Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Centre de santé Orléans (CHSLD)

2014 QCCLP 2296

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 avril 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

523928-31-1310

 

Dossier CSST :

139743256

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Centre de santé Orléans (CHSLD)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 octobre 2013, le Centre de santé Orléans (CHSLD) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 août 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juin 2013 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert de coûts en vertu des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en l’absence d’une démonstration de l’existence d’une blessure ou d’une maladie qui est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par la travailleuse suite à la lésion professionnelle survenue le 22 mai 2012.

 

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience pour demander au tribunal de rendre une décision à partir du dossier tel que constitué. L’employeur a soumis une argumentation écrite de son représentant, Me Raymond Gouge, ainsi qu’une opinion médicale complémentaire du docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, datée du 17 mars 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un transfert de l’imputation des coûts relatifs à la lésion professionnelle survenue le 22 mai 2012 conformément aux articles 31 et 327 de la loi.

[5]           L’employeur soumet que la travailleuse n’a pas bénéficié en temps opportun d’un traitement reconnu et pratiqué de façon courante, de telle sorte que cette omission de prodiguer un soin approprié a joué un rôle déterminant dans l’évolution défavorable de sa pathologie et a entraîné une atteinte permanente qui normalement ne serait pas arrivée en présence de soins convenables.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est justifié de demander un transfert de coût basé sur l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[7]           L’article 327 de la loi réfère à l’article 31 de la loi qu’il y a lieu également de reproduire ci-après :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[8]           Le tribunal est d’avis, après analyse du dossier et sur la base de l’expertise probante du docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, en date du 17 mars 2014, qu’il y a lieu de conclure à l’omission d’un traitement approprié pour la travailleuse suite à sa lésion du 22 mai 2012. Cette situation justifie un transfert de coûts en vertu des articles 31 et 327 de la loi.

[9]           La travailleuse est âgée de 52 ans lors du fait accidentel du 22 mai 2012. Elle travaille comme préposée au service alimentaire pour l’employeur. La travailleuse est droitière, mesure cinq pieds sept pouces et elle pèse 160 livres.

[10]        La réclamation de la travailleuse produite au dossier se lit comme suit : « En lavant le refroidisseur d’aliment, je me suis coupé profond le deuxième doigt de la main droite. Après quelques soins sur place, l’infirmière me dit d’aller consulter à l’hôpital ». [sic]

[11]        En regard de l’événement, la travailleuse explique qu’il s’agit d’un frigo servant à refroidir rapidement les aliments cuits. À l’intérieur, une des plaques d’acier inoxydable était empreinte de taches. En les nettoyant, son index droit longe le rebord et elle subit une lacération à la face latérale radiale de l’articulation interphalangienne proximale, soit en dorsal.

[12]        La même journée, elle consulte à l’hôpital de St-Augustin pour finalement être traitée à l’hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré par la docteure Christine Dugas. L’examen neurovasculaire est normal de même que les tendons. Les radiographies du deuxième doigt de la main droite sont négatives. Après asepsie, la plaie au niveau de l’interphalangienne proximale fut réparée.

[13]        Le 26 mai 2012, la docteure Dugas constate que la force de l’index droit est légèrement diminuée en extension. Elle soupçonne une atteinte du tendon et réfère la travailleuse en chirurgie plastique.

[14]        Madame Bolduc est examinée par une résidente en plastie de la main. Sa note médicale mentionne :

Réparation primaire le 22 mai au niveau de l’interphalangienne proximale de l’index droit Il n’y avait pas d’atteinte de l’extenseur ni de déficit d’extension. La sensibilité était normale ainsi que l’examen neurovasculaire, le « refill » et la force. Le doigt était chaud.

 

[15]        Après discussion avec le docteur Roy, chirurgien plastique, un rendez-vous est prévu le 29 mai 2012.

[16]        Dans ce contexte, initialement, il n‘y avait pas d’atteinte du tendon ou du moins, s’il y a atteinte, celle-ci est très partielle puisque la force est normale et complète lors de l’examen fait par la résidente. Le déficit d’extension constaté à l’urgence est possiblement en lien avec la douleur. Il n’y a pas nécessité de chirurgie.

[17]        Le 29 mai 2012, la note médicale au dossier indique :

Patient(e) non venu(e) plastie. Pas présentée ce jour consultation en urgence prévue ce am. Au dossier, vu par résidente le 26 mai 2012, pas atteinte extenseur. Revoir si se présente cas de CSST non venue ce jour.

 

 

[18]        Le 6 juin 2012, les points sont enlevés et la plaie est belle. Le docteur Éric Beauchemin rapporte une légère douleur, mais considère que l’évolution est bonne. Le tendon extenseur est normal avec ankylose en flexion. Le travail allégé est autorisé. Il recommande le port d’une attelle au besoin et, pour diminuer l’ankylose, une balle anti-stress.

[19]        Le 24 juin 2012, le docteur Beauchemin précise qu’il y a peu d’évolution depuis trois semaines. La douleur est toujours présente de même que l’ankylose en flexion au niveau de l’interphalangienne proximale. Le traitement conservateur est poursuivi.

[20]        La travailleuse est revue en contrôle par le docteur Beauchemin le 11 juillet et le 6 août 2012. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[21]        Le 22 août 2012, le docteur Michel Lizotte, médecin-conseil, procède à une expertise médicale à la demande de l’employeur. Son rapport stipule :

La dame a été traitée à l’urgence d’un centre hospitalier. Une résidente en plastie est venue examiner madame et faire la réparation de cette plaie. Elle lui a expliqué qu’elle avait une section d’un tendon, mais qui était inférieur à 50%, d’où le fait que madame ne nécessitait pas d’intervention chirurgicale. La dame n’a pas revu la plasticienne et depuis ce temps, il n’y a eu aucune amélioration.

 

Madame demeure avec des limitations de mobilité, principalement au niveau des interphalangiennes proximales et distales, dans le mouvement de flexion. Elle ressent aussi une douleur au niveau de la face palmaire de l’avant-bras et un peu au niveau de la face dorsale de la main.

 

 

 

 

[22]        À l’examen, l’articulation métacarpophalangienne est normale en extension. Par contre, la flexion est limitée à 45 degrés. Au niveau de l’interphalangienne proximale, la flexion est limitée à 60 degrés et à 30 degrés en distal. L’extension est complète mais très affaiblie.

[23]        Le docteur Lizotte suggère que le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, rencontre la travailleuse en expertise médicale.

[24]        Le 3 septembre 2012, le traitement conservateur est maintenu par le docteur Beauchemin.

[25]        Le 25 septembre 2012, suite à l’évaluation, le docteur Nadeau conclut :

•   Qu’il y avait eu lacération de l’index droit sans réparation chirurgicale;

•   Que la travailleuse avait porté une attelle pendant un certain temps (4 semaines);

•   Qu’il y avait ankylose intra-articulaire mais surtout adhérence au niveau du tendon extenseur. Je recommandais qu’une ténolyse soit faite puisque la lésion était stabilisée depuis quatre mois.

 

 

[26]        La travailleuse continue de recevoir des traitements de physiothérapie par la suite.

[27]        Le docteur Richard Lirette, chirurgien orthopédiste, procède à une nouvelle expertise médicale le 18 décembre 2012. Il laisse au lecteur le soin de prendre connaissance de ce rapport.

[28]        Le 14 juin 2013, la travailleuse est opérée par la docteure Émilie Mailhot, chirurgienne plastique, pour adhérence tendineuse de l’extenseur de l’index droit et ankylose.

[29]        Le 20 novembre 2013, lorsque le docteur Nadeau rencontre à nouveau la travailleuse en expertise médicale, l’index droit était relativement stable. Il y a ankylose au niveau de l’interphalangienne tant en proximal qu’en distal. La force de préhension est diminuée à 22 kilogrammes à droite comparativement à 30 kilogrammes à gauche.

[30]        Le docteur Nadeau consolide la lésion à la date de son examen compte tenu des traitements qui ont été faits.

[31]        Le 2 décembre 2013, une échographie est faite au niveau du nerf radial distal à la demande de la docteure Mailhot.

 

[32]        De ce volet, le docteur Nadeau retient que la travailleuse a subi une lacération partielle au niveau de l’extenseur de l’index droit le 22 mai 2012 pour laquelle il y a eu :

•   Immobilisation un mois;

 

•   Début de physiothérapie en août 2012;

 

•   Stabilité de la lésion en septembre 2012 avec recommandation d’une ténolyse;

 

•   Chirurgie en juin 2013 (treize mois après l’événement).

 

 

[33]        La prétention de l’employeur est à l’effet que la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 22 mai 2012, exigeait un traitement différent de celui reçu et qu’en conséquence, l’omission d’un traitement approprié a entraîné chez elle une augmentation importante des conséquences tant en ce qui concerne la période de consolidation de la lésion, mais également en terme de gravité qui en a découlé notamment au niveau de l’atteinte permanente et des frais d’assistance médicale d’orthèse.

[34]        L’employeur a requis de son médecin-conseil une opinion pour appuyer ses prétentions. Cette opinion du docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, datée du 17 mars 2014, fait une étude exhaustive tant des faits que des soins reçus et des conséquences qui en ont découlé. L’opinion du docteur Nadeau permet d’établir que la lésion a été diagnostiquée de façon adéquate au départ. La travailleuse a subi une lacération partielle d’un tendon de son index droit, le 22 mai 2012. Le traitement qui lui sera appliqué impliquera une immobilisation statique.

[35]        Il n’y aura pas de chirurgie effectuée à ce moment, cette décision étant conforme aux connaissances médicales contemporaines, vu l’absence d’une déchirure complète du tendon. Toutefois, toujours selon les connaissances médicales disponibles et reconnues de façon contemporaine selon l’opinion probante du docteur Nadeau, le traitement appliqué à la travailleuse aurait dû impliquer une orthèse dynamique permettant une mobilisation précoce sans danger pour le tendon[2].

[36]        Ce traitement à l’aide d’une orthèse dynamique s’avère efficace au point que la travailleuse aurait dû normalement retourner à ses activités habituelles après un délai d’environ six semaines. Dans le cas particulier de la région anatomique impliquée par la lacération au doigt de la travailleuse, la littérature médicale reconnaît, dans une très grande proportion, soit près de 95 %, un retour aux activités normales après huit à dix semaines de traitement. Au lieu de cela, la travailleuse sera immobilisée et la mobilisation du doigt de la travailleuse tardera.

[37]        Dès le mois de juin 2012, les médecins de la travailleuse constateront peu d’évolution et le début d’une ankylose.

[38]        En août 2012, le médecin-conseil de l’employeur, le docteur Michel Lizotte constate cette ankylose et réfère la travailleuse au docteur Paul-O. Nadeau qui aura alors l’occasion de l’examiner pour la première fois. Dès cette évaluation au mois de septembre 2012, le docteur Nadeau constatait l’ankylose et recommandait une opération appelée ténolyse afin d’éviter des conséquences permanentes suite à la lésion professionnelle du 22 mai 2012. Malgré ces constatations, cette intervention chirurgicale ne sera réalisée qu’en juin 2013, soit 13 mois après l’événement accidentel.

[39]        Le tribunal approuve l’opinion du docteur Nadeau qui s’exprime comme suit :

De toute évidence, nous comprenons que suite à la rupture (possiblement partielle) subie au niveau du tendon de l’index droit, il y a eu :

 

•      Un bon diagnostic de porté;

•      Des tests bien faits par les examinateurs initialement avec un haut taux de suspicion.

 

Cependant, comme déjà mentionné :

 

Ø     Le traitement n’a pas été approprié puisqu’il y a eu immobilisation statique amenant des adhérences tant au niveau du tendon qu’à l’articulation proximale interphalangienne.

 

Ø     Les traitements de physiothérapie ont débuté au début d’août seulement (période où la condition de la travailleuse était relativement stable).

 

Ø     La ténolyse suggérée en septembre a été pratiquée dix mois plus tard.

 

 

La littérature soumise jusqu’à maintenant a démontré que pour une lacération partielle, il aurait dû y avoir immobilisation avec support dynamique pour deux ou trois semaines avec retour aux activités régulières après six semaines et, pour une lésion plus complète (réparée chirurgicalement), huit ou neuf semaines.

 

 

CONCLUSIONS

 

 

Madame Marlyne Bolduc est une travailleuse qui a subi une lacération partielle au niveau du tendon extenseur de l’index droit le 22 mai 2012. Cette lacération a été diagnostiquée de façon adéquate tant par le médecin de l’urgence que par la résidente en chirurgie plastique dès les premières visites. Cependant, le traitement n’a pas été fait par orthèse dynamique ce qui aurait permis une mobilisation précoce sans danger pour le tendon ainsi qu’un retour aux activités normales après six semaines.

 

 

 

De par la littérature soumise à votre attention, nous avons vu qu’une réparation dans la région III permet, avec les méthodes actuelles de mobilisation (support dynamique), un retour aux activités après huit ou dix semaines de traitement et ce, avec d’excellents résultats de l’ordre de 90% à 95%.

 

 

DANS CE CONTEXTE, la convalescence de la travailleuse a été démesurée malgré un diagnostic adéquat dès le début en raison :

 

 

Ø      D’une immobilisation inappropriée;

Ø      D’un retard de traitements en physiothérapie et en ergothérapie;

Ø      Du retard de la décision de la ténolyse;

 

 

Éléments qui ont non seulement provoqué une convalescence exagérée mais aussi une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles chez cette dame qui, dans plus de 95% des résultats, auraient été évités.

 

 

[40]        Le tribunal est d’avis que la jurisprudence du présent tribunal permet d’accorder un transfert de coûts en vertu des articles 31 et 27 de la loi dans le cas de l’omission d’un traitement approprié. Notamment, dans l’affaire Bombardier inc.-Centre de finition et CSST[3] :

[38]      La Commission des lésions professionnelles retient donc de la preuve prépondérante qu'il y a eu omission d'un traitement approprié.

 

[39]      Cela dit, y a t-il ouverture à l'application des articles 31 et 327 de la loi ?

 

[40]      La Commission des lésions professionnelles retient de son analyse de la jurisprudence que l'erreur de diagnostic ou l'omission d'un traitement approprié ne donne pas lieu généralement à l'application des articles 31 et 327 du seul fait que cela a prolongé la période de consolidation ou entraîné des conséquences plus graves pour la lésion.  Une blessure ou une maladie doit résulter de l'erreur de diagnostic ou du traitement inapproprié.

 

[41]      Dans Provigo Div. Montréal Détail2, la Commission des lésions professionnelles écrit à ce sujet :

Pour réussir dans sa demande de partage de coûts, l’employeur doit donc démontrer qu’en plus de sa lésion professionnelle primaire, le travailleur a subi une blessure ou une maladie par le fait ou à l’occasion de soins ou par l’omission de tels soins. Dans le présent cas, l’employeur invoque cette deuxième possibilité, soit le fait que la rupture du tendon de l’extenseur du pouce gauche n’a pas été diagnostiquée avant le 26 juillet 1997, soit dix-neuf jours après l’accident de travail.

 

La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve médicale et de l’expertise du docteur Giasson que le défaut par l’urgentologue d’avoir diagnostiqué dès la première consultation médicale la rupture du tendon de l’extenseur du pouce droit et d’avoir apporté le traitement adéquat constitue une omission de soins couverte par l’article 31 de la loi. Toutefois, les articles 31et 327 de la loi ne permettent pas de procéder à un transfert de coûts sur la seule base d’une prolongation de la période de consolidation. En effet, encore faut-il qu’une nouvelle blessure ou maladie soit occasionnée par l’omission de soins appropriés en temps opportun, comme le mentionne le texte de loi. C’est ce qui ressort de la décision Abattoirs R. Roy Inc. et C.S.S.T. (1993) C.A.L.P. 1140  citée avec justesse dans la décision rendue par le Bureau de révision.

 

 

[42]      La jurisprudence sur cette question de nouvelle lésion laisse voir cependant que l'existence d'une blessure ou d'une maladie distincte bien identifiée n'est pas toujours exigée et qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou une maladie.

 

[43]      Ainsi, dans l'affaire Provigo citée précédemment, la Commission des lésions professionnelles a retenu que des ankyloses d'un pouce causées par le retard à avoir diagnostiqué et traité de manière appropriée une rupture d'un tendon justifiaient un transfert de coûts en vertu de l'article 327.  La même approche est adoptée à l'égard d'un phénomène d'adhérences résultant du fait qu'une atteinte d'un tendon par lacération n'a pas été identifiée ni réparée lors d'une consultation médicale à la suite de l'événement accidentel[4].  Dans Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal[5], la Commission des lésions professionnelles retient que des vomissements, des nausées et des céphalées résultant de la prise de médicaments peuvent être considérés comme des maladies parce qu'ils constituent des altérations de l'état de santé de la travailleuse.

 

[44]      Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles considère que la déviation cubitale de l'index gauche subie par monsieur Deroy peut être assimilée à la notion de blessure ou de maladie prévue à l'article 31 de la loi dans la mesure où elle constitue une altération de l'état de santé distincte de la fracture.

 

[45]      Par ailleurs, même si une telle déviation constitue une complication possible d'une fracture d'un doigt, la Commission des lésions professionnelles retient qu'en l'espèce, la preuve prépondérante démontre qu'il ne s'agit pas d'une complication liée à l'évolution de la lésion comme tel, mais bien davantage au traitement inapproprié qui a consisté à l'installation d'une attelle métallique.

 

[46]      La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion dans ces circonstances que les articles 31 et 327 de la loi doivent recevoir application et que la demande de l'employeur doit être accueillie.  Il ne peut cependant obtenir le transfert aux employeurs de toutes les unités de 95% des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Deroy parce que l'article 327 ne permet que le transfert des coûts de la lésion visée par l'article 31, en l'occurrence, la déviation cubitale.

__________________

2      C.L.P. 93503-63-9801, 2000-02-01, M.A. Jobidon

 

[nos soulignements]

 

 

[41]        Ces principes sont applicables au présent dossier et le tribunal constate que la travailleuse aurait dû récupérer complètement de sa lésion professionnelle en tenant compte du territoire particulier touché à l’expiration d’un délai de 10 semaines.

[42]        De plus, tous les frais associés à la gravité de la lésion observée telle que l’atteinte permanente et les frais d’assistance médicale d’orthèse doivent également être supportés par l’ensemble des employeurs étant donné que sans la survenance d’une omission de soins, notamment en raison du délai écoulé pour la réalisation de la chirurgie de ténolyse, la travailleuse aurait, selon la prépondérance de la littérature médicale, récupéré entièrement des conséquences de sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de Centre de santé Orléans (CHSLD), l’employeur, déposée le 3 octobre 2013;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion survenue le 22 mai 2012 ne seront imputés à l’employeur que pour une période de 10 semaines;

DÉCLARE toutefois que tous les frais associés à la gravité de la lésion observée soit l’atteinte permanente et les frais d’assistance médicale d’orthèse doivent également être supportés par l’ensemble des employeurs étant donné que sans la survenance d’une omission de soins, notamment en raison du délai écoulé pour la réalisation de la chirurgie de ténolyse, la travailleuse aurait, selon la prépondérance de la preuve médicale, récupéré entièrement des conséquences de sa lésion professionnelle du 22 mai 2012.

 

 

 

 

 

Jean-Luc Rivard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES RÉFÉRENCES

 

 

1.       M.L. NEWPORT, « Extensor Tendon Injuries in the Hand », (1997) 5 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, pp. 59-66.

 

2.       VON SCHROEDER et M.J. BOTTE, « Anatomy of the Extensor Tendons of the Fingers : Variations and Multiplicity », (1995) 20 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 27-34.

 

 

3.       M.H. GONZALEZ et al.,« Anatomy of the Extensor Tendons to the Index Finger », (1996) 21 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 988-991.

 

4.       J.L. MATZON et D.J. BOZENTKA, « Extensor Tendon Injuries », (2010) 35 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 854-861.

 

5.       M.E. BARATZ et al.,chap. 6 : « Extensor Tendon Injuries », dans David P. GREEN et al.,Green's Operative Hand Surgery, 5e éd., Philadelphie, Elsevier/Churchill Livingstone, 2005, pp. 187-207.

 

6.       Raoul TUBIANA, chap. 15 : « The Boutonnière Deformity », dans Raoul TUBIANA (dir.), The Hand, vol. III, Philadelphie, Saunders, 1988, pp. 106-115.

 

7.       Kevin C. CHUNG et Peter M. MURRAY, Hand Surgery Update V, Rosemont (Illinois), American Society for Surgery of the Hand, 2011, p. 197.

 

8.       S.K. LEE et al.,« A Biomechanical Study of Extensor Tendon Repair Methods : Introduction to the Running-Interlocking Horizontal Mattress Extensor Tendon Repair Technique », (2010) 35 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 19-23.

 

9.       C.A. CROSBY et M.A. WEHBE, « Early Protected Motion after Extensor Tendon Repair », (1999) 24 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 1061-1070.

 

10.     M.J. SALDANA et al.,« Results of Acute Zone III Extensor Tendon Injuries Treated with Dynamic Extension Splinting », (1991) 16 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 1145-1150.

 

11.     L.K. HUNG et al.,« Early Controlled Active Mobilization with Dynamic Splintage for Treatment of Extensor Tendon Injuries », (1990) 15 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 251-257.

 

12.     V. NEUHAUS et al.,« Dynamic Splinting with Early Motion Following Zone IV/V and TI to TIII Extensor Tendon Repairs », (2012) 37 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 933-937.

 

13.     C.D. CANHAM et W.C. HAMMERT, « Rehabilitation Following Extensor Tendon Repair », (2013) 38 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 1615-1617.

 

14.     E. WESTERHEIDE et al.,« Ultrasound Visualization of Central Slip Injuries of the Finger Extensor Mechanism », (2003) 28 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 1009-1013.

 

15.     J.J. BUDOVEC et al.,« Sonographic Differentiation of Digital Tendon Rupture from Adhesive Scarring after Primary Surgical Repair », (2006) 31 Journal of Hand Surgery, American Volume,pp. 524-529.

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir la littérature médicale complète citée en annexe.

[3]           C.L.P. 119480-72-9907, 12 juin 2001, C.-A. Ducharme.

[4]           Banque royale du Canada, C.L.P. 91854-04-9710, 1999-11-05, A. Gauthier.  Autre décision concernant des adhérences: Toitures Couture Victoriaville, C.L.P. 119320-04B-9906, 2000-06-01.

[5]           C.L.P. 129659-71-9912, 2000-06-19, C. Racine.

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