Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 6 juin 2005

 

Région :

Québec

 

Dossier :

253460-31-0501

 

Dossier CSST :

123879413

 

Commissaire :

Hélène Thériault

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 janvier 2005, monsieur Claude Tremblay dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST refuse de lui rembourser les frais encourus pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile au motif qu’il ne s’agit pas de travaux couverts par l’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il ne rencontre pas les conditions énoncées à l’article 158 de la loi pour bénéficier de l’aide personnelle à domicile.

[3]                Lors de l’audience tenue le 30 mai 2005, le travailleur est présent et représenté. L’employeur est absent bien que dûment convoqué.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile puisqu’ils ne sont pas couverts par l’article 165 de la loi. Par ailleurs, ils considèrent que la preuve ne démontre pas que le travailleur est à la fois incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile prévue par l’article 158 de la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile.

 

 

 

[7]                Les articles pertinents à la solution de ce litige sont les suivants :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[8]                Le 4 mars 2003, le travailleur subit une lésion professionnelle à la suite duquel un diagnostic de hernie discale L4-L5 foraminale droite avec compression radiculaire L4 droite sur dégénérescence discale L3-L4 et L4-L5 est posé.

[9]                le 11 juin 2004, le Dr Serge Fecteau, physiatre, produit un rapport d’évaluation médicale. Il décrit les limitations fonctionnelles de classe II de type modéré selon l’IRSST comme suit :

«qu’il évite d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 5 à 15 kilos ou de travailler en position accroupie, ramper, grimper ou effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire et même de faibles amplitudes ou de monter fréquemment plusieurs escaliers ou marcher en terrain accidenté ou glissant et d’éviter de subir des vibrations à basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. Les postures prolongées assises ou debout doivent également être éviter et finalement cela atteint presque des restrictions de classe III.» (Sic)

 

 

[10]           Un pourcentage d’atteinte permanente de l’ordre de 6,90 % lui est reconnu. Le travailleur étant âgé de plus de 55 ans au moment où il subit la lésion professionnelle et n’ayant plus la capacité d’exercer son emploi, la CSST détermine qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu conformément à l’article 53 de la loi.

[11]           Le travailleur réclame à la CSST le remboursement des frais encourus pour la tonte du gazon, le déneigement, les travaux de grand ménage de même que l’entretien ménager sur une base hebdomadaire. Seuls les frais encourus pour l’entretien ménager sur une base hebdomadaire lui sont refusés et ce, bien que le médecin traitant précise sur un billet médical, daté du 25 août 2003, que le travailleur requiert de l’aide à la maison en raison de sa condition.

[12]           Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il vit seul. Il dit ne plus être capable de faire les travaux d’entretien ménager hebdomadaire qu’il effectuait lui-même auparavant en raison de sa condition. Il précise qu’il n’a plus la capacité de passer l’aspirateur, de laver les planchers et de faire le nettoyage de la salle de bain de sorte qu’il confie maintenant ces travaux à une firme spécialisée dont le coût s’élève à 60 $ par semaine. Il affirme que sans l’apport de cette aide, il ne pourrait demeurer à son domicile.

[13]           D’une part, la Commission des lésions professionnelles considère que l’entretien ménager hebdomadaire pour lequel le travailleur réclame que ces frais soient assumés par la CSST relève davantage des tâches domestiques qui sont visées par l’article 158 de la loi[2].

[14]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles souligne que l’article 158 de la loi implique une aide personnelle à domicile qui vise des situations plus graves en termes de conséquence, celle-ci étant associée au fait que le travailleur soit incapable de prendre soin de lui-même dans des activités de la vie quotidienne telles que se laver, s’habiller ou s’alimenter.

[15]           Dans les circonstances, puisque le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile selon l’article 158 de la loi, il ne peut réclamer ces mêmes frais pour des travaux d’entretien courant en vertu de l’article 165 de la loi[3].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Claude Tremblay;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 décembre 2004;

et

 

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais réclamés pour l’entretien ménager hebdomadaire de son domicile;

 

 

 

 

__________________________________

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

JÉRÔME CARRIER, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Roy et Brasserie Channy inc., C.A.L.P. 78743-03-9604, 20 juin 1997, J.-G. Roy.

[3]          Fortier  et Dr Martine Pomerleau, C.L.P. 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon.

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