Décision

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Longtin et Plastiques Reach ltée

2010 QCCLP 8538

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

22 novembre 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

389701-62A-0909   401210-62A-1002

 

Dossier CSST :

095945143

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Longtin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Plastiques Reach ltée (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 389701-62A-0909

[1]           Le 25 septembre 2009, monsieur Normand Longtin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 juillet 2009. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’un lit orthopédique.

Dossier 401210-62A-1002

[3]           Le 5 février 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2009. Elle déclare que les traitements ne sont plus nécessaires étant donné la condition d’ordre psychique. Elle déclare également que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 7,15 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 649,79 $, plus les intérêts. Enfin, elle déclare que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité d’exercer son emploi, étant donné que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles pour sa lésion physique.

[5]           L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 24 septembre 2010 en présence du travailleur et de son représentant, maître Renaud Gauthier.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 389701-62A-0909

[6]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement de l’achat d’un lit orthopédique.

Dossier 401210-62A-1002

[7]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour une névrose du groupe 2.

LES FAITS

[8]           Le 16 janvier 1987, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il fait une chute après avoir glissé sur une tache d’huile. Il se frappe le bas du dos sur une table de métal. Les diagnostics acceptés par la CSST sont lombalgie, lombosciatalgie et entorse lombaire.

[9]           Le 7 novembre 1990, le docteur François Dubuc, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale. Il est d’avis que la lésion professionnelle du 16 janvier 1987 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,35 % pour une hernie discale non opérée prouvée cliniquement et des ankyloses incomplètes de la colonne dorso-lombaire au niveau de la flexion antérieure et de l’extension. Il est aussi d’avis que la lésion entraîne des limitations fonctionnelles.

[10]        Le 16 février 1994, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion professionnelle du 16 janvier 1987. La décision du bureau de révision du 11 octobre 1994 mentionne que la condition du travailleur s’est aggravée puisqu’elle a nécessité une chémonucléolyse au niveau de L5-S1 pratiquée le 23 juin 1994.

[11]        Le 12 février 1996, le travailleur subit une discoïdectomie L5-S1.

[12]        Le 14 mai 1997, la CSST déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 16 février 1994 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,45 %.

[13]        Le 11 août 2005, la CSST refuse la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 juillet 2005. Cette décision est contestée par le travailleur, mais elle est confirmée par la CSST le 13 décembre 2005 à la suite d'une révision administrative. Cette décision est aussi contestée par le travailleur.

[14]        Le 29 mai 2006, la Commission des lésions professionnelles[1] infirme la décision rendue le 13 décembre 2005 par la CSST à la suite d'une révision administrative. Elle déclare que le travailleur a subi, le ou vers le 4 juillet 2005, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 16 janvier 1987.

[15]        Le 19 juin 2006, la docteure Isabelle Mayrand diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur dépressive secondaire à une douleur chronique.

[16]        Le 3 octobre 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 juin 2006, soit un trouble d’adaptation. Cette décision est contestée par le travailleur. Elle est infirmée par la CSST le 22 mai 2007 à la suite d'une révision administrative. Celle-ci déclare que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 juin 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[17]        Entretemps le 15 décembre 2006, le docteur Robert-André Ouellette, psychiatre, examine le travailleur à la demande de la représentante du travailleur, maître Martine Desroches. À l’axe I, il diagnostique un trouble d’adaptation sévère avec humeur anxio-dépressive. Ce trouble a été déclenché par l’augmentation des douleurs orthopédiques du travailleur à la fin de l’année 2005. Il s’est aggravé au printemps 2006 et est chronicisé en ce sens qu’il dure depuis sept mois. Il diagnostique également un trouble douloureux somatoforme associé à des facteurs physiques et psychologiques. À l’axe III, il y a des stresseurs médicaux à cause des limitations fonctionnelles permanentes sur le plan orthopédique à la colonne vertébrale et des interventions chirurgicales à la colonne lombaire. À l’axe IV, le travailleur vit des stresseurs très importants sur le plan des limitations fonctionnelles et de son désir de retour au travail. Enfin à l’axe V, le niveau de fonctionnement selon l’échelle EGF est à 55.

[18]        Le docteur Ouellette précise qu’il ne peut se prononcer sur les séquelles et les limitations fonctionnelles psychologiques, puisque le travailleur n’a pas reçu tous les traitements nécessaires.

[19]        Le 2 octobre 2008, la docteure Mayrand recommande de poursuivre le suivi psychologique et prescrit des médicaments.

[20]        Le 17 avril 2009, la CSST rend une décision à la suite d'une révision administrative et déclare notamment que la lésion professionnelle subie le ou vers le 4 juillet 2005 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique supplémentaire de 3,60 %.

[21]        Le 23 avril 2009, le docteur Jacques Bouchard, psychiatre, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il consolide le 23 avril 2009 la lésion professionnelle du 19 juin 2006. Considérant la persistance de douleurs entretenant un trouble d’adaptation, le docteur Bouchard formule des recommandations concernant le traitement de la douleur, notamment la prise de certains médicaments. Il est d’avis que la lésion entraine un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une névrose de groupe 1. Le syndrome névrotique subjectif vraisemblable, complet, cohérent, s’accompagne de modifications mineures et ne rend pas le travailleur incapable de conduite adaptative. Il n’y a pas de réduction des activités quotidiennes, ni altération du rendement social ou personnel. Enfin, il conclut que la lésion professionnelle n’entraîne pas de limitations fonctionnelles psychiatriques.

[22]        Le 5 mai 2009, la docteure Mayrand produit un rapport complémentaire. Elle est en désaccord avec le docteur Bouchard et mentionne que le travailleur retirera beaucoup avec une approche cognitivo-comportementale de la psychologue.

[23]        Le 28 mai 2009, la docteure Isabelle Mayrand diagnostique une lombalgie sévère. Elle suggère un programme d’exercices et prescrit un lit orthopédique. Elle suggère de poursuivre le suivi psychologique.

[24]        Le 10 juillet 2009, la CSST refuse de rembourser au travailleur le coût d’un lit orthopédique. Cette décision est contestée par le travailleur.

[25]        Le 17 septembre 2009, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le premier litige porté devant la Commission des lésions professionnelles.

[26]        Le 28 septembre 2009, le docteur Ouellette examine à nouveau le travailleur à la demande de sa représentante, maître Desroches. À l’axe I, il réitère les mêmes diagnostics, soit un trouble d’adaptation sévère avec humeur anxio-dépressive et un trouble douloureux somatoforme associé à des facteurs physiques et psychologiques. À l’axe III, il y a des stresseurs médicaux à cause des difficultés orthopédiques et des douleurs chroniques. Il y a aussi des effets secondaires sur la vigilance occasionnés par certains médicaments. À l’axe IV, il y a des stresseurs au niveau de la perte de la capacité de travailler et des douleurs continues. Enfin à l’axe V, le niveau de fonctionnement selon l’échelle EGF est à 58-60.

[27]        Par rapport à son expertise du 15 décembre 2006, l’état du travailleur s’est légèrement amélioré. Mais, ce dernier continue de présenter des effets secondaires dérangeants à cause de la médication analgésique puissante qu’il reçoit et à cause du phénomène anxio-dépressif. Il conclut que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour une névrose de groupe 2. « L’intensité symptomatique de la névrose, quoique d’ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Le syndrome peut s’accompagner de désordres psychophysiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières. »

[28]        Le 28 octobre 2009, la docteure Hélène Fortin, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur à la demande de la CSST. Elle mentionne que le travailleur a présenté une aggravation de ses symptômes physiques en 2005. Il s’en est suivi un état anxio-dépressif qui correspond au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.

[29]        Elle conclut que la récidive, rechute ou aggravation du 19 juin 2006 est consolidée le 28 octobre 2009. Elle est d’avis que les traitements ne sont plus nécessaires étant donné une condition d’ordre psychique. Il n’est pas indiqué de recommander des traitements psychothérapeutiques, le travailleur poursuivant son suivi auprès de son médecin traitant. Elle suggère un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une névrose de groupe 1 en regard des symptômes résiduels d’un trouble d’adaptation. Par contre, elle estime que la lésion n’entraîne pas de limitations fonctionnelles.

[30]        Le 26 novembre 2009, madame Sylvie Thuot, psychologue en charge du travailleur, écrit à la CSST dans le but de faire un suivi du dossier pour la période du 8 avril 2009 au 4 novembre 2009. Le travailleur décrit au cours des rencontres tous les efforts qu’il fait en vue de reconstruire des intérêts afin de favoriser le développement d’un sentiment d’avoir un avenir devant lui. Il est de plus en plus en mesure d’élaborer un projet. À partir du mois de juin, elle observe la diminution de certains symptômes dépressifs, telles la perte d’intérêt, la baisse du niveau d’énergie, la présence de sentiments de désespoir et la perte de la confiance en soi. Le niveau d’anxiété général diminue et est exacerbé principalement lors de situations stressantes (appels de la CSST, rendez-vous chez les médecins spécialistes pour des évaluations). Au cours du mois d’août, le travailleur a demandé d’espacer les séances aux deux semaines, étant donné la diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Il a développé les moyens de gérer la douleur.

[31]        Le 30 novembre 2009, la CSST déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 7,15 % et que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 649,79 $, plus les intérêts. Cette décision est contestée par le travailleur.

[32]        Le 1er décembre 2009, la CSST rend une décision et reprend les conclusions émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que la récidive, rechute ou aggravation du 19 juin 2006 est consolidée le 28 octobre 2009 et que les soins ou les traitements ne sont plus nécessaires étant donné la condition d’ordre psychique. Elle déclare également que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique, mais pas de limitations fonctionnelles. Enfin, elle déclare que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer un emploi. Cette décision est contestée par le travailleur.

[33]        Le 17 décembre 2009, la CSST déclare que le travailleur est incapable d’exercer un emploi à temps plein. Par conséquent, elle déclare qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans.

[34]        Le 6 janvier 2010, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le deuxième litige porté devant la Commission des lésions professionnelles.

[35]        À l’audience, le travailleur mentionne que des complications sont survenues à la suite de la lésion professionnelle du 16 janvier 1987. En effet, un hématome s’est logé dans le bas de son dos. En 1994, il a subi une chémonucléolyse et une discoïdectomie en 1996.

[36]        Le travailleur est en arrêt de travail depuis juillet 2005. Depuis cette date, il a reçu des soins et des traitements de la Clinique de la douleur, tant au point de vue physique que psychique. Dans le cadre de son suivi, une recommandation a été faite concernant l’utilisation d’un lit orthopédique pour lui procurer de meilleures nuits de sommeil. En effet, la douleur écourte beaucoup ses nuits. Le lit orthopédique lui procurerait de meilleures positions pour dormir et éliminerait la pression dans le bas de son dos. Il aurait moins d’engourdissements dans les jambes.

[37]        La condition lombaire du travailleur est variable actuellement. Ce dernier prend des médicaments pour soulager sa douleur, mais celle-ci est toujours présente. Elle peut être tolérable et à d’autres occasions, elle est insupportable. La douleur irradie du bas du dos jusqu’au bout des pieds, à la jambe droite, à la jambe gauche ou les deux.

[38]        Quant à sa condition psychologique, le travailleur mentionne que celle-ci s’est détériorée depuis 2003 et 2004. Il a plus de difficulté à contrôler sa douleur et il est plus irritable et anxieux. Il a commencé une psychothérapie en 2006 durant une certaine période et en 2007 toutes les semaines, jusqu’en janvier 2010. Le travailleur prend des médicaments encore aujourd’hui. La condition psychologique du travailleur est variable selon les jours. Il doit faire le deuil de sa perte de capacité de travail et de son emploi. Cela a un impact dans les activités quotidiennes, car cela crée un isolement et de l’anxiété face à son avenir, à sa condition physique qui ne s’améliore pas et à sa vie sociale et familiale.

L’ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR

[39]        Le représentant du travailleur soutient que ce dernier a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique à titre de mesure de réadaptation sociale. Les lésions professionnelles ont entraîné des atteintes permanentes importantes à l’intégrité physique du travailleur. De plus, la CSST a déclaré le 17 décembre 2009 que le travailleur est incapable d’exercer un emploi à temps plein. La docteure Mayrand a prescrit le 28 mai 2008 un lit orthopédique en raison de la condition lombaire du travailleur. Les douleurs ressenties par celui-ci sont importantes.

[40]        Par ailleurs, le représentant du travailleur prétend que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 15 % pour une névrose de groupe 2 (modéré) conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] (le barème). Le diagnostic de cette lésion est un trouble d’adaptation sévère avec humeur anxio-dépressive. Le travailleur a un recours constant à des mesures thérapeutiques. Celui-ci a reçu un suivi psychologique durant plus de deux ans et des éléments d’ordre chronique sont présents. Le représentant du travailleur soutient que le tribunal doit retenir l’opinion du docteur Ouellette à la suite de son examen du 28 septembre 2009 quant au pourcentage du déficit anatomo-physiologique. Enfin, il souligne que le DSM-IV - Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux[4] prévoit que l’échelle EGF située entre 51 et 60 indique des symptômes d’intensité moyenne ou des difficultés d’intensité moyenne dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire. Or, le docteur Ouellette a évalué cette échelle à 58-60.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 389701-62A-0909

[41]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement de l’achat d’un lit orthopédique à titre de mesure de réadaptation sociale. La preuve médicale prépondérante établit que la condition lombaire du travailleur nécessite que celui-ci dispose d’un lit orthopédique.

Dossier 401210-62A-1002

[42]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 18,2 %. À cet effet, il y a lieu de retenir l’opinion du docteur Ouellette émise à la suite de son examen du 28 septembre 2009.

[43]        Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur et de déclarer que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 7,15 %. Le travailleur n’a pas démontré que sa lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique pour une névrose du groupe 2.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[44]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement de l’achat d’un lit orthopédique. Elle doit également se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité psychique découlant de la lésion professionnelle du 19 juin 2006.

[45]        L’article 188 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

[46]        L’article 189 de la loi précise en quoi consiste l’assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[47]        Le Règlement sur l’assistance médicale (le règlement)[5] porte sur les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 189 de la loi. L’article 2 de ce règlement prévoit ce qui suit :

2.   Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

___________

D. 288-93, a. 2.

 

[48]        L’article 18 précise les modalités d’application de ce règlement dans le cas des aides techniques :

SECTION  IV

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

§1.  Règles générales

 

18.  La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

___________

D. 288-93, a.18

[49]        Ce règlement prévoit donc que la CSST assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, lorsque celle-ci sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

[50]        L’annexe II fait référence aux lits d’hôpitaux :

ANNEXE II

 

(a. 18,19,23 et 24)

 

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

AIDES TECHNIQUes

 

4°    Lits d'hôpitaux et accessoires:

 

Le coût de location d'un lit d'hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d'utilité.

 

Le coût de location d'un lit d'hôpital électrique est assumé uniquement lorsque le travailleur n'a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu'il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.

 

 

[51]        L’article 23 du règlement indique que la CSST assume uniquement le coût de location d’une aide technique lorsque l’annexe II n’en prévoit que la location.

[52]        La Commission des lésions professionnelles retient de ces dispositions que ce règlement s’applique lorsque l’aide technique sert au traitement de la lésion ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion. Or, il ne s’agit pas de la situation du travailleur en l’espèce. En effet, la docteure Mayrand prescrit le 28 mai 2009 un lit orthopédique en raison de la condition lombaire du travailleur, condition qui s’avère permanente. La preuve médicale prépondérante établit que le travailleur éprouve de la douleur de façon constante irradiant du bas du dos jusqu’au bout des pieds, autant à la jambe droite que gauche.

[53]        Par ailleurs, le travailleur qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en raison de sa lésion professionnelle a droit, en vertu de l’article 145 de la loi, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

[54]        L’article 146 de la loi prévoit ce qui suit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[55]        L’article 151 de la loi précise le but de la réadaptation sociale :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[56]        Dans l’affaire Fleury et Boulangerie Gadoua ltée[6], la Commission des lésions professionnelles a conclu que la fourniture d’un lit électrique et d’un matelas orthopédique peut s’inscrire dans le cadre du droit à la réadaptation sociale. Le but de cette réadaptation sociale est, aux termes de l’article 151 de la loi, « d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

[57]        La Commission des lésions professionnelles poursuit en ce sens :

[44]      L’article 152 indique ce que peut comprendre un programme de réadaptation sociale :

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[45]      Selon la jurisprudence bien établie en la matière 4, l’emploi des termes « peut comprendre notamment » est l’indice d’une énumération non limitative des mesures de réadaptation autorisées par la loi.

 

[46]      En fait, tel que le prévoient les articles 146, 149, 152 et 167 de la loi, en matière de réadaptation, tout est affaire de besoins particuliers à chaque cas.

 

[47]      Il s’avère donc qu’en matière de demande de remboursement relative à une aide technique, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas; elles sont en fait plutôt complémentaires.

 

[48]      Tel qu’on l’a vu précédemment en effet, l’article 189 de la loi et le champ d’application du règlement couvrent les aides techniques associées à la période de consolidation d’une lésion professionnelle ou des besoins qui sont essentiellement de durée temporaire, alors que le chapitre de la réadaptation couvre les besoins permanents qui découlent de la lésion professionnelle.

 

[49]      En somme, selon que le besoin est temporaire ou permanent et la période pendant laquelle ce besoin apparaît, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit électrique ou d’un matelas orthopédique devrait être réglée selon l’un ou l’autre des chapitres de la loi.

 

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4            Bissonnette et Équipement Moore ltée, 245980-62C-0410, 13 juin 2005, A. Suicco, requête en révision rejetée; Bouchard et Produits forestiers Domtar, 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau; Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, 17 janvier 2003; J.-F. Martel; Lefebvre et Les ameublements G.B. inc., 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart; Julien et Construction Nationair inc., 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif, (00LP-54); Mathieu et Désourdy-Duranceau Ent. Inc., 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry.

 

 

[58]        Le tribunal partage l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Fleury[7]. Ainsi, les dispositions contenues au chapitre de l’assistance médicale et les dispositions contenues au chapitre de la réadaptation ne s’opposent pas et sont plutôt complémentaires. Par conséquent, la demande de remboursement de frais associée à l’usage d’un lit orthopédique devrait être traitée selon l’un ou l’autre des chapitres de la loi, selon que le besoin est temporaire ou permanent.

[59]        Dans le cas du travailleur, comme le tribunal l’a déjà mentionné plus haut, son besoin est permanent. Il a démontré, conformément à l’article 151 de la loi, que la mesure de réadaptation sociale, en l’occurrence un lit orthopédique, l'aide à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion. En effet, les différentes lésions professionnelles subies par le travailleur entraînent une atteinte permanente à l’intégrité physique importante, soit 10,35 %, 6,45 % et 3,6 %. De plus, la recommandation relative au lit orthopédique a été faite par la Clinique de la douleur et a conduit à une prescription par son médecin traitant. Le lit orthopédique a pour but de lui procurer de meilleures nuits de sommeil et contribue à améliorer sa condition.

[60]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique.

[61]        Le tribunal doit ensuite statuer sur l’atteinte permanente à l’intégrité psychique découlant de la lésion professionnelle du 19 juin 2006.

[62]        La preuve médicale établit que lors de l’examen du docteur Ouellette du 15 décembre 2006, l’échelle EGF est à 55. Elle s’améliore légèrement le 28 septembre 2009 lors du deuxième examen du docteur Ouellette et elle atteint 58-60.

[63]        Entretemps, le docteur Bouchard estime le 23 avril 2009 que le syndrome névrotique s’accompagne de modifications mineures et ne rend pas le travailleur incapable de conduite adaptative. Il est d’avis que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une névrose du groupe 1.

[64]        Le 28 septembre 2009, le docteur Ouellette constate que l’état du travailleur s’est légèrement amélioré. Il considère que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 15 % pour une névrose du groupe 2. Son opinion est très peu motivée. Il mentionne que le travailleur continue de présenter des effets secondaires dérangeants à cause de la médication analgésique puissante et à cause du phénomène anxio-dépressif. Pour le reste, il ne fait que répéter le texte du barème décrivant la névrose du groupe 2, sans s’appuyer sur des faits concrets concernant le travailleur. Le tribunal ne connaît pas les motifs soutenant sa recommandation.

[65]        Le 28 octobre 2009, la docteure Fortin est d’avis que les traitements psychothérapeutiques ne sont pas nécessaires, étant donné que le travailleur poursuit son suivi auprès de son médecin traitant.

[66]        Deux mois après l’examen du docteur Ouellette, madame Thuot, psychologue qui a traité le travailleur tout au long de son suivi, constate une amélioration générale de sa condition psychologique. Cela contredit le portrait qu’en a dressé le docteur Ouellette.

[67]        En effet, madame Thuot mentionne que le travailleur a fait des efforts au cours de la période du 8 avril 2009 au 4 novembre 2009, pour reconstruire des intérêts afin de favoriser le développement d’un sentiment d’avoir un avenir devant lui. Il est de plus en plus en mesure d’élaborer un projet. Dès juin 2009, madame Thuot observe la diminution de certains symptômes dépressifs, telles la perte d’intérêt, la baisse du niveau d’énergie, la présence de sentiments de désespoir et la perte de la confiance en soi. Le niveau d’anxiété général diminue et est exacerbé principalement lors de situations stressantes vécues à l’occasion des procédures administratives dans le traitement de son dossier de lésion professionnelle.

[68]        Au cours du mois d’août 2009, le travailleur a demandé d’espacer les séances aux deux semaines, étant donné la diminution des symptômes anxieux et dépressifs. Il a développé les moyens de gérer la douleur.

[69]        Le tribunal retient cette évaluation de la psychologue qui a rencontré le travailleur à de très nombreuses reprises. Tous les éléments rapportés par celle-ci conduisent la Commission des lésions professionnelles à conclure que la lésion professionnelle du 19  juin 2006 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une névrose du groupe 1. Le syndrome névrotique du travailleur s’accompagne de modifications mineures qui ne le rendent pas incapable de conduites adaptatives. Son rendement social ou personnel n’est pas altéré et le travailleur a des activités quotidiennes et des projets. En ce sens, le tribunal retient également l’opinion du docteur Bouchard.

[70]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 7,15 %.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 389701-62A-0909

ACCUEILLE la requête de monsieur Normand Longtin, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue 17 septembre 2009 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Normand Longtin a droit au remboursement du coût d’achat d’un lit orthopédique.

Dossier 401210-62A-1002

REJETTE la requête de monsieur Normand Longtin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 6 janvier 2010 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 est consolidée le 28 octobre 2009;

DÉCLARE que les soins ou les traitements ne sont plus nécessaires;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 7,15 %;

DÉCLARE que monsieur Normand Longtin a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 649,79 $, plus les intérêts;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 juin 2006 n’entraîne pas de limitations fonctionnelles.

 

 

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Esther Malo

 

 

 

 

 

Me Renaud Gauthier

Desroches, Mongeon

Représentant de la partie requérante

 



[1]           279498-62A-0512, 29 mai 2006, G. Robichaud.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[4]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV: manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.

[5]           (1993) 125 G.O. 2, 1331.

[6]           [2008] C.L.P. 696 .

[7]           Voir également l’affaire St-Pierre et (P.P.) Gisèle St-Pierre, C.L.P. 369628-07-0902, 13 octobre 2009, M. Gagnon Grégoire, (09LP-153); Pagé et Fromagerie de Corneville¸ C.L.P. 390803-62B-0910, 6 avril 2010, M. Watkins.

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