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DOSSIER : 225241
[1] Le 21 janvier 2004, monsieur Sylvain St-Onge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 mai 2003 refusant le remboursement des frais engagés pour des réparations effectuées au domicile à la suite d’un dégât d’eau. La CSST déclare nulle, parce que prématurée, la partie de cette décision refusant le remboursement des frais encourus pour la tonte du gazon puisque la gravité de l’atteinte permanente n’est pas connue.
[3] Finalement, la CSST confirme celle initialement rendue le 14 mai 2003 et déclare que le diagnostic de hernie discale C5-C6 et C6-C7 n’est pas en relation avec l’événement du 30 janvier 2003.
DOSSIER : 233025
[4] Le 26 avril 2004, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 20 avril 2004, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 23 janvier 2004 et déclare que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003.
[6] Les parties ont été convoquées à une audience devant se tenir à la Commission des lésions professionnelles le 19 mai 2005. Avant cette date, le représentant du travailleur et le représentant de l’employeur, CGC inc., ont avisé le tribunal qu’ils seraient absents à cette audience et ils ont transmis une argumentation écrite. La CSST, partie intervenante, a aussi informé le tribunal qu’elle serait absente et non représentée à cette audience.
[7] La présente décision est donc rendue en tenant compte des éléments du dossier et de l’argumentation transmise par les représentants des parties.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER : 225241
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le diagnostic de hernie discale C5-C6 est en relation avec l’événement du 30 janvier 2003.
[9] Il demande de plus au tribunal de conclure que la CSST doit rembourser les frais engagés pour la tonte du gazon puisqu’une atteinte permanente sérieuse est à prévoir de même que les frais de peinture, et ce, depuis le 30 janvier 2003.
DOSSIER : 233025
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est en relation avec l’événement survenu le 30 janvier 2003.
LES FAITS
[11] Après avoir pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et pris connaissance de l’argumentation des procureurs, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[12] Le travailleur, qui est âgé de 39 ans, est opérateur de couteaux chez l’employeur depuis trois ans lorsque, le 30 janvier 2003, en sortant une feuille de gypse avec un collègue, il glisse sur une plaque de glace et fait une chute sur le côté gauche.
[13] À son attestation médicale initiale émise le 2 février 2003, la docteure Sylvie Daigle pose le diagnostic d’entorse cervicale. Elle autorise l’assignation à des travaux légers et prescrit de la médication et des traitements de physiothérapie.
[14] Le 4 février 2003, le travailleur est examiné, à la demande de l’employeur, par le docteur Michel Meunier qui considère l’événement compatible avec une légère entorse cervicale.
[15] Le 6 février 2003, la docteure Daigle reprend le même diagnostic et prescrit un arrêt de travail.
[16] À l’évaluation initiale en physiothérapie le 12 février 2003, on rapporte une douleur cervicale et à l’épaule gauche, une diminution des mouvements du rachis cervical et une faiblesse antalgique à l’épaule gauche.
[17] À son rapport médical du 6 mars 2003, le docteur Michel Brabant reprend le diagnostic d’entorse cervicale et il note que la douleur à l’épaule gauche s’améliore. La mobilité est normale mais il persiste une douleur à l’abduction. Il prolonge l’arrêt de travail et les traitements de physiothérapie.
[18] Le 19 mars 2003, le docteur Brabant fait état d’une bonne évolution en précisant que le travailleur présente peu de tolérance.
[19] Le rapport de physiothérapie du 26 mars 2003 fait état d’un statu quo en ce qui a trait à la douleur à l’épaule gauche. Les amplitudes articulaires sont complètes mais il persiste une douleur aux amplitudes extrêmes en flexion et en abduction. La mise en tension de la coiffe est positive.
[20] À son rapport médical du 4 avril 2003, le docteur Brabant envisage la possibilité d’une déchirure du sus-épineux et il demande une résonance magnétique.
[21] Cet examen est effectué le 14 avril 2003 et interprétée comme suit par le docteur François Hudon :
OPINION :
Signes de tendinopathie relative marquée impliquant le tiers antérieur du tendon sus-épineux avec irrégularité de la surface tendineuse inférieure et amincissement du tendon. Évidence d’une déchirure partielle relativement extensive impliquant plus de 50% de l’épaisseur tendineuse, débutant à la surface tendineuse inférieure région de la zone critique avec extension proximalement en intrasubstance. Pas de signe de déchirure complète. Légère composante inflammatoire à la bourse sous-acromiale. Légers signes de tendinopathie au tendon sous-scapulaire. Synovite relativement marquée associée à des phénomènes dégénératifs à l’articulation acromio-claviculaire.
[22] Le 14 avril 2003, une résonance magnétique du rachis cervical est aussi effectuée et interprétée comme suit par le docteur Hudon :
OPINION :
En C5 C6, hernie discale postérieure à long rayon à la fois postéro-central et avec composante plus dominante postéro-latérale gauche associée à des complexes ostéophytiques entraînants [sic] une compression sur le sac dural jusqu’à la marge antérieure du cordon médullaire qui est discrètement refoulé, extension d’un complexe disco-ostéophytique à la portion proximale du foramen gauche qui est légèrement réduit. Pas de foyer de myélopathie.
En C6 C7, petite hernie discale focalisée en postéro-latéral droit entraînant une discrète empreinte sur le sac dural sans contact avec le cordon médullaire.
[23] À son rapport médical du 25 avril 2003, le docteur Brabant pose les diagnostics de déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche et hernie discale C5-C6. Le travailleur est référé en orthopédie.
[24] Le rapport de physiothérapie du 29 avril 2003 fait état d’une exacerbation de la douleur cervicale depuis environ trois jours sans facteur déclenchant. La douleur à l’épaule gauche est stable et le travailleur a de la difficulté à progresser dans les exercices de renforcement. Au niveau du rachis cervical, tous les mouvements sont douloureux en amplitude extrême mais l’examen neurologique est normal aux membres supérieurs. La mise en tension de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est positive.
[25] Dans une note signée le 18 juin 2003, le docteur Brabant indique que le travailleur est en invalidité totale pour une hernie discale C5-C6. Il ne peut pas poser de gypse et il ne peut pas tondre son gazon.
[26] À son rapport médical du 18 juin 2003, le docteur Brabant reprend les diagnostics de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et hernie discale C5-C6 et C6-C7 en investigation. Il ajoute que le travailleur a été référé au docteur Robert Lefrançois, neurochirurgien.
[27] À son rapport médical du 16 juillet 2003, le docteur Lefrançois pose les diagnostics de polyarthralgie et hernie discale C5-C6 et C6-C7. Il retourne le travailleur aux soins du docteur Brabant.
[28] Le 28 août 2003, une résonance magnétique de la colonne lombaire est effectuée à la demande du docteur Brabant et interprétée comme suit par le docteur Robert Ouellet :
OPINION :
Altération du signal discal à L5 S1 avec hernie discale postéro-latérale gauche d’environ 4mm de diamètre antéro-postérieur qui vient en contact et soulève légèrement l’origine de la racine gauche de S1.
[29] À son rapport médical du 10 septembre 2003, le docteur Brabant ajoute au diagnostic de hernies discales cervicales celui de hernie discale L5-S1.
[30] Le 9 octobre 2003, le travailleur est examiné, à la demande de l’employeur, par le docteur Carl Giasson. À cette date, le travailleur se plaint de malaises sous forme de lourdeur à la région cervicale sans irradiation aux membres supérieurs. À la région lombaire, les malaises sont ressentis au niveau des points de crêtes et, à l’occasion, ils irradient au niveau du genou droit. Le Valsalva ne modifie pas l’inconfort, que ce soit en cervical ou en dorso-lombaire. À l’épaule gauche, les douleurs sont ressenties en sous-acromial surtout lors des mouvements plus haut qu’à l’horizontale, en flexion, en abduction et en rotation.
[31] Le docteur Giasson retient le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un individu porteur d’un défilé sous-acromial pathologique secondaire à une arthrose acromio-claviculaire. Cette lésion n’est pas consolidée. Il est d’opinion qu’il n’y a aucune évidence clinique d’une lésion de type entorse cervicale qui est donc résolue à la date de son examen. Il n’y a aucune évidence clinique d’une lésion de type hernie discale cervicale ou lombaire, l’imagerie de résonance magnétique n’ayant aucune corrélation sur le plan clinique.
[32] Le 10 novembre 2003, à la demande de la CSST, le docteur Brabant décrit les limitations fonctionnelles suivantes à respecter en vue d’un travail adapté :
Ne pas lever + que 5 k
Éviter de travailler avec les bras étendus ou plus haut que l’épaule
Mobilisation minimale du bras gauche donc mouvement rotatoire (et) mouvement (d’)élévation tel que marteau (et) tourne-vis
[33] Le 18 mars 2004, le travailleur est examiné, à la demande de la CSST, par le docteur James D. Sullivan, chirurgien orthopédiste, à qui l’on indique que les diagnostics retenus pour l’événement du 30 janvier 2003 sont une déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche et une entorse cervicale consolidée. La CSST précise que les diagnostics de hernie discale C5-C6 et L5-S1 ont été refusés. La CSST demande à ce médecin de se prononcer sur toutes les questions médicales excluant le diagnostic.
[34] À l’examen, il ne retient aucun signe objectif démontrant la présence d’une entorse ou d’une hernie discale à la colonne cervicale ou à la colonne lombaire. À la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, les signes de Jobe et de Neer sont positifs avec une ankylose partielle en actif à l’élévation antérieure, à l’abduction et à la rotation interne. Il n’y a pas d’ankylose franche cependant alors que le mouvement passif est d’amplitude normale. Il n’y a aucune atrophie musculaire aux membres supérieurs ni déficit neurologique sensitif ou moteur. Le docteur Sullivan retient le déficit anatomo-physiologique suivant :
ÉVALUATION ET POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE
Ankylose partielle épaule gauche suite à une dégénérescence de la coiffe des rotateurs :
Code Description DAP
102383 Atteinte des tissus mous membre supérieur avec 2 %
séquelles fonctionnelles
104808 Abduction épaule gauche, 20° perdus 1 %
104906 Élévation antérieure, 20° perdus 1 %
105059 Rotation interne, 10° perdus 1 %
[35] Le docteur Sullivan est d’opinion que le travailleur doit éviter les mouvements complets de flexion-avant, abduction et rotation interne, avec ou sans charge, utilisant le bras gauche seulement.
[36] À son rapport complémentaire signé le 5 avril 2004, le docteur Brabant se dit en accord avec l’expertise et les restrictions décrites par le docteur Sullivan.
[37] Dans une décision rendue le 26 avril 2004, la CSST réfère au rapport complémentaire signé par le docteur Brabant le 5 avril 2004 et déclare que les diagnostics d’entorse cervicale et de déchirure du sus-épineux à l’épaule gauche sont en relation avec l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003, lésions qui sont consolidées le 3 mars 2004, sans nécessité de soins ou traitements additionnels.
[38] La CSST ajoute que la lésion à l’épaule gauche a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de même que des limitations fonctionnelles.
[39] Dans une décision rendue le 27 avril 2004, la CSST reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 3 735,09 $. Les décisions rendues les 26 et 27 avril 2004 sont devenues finales.
[40] Le 31 mars 2005, le travailleur est examiné, à la demande de son représentant, par le docteur Robert Lefrançois, neurochirurgien. Ce médecin note avoir fait l’étude du dossier et ne pas avoir retrouvé de signe neurologique de quelque sorte que ce soit. Les extraits suivants de cette expertise sont pertinents à la solution du présent litige :
Dans ses antécédents que j’ai révisés trois fois, il n’a jamais accusé de cervicalgie ou de lombalgie. D’autre part, à l’âge de 40 ans, il est fort probable qu’un travailleur manuel puisse avoir des dégénérescences discales à deux niveaux ou un niveau sans avoir de douleur aiguë subite en faisant son travail. Je crois que c’est le cas de M. St-Onge.
Dans le cas des hernies cervicales, les hernies cervicales à deux niveaux ne se retrouvent jamais dans ce type de traumatisme. On les retrouve dans les traumatismes aigus avec fracture et avec des traumatismes beaucoup plus graves. D’autre part, avec le temps, il est sûr qu’une dégénérescence discale peut se produire et qu’il peut y avoir des fractures dans l’anneau fibreux au niveau cervical autant qu’au niveau lombaire. Je crois que c’est ce qui est arrivé et c’est pour cette raison que la douleur persiste depuis aussi longtemps.
Je n’ai pas trouvé dans le dossier de signe compatible avec une compression radiculaire mais plutôt des signes d’entorses cervicale et lombaire et je réexamine le patient aujourd’hui.
[…]
Tous les mouvements du rachis cervical se font avec une amplitude normale ou supranormale et tous les mouvements de la colonne lombosacrée se font avec une amplitude normale ou supranormale.
Le bras gauche mesure 30 cm et le droit mesure 31,5 cm Ceci est compatible avec le non usage de son membre supérieur gauche à cause de la coiffe des rotateurs.
L’élévation du membre supérieur gauche se fait jusqu’à 160°, l’abduction se fait jusqu’à 160° à gauche également.
CONCLUSION
En conclusion, compte tenu de la description que le patient m’a donnée plusieurs fois de cet accident, je ne crois pas que c’est à cette occasion que les hernies discales sont apparues. Il a toujours fait un travail manuel et je crois qu’avec le temps, il y a eu une dégénérescence des noyaux du disque et de l’anneau fibreux en C5-C6 et C6-C7 et, dans un mouvement brusque avec un effort et un poids de 85 livres dans les mains qu’il n’a pas lâché, il est probable qu’il se soit blessé dans ces circonstances, la même chose pour la colonne lombaire. C’est pour cette raison que je retiendrai les diagnostics d’entorse cervicale et entorse lombaire. Les atteintes permanentes sont :
204004 séquelles d’entorse lombaire : 2%
203513 séquelles d’entorse cervicale : 2%
[…]
Les séquelles permanentes pour son épaule sont en-dehors de mon champ d’opération et elles semblent avoir déjà été fixées de toute façon.
L’AVIS DES MEMBRES
[41] Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur devraient être rejetées.
[42] Les membres considèrent que la revue du dossier médical ne démontre pas la présence de signes cliniques compatibles avec les diagnostics de hernies discales cervicales et lombaire. Ils retiennent l’opinion exprimée par les docteurs Sullivan et Lefrançois selon qui les trouvailles à la résonance magnétique cervicale et lombaire n’ont pas de corrélation à l’examen clinique.
[43] En ce qui a trait aux demandes de remboursement pour divers travaux, les membres sont d’avis que ceux devant être effectués suite à un dégât d’eau ne sont pas remboursables par la CSST puisqu’ils ne constituent pas des travaux d’entretien du domicile.
[44] En ce qui a trait à la demande relative à la tonte de gazon, celle-ci n’est pas documentée, et ce, d’autant plus que la seule note du médecin à cet effet indique que le travailleur est incapable d’exécuter ces travaux non pas en relation avec la lésion à l’épaule mais plutôt en raison d’une hernie discale cervicale à deux niveaux, diagnostic qui n’est pas reconnu en relation avec l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[45] La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer si le diagnostic de hernie discale C5-C6, C6-C7 et L5-S1 sont en relation avec l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003.
[46] Après une revue attentive des données médicales au dossier, la Commission des lésions professionnelles constate qu’aucun médecin et aucun thérapeute n’a documenté la présence de signes cliniques de hernies discales cervicales et tous les médecins ont retenu le seul diagnostic d’entorse cervicale.
[47] Dans ce contexte, la description d’une hernie discale cervicale à deux niveaux à la résonance magnétique constitue une trouvaille radiologique. Cette image radiologique n’ayant aucune signification sur le plan clinique, ce diagnostic n’est pas en relation avec l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003.
[48] En ce qui a trait au diagnostic de hernie discale L5-S1, la Commission des lésions professionnelles retient qu’à la période contemporaine de la survenance de l’événement, le travailleur n’a en aucun moment fait mention d’une douleur à la région lombaire. La première mention d’une douleur à ce site anatomique apparaît environ neuf mois après la survenance de l’événement.
[49] Par ailleurs, bien que la résonance magnétique lombaire ait démontré la présence d’une hernie discale au niveau L5-S1, tous les médecins qui ont examiné le travailleur ont conclu à l’absence de signes cliniques compatibles avec le diagnostic de hernie et, dans ce contexte, il s’agit d’une trouvaille fortuite sans incidence sur le plan clinique.
[50] Le tribunal conclut donc à l’absence de relation entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 et l’événement survenu au travail le 30 janvier 2003.
[51] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a droit au remboursement de certains travaux d’entretien de son domicile.
[52] L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit dans quelles conditions les frais encourus pour de tels travaux sont remboursés. Cet article se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[53] Dans le présent dossier, les demandes du travailleur en regard de remboursement des frais relatifs à la tonte du gazon et pour des travaux de peinture rendus nécessaires suite à un dégât d’eau sont très peu documentées.
[54] En ce qui a trait à la demande relative aux travaux de peinture en raison d’un dégât d’eau, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile et ils n’ont pas à être remboursés par la CSST. En effet, la jurisprudence[2] a précisé que l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » réfère à des travaux d’entretien habituels ou ordinaires par opposition à des travaux rendus nécessaires suite à une situation exceptionnelle, comme c’est le cas pour des travaux de peinture devant être effectués suite à un dégât d’eau.
[55] Il reste à déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais pour la tonte de son gazon. La jurisprudence[3] reconnaît que le droit à la réadaptation physique, sociale ou professionnelle d’un travailleur s’ouvre au moment où il est possible de préciser, en tout ou en partie, l’atteinte permanente résultant de la lésion professionnelle, et ce, même si la lésion n’est pas encore consolidée. En vertu de cette interprétation, le travailleur pourrait avoir droit au remboursement des frais encourus pour la tonte du gazon, dans la mesure où il satisfait aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 165 de la loi.
[56] Le tribunal retient tout d’abord que seuls les diagnostics d’entorse cervicale et de déchirure partielle du sus-épineux de l’épaule gauche sont acceptés dans le présent dossier comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 30 janvier 2003.
[57] Afin d’évaluer la condition physique du travailleur à la période contemporaine du refus par la CSST le 6 mai 2003 de cette demande de remboursement, le tribunal retient les mentions suivantes faites aux rapports médicaux et aux notes de physiothérapie.
[58] Au rapport médical du 6 mars 2003, le docteur Brabant fait référence à une entorse cervicale et à une douleur à l’épaule gauche qui s’améliore et, le 19 mars suivant, il note une bonne évolution. Le rapport de physiothérapie du 26 mars 2003 indique que la condition est stable pour l’épaule mais qu’il persiste une douleur aux amplitudes extrêmes en flexion et en abduction. À compter du 25 avril 2003, le diagnostic de déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche est posé. Le 29 avril 2003, la physiothérapeute note que sans facteur déclenchant, le travailleur présente une exacerbation de douleurs cervicales depuis quelques jours. La douleur à l’épaule gauche est stable et, au niveau du rachis cervical, tous les mouvements sont douloureux en amplitude extrême.
[59] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut conclure qu’au moment où la CSST statue sur la demande de remboursement des frais pour la tonte de gazon le 6 mai 2003, la condition du travailleur était telle qu’une atteinte permanente grave à son intégrité physique était à prévoir, que ce soit en relation avec le diagnostic d’entorse cervicale ou celui de déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche.
[60] Par ailleurs, le seul document qui fait référence à l’impossibilité pour le travailleur d’effectuer la tonte de son gazon est le certificat médical du 18 juin 2003 signé par le docteur Brabant indiquant qu’il ne peut effectuer de tels travaux en raison d’un diagnostic de hernies discales cervicales, diagnostic qui n’a pas été retenu comme étant en relation avec sa lésion.
[61] Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST était justifiée, au printemps et à l’été 2003, de refuser le remboursement des frais encourus pour la tonte du gazon.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 225241
REJETTE la requête de monsieur Sylvain St-Onge, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale C5-C6 et C6-C7 n’est pas en relation avec l’événement du 30 janvier 2003;
DÉCLARE que les frais encourus pour des travaux de peinture attribuables à un dégât d’eau ne sont pas remboursables par la CSST; et
DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit, au printemps et à l’été 2003, au remboursement des frais encourus pour la tonte de son gazon.
DOSSIER : 233025
REJETTE la requête de monsieur Sylvain St-Onge, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 avril 2004, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec l’événement du 30 janvier 2003.
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DIANE BESSE |
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Commissaire |
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Me Charles Magnan, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Christian Beaudry |
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Ogilvy Renault |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.
[3] Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000,
P. Simard; Fortin et Les
amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S.
Lemire; Gagné et Provigo
Distribution inc.,
[2000] C.L.P. 456
; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P.
138419-62-0005, 15 novembre
AVIS :
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