______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 1er août 2005, la Coop. Ambulanciers Mauricie inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 21 juillet 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 24 février 2005 et déclare que M. Daniel Deshaies (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 10 mars 2004 dont le diagnostic est celui de trouble d’adaptation avec anxiété.
[3] Une audience est tenue le 29 mai 2006 à laquelle assistent le travailleur et l’employeur dûment représentés. La Commission des lésions professionnelles accorde un délai pour compléter la preuve et l’argumentation. La Commission des lésions professionnelles met l’affaire en délibéré le 28 juillet 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’événement du 10 mars 2004 n’est pas survenu à l’occasion du travail de sorte que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de technicien ambulancier chez l’employeur. Il produit une réclamation le 24 janvier 2005 relativement à la condition psychique dont il attribue l’apparition à une suite d’événements qui se sont produits depuis le 21 juin 2001. Le diagnostic posé le Dr J. Roy le 20 janvier 2005 est alors celui de trouble de l’adaptation avec anxiété.
[6] Dans une lettre datée du 24 janvier 2005, le travailleur explique les différentes situations qu’il a vécu à son travail en ces termes :
« Premièrement, je dois vous avouer que mon histoire est assez longue et perdure depuis quelques années. Idéalement, il faudrait prendre rendez-vous pour s’expliquer mais d’ici là, permettez-moi de vous faire un résumé sommaire. Merci à l’avance de votre patience.
Le tout a débuté par des soupçons de fraude et de vol. J’avais l’impression que des membres de mon syndicat et des membres de la coopérative où je travaille me fraudaient. Les soupçons étaient de plus en plus forts, d’autant plus qu’on en parlait en assemblée générale et entre collègues de travail sans toutefois l’ébruiter à l’extérieur.
J’ai donc décidé de faire une plainte officielle à la police municipale de Trois-Rivières le 29 juin 2001. Le début de mon calvaire! Il y a eu une enquête. L’inspecteur en chef m’a alors dit que le dossier était trop gros et trop important pour lui. Il m’a annoncé que le tout était remis à l’escouade des crimes majeures de la Sûreté du Québec. Je venais de réaliser l’ampleur de mon geste mais il était trop tard pour revenir en arrière.
Je vous épargnerai plusieurs détails… À partir de ce moment et ce, jusqu’au mois de juillet 2004, il y a eu des enquêtes, des perquisitions, des rencontres, des comparutions en cour. Le tout s’est terminé par deux verdicts de culpabilité pour fraude, assortis de probation et d’amendes le 12 juillet 2004. Le problème est que l’un des deux inculpés était, et est encore, mon président de syndicat.
Moi, pendant tout ce temps (trois ans), j’ai subi du harcèlement criminel, des menaces de mort et des voies de fait. On a même tenté de me congédier et de me radier du syndicat. J’en passe mais tous les gestes qui ont été portés ont eu pour conséquences de perturber grandement ma vie personnelle et professionnelle. J’ai d’ailleurs des témoins de plusieurs incidents qui me sont arrivés au cours des dernières années.
Cependant, le pire événement est survenu le 10 mars 2004. Le président de mon syndicat (celui qui a déjà été accusé de fraude) m’a menacé de mort et a même commis sur moi des voies de fait. Une plainte a été logée à la police (voir annexe 1). Il y a eu une autre enquête qui s’est soldée par une mise en accusation. La comparution de cet individu a été fixée au 9 mars 2005 (annexe 2).
J’ai aussi fait une plainte à mes supérieurs aux opérations (voir annexe 3), lesquels m’ont répondu qu’ils ne m’aideraient pas (voir annexe 4). J’ai également logé une plainte à l’administration (annexe 3) et la réponse a été la même (voir annexe 5).
C’est alors que j’ai demandé de l’aide extérieure. J’ai déposé une plainte à la Fédération de la santé et des services sociaux (voir annexe 6). On ne m’a jamais répondu. J’ai fait une plainte à la présidente de la CSN (voir annexe 6). Sa réponse ne m’a pas été d’un grand secours (annexe 7).
Ai-je vraiment besoin de vous dire que toute cette mésaventure a détruit ma vie? Cette histoire m’a profondément marqué psychologiquement et moralement. Je suis devenu anxieux et très agressif. J’ai souffert d’insomnie et j’ai connu toutes les mauvaises émotions possibles. Ma famille en a également souffert. Toute ce calvaire parce que j’ai exercé mes droits de travailleur!
En 2005, je dois absolument me refaire une santé avant qu’il ne soit trop tard. Je suis donc allé voir mon médecin de famille qui m’a immédiatement signé un arrêt de travail et m’a prescrit des médicaments, tout en me référant à un psychologue (annexe 8). Présentement, je suis incapable de travailler, je suis sous médication et je suis en thérapie. Bravo et merci à tous ceux qui m’ont laissé tomber quand j’avais besoin d’eux.
(…) » (sic)
[7] Il joint à sa lettre, une plainte écrite qu’il a logée à l’employeur et au syndicat relativement à l’événement du 10 mars 2004 qu’il décrit de façon détaillée. Il souligne que ce n’est pas la première fois que M. Francoeur a une telle attitude avec lui et qu’il n’est pas le seul à avoir vécu ce genre de menaces et d’agressions. Il mentionne que M. Francoeur se sert de sa position d’officier syndical régional et provincial pour exercer sa compagne de peur. Il ajoute qu’un tel comportement de violence est inadmissible et ne devrait aucunement être toléré par l’employeur ni par le syndicat.
[8] Le 2 avril 2004, le superviseur chez l’employeur informe le travailleur par écrit qu’il n’y a aucune sanction qui est faite à l’endroit de M. Francoeur car ils n’ont aucun élément permettant de donner suite à la plainte relativement à l’événement du 10 mars 2004, en l’absence de témoins. Le superviseur confirme cependant que M. Francoeur a été avisé de ne plus être en contact avec le travailleur.
[9] Le travailleur ayant porté plainte à la police en regard de cet événement, c’est en date du 11 juin 2004 que le substitut du procureur général l’informe qu’une poursuite a été intentée en vertu du Code criminel contre M. S. Francoeur pour avoir commis des voies de fait et proférer des menaces à l’endroit du travailleur.
[10] Dans une lettre datée du 26 avril 2004, le Président du Conseil d’administration de la coopérative des ambulanciers de la Mauricie (CAM) confirme avoir pris connaissance des documents relatifs à l’événement du 10 mars 2004 mais précise que le conseil d’administration n’a que des fonctions administratives de sorte que le problème est soumis au directeur général et à la direction des ressources humaines pour le suivi de la plainte.
[11] En février 2005, le travailleur transmet à la CSST la liste des événements qui se sont produits depuis 2001 de façon chronologique :
«29-06-2001 : Plainte à la sureté municipale du Cap-Madeleine pour fraude et vol.
09-08-2001 : Transfert du dossier de la plainte à l’escouade des crimes majeurs de la sureté du Québec.
28-08-2001 : Voix de fait sur ma personne de la part de Serge Francoeur (devant témoin).
09-10-2001 : Descente policière (S.Q.) à la C.A.M. suivie de menaces verbales de la part de Serge Francoeur.
16-10-2001 : Exécutif syndical provincial est au courant du dossier. Il refuse d’aider les plaignants parce que soit disant, il est en maraudage.
22-11-2001 : Formation d’une liste noire des prétendus plaignants écrite par le directeur des opérations du temps et Serge Francoeur. Mon nom y apparait. Le tout devant témoin.
09-12-2002 : Première d’une longue suite de comparutions devant la cour des 4 accusés : Serge Francoeur, Guy Chevalier, Maurice Bouchard et Jean-Pierre Proulx.
06-01-2003 : La preuve est déposée en cour. Mon nom est officiellement sorti comme plaignant dans ce dossier.
31-01-2003 : Réunion officielle des chefs d’équipe du secteur T.-R. Pendant cette réunion il y a eu des menaces verbales contre les plaignants. Intimidation et refus de travail.
21-10-2003 : Guy Chevalier est reconnu coupable de fraude. Dossier criminel et 12 mois à purger dans la collectivité.
10-03-2004 : Menace de mort et voix de fait sur ma personne de la part de Serge Francoeur. Plainte à la Sureté Municipale de T.-R.
16-03-2004 : Plainte écrite aux opérations, à l’administration et au syndicat.
24-03-2004 : Plainte écrite à la Fédération de la santé et des services sociaux. Plainte à la présidence de la C.S.N.
24-05-2004 : La Sureté Municipale de T.-R. m’annonce que Serge Francoeur est poursuivi par la cour pour menaces et voix de fait.
16-06-2004 : Premier appel téléphonique, suivi de plusieurs autres à la F.S.S.S. concernant mon dossier. Tous infructueux.
12-07-2004 : Serge Francoeur et Maurice Bouchard sont reconnus coupables de fraudes. Dossier criminel, probation et amende.
11-01-2005 : Rendez-vous avec Doc. Suzanne Roy. Arrêt de travail.
17-01-2005 : Premier d’une longue suite de rendez-vous avec le psychologue Louis-Paul Nolet.
…
09-03-2005 : En cour, je suis plaignant contre le défendeur Serge Francoeur pour menace de mort et voix de fait. »
(sic)
[12] À la demande de l’employeur, le Dr Jacques Voyer, psychiatre, examine le travailleur le 28 février 2005 à la suite duquel il produit un rapport d’expertise médicale. Il conclut son rapport en précisant que le travailleur présente des évidences d’un syndrome réactionnel objectivement en rémission compte tenu de l’absence objective d’atteinte de ses humeurs et de sa pensée ainsi que de ses fonctions perceptuelles et cognitives. En ce qui concerne le diagnostic, il se prononce en ces termes :
« Diagnostic psychiatrique selon le DSM-IV
Axe I : Trouble de l’adaptation, avec atteinte à la fois des émotions et des conduites, en rémission (309.4);
Axe II : Diagnostic différé;
Axe III : Pas d’évidence de maladie physique concomitante ou contributive;
Axe IV : Stresseurs : Conflits et histoire de harcèlement, menaces et voies de fait en milieu de travail; »
[13] Selon le Dr Voyer, la lésion est consolidée au 21 mars 2005 sans atteinte permanente malgré qu’il est suivi pour psychothérapie. Le médecin traitant du travailleur étant en désaccord avec les conclusions du Dr Voyer, le litige est soumis au Bureau d’évaluation médicale (le BEM).
[14] Saisie du diagnostic, de la date de consolidation et de la nature, nécessité et suffisance des soins, la Dre Hélène Fortin, psychiatre, examine le 10 février 2006 le travailleur en qualité de membre BEM. Dans son avis rendu le 24 février 2006, la Dre Fortin retient le diagnostic de trouble de l’adaptation sévère avec humeur mixte (anxieuse et colérique) en rémission partielle à l’axe I du DSM-IV. La Dre Fortin considère qu’une amélioration de la condition du travailleur est à prévoir dans le futur d’autant que certains stresseurs, à l’origine du trouble d’adaptation, demeurent actuellement présents au lieu du travail. Elle estime donc que la lésion n’est pas consolidée et qu’il est indiqué de poursuivre la psychothérapie pour le moment avec retour progressif au travail.
[15] Dans une lettre datée du 27 juin 2006, la Dre S. Roy, médecin traitant, confirme avoir révisé le dossier médical du travailleur et précise qu’elle ne retrouve aucune mention de trouble de nature psychologique ou psychiatrique avant le 11 janvier 2005.
[16] Dans son témoignage, le travailleur décrit les événements qui se sont succédés depuis 2001, la plainte logée contre M. Francoeur et le comportement de celui-ci à cette époque. À la suite de l’événement survenu le 10 mars 2004, il dépose une plainte à la police le jour même et il en informe son employeur. Malgré les faits dénoncés, l’employeur n’a imposé aucune sanction à M. Francoeur et ce, même après que celui-ci ait plaidé coupable le 2 mars 2006 aux accusations déposées contre lui. Il dit d’ailleurs n’avoir eu aucun appui de la part de son employeur dans cette affaire.
[17] Il souligne que, ressentant peu d’appui de son entourage, il s’est installé progressivement un sentiment de colère au point où il a commencé à avoir des plans homicidaires à l’égard de M. Francoeur.
[18] En décembre 2005, sa conjointe le convainc de consulter un psychologue. Il consulte ensuite son médecin de famille qui lui prescrit un arrêt du travail. Il n’a pas repris le travail depuis.
[19] Un collègue de travail explique la structure de l’organisation qui est une coopérative et dont tous les employés, sans égard à leur niveau de responsabilité, sont membres du syndicat. Il dit que M. Francoeur n’a pas eu de sanction imposée suite à l’événement du 10 mars 2003 mais que celui-ci a été avisé de se tenir loin du travailleur.
[20] M. Normand est technicien ambulancier depuis 20 ans. D’octobre 2003 à mai 2004, il est superviseur chez l’employeur. Par la suite, il occupe un poste de directeur des opérations par intérim jusqu’en février 2005. Depuis un mois et demi, il est délégué syndical. Il confirme avoir été informé par le travailleur de l’événement du 10 mars 2004. M. Francoeur a été rencontré mais il a nié l’ensemble des faits allégés sauf un de sorte qu’il a décidé, avec M. Sawyer, de laisser la police faire son enquête.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête de l’employeur au motif que la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur a été victime, dans son milieu de travail, de harcèlement depuis 2001, de menaces et d’une agression le 10 mars 2004. À cet effet, ils considèrent que la source du conflit relève du cadre des activités syndicales qui sont reconnues par la jurisprudence comme faisant partie du contrat de travail et donc, assimilable à la notion « à l’occasion du travail ». Ils estiment que le travailleur a bien subi une lésion professionnelle le 10 mars 2004.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de la loi.
[23] L’article 2 de la loi définit les notions d’« accident du travail » et de « lésion professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[24] Il est bien établi par la jurisprudence que la conjonction d’une série d’événements, même bénins, qui présentent un caractère imprévu et soudain et qui entraînent une pathologie, correspond à la notion d’« accident du travail »[2].
[25] D’abord, la Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve démontrent que le travailleur a été victime de menaces et de voies de fait par M. Francoeur, un collègue de travail, alors qu’il effectuait son travail de technicien ambulancier le 10 mars 2004. Par ailleurs, il en ressort que le comportement méprisant de cet agresseur a atteint un point culminant à ce moment puisque le conflit découle d’une plainte logée en 2001 par le travailleur, lequel dénonçait la possibilité d’une fraude faite par M. Francoeur alors que celui-ci occupait un poste de direction au sein du syndicat.
[26] Sans reprendre tous les faits qui sont décrits de façon détaillée au dossier, la Commission des lésions professionnelles souligne tout de même que tous les médecins ou experts au dossier ont tous relaté le même contexte et les mêmes événements qui se sont déroulés au travail, au fil des ans, lesquels ont eu des répercussions psychologiques chez le travailleur.
[27] D’autre part, à la lecture des documents médicaux au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve aucun facteur précipitant d’ordre personnel chez le travailleur pouvant mettre en cause la relation causale sinon que la répercussion de son vécu au travail, dans sa vie personnelle, le rendant plus agressif et irritable dans sa relation avec sa conjointe entre autres.
[28] Ainsi, lorsque l’on réfère à l’avis rendu par la Dre H. Fortin, psychiatre en qualité de membre du BEM, celle-ci relate l’ascension du conflit au travail qui évolue depuis 2001 avec les deux faits plus marquants à savoir, la dénonciation publique de la plainte du travailleur en janvier 2003 et l’altercation avec M. Francoeur le 10 mars 2004. La Dre Fortin explique ensuite comment le travailleur a été atteint psychologiquement par ces conflits, ce qui l’a amené à consulter un psychologue et son médecin en janvier 2005. La Dre Fortin retient par ailleurs le diagnostic de trouble de l’adaptation sévère avec humeur mixte (anxieuse et colérique).
[29] De l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a un continuum dans les faits en cause et leur répercussion menant au diagnostic de la lésion.
[30] Rappelons à cet égard que les deux médecins experts, soit la Dre Fortin, membre du BEM et le Dr Voyer, médecin désigné par l’employeur, concluent à l’axe IV de l’évaluation psychiatrique du travailleur, à la présence du conflit au travail. Par ailleurs, le Dr Voyer énonce plus spécifiquement les éléments stresseurs comme étant les conflits et l’histoire de harcèlement, menaces et voies de fait en milieu de travail. La Commission des lésions professionnelles réfère également à ce sujet à l’opinion émise par le médecin de la CSST voulant que les diverses situations vécues par le travailleur, au cours de son travail, ont pu générer le problème psychiatrique.
[31] De l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la situation conflictuelle et les éléments stresseurs qui en découlent auxquels le travailleur a été confrontée depuis 2001, sont à l’origine de la lésion psychique et sont assimilables à un événement imprévu et soudain que requiert la loi.
[32] Reste à déterminer s’il s’agit d’un accident survenu à l’« occasion de son travail ».
[33] Cette notion n’est pas définie par la loi. La jurisprudence a déterminé les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un accident survenu à l’occasion du travail tels que le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée par le travailleur lors de l’événement par rapport aux conditions de travail et l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail[3].
[34] Par ailleurs, aucun des critères n’est à lui seul décisif. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles rappelle que chaque cas en est un d’espèce et qu’il doit être analysé en fonction des circonstances qui lui sont propres.
[35] D’abord, la Commission des lésions professionnelles souligne que le fait que le travailleur soit agressé le 10 mars 2004 par M. Francoeur alors qu’ils sont au travail et qu’ils sont rémunérés, démontre qu’il existe alors, à ce moment, un lien d’autorité et de subordination de l’employeur.
[36] D’autre part, la preuve démontre que l’élément déclencheur ayant entraîné le conflit opposant M. Francoeur et le travailleur depuis 2001 jusqu’à l’agression qui est survenue le 10 mars 2004, découle d’une plainte logée par le travailleur à cette époque dont il s’en est suivi une enquête policière et des poursuites judiciaires pour fraude dont M. Francoeur a fait l’objet.
[37] Ceci étant, force est de constater que c’est dans le cadre des activités syndicales que le travailleur est intervenu en dénonçant M. Francoeur eu égard à la responsabilité que celui-ci exerçait à l’exécutif du syndicat. Or, avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il existe un lien de connexité entre cet événement et le travail. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles souligne que les activités syndicales sont reconnues par la jurisprudence comme étant en relation avec le contrat de travail[4].
[38] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a bien subi un accident du travail le 10 mars 2004 au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Coop. Ambulanciers Mauricie inc.;
CONFIRME la décision rendue le 21 juillet 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que M. Daniel Deshaies a subi une lésion professionnelle le 10 mars 2004.
|
|
|
HÉLÈNE THÉRIAULT |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
Me Jean-Frédéric Bleau |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Denis Monette |
|
SERVICES JURIDIQUES DENIS MONETTE INC. |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Michel Côté |
|
PANNETON LESSARD |
|
Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3-001.
[2] Lefebvre et Services de protection Burns ltée et CSST, C.L.P., 105170-72-9809, 99-12-14, M. Lamarre; Landry et Stelco Masters ltée et CSST, C.L.P., 114726-62-9904, 132236-62-0002, 00-10-31, D. Lévesque.
[3] Plomberie et Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay; Commission scolaire Catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P., 700.
[4] [1991] C.A.L.P., 160; Prévost et Fonderie Fondalco inc., 212609-04B-0307, 04-03-16, F. Mercure.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.