Décision

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Bouchard et Mobilair Communications

2010 QCCLP 3059

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 17 avril 2010

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers :

397004-02-0912      401321-02-1002     

 

Dossier CSST :

112501622

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Martin Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mobilair Communications (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 397004-02-0912

[1]                Le 7 décembre 2009, monsieur Martin Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 27 août 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de traitements d’acupuncture.

 

 

Dossier 401321-02-1002

[3]                Le 5 février 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 12 novembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement effectués entre le 12 juin 2009 et le 28 octobre 2009 dans le but de recevoir ses traitements d’acupuncture.

[5]                L’audience s’est tenue le 7 avril 2010 à Roberval en présence du travailleur.  Pour sa part, la compagnie Mobilair Communications (F) (l’employeur) n’était pas représentée à cette audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 397004-02-0912

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût des traitements d’acupuncture prescrits par son médecin traitant.

Dossier 401321-02-1002

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déplacement effectués entre le 12 juin 2009 et le 28 octobre 2009 pour recevoir ses traitements d’acupuncture.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 397004-02-0912 et 401321-02-1002

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que les 2 requêtes du travailleur doivent être partiellement accueillies.

[9]                Ils sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements d’acupuncture ainsi que des frais de déplacement rattachés à ses traitements, puisque ceux-ci ont été prescrits par le médecin traitant du travailleur et qu’ils sont en relation avec la lésion professionnelle subie par ce dernier.

[10]           Toutefois, ils estiment que le travailleur n’a droit au remboursement de ces frais qu’à compter du 22 juillet 2009, date à laquelle le médecin a autorisé le travailleur à bénéficier, à nouveau, de traitements d’acupuncture.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts se rapportant à des traitements d’acupuncture ainsi qu’aux frais de déplacement s’y rattachant.

[12]           À ce sujet, il est pertinent de reproduire les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui prévoient que :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

[13]           De plus, il est pertinent de reproduire les articles 148, 149 ainsi que le paragraphe 5 de l’article 184 de la loi qui prévoient que :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

184.  La Commission peut :

 

(…)

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

[14]           Finalement, les articles 2 et 3 du Règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement) prévoient que :

2.  Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a. 2.

 

3.  La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.

 

[15]           En l’espèce, la preuve documentaire révèle que le travailleur occupait, en 1997, un emploi de technicien installateur pour le compte de l’employeur.

[16]           Le 23 janvier 1997, en se rendant en motoneige à une tour de communication, le travailleur se blesse au genou gauche.

[17]           Le 18 février 1997, le docteur Rémy Lemieux effectue une arthroscopie et découvre la présence d’une déchirure au ménisque interne gauche. Il procède alors à la réparation de cette déchirure méniscale.

[18]           Le 14 juillet 1997, le docteur Lemieux complète un rapport final pour la CSST sur lequel il écrit que la lésion subie par le travailleur sera consolidée le 4 août 1997 et que des séquelles permanentes sont à prévoir.

[19]           Le 6 août 1997, le docteur Lemieux complète un rapport d’évaluation médicale détaillé dans lequel il écrit que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 3 % ainsi que des limitations fonctionnelles. Ce médecin précise toutefois que les limitations fonctionnelles émises devront être réévaluées dans 6 mois.

[20]           Le 3 février 1998, le docteur Lemieux complète un deuxième rapport d’évaluation médicale et écrit que les limitations fonctionnelles reconnues au travailleur sont permanentes.

[21]           Entre 1999 et 2006, le travailleur continue d’avoir un suivi médical en raison de douleurs au genou gauche. Durant cette période, le travailleur rencontre plusieurs médecins spécialistes et plusieurs interventions chirurgicales au genou gauche sont effectuées. De plus, pour soulager ses douleurs, le travailleur doit prendre une forte médication.

[22]           Le 6 avril 2006, le docteur Éric Boivin procède à une sixième arthroscopie au genou gauche du travailleur, lors de laquelle il effectue une synovectomie partielle.

[23]           Le 15 décembre 2006, le docteur Boivin complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il indique que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 13 % ainsi que d’importantes limitations fonctionnelles permanentes.

[24]           Le 25 avril 2007, le travailleur signe une entente avec la CSST par laquelle il reconnaît qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de téléphoniste en télémarketing.

[25]           Le 1er juillet 2007, une récidive, rechute ou aggravation est acceptée par la CSST afin que soit implanté au travailleur, un neurostimulateur interne. 

[26]           Par la suite, le travailleur continue de faire l’objet d’un suivi médical en raison des douleurs chroniques qu’il présente à son genou gauche.

[27]           En début d’année 2009, le travailleur doit suivre une cure de désintoxication, car il a développé une dépendance aux narcotiques qui lui ont été prescrits pour soulager ses douleurs au genou gauche.

[28]           Le 9 février 2009, le docteur Daniel Delaunais, médecin traitant du travailleur, pose le diagnostic de douleur chronique au genou gauche et recommande des traitements d’acupuncture.

[29]           Le 11 mars 2009, le docteur Bernard Séguin procède, à la demande de la CSST, à un examen médical du travailleur. À la suite de son examen clinique, le docteur Séguin émet l’opinion que la récidive, rechute ou aggravation subie par le travailleur le 1er juillet 2007 est consolidée en date du 11 mars 2009 et qu’aucun soin ou traitement additionnel n’est nécessaire.

[30]           Le 20 mai 2009, le docteur Delaunais complète un rapport complémentaire sur lequel il écrit qu’il est d’accord avec l’opinion du docteur Séguin.

[31]           De ce rapport complémentaire du docteur Delaunais, le tribunal en conclut que la lésion du travailleur était alors consolidée et qu’elle ne nécessitait plus aucun traitement curatif, c’est-à-dire visant à améliorer sa condition physique.

[32]           Par contre, la preuve révèle que dans les semaines suivant ce rapport complémentaire du docteur Delaunais, le travailleur à de nouveau fait l’objet d’un suivi médical avec ce médecin. C’est ainsi que le 22 juillet 2009, le docteur Delaunais rencontre le travailleur et inscrit, sur une attestation médicale pour la CSST, le diagnostic de douleur chronique au genou gauche. De plus, ce médecin recommande alors que le travailleur bénéficie à nouveau de traitements d’acupuncture, car ces traitements sont bénéfiques pour le travailleur, ce que confirme d’ailleurs ce dernier lors de l’audience tenue par le tribunal.

[33]           Le 28 août 2009, le docteur Delaunais réitère que le travailleur présente des douleurs chroniques.  De plus, il note qu’en raison d’une dépendance aux narcotiques, il ne peut prescrire au travailleur, une telle médication pour soulager ses douleurs.  Le docteur Delaunais ajoute que seuls les traitements d’acupuncture aident la condition du travailleur.

[34]           Le 26 novembre 2009, le docteur Delaunais complète une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il écrit que le travailleur doit, depuis le 22 juillet 2009, bénéficier de traitements d’acupuncture, et ce, pour toute la période hivernale. Le même jour, le docteur Delaunais écrit aussi la note suivante :

M. Bouchard souffre de douleur chronique a son genou gauche. Pour le moment la seule modalité thérapeutique qui l’aide de façon valable est l’acupuncture de ce fait j’estime que ces à traitements devraient être considérés par la CSST pour tenter d’améliorer sa qualité de vie et éviter qu’il ne reprenne une médication anti douleur.  (sic)

 

(notre soulignement)

 

[35]           De l’ensemble de ces éléments de preuve, le tribunal conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût des traitements d’acupuncture, et ce, à titre de mesure de réadaptation physique.

[36]           En effet, le tribunal constate que le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Delaunais, recommande à compter du 22 juillet 2009, que celui-ci bénéficie de traitements d’acupuncture en raison des douleurs chroniques qu’il conserve de sa lésion professionnelle et puisqu’il ne peut plus prendre de narcotiques pour soulager celles-ci. De plus, selon la note du 26 novembre 2009 du docteur Delaunais, ces traitements d’acupuncture sont nécessaires non pas pour traiter la lésion subie par le travailleur, mais pour améliorer la qualité de vie de ce dernier et éviter qu’il ne reprenne une médication contre la douleur.

[37]           De l’avis du tribunal, cette opinion du docteur Delaunais démontre clairement que les traitements d’acupuncture prescrits au travailleur ont pour but d’atténuer l’incapacité physique qui découle de la lésion professionnelle subie par celui-ci.

[38]           De plus, le tribunal est d’avis que les motifs invoqués par le docteur Delaunais, dans sa note du 26 novembre 2009, ne sont pas en contradiction avec son rapport complémentaire du 20 mai 2009, puisque les traitements prescrits n’ont pas le même objectif. En effet, les traitements d’acupuncture prescrits au travailleur à compter du mois de juillet 2009, ne l’ont pas été dans un but curatif, mais plutôt, afin d’améliorer la qualité de vie du travailleur qui demeure au prise avec des douleurs chroniques.

[39]           Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que les traitements d’acupuncture prescrits par le docteur Delaunais s’inscrivent très bien à titre de mesure de réadaptation physique pour pallier aux conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur, comme le prévoit d’ailleurs l’article 149 de la loi.

[40]           La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que même si l’article 149 de la loi ne prévoit pas spécifiquement la possibilité de bénéficier de traitements d’acupuncture à titre de mesure de réadaptation physique, le tribunal estime que les mesures de réadaptation prévues à cet article de la loi ne sont pas limitées à celles qui y sont énumérées, puisque le législateur a employé le terme « notamment ».

[41]           Au surplus, le tribunal souligne que selon le paragraphe 5 de l’article 184 de la loi, la CSST peut prendre toute mesure utile pour atténuer les conséquences d’une lésion professionnelle.

[42]           Par conséquent, compte tenu que l’article 377 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu par la CSST, le tribunal conclut qu’il y a lieu d’accepter que le travailleur bénéficie de traitements d’acupuncture tel que prescrits par son médecin traitant, et ce, à titre de mesure de réadaptation physique.

[43]           Toutefois, le tribunal juge que ce n’est qu’à compter du 22 juillet 2009 que le travailleur a droit au remboursement des traitements d’acupuncture, puisque c’est à cette date que ceux-ci ont, de nouveau, été prescrits par le docteur Delaunais à la suite de son rapport complémentaire du 20 mai 2009.

[44]           Finalement, le tribunal rappelle que selon l’article 1 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[3], le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement, selon les normes prévues à ce règlement, lorsqu’il se déplace pour recevoir des traitements qui s’inscrivent dans le cadre de sa réadaptation.

[45]           Il y a donc lieu de déclarer que le travailleur a droit, à compter du 22 juillet 2009, au remboursement des frais de déplacement reliés aux traitements d’acupuncture qu’il reçoit.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 397004-02-0912

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Martin Bouchard, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, à compter du 22 juillet 2009, au remboursement du coût des traitements d’acupuncture prescrits par le docteur Delaunais.

Dossier 401321-02-1002

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Martin Bouchard, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, à compter du 22 juillet 2009, au remboursement des frais de déplacement reliés aux traitements d’acupuncture dont il bénéficie.

 

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

[3]           (1993) 125 G.O. II, 4257.

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