Décision

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Medeiros Melo et Aluminium Varina inc.

2011 QCCLP 3356

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

9 mai 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

415995-71-1007

 

Dossier CSST :

126754506

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Michel Giroux, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Joao Paulo Medeiros Melo

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aluminium Varina inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 13 juillet 2010, monsieur Joao Paulo Medeiros Melo (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

[3]           L’audience s’est tenue le 8 février 2011 à Montréal en présence du travailleur et de son procureur. La CSST est également représentée par procureure. La cause a été mise en délibéré le 16 février 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder une allocation d’aide personnelle à domicile à compter de l’année 2005 ainsi que le paiement des intérêts.

LA PREUVE

[5]           La vie du travailleur bascule le 11 novembre 2004 alors qu’il devient paraplégique à la suite d’un accident du travail. Ce jour-là, le travailleur posté dans une échelle fait une chute d’environ neuf mètres selon la preuve consignée au dossier. L’employeur décrit l’accident de la façon suivante :

Aluminium Varina Inc. avait à installer un balcon au 2ième étage d’un triplex situé au 5144 Berri, Montréal. Étaient présentes trois (3) personnes dont deux travailleurs et un représentant de l’employeur.

 

Alors que les travaux étaient pratiquement terminés, le salarié Antonio Estrela finissait d’installer le scellant le long du mur de la maison (entre le joint du balcon de fibre de verre et du revêtement de brique extérieur du bâtiment). Presque tous les outils ayant servis aux travaux ont été descendu et le salarié Joao Paulo Medeiros descendait l’échelle qui était accotée sur la base du plancher du nouveau balcon. Les montants de l’échelle étaient placées entres les barreaux de la rampe de fer forgé.

 

[...]

 

Pendant qu’il descendait dans l’échelle, le travailleur Joao Paulo Medeiros, sans aucune raison apparente a tombé sur la rampe du balcon du 1er étage du bâtiment et par la suite a poursuivi sa chute jusqu’au niveau du rez-de-chaussée en s’écrasant sur un amoncellement de débris de matériaux de construction qui avaient été laissés à cet endroit par le propriétaire et/ou l’entrepreneur de ce dernier.

[sic]

 

 

[6]           L’accident du travailleur cause une paraplégie complète sous le niveau T4 et des douleurs neurogènes de sorte que le travailleur est confiné à un fauteuil roulant avec vessie et intestins neurogènes ainsi qu’une dysfonction génito-urinaire. Le travailleur s’inflige également un traumatisme crânien. Il conserve un déficit anatomophysiologique de 348 %, dont 15 % pour un syndrome cérébral organique de classe 1.

[7]           Au chapitre des limitations fonctionnelles, le docteur Denis Raymond, physiatre, écrit dans son rapport d’évaluation médicale du 25 novembre 2005 :

Ce patient est confiné au fauteuil roulant manuel et nécessite un environnement adapté au fauteuil roulant. Il doit également en ce sens avoir accès à une salle de bains pour pouvoir faire ses cathétérismes  plusieurs fois par jour.

 

 

[8]           Sur le plan cognitif, le docteur Raymond indique dans un rapport d’évaluation médicale du 2 août 2006 :

Les limitations fonctionnelles concernant un trauma crânien concernent les processus d’apprentissage qui doivent être pris en considération à savoir il a besoin de support dans les prises de décision dans des situations cognitives complexes ou chargées affectivement, il faut éviter également de le soumettre à un environnement de stimulation informationnelle abondante et complexe. Il faudra également éviter des situations chargées affectivement pour lui. Une certaine fatigabilité mentale dans des tâches qui demandent une attention prolongée est également à prévoir.

 

 

[9]           D’ailleurs, à la lumière de ces limitations fonctionnelles, la CSST conclut dans une décision du 27 octobre 2006 qu’elle ne peut déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer à temps plein.

[10]        À la suite de son accident donc, le travailleur demeure à l’Hôpital général de Montréal du 11 novembre 2004 au 13 décembre 2004. À compter de cette date, et ce, jusqu’au 11 mars 2005, il est hébergé à l’Institut de réadaptation de Montréal.

[11]        En janvier 2005, la CSST remet au travailleur une pochette contenant différentes brochures concernant les services qu’elle offre et différents formulaires essentiels au travailleur. Dans les notes évolutives du 5 janvier 2005, il est fait état que la physiothérapeute constate que le travailleur possède une bonne souplesse des membres inférieurs et une bonne force des membres supérieurs alors que son équilibre en position assise est bon. Pour l’habillage du haut du corps, le travailleur le fait seul. Il fait ses soins vésicaux seul tant le jour que le soir.

[12]        Dès janvier 2005, l’objectif visé par la CSST et les spécialistes mandatés par elle, consiste à rechercher un logement adapté à la condition du travailleur. Au cours de ce mois, un logement pouvant accueillir le travailleur et sa famille est effectivement trouvé. Le travailleur signe le bail, d’une durée de trois ans, au début du mois d’avril 2005. La CSST consacre le mois de février et une partie du mois de mars à l’adaptation du logement. Il ressort de la preuve que le travailleur aurait intégré son nouveau domicile vers la mi-mars.

[13]        L’adaptation du domicile se poursuit au cours du mois d’avril avec la participation notamment de spécialistes du Centre Lucie-Bruneau. De fait, l’adaptation du domicile ainsi que l’achat de fauteuils roulants s’effectuent tout au long de l’été 2005.

[14]        Au cours d’une rencontre avec sa conseillère en réadaptation, le 30 août 2005, le travailleur lui demande de l’aide pour payer une femme de ménage, car son épouse est épuisée. Le travailleur souligne l’impact de l’accident sur l’ensemble de la famille. La conseillère consigne aux notes évolutives la réponse de la CSST :

Explications données sur les modalités d’application de l’aide personnelle. Les travaux doivent avoir été faits par le T[travailleur] auparavant et être nécessaires à son maintien à domicile. Son épouse s’occupait des repas et de l’entretien de la maison, du lavage. Nous évaluerons tout de même sa demande avec la grille. Nous les informons que si une aide devait être autorisée au niveau du ménage, elle sera temporaire et accordée dans l’unique objectif d’atténuer une période de crise et d’adaptation. T et son épouse sont un peu déçus mais comprennent.

 

 

[15]        Dans un rapport du 4 août 2005, l’ergothérapeute Vanessa Purtell du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, produit un rapport dans lequel elle analyse les différents besoins du travailleur. Au chapitre de la nutrition, elle constate que le travailleur est autonome pour la prise de ses repas, mais qu’il a besoin d’aide pour la préparation de repas complexes. Elle note qu’avant l’accident, le travailleur ne participait pas à la préparation des repas.

[16]        Sur le plan des soins personnels, l’ergothérapeute note que le travailleur rencontre moins de difficultés depuis l’adaptation de sa salle de bain en juillet 2005. Il a des difficultés pour prendre sa douche notamment pour se laver le siège et le dos. Selon l’ergothérapeute Purtell, le travailleur est autonome pour les soins vésicaux. Quant à l’habillement, elle indique que le travailleur est somme toute assez autonome bien qu’il ait besoin d’aide pour enfiler ses pantalons.

[17]        Au chapitre de la communication, madame Purtell constate que le travailleur éprouve certaines difficultés. De plus, elle note qu’il peut oublier de prendre ses médicaments ou de la date de certains rendez-vous. Enfin, elle n’analyse pas les besoins du travailleur sur le plan de l’entretien du domicile. Elle note, par ailleurs, qu’avant l’accident, cette responsabilité incombait principalement à la conjointe du travailleur. Toutefois, le couple lui manifeste l’intention du travailleur de s’impliquer plus à ce chapitre.

[18]        À partir de ce rapport, la CSST remplit la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. À l’issue de cet exercice, elle conclut que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile. Le 19 septembre 2005, la CSST avise l’épouse du travailleur qu’elle refuse l’aide personnelle à domicile. Au cours de cette conversation téléphonique, l’épouse du travailleur exprime les difficultés auxquelles elle est confrontée :

[...]

 

Elle doit se lever la nuit pour vider l’urinoir (encore?). Ce matin, a dû lui faire un pansement à un orteil qui saignait. Doit installer/désinstaller les sièges pour la douche et pour la toilette car il n ‘y a pas de place pour que T puisse faire les manœuvres des sièges tout seul. Les curetages se font aux deux jours, elle doit désinfecter à l’eau de javel la toilette, après et le bain à tous les jours. Lui demandons si c’est le Centre qui lui a dit de faire cela. Elle me dit que non,  mais à l’Institut il le faisait donc elle pense que c’est nécessaire pour les microbes.

 

[...]

 

Elle m’avoue avoir de la difficulté à exprimer ses besoins. Lui demandons s’il était habituel qu’elle soit le pivot dans la famille. Elle me le confirme et me dit qu’elle a toujours tout pris sur ses épaules. Se sent coupable si elle est à l’extérieur avec ses enfants sans son mari. A le sentiment de l’abandonner. Elle voulait discuter avec la travailleuse sociale pour trouver des activités à faire avec ses enfants afin de penser davantage à elle tel que lui a suggéré son père lors d’une conversation avec celui-ci.

 

Nous discutons de la possibilité de consulter une intervenante soit du Centre ou de l’externe afin de lui permettre de ventiler ses émotions, l’aider à trouver des solutions etc.. pour penser un peu à elle. Elle me dit qu’elle va réfléchir à cette option. Elle a de la difficulté à exprimer pourquoi elle hésite tant devant cette forme d’aide. Intervention à ce niveau. Elle n’a pas besoin d’en parler avec son époux avant de prendre une décision.

 

[...]

 

 

[19]        La procureure de la CSST confirme qu’aucune décision de refus n’a été émise, en 2005, concernant l’aide personnelle à domicile. Elle indique toutefois, en faisant référence aux notes évolutives consignées au dossier CSST, que le travailleur et son épouse ont été informés verbalement, et ce, à plusieurs reprises du refus de la CSST.

[20]        Le 26 septembre 2006, au cours d’une conversation téléphonique avec sa conseillère en réadaptation, le travailleur réitère sa demande d’aide personnelle à domicile, et ce, dit-il, pour aider son épouse qui accomplit plus de tâches qu’avant son accident. La CSST indique qu’elle a déjà conclu que le travailleur n’est pas admissible à l’aide personnelle à domicile, mais qu’elle réévaluera celle-ci compte tenu du nouveau diagnostic de traumatisme crânien.

[21]        Un mois plus tard, au cours d’une rencontre avec la CSST, le travailleur demande à nouveau de l’aide personnelle à domicile notamment pour aider son épouse. Il s’exprime ainsi pour justifier sa demande :


T dit que son épouse a un surplus de travail depuis l’accident. Elle doit laver les draps lorsqu’il y a un dégat, doit désinfecter la salle de bain après les cathéters. Elle est fatiguée. Il dit que si elle avait une compensation financière, cela l’aiderait. T ne veut pas qu’elle parte. A entendu beaucoup d’histoire où l’épouse est partie car c’est trop difficile de vivre avec un paraplégique.

 

 

[22]        La CSST indique au travailleur qu’il n’y a rien de prévu pour le soutien des aidants d’un accidenté. De plus, elle informe le travailleur que ses besoins d’aide personnelle à domicile ont été évalués et qu’il n’est pas admissible malgré les séquelles de son traumatisme crânien. Il n’y a aucune décision de refus de l’aide personnelle à domicile au dossier du travailleur.

[23]        Au cours de l’année 2007, le travailleur achète une nouvelle résidence qui fera l’objet de certaines adaptations de la part de la CSST pour répondre à ses besoins. Il y emménage en novembre 2008.

[24]        En janvier 2009, le travailleur présente une nouvelle demande d’aide personnelle à domicile auprès de la CSST. La CSST refuse la demande du travailleur, mais ne lui envoie pas de décision à cet effet. À cet égard, la conseillère en réadaptation de la CSST écrit :

T demande s’il peut recevoir une compensation pour l’aide qu’il reçoit de sa conjointe.

Questionnons la forme d’aide.

Il nous mentionne qu’elle vaque aux travaux ménagers et s’occupe de lui panser sa plaie car a reçu de l’enseignement du CLSC.

Nous questionnons les points principaux de la grille d’évaluation de l’aide personnelle.

Le T. se dit autonome avec les adaptations et les aides techniques reçues pour se lever, se coucher, son hygiène corporelle, son habillage/déshabillage, ses soins vésicaux et intestinaux, son alimentation et les commodités de son domicile.

Quant aux activités de la vie domestiques : préparation de repas : déjeuner : autonome.

Pour les autres activités soient qu’il ne les réalisaient pas avant l’évènement : diner/souper ; ménage léger, lavage du linge, approvisionnement. Ménage lourd : CSST accepte sous les travaux d’entretiens.

Nous l’informons qu’en vertu de la LATMP et des politiques et règlements, la CSST a adapté son domicile pour augmenter son autonomie. Le T. ne recevait pas d’aide personnelle avant l’adaptation de son domicile actuel et aucun motif ne permet de statuer su un besoin.

[sic]

 

 

[25]        Un an plus, tard, soit en janvier 2010, le travailleur demande à nouveau de l’aide personnelle à domicile. La CSST refuse à nouveau d’octroyer de l’aide personnelle à domicile au travailleur. Dans son analyse, elle revient sur les demandes de 2005 et de 2009 qui ont été refusées puisque le travailleur est autonome notamment au chapitre de son alimentation, de ses soins et de son hygiène personnelle. De son côté, le travailleur insiste sur le fait que son épouse a besoin d’aide. Il ajoute qu’il ne peut participer aux tâches ménagères, et ce, bien qu’il avait commencé à le faire.

[26]        Dans une décision du 14 avril 2010, la CSST refuse à nouveau la demande du travailleur. Dans les faits, le travailleur reçoit une allocation pour l’aide personnelle à domicile pour une période temporaire s’échelonnant du 7 novembre 2008 au 15 janvier 2009, et ce, parce que c’est sa conjointe qui a fait le suivi des plaies plutôt que le CLSC.

[27]        À la demande du procureur du travailleur, l’ergothérapeute Dominique Gélinas Bronsard, rencontre le travailleur le 21 septembre 2010 afin d’évaluer ses besoins en matière d’aide personnelle à domicile. Dans son rapport du 4 octobre 2010, elle précise que son évaluation porte sur la période antérieure à l’adaptation du domicile du travailleur et sur la période postérieure à cette adaptation. Dans sa conclusion, madame Gélinas Bronsard indique que son analyse tient compte des barèmes de la CSST.

[28]        Au chapitre des activités de nutrition, de l’habillage, de transferts, de déplacements intérieurs en fauteuil roulant, du transport automobile et de la gestion du budget, l’ergothérapeute Gélinas Bronsard constate que le travailleur est autonome. Elle retient qu’il a cependant besoin d’une aide partielle pour l’hygiène corporelle, pour les soins personnels, pour l’utilisation des toilettes, pour la préparation des repas, pour les emplettes, pour les déplacements extérieurs, pour la lessive et pour la prise de médicaments.

[29]        Au chapitre des fonctions vésicale et intestinale, bien que le travailleur soit autonome, l’ergothérapeute note que le travailleur a des incontinences qui augmentent la charge de son épouse sur le plan du lavage des draps. D’ailleurs, dans les différents aspects des activités analysées par madame Gélinas Bronsard, l’aide de l’épouse du travailleur est prise en compte dans l’analyse de l’autonomie du travailleur que ce soit notamment pour les soins personnels du travailleur ou pour l’utilisation des toilettes ou pour la préparation des repas. Elle retient également qu’il a besoin d’assistance complète pour le ménage lourd.

[30]        L’ergothérapeute Gélinas Bronsard retient à partir des barèmes de la CSST et de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile que le travailleur obtient un pointage de 11,5 sur 48. Elle conclut donc qu’il a besoin d’aide personnelle à domicile.

[31]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique qu’il a constamment besoin de l’aide de sa conjointe pour ses activités de la vie quotidienne. Il mentionne que sa conjointe lui apporte un support pour les transferts, l’hygiène du corps, le déshabillage ainsi que pour la préparation des repas et le ménage. Il indique également qu’elle l’aide pour les cathéters. De plus, il ajoute que son épouse doit changer et laver les draps souvent en raison d’un problème d’incontinence.

[32]        Il précise que l’adaptation de son domicile lui facilite la vie pour ce qui est de l’accès à toutes les pièces de la maison, mais il réitère qu’il a besoin de l’aide de son épouse pour ses activités domestiques. Il soutient qu’avant l’accident, il participait aux tâches ménagères notamment au chapitre du ménage et aux soins des enfants ce qu’il ne peut plus faire maintenant.

[33]        Questionné par la procureure de la CSST, le travailleur confirme qu’il fait quatre heures de tennis par semaine et deux heures de volleyball. Il précise que pour la pratique de ces activités, il est bien attaché à son fauteuil roulant. Enfin, il admet qu’à la suite des refus de la CSST en 2005 et en 2006, il n’a pas fait de démarches pour contester même s’il n’était pas d’accord avec ces refus.

[34]        Le 10 février 2011, la CSST confirme qu’il n’y a pas eu de décision écrite sur l’aide personnelle à domicile avant celle du 14 avril 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[35]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la demande du travailleur. Bien que le cas du travailleur lui soit sympathique, il considère que l’étude ergonomique déposée par le travailleur contient trop d’éléments contradictoires pour faire droit à sa demande. Il considère qu’il n’y a pas de changement dans la réalité du travailleur entre l’expertise ergonomique du mois d’août 2005 et celle du mois d’octobre 2010.

[36]        De plus, il estime que le travailleur ne demande pas de l’aide personnelle à domicile, mais plutôt une compensation pour sa conjointe. Or, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit pas de disposition pour les aidants naturels.

[37]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon lui, l’étude réalisée par madame Gélinas Bronsard possède une plus grande valeur probante puisqu’elle tient compte des problèmes cognitifs du travailleur ce que ne fait pas celle réalisée au mois d’août 2005. Selon lui, il faut également tenir compte du fait que le travailleur ne peut occuper d’emploi convenable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile et, le cas échéant, la date à partir de laquelle il y a droit. Dans l’éventualité où le tribunal juge que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile antérieurement à sa demande de janvier 2010, le tribunal devra statuer sur le paiement des intérêts.

[39]        La première demande du travailleur pour obtenir de l’aide personnelle à domicile remonte en 2005, soit au 30 août 2005, à l’occasion d’une visite pour l’adaptation du domicile du travailleur. À cette époque, la CSST s’appuyant sur le rapport de l’ergothérapeute Vanessa Purtell du 4 août 2005, refuse la demande du travailleur. La CSST refuse également la demande formulée en 2006 qui avait été réévaluée à la lumière des rapports faisant suite à la reconnaissance du traumatisme crânien. Tant en 2005 qu’en 2006, la CSST informe le travailleur de son refus, mais ne lui transmet aucune décision écrite.

[40]        Or, l’article 354 de la loi identifie les caractéristiques que doit posséder une décision rendue par la CSST :

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

[41]        Le tribunal considère que le fait d’informer le travailleur verbalement en 2005 et en 2006 qu’il n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile ne constitue pas une décision de la CSST puisqu’elle n’est pas écrite ni motivée. À défaut de décision écrite sur son droit à l’aide personnelle à domicile en 2005 et en 2006, la CSST ne peut reprocher au travailleur de ne pas avoir contesté son refus de lui accorder l’aide demandée. La loi n’exige pas du travailleur qu’il demande à la CSST de rendre une décision écrite. Il s’agit d’une obligation imposée à la CSST et elle ne l’a pas respectée.

[42]        La Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 377 de la loi possède les pouvoirs nécessaires pour rendre la décision qui aurait dû être rendue initialement par la CSST. Le tribunal doit donc disposer des demandes du travailleur formulées, et ce, à compter du 30 août 2005, date de la demande initiale qui n’a pas fait l’objet d’une décision écrite de la part de la CSST. La question de la rétroactivité de l’octroi de l’aide personnelle à domicile ne se pose donc pas dans le présent dossier puisque la CSST a été saisie de demandes répétées de la part du travailleur à partir de 2005 auxquelles elle n’a pas répondu exception faite de celle présentée en 2010.

[43]        L’aide personnelle à domicile constitue l’une des mesures que peut prendre la CSST dans le cadre de la réadaptation sociale d’un travailleur dont la lésion professionnelle a laissé des séquelles. À cet égard, l’article 158 de la loi énonce ce qui suit :


158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[44]        Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le règlement) précise notamment les conditions d’octroi de l’aide personnelle à domicile et le mode d’évaluation des besoins :

1.  Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:

 

  1°    il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

  2°   il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;

 

  3°    cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

Décision, 97-12-03, a. 1.

 

SECTION  II

ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

5.  Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision, 97-12-03, a. 5.

 

 

[45]        Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile le travailleur doit donc satisfaire à trois conditions :


1)    être incapable de prendre soin de lui-même et;

2)    être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement;

3)    l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[46]        La jurisprudence[3] interprète les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison de l’utilisation du mot « et » entre les deux conditions. Ainsi, le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant à l’octroi d’une aide personnelle à domicile.

[47]        Par ailleurs, ni la loi ni le règlement ne définissent les termes « soin» et « tâches domestiques ».

[48]        Dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.[4], la Commission des lésions professionnelles conclut que le terme « soin » réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même du travailleur, alors que les « tâches domestiques » renvoient aux activités permettant à un travailleur de fonctionner normalement dans son domicile.

[49]        La Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile contenue à l’annexe 1 du règlement énumère par ailleurs une série d’activités qui doivent être évaluées afin de déterminer les besoins d’un travailleur en matière d’aide personnelle à domicile.

[50]        Le tribunal considère que les activités suivantes sont reliées aux soins du travailleur : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux et l’utilisation des commodités du domicile.

[51]        Il considère toutefois que les activités reliées au ménage qu’il soit léger ou lourd, au lavage du linge et à l’approvisionnement correspondent à la catégorie des tâches domestiques.

[52]        L’alimentation et la préparation des repas constituent par ailleurs deux activités distinctes qui font l’objet d’avis partagés sur la question de savoir si elles constituent une activité reliée aux soins du travailleur ou aux tâches domestiques. Dans la décision Charron et Marché André Martel inc.[5], la juge administrative Piché fait état des deux courants jurisprudentiels qui animent le tribunal sur cette question :

[246]    Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position37, nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.

 

[247]    Les adeptes du second courant38 croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.

______________________

37           Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu. 

38      Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.

 

 

[53]        L’annexe du règlement définit les activités d’alimentation et de préparation des repas de la façon suivante :

Alimentation: La capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

 

 

Préparation des repas : La capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

 

[54]        Dans ce contexte, le tribunal considère que la préparation des repas relève des activités domestiques puisque, selon le règlement, cette activité s’assimile au lavage de la vaisselle alors que l’activité d’alimentation relève de la capacité fonctionnelle d’ingérer la nourriture en portant celle-ci de l’assiette à la bouche et par conséquent comme une activité correspondant à la capacité de prendre soin de soi.

[55]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile à compter de la date de sa demande verbale à la CSST, soit le 30 août 2005.

[56]        Dans ses refus d’accorder de l’aide personnelle à domicile, la CSST indique que l’aide demandée par le travailleur vise à soulager son épouse. Or, la CSST soutient que le but poursuivi par l’aide personnelle à domicile est d’aider le travailleur et non pas les aidants naturels. Dans plusieurs décisions, le tribunal a refusé d’accorder de l’aide personnelle à domicile en tenant compte du soutien dont bénéficie le travailleur de la part de sa famille ou de son entourage[6].

[57]        Dans la décision Beauregard c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles)[7], la Cour d’appel écrit à cet égard :

Il ne faudrait pas interpréter cette décision comme signifiant qu’en vertu de l’article 158 LATMP il faille toujours considérer la possibilité que le conjoint ou d'autres membres de la famille puissent aider le travailleur blessé. Cependant, dans certains cas, il peut être approprié de le faire. En effet, bien que l’article 158 LATMP ne présume pas de l’existence d’une telle aide, il s'agit là d'une circonstance que la CALP pouvait considérer pour décider de la nécessité de fournir une aide personnelle au  domicile de l'appelante.

 

 

[58]        La Commission des lésions professionnelles considère que si la CSST et le tribunal prennent en compte l’apport du conjoint ou de la famille d’un travailleur pour refuser de lui accorder de l’aide personnelle à domicile, l’équité commande que le tribunal considère l’épuisement de cet apport familial lorsque celui-ci découle des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur. Dans un tel contexte, l’aide personnelle demandée permet d’atteindre l’objectif de la loi qui est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle et non d’apporter un support à un aidant naturel.

[59]        Dans le présent dossier, la preuve établit que la conjointe du travailleur effectue plus de tâches domestiques et de tâches reliées au bien-être du travailleur en raison des conséquences importantes de la lésion professionnelle de ce dernier. En effet, bien que le travailleur ait acquis une certaine autonomie malgré sa paraplégie, son épouse l’aide notamment dans certains transferts notamment au lever et au coucher. Le travailleur indique également qu’elle apporte son soutien pour l’habillement, notamment enfiler ses pantalons et pour son hygiène personnelle. Il ajoute qu’en raison de sa condition, sa conjointe a plus de travail parce qu’elle doit installer et nettoyer le siège pour les toilettes et qu’elle doit laver plus souvent les draps du lit en raison de problèmes reliés à sa condition au chapitre de la fonction intestinale.

[60]        La CSST motive également son refus d’accorder de l’aide personnelle à domicile sur le fait qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur participait peu à la préparation des repas et au ménage. Dans son témoignage, le travailleur prétend le contraire. Il souligne qu’il participait au ménage, parfois à la préparation de certains repas et au bain des enfants. Or, au chapitre de la préparation des repas, l’ergothérapeute Gélinas Bronsard corrobore le témoignage du travailleur lorsqu’elle écrit :

Partiellement autonome. Monsieur est en mesure de préparer des repas simples n’impliquant pas l’utilisation de la cuisinière ou du four. Leur utilisation est non sécuritaire étant donné l’instabilité du tronc lorsque ses bras sont éloignés du corps et/ou qu’il porte des charges. Précédemment, monsieur était partiellement responsable de la préparation de repas complexe particulièrement pour ce qui est de la préparation et du ramassage de la table ainsi que de la vaisselle, activités pour lesquelles il est aujourd’hui dépendant.

 

 

[61]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que le travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle participait dans une certaine mesure à la préparation des repas et au ménage. Or, compte tenu des séquelles importantes de sa lésion professionnelle, la participation du travailleur à ces activités est plus difficile. Bien que la grille d’évaluation ne prévoit pas de rubrique sur l’entretien des enfants, le tribunal tient compte du fait que le travailleur ne peut participer à l’entretien de ses deux enfants en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. Le travailleur, dans son témoignage, précise qu’il ne peut plus donner le bain à ses jeunes enfants. Ce fait illustre l’incapacité du travailleur à participer à l’entretien de ses enfants.

[62]        Par ailleurs,  la procureure de la CSST soutient que la preuve démontre que le travailleur conserve beaucoup d’autonomie malgré sa lésion professionnelle en raison notamment de l’adaptation de son domicile et de son automobile ainsi que des aides techniques fournies par la CSST entre autres un lit électrique. Selon elle, les notes de prise en charge du Centre Lucie-Bruneau et la pratique du tennis et du volley-ball témoignent de l’autonomie du travailleur.

[63]        Certes, le travailleur a bénéficié d’une adaptation importante de son véhicule automobile et de sa résidence ainsi que de différentes aides techniques. Toutefois, cette modification de son environnement doit être appréciée en fonction de l’importance de sa lésion professionnelle et des conséquences de celle-ci. Dans les notes de prise en charge du Centre Lucie-Bruneau, effectivement, le travailleur affiche une certaine autonomie. Il faut cependant tenir compte que le travailleur était dans un contexte de réadaptation, entouré de professionnels. Ce contexte est différent de celui dans lequel doivent être appréciés les besoins d’aide personnelle à domicile, soit celui de l’environnement quotidien du travailleur.

[64]        De plus, le fait que le travailleur pratique du tennis et du volley-ball quelques heures par semaine, en fauteuil roulant et bien harnaché pour ne pas tomber, ne signifie pas que le travailleur puisse prendre soin de lui-même ou encore réaliser l’ensemble des activités domestiques que requiert son maintien à domicile. Bien que le tribunal doive prendre en compte ces éléments, il n’y a pas nécessairement adéquation entre le fait de bénéficier d’aides technique et de l’adaptation de son véhicule et de son domicile et la capacité du travailleur à prendre soin de lui-même ou encore de s’acquitter de ses tâches domestiques.

[65]        Par ailleurs, le tribunal accorde peu de valeur probante au rapport de l’ergothérapeute Vanessa Purtell du 4 août 2005. D'une part, ce rapport s’inscrit dans une démarche globale de réadaptation pilotée par le Centre Lucie-Bruneau et non dans le contexte d’analyser les besoins du travailleur en matière d’aide personnelle à domicile. La conclusion de ce rapport est éloquente à cet égard. D’autre part, ce rapport a été préparé le 4 août 2005, soit avant que le travailleur n’ait formulé sa demande d’aide personnelle du 30 août 2005. Cela confirme que le but visé par ce rapport est autre que celui d’évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur.

[66]        De plus, le tribunal ne retient pas la grille d’évaluation des besoins remplie par la CSST et datée du 16 septembre 2005. D’une part, cette grille est remplie à partir du rapport du 4 août 2005 réalisé par madame Purtell auquel le tribunal accorde peu de valeur probante à l’égard de l’aide personnelle à domicile. D’autre part, dans cette grille, la CSST arrive à un pointage de zéro alors que la preuve permet d’établir qu’à cette époque le travailleur est en pleine période de réadaptation avec le Centre Lucie-Bruneau et qu’il ne peut prendre soin de lui-même ou encore exécuter l’ensemble des tâches domestiques nécessaires à son maintien à domicile.

[67]        Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile à compter de la date de sa demande, soit le 30 août 2005. Dans son analyse, le tribunal retient dans un premier temps les séquelles importantes de la lésion professionnelle. Le travailleur demeure paraplégique avec une atteinte permanente de 348 %, dont 15 % pour un syndrome cérébral organique de classe 1.

[68]        Dans un second temps, la Commission des lésions professionnelles retient les conclusions de l’ergothérapeute Gélinas Bronsard dans son rapport du 4 octobre 2010. Le tribunal accorde une grande valeur probante à cette expertise puisqu’elle porte exclusivement sur les besoins du travailleur faisant suite à une rencontre au domicile du travailleur et tient compte des aides techniques utilisées par le travailleur et de l’adaptation de son domicile. De plus, cette analyse est exhaustive puisqu’elle évalue les besoins du travailleur tant pour la période antérieure que postérieure à août 2005. Enfin, cette analyse tient compte de l’apport mesuré de la conjointe du travailleur.

[69]        Or, le tribunal constate, à la lumière de cette expertise, que le travailleur a besoin d’une aide partielle pour l’hygiène corporelle, le déshabillage, les soins vésicaux, la préparation du souper, le lavage du linge, le ménage lourd, de l’approvisionnement et des activités nécessitant de la mémoire. Selon la grille d’évaluation des besoins, madame Gélinas Bronsard établit un pointage de 11,5 sur 48.

[70]        La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 30 août 2005 et celle-ci doit être fixée en fonction d’un pointage de 11,5 sur 48.

[71]        Quant à la question des intérêts, l’article 364 de la loi édicte que :

364.  Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

 

[72]        De plus, l’article 2 de la loi définit le terme « prestation » de la façon suivante :

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[73]        Or, la Commission des lésions professionnelles considère que l’aide personnelle à domicile constitue une indemnité[8]. Dans ce contexte, le tribunal juge que l’article 364 de la loi s’applique dans le cas d’une aide personnelle à domicile. D’ailleurs, dans l’affaire Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie[9], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[116]    Le tribunal est d’avis que la prestation de réadaptation d’aide personnelle à domicile versée en argent constitue aussi une « indemnité versée en argent » au sens de la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi.

 

[117]    Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.

 

[118]    Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

 

 

[74]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 30 août 2005 à l’exclusion de la période du 8 novembre 2008 au 15 janvier 2009 puisque pour cette période, la CSST a déjà versé cette aide. De plus, le montant auquel a droit le travailleur pour l’aide personnelle à domicile doit être établi en fonction d’un pointage de 11,5.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Joao Paulo Medeiros Melo, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2010;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 30 août 2005 à l’exclusion de la période du 8 novembre 2008 au 15 janvier 2009;

DÉCLARE que l’aide personnelle à domicile doit être établie sur la base de 11,5 points sur 48 dans la grille prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile;

DÉCLARE que le travailleur a droit au versement d’intérêts sur le paiement des frais pour l’aide personnelle à domicile.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 


 

Me François Miller

LAVERDURE, MILLER

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Grenier

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1997) 129, G.O. II, 7365.

[3]           C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

[4]           C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

[5]           C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché.

[6]           Savoie et Hydro-Québec, [1993] C.A.L.P. 980 ; Palumbo et Bedarco McGruer inc., C.A.L.P. 64519-60-9411, 20 novembre 1996, B. Roy; Beauregard c. CALP, [2000] C.L.P. 55 (C.A.); Guy et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 130835-72-0001, 18 août 2000, M. Bélanger; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Jallal et Compagnie d’assurance Allstate du Canada, C.L.P. 178570-72-0202, 8 mai 2002, S. Lemire.  Nicolas et Centre d’hébergement de soins de longue durée de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau, révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan.

[7]           Précitée note 6.

[8]           Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière, [2005] C.L.P. 251 , révision rejetée, C.L.P. 231142-63-0403, 27 janvier 2006, B. Lemay; Gauthier et Sécurité Tenox ltée, C.L.P. 335070-63-0712, 15 décembre 2008, L. Morissette, (08LP-196); Boisvert et Cascades Carton Plat inc., C.L.P. 358170-05-0809, 1er juin 2009, L. Boudreault.

[9]           C.L.P. 245133-630410, 21 décembre 2006, F. Mercure.

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