Décision

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Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo)

2010 QCCLP 1644

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

1er mars 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

374050-04-0904

 

Dossier CSST :

129122388

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

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Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]          Le 1er avril 2009, Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo), l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]          Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 16 décembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, M. Guy Bellemare, le 27 octobre 2005. Elle estime que le travailleur n’était pas handicapé au moment de la survenance de cette lésion professionnelle.

[3]          Une audience s’est tenue, le 17 février 2010, devant la Commission des lésions professionnelles en présence de l’employeur et de son représentant.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à savoir qu’il était porteur d’une condition personnelle de chondropathie, laquelle a eu selon lui des conséquences sur la survenance de la lésion, sur la période de consolidation et sur les conséquences de celle-ci. Il estime, en conséquence, avoir droit à un partage de coûts.

[5]          L’employeur demande un partage de 65 % à l’ensemble des employeurs et de 35 % à son dossier financier.

 

LES FAITS

[6]          Du dossier constitué, le tribunal retient les éléments suivants, pour la solution du litige qui lui est soumis.

[7]                À l’époque pertinente, le travailleur qui est âgé de 54 ans est mécanicien d’entretien chez l’employeur lorsqu’il est impliqué dans un accident du travail.

[8]                Le 27 octobre 2005, alors qu’il monte dans une échelle, son pied gauche glisse sur le premier barreau et le travailleur ressent une douleur au genou gauche.

[9]                Le 7 novembre 2005, le travailleur consulte le Dr Émile Bergeron qui retient un diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche probable. Il demande une consultation en orthopédie et prescrit un travail léger.

[10]           Le Dr Bergeron revoit le travailleur le 21 novembre 2005 et note qu’il a un rendez-vous avec le Dr Louis-Serge Rheault, orthopédiste en « fév. 2006 ».

[11]           Le 8 décembre 2005, à la demande du Dr Bergeron, un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche est effectué. Interprété par le Dr Pierre Grondin, radiologiste, l’examen révèle la présence d’une déchirure oblique intéressant la portion postérieure du corps du ménisque interne et la corne postérieure adjacente, s’associant à des modifications dégénératives du rebord libre de la corne postérieure du ménisque interne et de deux déchirures partielles. Il y a également présence d’une déchirure partielle du ligament croisé antérieur et d’un kyste synovial intra-articulaire se localisant postérieurement au ligament croisé postérieur.

[12]           La réclamation du travailleur produite le 23 novembre 2005 est acceptée par la CSST le 22 décembre 2005 dont le diagnostic est une déchirure du ménisque interne du genou gauche.

[13]           Le 11 janvier 2006, le Dr Rheault voit le travailleur pour la première fois. Il confirme le diagnostic de déchirure du ménisque interne gauche et prescrit une arthroscopie.

[14]           Le 13 avril 2006, le Dr Rheault procède à une arthroscopie et une méniscectomie du genou gauche du travailleur.

[15]           Le Dr Rheault fait, entre la chirurgie et le mois d’août 2006, un suivi postopératoire du travailleur et prescrit des traitements de physiothérapie.

[16]           Le 2 août 2006, le Dr Rheault émet un diagnostic de chondropathie au genou gauche et procède à une injection de 2 cc de Synvisc, un suppléant du liquide synovial.

[17]           Le 9 août 2006, le Dr Rheault maintient le diagnostic initial de déchirure du ménisque interne gauche et de chondropathie du plateau tibial interne. Il procède à une nouvelle injection de Synvisc.

[18]           Le 23 août 2006, la CSST rend une décision reconnaissant un lien entre le nouveau diagnostic de chondropathie du genou gauche « qui est une condition personnelle aggravée par l’événement origine et votre accident. »[sic]. Cette décision n’est pas contestée.

[19]           Le 4 octobre 2006, le Dr Rheault rédige un rapport final par lequel il consolide la lésion le 6 novembre 2006. Il retient un diagnostic final de lésion méniscale interne gauche et d'arthrose. Il prévoit que la lésion entraînera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[20]           Dans un rapport d'évaluation médicale du 4 décembre 2006, le Dr Rheault accorde une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique totale de 5 %, soit 1 % pour la lésion du ménisque interne du genou gauche avec séquelles fonctionnelles (Code 103 060 du Barème des dommages corporels[2]), 2 % pour un syndrome fémoro-rotulien gauche (Code 103 131) et 2 % pour une atrophie de 2,5 cm du mollet gauche (Code 106 691)[3].

[21]           Il émet par ailleurs les limitations fonctionnelles suivantes :

« Celui-ci devra :

            -           limiter sa circulation dans les escaliers qu’il peut utiliser mais de façon                           non répétitive,

            -           limiter l’utilisation prolongée de l’escabeau et de l’échelle,

            -           éviter de s’accroupir et de s’agenouiller pour des périodes prolongées,                             ces positions peuvent être réalisées occasionnellement,

            -           éviter toute forme de torsion du genou. » [sic]

 

 

[22]           Le travailleur est admis en réadaptation le 26 octobre 2006.

[23]           Le 15 décembre 2006, la CSST confirme l’atteinte permanente du travailleur.

[24]           Le 29 janvier 2007, la CSST détermine que le travail de mécanicien d’entretien est un emploi convenable que le travailleur est capable d'exercer à compter du 9 janvier 2007. Cette décision n’est pas contestée.

[25]           Le 22 septembre 2008, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, au motif que le travailleur est porteur d’une chondropathie, que cette condition personnelle constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale « car on retrouve peu de cas de ce genre dans la population en général ». Il ajoute que « la Chondropathie a eu assurément pour effet de fragiliser de façon importante le genou gauche et d’augmenter le risque de blessures. Il soumet finalement que cette condition personnelle a eu comme conséquence d'aggraver la sévérité de la lésion, de prolonger le période de consolidation de la lésion de façon très importante (il souligne que le délai de consolidation a été de 53 semaines) et a fait augmenter les frais de la réclamation.» L’employeur demande à la CSST un partage de coût de l’ordre de 65 % à l’ensemble des employeurs et 35 % à son dossier financier.

[26]           La CSST procède le 15 décembre 2008 à l’analyse de la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. Elle conclut qu’il n’est pas démontré que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant à la lésion professionnelle et que la demande de partage de l’employeur doit être refusée.

 

[27]           Le 16 décembre 2008, la CSST rend une décision en conséquence. Cette décision est confirmée le 20 mars 2009, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[28]           La période de consolidation de la lésion du travailleur a été selon la CSST, au total, de 376 jours.

[29]           Aucune preuve médicale additionnelle, ni expertise médicale n’est par ailleurs déposée en complément de preuve. Aucun médecin n’est non plus entendu à l’audience.

 

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[30]           Le représentant de l’employeur rappelle les circonstances de la survenance de l’événement d’origine et les diagnostics alors retenus. Il souligne la banalité du fait accidentel et les conséquences « extrêmes » que le handicap allégué, à savoir une chondropathie au genou gauche, a eu sur la survenance de la lésion, sur la période de consolidation et sur ses conséquences.

[31]           Il allègue à l’aide de plusieurs décisions du présent tribunal en quoi la condition de chondropathie au genou gauche a un « caractère anormal et dépasse la norme biomédicale ».

[32]           Toujours en tirant ses conclusions des décisions du tribunal, le représentant de l’employeur allègue que la période normale de consolidation pour une déchirure méniscale est de 10 à 12 semaines.

[33]           En résumé, l’employeur allègue la présence d’une chondropathie au genou gauche chez le travailleur qu’il considère d’ordre personnel et estime qu’elle dévie de la norme médicale et qui doit donc donner ouverture à une demande de partage, de l’ordre de 65 % à l’ensemble des employeurs et de 35 % au dossier de l’employeur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, lequel se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[35]           Le tribunal constate en premier lieu que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 22 septembre 2008 respecte le délai prescrit.

[36]            La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient de s’en remettre, comme le souligne avec raison le représentant de l’employeur, à la définition qu’en donne la jurisprudence et qui est retenue de façon pratiquement unanime. Le tribunal réfère à la définition citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[37]           La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[5].

[38]           Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc démontrer, par une preuve probante et prépondérante, que le travailleur présentait, avant l’accident du travail du 27 octobre 2005, une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Le cas échéant, il devra démontrer de plus que cette déficience a eu un effet sur la lésion ou sur ses conséquences.

[39]           Rappelons que l’événement accidentel du 27 octobre 2005 est de l’avis du tribunal d’une gravité modérée, qui est toutefois suffisant pour provoquer une déchirure du ménisque interne au genou gauche.

[40]           Un diagnostic initial de déchirure du ménisque interne au genou gauche probable est émis, diagnostic qui est confirmé par la suite par l’IRM du 8 décembre 2005. Un diagnostic de chondropathie au genou gauche est ajouté par l’orthopédiste qui fait le suivi du travailleur par la suite. Cette chondropathie est toutefois qualifiée par la CSST de condition personnelle aggravée par l’événement d’origine. Ce sont les seuls diagnostics retenus au dossier en regard de l’événement d’origine.

[41]           S’appuyant uniquement sur des extraits de jurisprudence, le représentant de l’employeur soumet au tribunal que le travailleur est porteur d’une condition personnelle qui dépasse la norme biomédicale.

[42]           Le tribunal admet comme l’a fait la CSST que la chondropathie est une condition personnelle chez le travailleur.

[43]           Toutefois, aucune preuve médicale probante et prépondérante ne vient démontrer en quoi cette condition personnelle constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il ne peut s’appuyer uniquement sur des extraits de décisions du présent tribunal, comme il l’a fait en l’espèce pour tirer ses conclusions. Le tribunal rappelle que la jurisprudence ne constitue pas « une preuve ».

[44]           Il est nécessaire que l’employeur ou son représentant fasse la preuve que la condition du travailleur correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Or en l’occurrence, cette preuve n’est pas faite.

[45]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le travailleur était handicapé avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

[46]           Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi et la décision de la CSST en révision administrative doit être confirmée.    

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Abitibi-Consolidated inc. (Div. Belgo);

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du 27 octobre 2005 dont a été victime le travailleur, M. Guy Bellemare, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

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J. André Tremblay

 

 

 

Me Mathieu Leblanc

McCARTHY TÉTRAULT

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Règlement sur le barème des dommages corporels, A-3.001, r.0.01.

[3]           En ajoutant un pourcentage de 0,75 % pour douleur et perte de jouissance de la vie, l’atteinte permanente est établie à 5,75 %.

[4]           [1999] C.L.P. 779 .

[5]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST précitée note précédente; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

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