qu’il s’agit d’une déficience au sens de l’article 329 de la Loi.

[60]        À ce sujet, le tribunal partage l’avis émis par la juge Couture dans l’affaire Université Mc Gill [10], lorsqu’elle écrit :

[66]      « Le tribunal s’est toutefois interrogé afin de savoir si cette altération d’une structure ou d’une fonction doit être considérée comme hors norme dans les circonstances.

 

[67]      En effet, la Commission des lésions professionnelles a souvent décidé que pour être qualifiée de déficience, une telle altération d’une structure ou d’une fonction se doit d’être déviante par rapport à la norme biomédicale. La jurisprudence a aussi souvent conclu que cette appréciation de la norme biomédicale doit se faire par rapport à ce qui prévaut dans la population en général, notamment en comparant le travailleur avec une autre personne du même âge.

 

[68]      Comme la littérature déposée ne donne aucune indication quant à la prévalence de l’atopie dans la population en général, le tribunal a requis du procureur de l’employeur qu’il dépose, après l’audience, un complément de preuve établissant la prévalence de l’atopie dans la population en général.

 

[69]      Avant de répondre à cette question, le tribunal retient que l’expert de l’employeur énonce que la prévalence varie selon la définition donnée au terme « atopie ».

 

[70]      Le document produit par le docteur Renzi mentionne deux statistiques de prévalence selon la définition donnée au terme « atopie ». Il s’exprime comme suit :

 

Si nous définissons l’atopie comme la présence d’une maladie incluant l’asthme, la rhinite allergique, l’eczéma et l’urticaire, l’incidence au Québec est de 15 à 25 % de la population en général.

 

Si nous prenons une définition plus vaste étant la présence d’au moins un test d’allergie cutané positif, l’incidence au Québec dans la population en général varie entre 30 et 45 %.

 

[71]      Dans le même document, l’expert de l’employeur indique que l’incidence de l’atopie a presque doublé, si on compare les données de 1979 à celles des années 1990.

 

[72]      Le tribunal s’est demandé si une telle augmentation de l’incidence de l’atopie dans la population en général, appuyée par le pourcentage de prévalence de cette pathologie, l’empêche de conclure à une déviation par rapport à la norme biomédicale telle que reprise dans la définition de « déficience » élaborée dans la décision Municipalité de Petite-Rivière-St-François précitée.

 

[73]      À cette question, il répond par la négative. Même si selon les définitions, entre 15 et 45 % de la population peut être atopique, le tribunal conclut que l’atopie comme telle constitue une déficience en ce que même si elle est présente dans une bonne proportion de la population, l’atopie répond à cette notion de déficience parce que précisément, il s’agit d’une anomalie immunitaire, laquelle peut être associée au développement de l’asthme professionnel comme en l’espèce. Ici, il faut faire une distinction avec les altérations de structure ou de fonction qui sont associées principalement au vieillissement de l’individu, comme l’arthrose ou la dégénérescence discale par exemple, de celles qui correspondent à un défaut inhérent à l’individu.

 

[74]      Dans le cas de l’atopie, le tribunal est d’avis que même si une bonne proportion de la population en est porteuse, cela constitue néanmoins une déficience.

 

[75]      S’en tenir uniquement aux statistiques dans le cas d’anomalie héréditaire ou de maladie systémique empêcherait l’application de l’article 329 pour certaines pathologies dont la prévalence est en augmentation constante depuis des années comme par exemple les cas de diabète, alors qu’une telle maladie ne pourrait et ne devrait certainement pas être qualifiée de normale même si la proportion de gens qui en sont atteint augmente de plus en plus. »

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[61]        Cette position adoptée par la juge Couture a été reprise par la jurisprudence[11], et notamment dans les affaires Hôtel Rimouski et Centre de congrès[12], affaire présentant de grandes analogies avec le présent cas, ainsi que dans l’affaire Hôpital du Haut Richelieu[13], affaires citées par la représentante de l’employeur.

[62]        Ceci étant, le tribunal retient l’opinion du Dr Durocher qui attribue notamment à la présence de cette atopie le développement de la dermite eczémateuse chez la travailleuse en novembre 2006. Bien qu’il reconnaisse que cette dermite de la travailleuse résulte des mesures d’hygiène nécessaires à l’exécution de son travail, le Dr Durocher, s’appuyant sur de la doctrine médicale dont le tribunal a pris connaissance, ajoute que « L’apparition d’une dermite de contact irritative dans un contexte d’atopie correspond à une déviation de la norme bio-médicale par rapport à la population en général » puisque « cette sous-population d’atopiques est nettement plus à risque de développer un eczéma (dermite) des mains. Des études statistiques ont confirmé ce risque dans diverses populations de travailleurs. ».

[63]        De plus, le tribunal retient également l’avis du Dr Durocher à l’effet que la condition d’atopie présente chez la travailleuse a également entraîné des conséquences sur l’évolution et la gravité de sa lésion professionnelle, notamment en ce que par la présence de cette condition, des traitements de photothérapie ont été requis alors qu’en l’absence d’une telle condition, une dermite eczémateuse peut être traitée par l’application  de simples crèmes.  Enfin, le tribunal  est d’avis, comme  le  soutien  le  Dr Durocher, que la condition d’atopie de la travailleuse a certes prolongé la durée normale de consolidation de la lésion survenue en novembre 2006 et qui a nécessité 216 jours avant qu’elle ne soit déclarée consolidée.

[64]        Appliquant la table de la CSST portant sur la durée moyenne de consolidation[14], le tribunal constate qu’on y prévoit qu’une dermatite se consolide en 2 semaines, soit 14 jours, alors qu’entre le 4 novembre 2006 et le 18 juin 2007, date retenue de consolidation de la lésion, il s’est écoulé 216 jours (31 semaines). En retenant ces données aux fins du calcul d’un ratio de partage selon la « table », le tribunal obtient un ratio de 1543 :

    Durée de la consolidation de la lésion :   31 semaines (216 jours)

                                                                    ______________________X 100 = 1543

    Durée de consolidation selon table     :       2 semaines (14 jours)

 

 

[65]        Ce ratio se situant dans l’échelle « de 1333 et plus » de la « table », il permet de définir que 95 % des coûts de la lésion doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

[66]        Le tribunal retient que la prolongation de la durée de consolidation de la lésion de la travailleuse s’explique, selon le Dr Durocher, par la présence sous jacente de la condition d’atopie de la travailleuse rendant plus difficile la guérison de la dermatite de la travailleuse, notamment en ce que celle-ci requiert des traitements de photothérapie.

[67]        Pour le tribunal, il s’agit là de la principale conséquence attribuable à la déficience de la travailleuse. Sur cette base, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la demande de l’employeur telle que formulée est bien fondée.

[68]        Par ailleurs, le tribunal est d’avis que le même pourcentage, soit 95%, doit être retiré du dossier de l’employeur en ce qui a trait à la lésion de récidive, de rechute ou d’aggravation ayant débuté à compter du 17 octobre 2007 et reconnue par la CSST en lien avec la lésion du 3 novembre 2006.

[69]        De l’avis du tribunal, la condition préexistante d’atopie de la travailleuse doit de nouveau être considérée comme ayant entrainé des conséquences sur la durée de consolidation de cette seconde période d’incapacité due à la dermite de contact de la travailleuse, pour laquelle des traitements de photothérapie ont de nouveau été requis.

[70]        Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de l’employeur doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Centre Petite Enfance Les Coquelicots inc, l’employeur, déposée le 24 février 2010;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 février 2010 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 3 novembre 2006 par madame Martyne Fréchette, ainsi que ceux de la récidive, rechute ou aggravation du 18 octobre 2007, doit être imputé dans la proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95% aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

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Michel Watkins

 

 

Me Patricia Lefebvre

REGNIER AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           L Kanerva, P Elsner, JE Wahlberg, HI Mailback, Condensed Handbook of Occupationnal Dermatology, Springer edition 2004, p. 12-13;

[3]           Berkow et al., Manuel Merck de diagnostic et thérapeutique, Merck Research Laboratories,1992, p. 2280-2287.

[4]          Note du tribunal : il s’agit manifestement de la « pouponnière ».

[5]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP, 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[6]          Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]          Hôpital Général de Montréal, précitée note 5.

[8]          Larousse médical, Paris, Larousse, 2006, 1219 p.

 

[9]           Dictionnaire de médecine Flammarion, 3e éd., Paris, Médecine-sciences/Flammarion, 1989, 948 p.

[10]         C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture.

[11]          Voir par exemple : Bridor inc., C.L.P. 379216-62-0905, 24 novembre 2009, M. Watkins; Bersaco inc., C.L.P.  406864-09-1004, 30 août 2010, J. Landry.

[12]          2011 QCCLP 2687

[13]          2010 QCCLP 3935

[14]         Note du tribunal : Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation; il s’agit une politique administrative de la CSST.

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