Compagnie A et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2011 QCCLP 3515 |
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[1] Le 20 octobre 2010, la compagnie A (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 juin 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame G... M... (la travailleuse) le 16 juillet 2006.
[3] À l’audience tenue le 28 avril 2011, l’employeur est représenté par Me Marie-Claude Perreault et la CSST a déposé un avis d’intervention conformément aux dispositions de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), mais a avisé de son absence par télécopieur daté du 20 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaitre que les frais inhérents à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 16 juillet 2006 doivent être imputés à raison de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des unités, conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le dossier sous étude, suite à un accident du travail subi par madame G... M... en date du 16 juillet 2006.
[6] L’article 329 de la loi stipule ceci :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[8] Référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale; cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement et peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[9] Sur le plan factuel, la travailleuse agit à titre d’opératrice de TriSeal pour l’employeur depuis le mois de novembre 1977 lorsqu’elle subit un accident du travail le 16 juillet 2006, tel que décrit dans le document « Réclamation du travailleur » daté du 2 août 2006 :
Je subi un harcèlement de la part d’une collègue de travail depuis plusieurs années. Il y a eu une rencontre en août 2003 entre l’employeur (F... L...), C... (collègue de travail) et moi-même afin que cette situation cesse. Suite à cette rencontre, C... devait cesser de pousser les boîtes par ce fait elle me rendait la tâche plus difficile. [sic]
[10] Faisant suite à une décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 juillet 2009, le diagnostic reconnu est :
[…] « trouble de l’adaptation avec symptômes anxiodépressifs ayant évolué vers un épisode dépressif majeur avec symptômes anxieux très importants ainsi que la présence de panique sans agoraphobie », soit l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
[11] Le 7 septembre 2011, le docteur Laliberté, psychiatre membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’examen mental de la travailleuse et rédige les conclusions suivantes dans son rapport daté du 14 avril 2011 :
CONCLUSION
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Le 3 octobre 2010.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
Ø Poursuivre les approches pharmacologiques actuelles;
Ø Pas d’indication de suivi psychothérapeutique;
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
SÉQUELLES ACTUELLES :
Code Description DAP %
222556 Groupe II des névroses 15 %
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Ø Madame ne peut retourner travailler pour son employeur de 2006 ni être en contact avec la personne responsable de la situation d’harcèlement vécue au travail;
Ø Madame ne peut occuper d’emploi avec des tâches complexes, variées demandant une bonne capacité de jugement et de décision.
Ø Madame ne devrait pas faire d’emploi dangereux qui expose sa sécurité et sa santé et la sécurité ou la santé d’autrui si elle faisait une distraction ou une erreur;
Ø Madame ne peut travailler de nuit. [sic]
[12] Ces conclusions sont entérinées par une décision de la CSST, conformément aux dispositions de l’article 224.1 de la loi et ne sont pas contestées.
[13] Dans sa décision du 6 octobre 2010, la Révision administrative refuse le partage d’imputation pour les motifs suivants :
La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.
La représentante de l’employeur ne soumet aucun élément démontrant la présence d’une condition qui est préexistante à la lésion professionnelle. En effet, la Révision administrative constate que l’employeur n’a pas démontré que ces conditions, soit des troubles anxieux, du psoriasis et de l’eczéma, sont préexistantes à la situation de harcèlement vécue par la travailleuse. En fait, tous les intervenants au dossier, soit le médecin qui a charge de la travailleuse, le membre du BÉM, ainsi que les médecins qui ont examiné la travailleuse s’entendent sur le fait que la travailleuse a vécu du harcèlement depuis plus de 20 ans dans le cadre de son emploi. De plus, aucun élément médical objectif démontre que les épisodes antérieurs de psoriasis et d’eczéma ne découlent pas du stress vécu au travail par la travailleuse, suite à du harcèlement de la part d’une collègue. C’est après avoir développé de l’anxiété, du découragement et une symptomatologie dépressive qu’il y a eu apparition de lésions cutanées de type eczéma, tel que rapporté par le membre du BÉM. Ainsi, la Révision administrative estime que les éléments soumis par la représentante de l’employeur ne permettent pas de conclure que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.
De plus, bien qu’il soit rapporté par le médecin de l’employeur que la travailleuse présenterait des traits obsessionnels, la Révision administrative estime que cette condition ne constitue pas une déficience chez la travailleuse. D’une part, seul un médecin a repris cette condition à l’axe II de son expertise.
D’autre part, la simple identification de traits obsessionnels est insuffisante pour démontrer que la travailleuse présentait une déficience psychique.
[14] En contrepartie, le docteur Guérin, psychiatre désigné par l’employeur, a produit deux expertises médicales en date des 21 novembre 2006 et 26 novembre 2007 et témoigne à titre d’expert à l’audience.
[15] Le docteur Guérin soutient d’entrée que le harcèlement de la travailleuse ne date pas de vingt ans, mais plutôt depuis l’arrivée d’une cotravailleuse identifiée comme étant la cause de ses problèmes d’ordre psychologique. Le docteur Guérin fait état de la condition personnelle de la travailleuse sous forme de psoriasis et eczéma exacerbée par l’évènement du 16 juillet 2006, de fragilité atypique, de somatisation, d’idées suicidaires, de son caractère obsessionnel et de sa tendance à l’exagération.
[16] Le docteur Guérin soulève l’état prémorbide de la travailleuse qui l’empêche de réagir à différentes situations qui sortent de l’ordinaire, ayant pour effet une période de consolidation de sa lésion de plus de quatre ans, alors qu’une personne normale devrait pouvoir guérir ou stabiliser sa lésion dans un délai de quatre semaines.
[17] Dans un premier temps, la travailleuse manque de moyens intellectuels pour affronter tout genre de situation, tel que constaté par monsieur Leduc, conseiller en orientation :
ÉVALUATION DE L’INTELLIGENCE GÉNÉRALE
L’épreuve individuelle d’habiletés mentales (EIHM) a été administrée pour évaluer le potentiel de Mme M... face à l’apprentissage. Les résultats nous indiquent que son potentiel se situe au niveau inférieur de la population (1 sigma). Le résultat verbal (capacité de résoudre des problèmes abstraits ou théoriques) se situe dans la moyenne. Les habiletés non-verbales sont celles qui sont requises pour la solution de problèmes concrets ou pratiques à ce niveau. Mme M... performe cette fois à un niveau très inférieur (2 sigma).
[18] La travailleuse souffre aussi de fragilité sur le plan anxiété, ce qui entraine des lésions cutanées et un tableau anxio-dépressif important l’empêchant de travailler.
[19] De plus, la travailleuse est très sensible à l’agressivité et si une telle situation se présente, elle prend des proportions énormes selon la perception de la travailleuse.
[20] Finalement, la travailleuse revêt un caractère obsessionnel car elle demeure très angoissée, ce qui l’empêche de se défendre et faire face à tout inconvénient.
[21] Dans ses expertises des 21 novembre 2006 et 26 novembre 2007, le docteur Guérin rédige ceci :
NOTE ADMINISTRATIVE
La réaction de madame aux incidents rapportés semble nettement disproportionnée et cela signe selon moi une problématique à caractère névrotique et donc strictement personnelle. Sur le plan strictement médical, il serait difficile de retenir un lien de causalité entre les événements vécus au travail et la symptomatologie que présente cette dame.
À l’examen d’aujourd’hui, madame m’est apparue avoir refoulé beaucoup de colère, vraisemblablement depuis de nombreuses années.
Il n’est pas toujours facile d’amener ces patients à prendre conscience de ce qui se passe à l’intérieur d’eux-mêmes et il est possible que cette dame conserve une certaine fixation sur sa collègue de travail et qu’elle demeure susceptible de développer des lésions eczémateuses.
[…]
Sur le plan médical, je pense qu’il existe un lien entre les événements allégués par cette dame au cours des mois précédant son arrêt de travail et l’aggravation de ce trouble anxieux. Il s’agit ici, selon moi, d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante.
De par sa constitution, cette dame rapporte avoir toujours eu beaucoup de difficultés à composer avec quelque forme que ce soit d’agressivité et, lorsqu’elle a senti la colère monter en elle, cela a augmenté son angoisse. Depuis deux ans, elle était déjà traitée pour psoriasis et eczéma, ce qui était la conséquence du trouble anxieux sous-jacent et cette condition s’est aggravée au cours des mois qui ont précédé son arrêt de travail en raison des conflits vécus au travail.
Il y a donc eu, selon moi, une aggravation de cette condition en raison des conflits interpersonnels vécus au travail et la constitution psychique préexistante de cette dame a fortement contribué à provoquer une réaction d’une telle ampleur.
[22] Le tribunal souligne d’entrée qu’il demeure lié par le diagnostic reconnu par la décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 16 juillet 2009[2] et par les conclusions du docteur Laliberté émises dans son expertise du 14 avril 2011.
[23] La seule question qui demeure est de déterminer si la condition personnelle préexistante aggravée par l’événement du 16 juillet 2006 est assimilable à un handicap, car le pourcentage de partage d’imputation de l’ordre de 95 % - 5 % n’est pas en litige, compte tenu d’une période de consolidation de plus de quatre ans et considérant que la CSST accepte un tel ratio dans ses notes évolutives du 11 juin 2010, sous la rubrique revue médico-administrative du dossier en imputation :
- De plus, même si la lésion n’est pas encore consolidée à ce jour, nous avons fait l’étude de la demande de partage quand même, car si avions accepté le dossier, le calcul aurait donné 95-5%, mais dans ce cas-ci, la demande de partage est refusée selon l’article 329 de la LATMP.
[24] Faisant suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve documentaire et du témoignage du docteur Guérin à l’audience, le tribunal conclut que la condition personnelle préexistante dont souffre la travailleuse constitue une déficience, soit l’altération d’une fonction psychologique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[25] Les admissions faites par les parties lors de l’audition du 6 février 2009 devant la Commission des lésions professionnelles énoncent une diathèse familiale importante de maladie affective, laquelle s’avère largement documentée :
· Dr. Janique Harvey (p. 104 dossier médical)
rapporte que mme présentait des symptômes psychotiques depuis 1997. (psychiatre Douglas)
· Dr. Ginette Barrière (p. 7 et ss dossier médical)
rapporte des symptômes anxio-dépressifs en 1999. Elle note les symptômes de tristesse+++, difficultés de concentration, stress +++ et manque d’intérêt.
· En 2003 (p. 9 dossier médical)
Dr. Barrière lui prescrit du Zyprexa qui est une médication anti-psychotique et elle indique que trois de ses sœurs sont +++ dépressives.
· En 2004 (p. 13 dossier médical)
Dr. Barrière insiste à nouveau sur les antécédents familiaux de maladie affective chez 3 sœurs et 2 frères de la travailleuse et elle soulève également la possibilité que la travailleuse souffre elle aussi de maniaco dépression.
· En 2005 (p. 15 dossier médical)
Dr. Barrière retient un diagnostic de dépression et ajoute : "probable pmd" et "dans le passé dépression".
· En juillet 2006 (p. 19 dossier médical)
Dr. Barrière rappelle les antécédents de maniaco dépression dans la famille et elle fait référence à un problème de dépression de la travailleuse au niveau des antécédents personnels.
[26] L’ensemble de ces éléments identifie la fragilité de la travailleuse et sa prédisposition à des épisodes d’anxiété.
[27] Dans sa décision du 16 juillet 2009[3], le juge administratif s’exprime comme suit :
[23] Il ressort de la preuve factuelle et médicale que la travailleuse, depuis longtemps, avait toujours eu beaucoup de difficulté à composer avec toutes formes d’agressivité. Elle est porteuse d’angoisse qui augmente dès qu’elle ressent de la colère. La preuve médicale au dossier, discutée par le psychiatre Marc Guérin, indique aussi qu’elle était porteuse d’un trouble anxieux sous-jacent qui a fait en sorte qu’elle a dû être traitée pour une condition de psoriasis et d’eczéma.
[24] Il appert que cette condition s’est aggravée au cours des mois qui ont précédé son arrêt de travail en raison des conflits vécus au travail.
[25] La condition médicale personnelle a été définie de la façon suivante :
Une condition personnelle est un état particulier ou une pathologie qui est présente et qui se révèle avant la manifestation d’un fait accidentel ou d’une maladie professionnelle. Cette pathologie peut être d’ordre physique ou psychologique et peut résulter notamment d’une lésion antérieure, professionnelle ou non, ou d’un handicap congénital. Elle peut être symptomatique ou asymptomatique et elle peut avoir déjà entraîné une incapacité ou une absence de travail.2
[…]
[31] Le diagnostic retenu est donc une aggravation d’une condition personnelle en raison des conflits interpersonnels vécus au travail et qui ont culminé lors de l’incident du 16 juillet 2006. La constitution psychique préexistante de la travailleuse a conduit à une lésion professionnelle lors de l’événement du 16 juillet 2006.
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2 MARINEAU, Josée, La prévention et l’indemnisation des lésions professionnelles : le cas particulier de la condition personnelle préexistante, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1991, à la page 43
[28] Il ressort de cette analyse que la condition psychique préexistante de la travailleuse a conduit à une lésion professionnelle lors de l’événement du 16 juillet 2006.
[29] De plus, tel que souligné par le docteur Guérin, la travailleuse ne possède pas la capacité intellectuelle pour réagir à diverses situations qui se présentent à elle; elle souffre aussi d’une grande fragilité sur le plan anxiété, ainsi que sur la notion d’agressivité et revêt un caractère obsessionnel, soit autant d’éléments qui dérogent à la norme biomédicale et retardent le processus de guérison chez la travailleuse.
[30] Cette déficience a contribué au tableau clinique de la travailleuse, tel que rapporté par le docteur Laliberté dans son expertise du 14 avril 2011 :
Considérant l’ensemble du dossier, l’intensité de la symptomatologie présentée par madame M... dans les mois suivants l’événement de juillet 2006, la présence plus que probable d’une condition préexistante ayant pu contribuer au tableau clinique, des antécédents de dépression notés au dossier du docteure Barrière et de la bonne réponse au plan de traitement pharmacologique, je pense qu’il y a lieu de poursuivre la médication actuelle. L’Effexor mérite d’être continué pour son effet anti-dépresseur et anxiolytique. Le Seroquel est utilisé non pas en lien avec la présence d’un éventuel trouble psychotique mais davantage pour son effet anti-dépresseur. Je recommande donc la poursuite des approches pharmacologiques actuelles au long cours.
[31] De plus, le médecin traitant de la travailleuse réfère à un phénomène de somatisation importante chez celle-ci lors d’attestations médicales datées des 1er août, 1er septembre, 20 septembre, 6 octobre et 8 novembre 2006.
[32] Le docteur Harvey fait aussi état de tentatives de suicide et de traits obsessionnels dans son évaluation psychiatrique du 23 décembre 2008 :
Madame aurait fait une tentative de suicide, aurait eu des idées suicidaires, aurait failli se jeter avec sa voiture sur l’autoroute il y a environ dix ans mais elle ne l’a pas fait parce qu’elle est croyante.
[…]
AXE II : Déféré. Il n’y a pas d’évidence de trouble de personnalité. Madame semble toutefois avoir certains traits obsessionnels.
[33] À la lumière de ces constatations, force est d’admettre que la prémisse de base énoncée dans la décision du 6 octobre 2010 à l’effet que l’employeur ne soumet aucun élément démontrant la présence d’une condition personnelle préexistante s’avère erronée car la Commission des lésions professionnelles contredit cette affirmation dans sa décision du 16 juillet 2009 :
[26] L’aggravation d’une condition personnelle préexistante n’est pas une catégorie de lésion en soi s’ajoutant à celles déjà décrites dans la LATMP. Le réclamant doit démontrer que sa condition a été aggravée par une lésion professionnelle prévue à la LATMP3, notamment une maladie professionnelle.
[…]
[29] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail7.
[…]
[31] Le diagnostic retenu est donc une aggravation d’une condition personnelle en raison des conflits interpersonnels vécus au travail et qui ont culminé lors de l’incident du 16 juillet 2006. La constitution psychique préexistante de la travailleuse a conduit à une lésion professionnelle lors de l’événement du 16 juillet 2006.
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3 SANSFAÇON, Michel, L’indemnisation des victimes d’accident du travail et des maladies professionnelles : Aspects juridiques en droit québécois, Les Éditions Wilson & Lafleur ltée, 2e édition 2000, à la page 53, paragraphe 112
7 P.P.G. Canada inc. c. C.A.L.P. et Kushner, précité, à la page 5
[34] Qui plus est, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnait que certains traits de personnalité obsessionnelle pouvaient être qualifiés de déficiences préexistantes; à cet effet, dans l’affaire Automobiles Silver Star Montréal inc.[4], on y retrouve ceci :
[37] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’ensemble des informations médicales permet d’établir que le travailleur présentait une déficience antérieure à la lésion professionnelle sous la forme de traits de personnalité obsessionnelle compulsive. Ces traits de personnalité étaient nécessairement présents avant la manifestation de ces troubles psychologiques déclenchés par les événements survenus dans l’exercice de son travail.
[38] Ces traits de personnalité ont été confirmés par les docteurs Chamberland et Delavenne, tous deux psychiatres. La psychothérapie effectuée par monsieur St Aubin, psychologue, était centrée sur le lâcher prise en lien aussi avec les traits de personnalité du travailleur.
[39] Le tribunal est d’avis que les traits de personnalité obsessionnelle compulsive doivent être qualifiés de déficience au sens de l’article 329 de la loi, en ce qu’ils ont altéré la capacité du travailleur à résister à la maladie, à guérir et à se remettre normalement de sa lésion professionnelle.
[35] Dans l’affaire Services de gestion Quantum ltée[5], on retrouve ceci :
[18] Le tribunal est satisfait que la travailleuse se trouvait à être porteuse d’une condition personnelle préexistante, à savoir des traits de personnalité obsessionnelle et dépendante. Cette condition était préexistante à la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[23] À la lumière de l’analyse faite par le docteur Beaudry et des documents apparaissant à l’ensemble du dossier, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle préexistante à la survenance de la lésion professionnelle du 11 septembre 2002 sous la forme de traits de personnalité obsessionnelle et dépendante qui a entraîné la prolongation de la période de consolidation de la lésion. La condition préexistante chez la travailleuse paraît également avoir contribué d’une façon appréciable à la survenance même de la lésion professionnelle.
[36] En ce qui à trait aux épisodes dépressifs, dans l’affaire Commission scolaire de Montréal[6], on rapporte ceci :
[43] Chez une personne qui a déjà connu un premier épisode dépressif, les chances de récidive augmentent à 50 % et après ce deuxième épisode, les chances de récidive augmentent à 70 %. La docteure Benoit opine dans le même sens. Il y a donc dans un tel cas un dépassement, une déviation de la norme biomédicale.
[…]
[48] Pourtant, à cause de son trouble d’anxiété généralisée, elle imagine les pires conséquences et amplifie les risques.
[49] Le docteur Laperrière est affirmatif. L’épisode dépressif antérieur de 2002 de même que le trouble d’anxiété généralisée sont des conditions antérieures préexistantes qui sont hors normes biomédicales et sont assimilables à un handicap préexistant.
[50] Une personne, sans handicap préexistant, placée en pareille situation aurait développé de l’anxiété, soit un trouble d’adaptation. Cette condition se serait résorbée et aurait été consolidée après un arrêt de six à huit semaines.
[51] À cause de son trouble d’anxiété généralisée et des antécédents dépressifs, le trouble d’adaptation présentée par la travailleuse au départ s’est mué en dépression majeure. Elle a imaginé des scénarios catastrophes plutôt que de considérer que la patiente n’était pas contaminée.
[52] Encore là, une dépression majeure se consolide habituellement en 12 semaines. Alors que la condition de la travailleuse a été consolidée après plus de 18 mois.
[37] La composante anxieuse prémorbide dont souffre la travailleuse est aussi reconnue comme une déficience dans la cause Olymel Vallée-Jonction et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7]:
[18] L’expertise préparée par le psychiatre Nobécourt, à laquelle adhère le médecin traitant Breton, indique clairement la présence d’une condition psychologique préexistante qu’il qualifie de composante anxieuse prémorbide.
[…]
[23] Cependant, la présence d’une condition antérieure comme celle qui affectait le travailleur au moment de la lésion est de toute évidence hors norme et ne se retrouve pas chez la majorité des individus.
[24] La nature même de cette condition antérieure fait en sorte qu’on doit conclure à un lien avec la lésion professionnelle qui est survenue en terrain fertile à l’éclosion d’une lésion psychologique.
[38] À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la preuve médicale prépondérante au dossier identifie nettement une déficience préexistante chez la travailleuse, laquelle a indubitablement influencé indument la période de consolidation de la lésion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la compagnie A, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame G... M... le 16 juillet 2006 doit être imputé à raison de 5 % au dossier financier de la compagnie A et de 95 % à l’ensemble des unités.
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Michel Denis |
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Me Marie-Claude Perreault |
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LAVERY, DE BILLY |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Simon Massicotte |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.