Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Tessier et Prêts sur Valeur Howard's

2009 QCCLP 1953

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 mars 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

340124-07-0802

 

Dossier CSST :

130507320

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Martin Lebeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Mario Tessier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Prêts sur Valeur Howard’s

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

          Partie Intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 février 2008, monsieur Mario Tessier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 novembre 2007 et refuse d’autoriser le remboursement du coût de l’imagerie médicale par résonance magnétique prescrite le 22 octobre 2007 par le docteur Frank J. Larue.

[3]                L’audience s’est tenue le 23 février 2009 à la Commission des lésions professionnelles Gatineau en présence du travailleur qui n’y est pas représenté. Les Prêts sur Valeur Howard’s (l’employeur) n’est pas représenté à l’audience. La CSST, partie intervenante au dossier, a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. L’affaire est mise en délibéré le 25 février 2009 à la suite de l’envoi par la CSST d’un document du dossier qui avait été mal photocopié.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique prescrite le 22 octobre 2007 par son médecin.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique puisque, selon eux, cet examen radiologique, requis par le médecin qui a pris charge du travailleur, est en relation avec la lésion professionnelle du 21 août 2006. Ils accueilleraient la requête du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique prescrite par le docteur Larue le 22 octobre 2007.

[7]                En somme, le tribunal doit décider si cet examen constitue de l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi)

[8]                L’assistance médicale à laquelle a droit un travailleur est prévue aux articles 188 et 189 de la loi qui se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[9]                Afin d’avoir droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique, il faut donc que le travailleur démontre, d’une part, que cet examen paraclinique constitue de l’assistance médicale et, d’autre part, qu’il est requis par son état en raison de sa lésion professionnelle, en application des dispositions précitées.

[10]           Comme le reconnaît à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une affaire récente[2], le tribunal estime qu’une imagerie par résonance magnétique effectuée par un radiologiste est incluse dans la notion de service d’un professionnel de la santé visé par le paragraphe 1 de l’article 189 de la loi puisque cet examen paraclinique est effectué par un médecin légalement autorisé à fournir ce service, tel que défini à la Loi sur l’assurance maladie[3].

[11]           L’imagerie par résonance magnétique, recommandée par le docteur Larue dans son rapport du 22 octobre 2007, est donc une assistance médicale au sens des dispositions précitées de la loi.

[12]           Cela dit, reste à savoir si la résonance magnétique est un examen requis par son état en raison de sa lésion professionnelle.

[13]           Le travailleur subit un accident du travail alors que le 21 août 2006, il fait une chute d’un escabeau. L’accident est décrit de la façon suivante :

Mario était en train de repositionner le système de surveillance (camera), lorsque monter sur escabeau de 2 step. Celle-ci c’est plier et a fait basculer mario par l’arrière.

 

Avec tous les bons réflexes pour se retenir, celui-ci est quand même tombe sur le fessier sur un jack et reçu la télévision sur la jambe gauche.

 

Il s’est blessé au cocsus, il avait mal à la jambe gauche (pas capable de bouger) et au dos.

 

On a pue le déplacer, du au poids et au trop grand mal qu’il avait. Donc, moi Josée Chartrand, j’ai téléphoner au 911 afin qu’il puisse se rendre à l’hôpital.

 

L’accident c’est dérouler devant les yeux de l’employé Sébastien Blanchette Lesage vers 13h40, lundi 21 août 2006.

 

Il a quitte en ambulance vers 2h15 avec l’employé Nancy Last. [sic]

 

[14]           Les premiers diagnostics font état de contusions au bassin et à la jambe gauche. Devant l’évolution défavorable de la condition, le travailleur est dirigé en physiatrie.

[15]           Le 8 décembre 2006, il est vu par le docteur François Racine, physiatre. Celui-ci demande une radiographie du fémur gauche et du genou gauche qui s’avère normale. Son diagnostic est une contusion à l’aspect distal de la cuisse gauche avec douleurs inexpliquées persistantes depuis. Il demande un ultrason de surface du genou gauche.

[16]           L’examen du genou gauche par échographie, pratiqué le 11 janvier 2007, est également considéré comme normal. Le docteur Didomenicantonio, radiologiste, indique : « Réévaluer si autre méthode d’imagerie ou investigation s’avère nécessaire étant donné les paresthésies notées lors du questionnaire clinique chez ce patient en cours d’examen ».

[17]           Le 18 septembre 2007, le docteur Larue note une réactivation de la douleur au site même du trauma initial à la cuisse gauche. Le travailleur ressent alors des douleurs lorsqu’il a à utiliser les escaliers. Le docteur Larue demande un premier examen par résonance magnétique pour la cuisse gauche.

[18]           L’examen par résonance magnétique de la cuisse gauche est fait le 27 septembre 2007. Le docteur Claude Michaud, radiologiste, interprète l’examen comme suit :

 

Résultats de l’examen :

 

(…)

 

Découverte fortuite d’une effusion articulaire plus proéminente au genou gauche qu’au genou droit. L’examen ne couvrait pas l’articulation du genou, donc la résolution n’est pas adéquate pour apprécier des dérangements intra-articulaires s’il y en a.

(…)

 

Impressions :

1          L’anomalie principale est un épaississement des tissus sous-cutanés avec œdème et, probablement changements résiduels de séromes dans les tissus mous, avec épaississement du fascia profond antérieur au quadriceps, tel que décrit ci-dessus. Les muscles eux-mêmes sont intacts. Pas d’hématome.

 

2          Effusion intra-articulaire du genou légèrement plus proéminente à gauche qu’à droite. S’il est nécessaire d’évaluer cette articulation, des images plus spécifiques du genou devraient être recommandées pour évaluer cette région. À être évalué avec les mécanismes du trauma.

 

 

(Le tribunal souligne)

 

 

 

[19]           Après avoir pris connaissance des résultats de la résonance magnétique de la cuisse gauche du 27 septembre 2007, le docteur Larue demande une résonance magnétique du genou gauche le 22 octobre 2007. Il indique sur sa réquisition au niveau des antécédents médicaux « Accident 20 août 2006. Douleur bien localisée en ant-lat du genou ».

[20]           Devant l’ensemble de cette preuve, le tribunal considère que l’imagerie par résonance magnétique est recommandée par le docteur Larue en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur. En effet, il poursuit les investigations compte tenu de la persistance des symptômes au genou gauche. D’ailleurs, le docteur Michaud indique, à son rapport de résonance magnétique de la cuisse gauche, avoir découvert fortuitement une effusion articulaire au genou gauche. Il conclut que des images plus spécifiques sont nécessaires pour évaluer l’articulation du genou gauche.

[21]           Soulignons au surplus que lors de l’accident initial, le travailleur est tombé sur le fessier sur un « jack » et a reçu une télévision sur la jambe gauche.

[22]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que l’imagerie par résonance magnétique prescrite par le docteur Larue est en relation avec la lésion professionnelle du 21 août 2006 étant donné qu’il y a persistance des symptômes au genou gauche et qu’il s’agit d’un des sièges de la lésion professionnelle.

[23]           En outre, comme l’énonce la juge administrative dans l’affaire Savard et Municipalité St-Gédéon[4] précitée, une imagerie par résonance magnétique constitue « des soins ou des traitements administrés ou prescrits » au sens du troisième alinéa de l’article 212 de la loi. La juge administrative s’exprime avec justesse de la façon suivante :

[30]      Qui plus est, le tribunal considère que cet examen radiologique est un soin et traitement au sens de l’article 212 de la L.a.t.m.p. et sa nature et sa nécessité n’ayant pas fait l’objet d’une contestation par la CSST en vertu de l’article 204 de la L.a.t.m.p., cette dernière est liée par cette conclusion du médecin qui a pris charge du travailleur en vertu des articles 224 et 224.1 de la L.a.t.m.p.

 

[…]

 

[32]      Avec respect pour l’opinion contraire5, la soussignée estime qu’un examen diagnostique de la nature d’une imagerie par résonance magnétique, bien que constituant un service d’un professionnel de la santé au sens du paragraphe 1 de l’article 189 de la L.a.t.m.p., est un soin et traitement dans son sens large.

 

[33]      Qualifiant la procédure diagnostique de soins, l’honorable juge John H. Gomery de la Cour supérieure mentionne, dans l’affaire Bouchard c. Coulombe6 concernant une clause d’un contrat d’assurance, que :

 

Avec ces principes à l’esprit, examinons le sens du mot « soins », tel qu’utilisé en l’espèce.

 

Le Petit Robert2 définit comme suit le mot « soins », lorsque utilisé dans un contexte médical : « Actions par lesquelles on conserve ou on rétablit la santé. » Le Nouveau Larousse médical 3 fournit la définition suivante : « Moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade », et détaille certains exemples tels que les soins d’urgence, les soins journaliers, et les soins préopératoires et postopératoires. Ni l’un ni l’autre ne parle d’une procédure diagnostique.

 

Dans la seule décision québécoise qui considère la question du sens à donner au mot « soins », Rongionne c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec4, l’honorable juge Reeves conclut :

 

L’expression « soignée pour une maladie » doit s’entendre ici dans le sens ordinaire des mots, c’est-à-dire recevoir des soins de nature à traiter une maladie ou à en suivre l’évolution.

 

[Les italiques sont du soussigné]

 

[

 

Peut-on dire que de telles procédures diagnostiques constituent des soins?

 

De l’avis du Tribunal, le diagnostic fait partie intégrante des soins donnés à un malade, car le médecin ne peut rien faire sans identifier, en premier lieu, la nature et la progression de la maladie qui affecte le patient. Le diagnostic, défini par Le Petit Robert comme « action de déterminer une maladie d’après ses symptômes », doit nécessairement précéder tout traitement médical; les autres soins dont parle le Nouveau Larousse médical seront utiles seulement si quelqu’un a déterminé d’abord que le patient souffre d’un mal quelconque, la nature de sa maladie, et les soins appropriés, soient-ils préventifs, curatifs ou palliatifs.

 

 

 

Dans le cas d’un malade comme M. Bouchard, affligé d’une condition progressive, on a ordonné un examen pour suivre l’évolution de la maladie. Ce geste fut une étape préliminaire à toute décision relativement aux soins appropriés. Puisque les soins dépendent du diagnostic, il faut conclure que le médecin, ou l’hôpital, commence à soigner le patient aussitôt qu’on commence la procédure diagnostique.

 

_______________

2           Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Robert,                         1983.

3           A. Domart et J. Bourneuf, Nouveau Larousse médical, Paris : Larousse, 1981.

4           [1989] R.R.A. 673 (C.S.), 677, jugement porté en appel no 500-09-001144-898.

 

 

Le tribunal souligne.

 

[34]      La procédure diagnostique étant un soin, la CSST est liée par l’avis du médecin qui a pris charge du travailleur sur sa nature et sa nécessité à moins de recourir à la procédure d’évaluation médicale; ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

 

[35]      Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’imagerie par résonance magnétique recommandée par le médecin qui a pris charge du travailleur est requise en raison de la lésion professionnelle dont ce dernier est victime et que la CSST est liée par l’avis du docteur Boily quant à sa nécessité.

 

___________________________________

5                     Bourassa et Paul Diamond grossiste en viande, C.A.L.P. 23568-04-9209, 3 mai 1994, M. Carrignan

6                     [1992] R.R.A., 423 (C.S.), 425

 

 

 

[24]           Ainsi, puisque l’examen par résonance magnétique peut être considéré comme un soin au sens de l’article 212 de la loi, la CSST est liée par l’avis du médecin qui a pris charge du travailleur eu égard à sa nature et sa nécessité à moins de recourir à la procédure d’évaluation médicale; ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

[25]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’imagerie par résonance magnétique prescrite par le docteur Larue est requise en raison de la lésion professionnelle du travailleur et que la CSST est liée par l’avis de ce médecin quant à sa nécessité, de sorte que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie par résonance magnétique prescrite le 22 octobre 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Mario Tessier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût de l’imagerie médicale par résonance magnétique prescrite le 22 octobre 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

Me Michèle Gagnon-Grégoire

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Savard et Municipalité St-Gédéon, C.L.P. 356516-07-0808, 5 mars 2009, S. Séguin

[3]           L.R.Q., c. A-29

[4]           Précité, note 2

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.