Décision

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Provigo (Divsion Montréal Détail) et Pelletier

2007 QCCLP 5215

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

13 septembre 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossiers :

294126-01A-0607   297531-01A-0608   309342-01A-0702

309989-01A-0702

 

Dossier CSST :

129030813

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Richard Morin, associations d’employeurs

 

Mario Boudreau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

294126-01A-0607   297531-01A-0608

309342-01A-0702

 

309989-01A-0702

Provigo (Divsion Montréal Détail)

Céline Pelletier

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

Et

 

 

Céline Pelletier

Provigo (Division Montréal Détail)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail -

 Bas-St-Laurent

Commission de la santé

et de la sécurité du travail -

 Bas-St-Laurent

Partie intervenante

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 294126-01A-0607

[1]                Le 14 juillet 2006, Provigo (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 27 avril 2006 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit une ténosynovite de l’avant-bras gauche ainsi qu’une épicondylite, en date du 30 novembre 2005.

 

Dossier 297531-01A-0608

[3]                Le 29 août 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 9 août 2006 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare sans objet la demande de révision de l’employeur en ce qui concerne l’admissibilité et confirme sa décision initiale du 21 juillet 2006 en déclarant que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée. Elle déclare également que la CSST est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont nécessaires. Elle se déclare liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale (BEM) quant aux diagnostics d’épicondylite au coude gauche et de ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche, quant à la non-consolidation de la lésion et quant à la nécessité des soins et traitements.

 

Dossier 309342-01A-0702

[5]                Le 2 février 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 22 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST se déclare liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant aux diagnostics d’épicondylite au coude gauche et ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche, quant à la date de consolidation du 15 novembre 2006 et à l’absence de nécessité de soins ou de traitements supplémentaires, quant à l’atteinte permanente évaluée à 0 % et à l’absence de limitations fonctionnelles. Elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 15 novembre 2006 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

 

Dossier 309989-01A-0702

[7]                Le 15 février 2007, madame Céline Pelletier (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 22 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 14 décembre 2006 et se déclare liée par l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant aux diagnostics d’épicondylite au coude gauche et ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche, quant à la date de consolidation du 15 novembre 2006 et à l’absence de nécessité de soins ou de traitements supplémentaires, quant à l’atteinte permanente évaluée à 0 % et à l’absence de limitations fonctionnelles. Elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 15 novembre 2006 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]                Une audience est tenue à Matane le 3 juillet 2007 en présence du représentant de l’employeur, de la travailleuse et de son représentant.

[10]           Le tribunal a accordé à l’employeur un délai pour produire certains documents de nature médicale, délai expirant le 3 août 2007. N’ayant toujours reçu aucun document quelques jours après l’expiration de ce délai, le soussigné a communiqué avec le procureur de l’employeur pour lui accorder une extension de délai au 21 août 2007. À cette dernière date, le représentant de l’employeur a adressé une lettre au tribunal l’informant qu’il renonçait à déposer en preuve toute documentation médicale additionnelle. Cette lettre demandait au tribunal de prendre les dossiers en délibéré ce qui fut fait à cette date du 21 août 2007.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

 

Dossier 294126-01A-0607

[11]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 novembre 2005.

 

Dossier 297531-01A-0608

[12]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir les diagnostics de ténosynovite des 3e et 4e doigts de la main gauche et de rejeter les autres diagnostics. Cette ténosynovite des 3e et 4e doigts ne doit pas être considérée comme une lésion professionnelle. Si elle l’est, la consolidation doit être décrétée au 16 août 2006 sans nécessité de soins après cette date.

 

Dossier 309342-01A-0702

[13]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer, si une lésion professionnelle est reconnue, qu’elle est consolidée le 16 août 2006 sans nécessité de soins ou traitements après cette date en lien avec le diagnostic de ténosynovite aux 3e et 4e doigts de la main gauche. Aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne découlent de cette lésion de sorte que la travailleuse doit être déclarée apte à reprendre son emploi le 16 août 2006 et que l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date.

 

Dossier 309989-01A-0702

[14]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la lésion du 30 novembre 2005 a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles décrites par le Dr Pierre Du Tremblay. La date de consolidation est celle retenue par le Dr Grenier et les soins étaient nécessaires jusqu’à cette date de consolidation. Les diagnostics à retenir sont ceux de ténosynovite des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche et épicondylite. L’indemnité de remplacement du revenu doit se poursuivre jusqu’à ce que la CSST statue sur la question de la capacité de la travailleuse de reprendre son emploi.

 

LES FAITS

[15]           Dans une réclamation qu’elle signe le 4 février 2006, la travailleuse allègue la survenance d’une lésion professionnelle en date du 30 novembre 2005 dans les circonstances suivantes :

« Douleur à l’avant bras gauche depuis deux mois qui persiste et s’aggrave depuis les dernières semaines causé par des mouvements répétitifs au travail. » [sic]

 

 

[16]           Ce document indique que la travailleuse est bouchère et qu’elle a cessé de travailler le 1er février 2006. Elle compte 15 ans d’ancienneté. Elle est gauchère et mesure 5 pieds et 2 pouces.

[17]           La travailleuse mentionne qu’aucun fait accidentel particulier n’est survenu mais que les premiers symptômes sont apparus progressivement vers le mois de novembre 2005.

[18]           Elle travaille cinq jours par semaine à raison de huit heures par jour. La travailleuse estime que 75 % du temps travaillé est consacré à trancher de la viande alors que 25 % implique de l’emballage, du nettoyage, de la mise en place dans les comptoirs à viande et des déplacements de caisses de viande.

[19]           Les outils utilisés, selon une note évolutive consignée à son dossier, sont les suivants :

« - le couteau pendant 3 heures consécutives et plus de 5 heures au total dans une journée de travail

- l’hachoir à viande pendant 40 minutes consécutives, une fois par jour

- l’attendrisseur pendant 20 minutes, une fois par jour

- le « délicatesseur » pendant 30 minutes, une fois par jour

- la scie, 35 minutes

Et le grattoir, plus ou moins 1 heure

Pour un total de 8 heures par jour. »

 

 

[20]           La travailleuse ajoute qu’elle effectue des mouvements de rotation du poignet pendant la majorité du temps travaillé en plus de mouvements de flexion/extension du poignet et des pressions avec les doigts ou la paume de la main.

[21]           La travailleuse bénéficie d’une heure pour la période du dîner et de deux pauses de 15 minutes par quart de travail. Elle ne s’adonne à aucune activité récréative ou sportive hormis la marche et la danse.

[22]           L’attestation médicale initiale est émise par le Dr Robert Larose qui diagnostique, en date du 2 février 2006, une ténosynovite à l’avant-bras gauche, diagnostic remplacé par celui d’épicondylite gauche par le Dr Théodore Nault, orthopédiste, qui procède à une infiltration le 6 février 2006.

[23]           Le 10 mai 2006, la travailleuse rencontre le Dr Michel Blanchet, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il existe une douleur à la palpation du coude gauche, soit à l’épicondyle. Il y a également présence d’une douleur localisée à la jonction du tiers supérieur et tiers moyen du poignet. Les mouvements de prosupination contrariés entraînent une douleur au tiers supérieur de l’avant-bras gauche. Le Dr Blanchet estime que le seul signe clinique d’une épicondylite est cette douleur à la palpation de l’épicondyle.

[24]           À la main gauche, une légère douleur à la face palmaire des 3e et 4e doigts est alléguée. Lors des mouvements de flexion et d’extension des doigts de la main gauche, il y a un phénomène de ressaut au niveau des 3e et 4e doigts témoignant d’une ténosynovite sténosante. Il y a absence du réflexe tricipital.

[25]           Il conclut à un diagnostic de ténosynovite sténosante des 3e et 4e doigts de la main gauche. Il n’y a pas d’évidence d’épicondylite ni de ténosynovite chez cette travailleuse. Il croit que le tout n’est pas relié à une lésion professionnelle. Sur le plan médical, il consolide la lésion le 10 mai 2006 sans indication de traitements supplémentaires. Il croit qu’il y a absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[26]           Le 25 mai 2006, le Dr Claude Lamoureux produit un rapport complémentaire. Il mentionne qu’à son examen du 29 avril 2006, il y avait des signes cliniques francs d’une épicondylite, soit douleur reproductible à la palpation des muscles épicondyliens ainsi qu’à la palpation directe de l’épicondyle externe en plus de la présence d’une pronation forcée douloureuse.

[27]           Le 23 juin 2006, le Dr Lavoie procède à une infiltration de l’épicondyle gauche.

[28]           Le 27 juin 2006, la travailleuse rencontre le Dr Jean-Pierre Dalcourt, orthopédiste, agissant à titre de membre du BEM. À l’examen objectif, il note une sensibilité à la palpation de l’épicondyle et des muscles épicondyliens gauches où il note une ecchymose résiduelle. À l’avant-bras gauche, il y a douleur à la palpation au niveau du tiers moyen et proximal, à la face dorso-radiale. Une douleur est provoquée à la pronation contre-résistance et de façon moindre lors de la dorsi-flexion du poignet et des doigts et de la supination contre-résistance.

[29]           À l’examen de la main gauche, il note une douleur à la palpation de la gaine distale des fléchisseurs des 2e, 3e et 4e doigts. Lors des mouvements actifs de flexion/extension, il y a accrochage au niveau des 3e et 4e doigts.

[30]           Le Dr Dalcourt conclut à la présence de deux tableaux distincts, à savoir une épicondylite gauche modérée et une ténosynovite sténosante au niveau des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche. Il retient qu’autant l’examen subjectif que clinique objectif sont anormaux. Il estime que la lésion n’est pas consolidée et que des soins et traitements sont toujours nécessaires. Notamment, des infiltrations au niveau des fléchisseurs de ces doigts seraient requises, selon lui, de même qu’une ouverture de la gaine des fléchisseurs. Le Dr Dalcourt termine son rapport en mentionnant qu’il est trop tôt pour se prononcer sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[31]           Le 20 juillet 2006, le Dr Claude Morel de la CSST consigne la note suivante au dossier de la travailleuse :

«          Le diagnostic de ténosynovite sténosante des fléchisseurs des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche sont en relation avec la tâche de bouchère, gauchère, de cette travailleuse sous l’angle d’une MP puisque la travailleuse tient un couteau de cette main très régulièrement durant la journée de travail. Le diagnostic de ténosynovite de l’avant-bras gauche est devenu une épicondylite gauche selon la décision BEM et il est plausible d’établir une relation avec la tâche de bouchère puisque le tenue d’un couteau exige constamment des mouvements qui sont demandant pour les extenseurs du poignet qui se rattache à l’épicondyle. » (sic)

 

 

[32]           Le 16 août 2006, la travailleuse revoit le Dr Michel Blanchet, à la demande de l’employeur. À la palpation du coude gauche, une légère douleur est alléguée par la travailleuse au niveau de l’épicondyle de même que de la masse épicondylienne à environ 5 centimètres en bas de l’épicondyle. Les mouvements contrariés d’extension du poignet et des doigts effectués à trois reprises ne mettent en évidence aucune douleur au niveau de la masse musculaire épicondylienne. Cependant, le mouvement de pronation forcé du poignet reproduit la douleur au niveau de la masse musculaire épicondylienne. Il constate des mouvements complets de flexion et d’extension de tous les doigts et ne met en évidence aucun phénomène d’accrochage.

[33]           En conclusion, le Dr Blanchet croit que son examen clinique n’a pas permis de mettre en évidence de signes cliniques classiques d’une épicondylite au coude gauche. Il mentionne que la ténosynovite sténosante des 3e et 4e doigts a régressé. Il retient le 16 août 2006 comme date de consolidation sans nécessité de soins additionnels. Il estime qu’aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles n’existent en lien avec la lésion du 30 novembre 2005.

[34]           Le 8 septembre 2006, le Dr Michel Blanchette, un autre orthopédiste portant le même nom que celui dont les services ont été retenus par l’employeur, mentionne que l’épicondylite au coude gauche et que la myalgie des extenseurs ne nécessitent pas de chirurgie et qu’aucune séquelle permanente n’est à prévoir.

[35]           Le 22 septembre 2006, le physiothérapeute indique que le médecin de la travailleuse recommande son retour au travail de façon progressive et autorise un arrêt des traitements de physiothérapie vu le plateau de récupération atteint.

[36]           Le 15 novembre 2006, le Dr Réjean Grenier, orthopédiste, examine la travailleuse, à titre de membre du BEM. Il rappelle que la travailleuse n’a jamais présenté de problèmes au niveau du coude gauche, de l’avant-bras gauche ni à la région de la main ou des doigts avant la lésion du 30 novembre 2005.

[37]           Au niveau subjectif, la travailleuse mentionne que « c’est toujours pareil ».

[38]           À l’examen objectif, il note une douleur à la palpation de la masse musculaire se situant 5 centimètres distalement de l’épicondyle gauche. La mise en tension de la musculature épicondylienne gauche reproduit une sensation de tiraillement dans la musculature des extenseurs. Il n’y a aucun accrochage ni crépitation lors du mouvement de flexion/extension des doigts.

[39]           Le Dr Grenier émet l’avis que les diagnostics présents chez la travailleuse sont les mêmes que ceux retenus dans un premier rapport du Bureau d’évaluation médicale. Il retient le 15 novembre 2006 comme date de consolidation avec une atteinte permanente de 0 %[1] et sans limitation fonctionnelle. Aucun traitement additionnel spécifique n’est requis au-delà de la date de consolidation. Il précise que l’examen objectif ne révèle aucun signe d’épicondylite mais simplement une sensibilité dans la musculature des extenseurs au niveau du tiers proximal, tiers moyen.

[40]           Le 13 janvier 2007, le Dr Lavoie mentionne que l’épicondylite et la ténosynovite ne sont pas consolidées, selon lui.

[41]           Le 17 février 2007, l’employeur ferme l’établissement dans lequel travaillait la travailleuse.

[42]           Le 13 juin 2007, la travailleuse rencontre le Dr Pierre du Tremblay, orthopédiste. L’examen local du coude gauche révèle une douleur à la palpation au niveau de l’épicondyle même. Il existe également une douleur dans la masse musculaire des épicondyliens. La mise en tension provoque une douleur à la fois au niveau des masses épicondyliennes que de l’épicondyle. L’examen local des gaines des fléchisseurs des doigts de la main gauche montre un phénomène douloureux au 2e doigt mais surtout au 3e et au 4e, sans blocage.

[43]           Il estime que dans le cadre de son travail, la travailleuse a dû effectuer des mouvements avec préhension pour tenir le couteau de même que des mouvements de va-et-vient en déviation radiale et cubitale et en rotation au niveau du poignet avec mise en tension des épicondyliens.

[44]           Il conclut à la présence d’un status post épicondylite ainsi qu’à des signes d’une ténosynovite au niveau des fléchisseurs des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche. Il estime qu’à la suite de son examen objectif, la travailleuse a été victime à son travail, à cause des mouvements qu’elle doit effectuer, d’une épicondylite au niveau du coude gauche avec ténosynovite au niveau de certains doigts de la main gauche, les mouvements qu’elle doit effectuer étant à risque de provoquer ce type de lésion.

[45]           Le déficit anatomophysiologique (DAP) est de 2 % pour atteinte des tissus mous au niveau du coude gauche (test de Cozen positif). Un DAP de 0 % est accordé pour la ténosynovite des fléchisseurs. Il recommande des limitations fonctionnelles.

[46]           Le 18 juin 2007, la travailleuse rencontre une troisième fois le Dr Michel Blanchet, à la demande de l’employeur. À l’examen objectif, la travailleuse allègue une douleur à la région postérieure du radius à environ 5 centimètres en bas de la région épicondylienne. Le reste de l’examen clinique est normal tant au niveau du coude que des doigts. Il conclut que son examen n’a pas permis de mettre en évidence une pathologie de nature musculo-squelettique. Il maintient l’avis qu’il avait donné le 16 août 2006 quant à la consolidation, à la nature et nécessité des soins, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

[47]           Le seul témoin entendu à l’audience est la travailleuse.

[48]           Elle travaille chez l’employeur depuis 1991. Au moment de la survenance de la lésion, elle était bouchère et travaillait 40 heures par semaine.

[49]           Elle décrit longuement ses tâches et les outils qu’elle utilise. Pendant une période de quatre heures et demie à cinq heures par jour, elle doit donc dépecer, manipuler et couper de nombreuses pièces de viande, soit environ :

1.                  3 à 8 pièces d’intérieurs de ronde pouvant peser jusqu’à 20 kilos

2.                  4 longes de porc desquelles elle produira 24 pièces

3.                  1 pièce de bœuf de laquelle elle produira 12 « T-Bone »

4.                  1 pièce de surlonge de laquelle elle produira une quinzaine de bifteck

5.                  1 pièce de faux filet de laquelle elle produira une quinzaine de bifteck

6.                  1/2 palette servant à produire 7 rôtis

7.                  1 contre-filet servant à produire 20 bifteck

8.                  8 épaules de porc de 2 à 3 kilogrammes qu’elle coupera en trois.

[50]           Elle doit hacher de la viande à l’aide d’un hachoir. Le lundi, elle doit remplir le comptoir des produits requis.

[51]           Cependant, elle consacre la majorité de son temps, à la production, soit la coupe de viande. Elle doit manipuler des pièces de viande pouvant peser jusqu’à 20 kilogrammes.

[52]           Elle est exposée au froid et porte des gants pour effectuer son travail.

[53]           Elle se sert de différents couteaux, d’attendrisseurs, de piqueurs, de grattoirs, de trancheurs et de scies.

[54]           Elle manipule toujours les couteaux de la main gauche puisqu’elle est gauchère.

[55]           Elle doit dégraisser et couper les pièces de viande en adoptant des mouvements de pronation, de flexion et extension du poignet gauche. Certains mouvements de déviation radiale et cubitale sont également observés.

[56]           Lorsqu’elle utilise un couteau, son pouce reste droit et longe le manche alors que les quatre autres doigts sont refermés sur ce manche.

[57]           Il y a également plusieurs mouvements de préhension pour manipuler les pièces de viande.

[58]           La travailleuse mentionne que « ça va vite ».

[59]           Elle doit également désosser des rôtis en adoptant un mouvement de préhension pleine main avec flexion du poignet gauche. Elle se sert d’un grattoir en adoptant un mouvement de flexion du poignet.

[60]           La travailleuse mentionne qu’il faut « une bonne pression » pour trancher la viande.

[61]           Lorsqu’elle coupe les contre-filets, elle doit désosser la longe en utilisant son couteau à la façon d’un poignard.

[62]           Elle dîne de midi trente à treize heures trente.

[63]           Elle ne sert à peu près jamais de clients au comptoir.

[64]           Elle se sert de l’attendrisseur environ une heure par jour. Cet outil émet des vibrations.

[65]           Elle se sert d’une piqueuse pour écraser et rouler la viande environ une heure trente par jour. Cela nécessite un mouvement de préhension.

[66]           Elle doit aussi nettoyer son poste de travail pendant environ une trentaine de minutes et aiguiser ses couteaux.

[67]           Lorsque les premières douleurs sont apparues, elles étaient situées au tiers proximal des structures épicondyliennes ainsi qu’aux 2e, 3e et 4e doigts à la hauteur des métacarpiens.

[68]           Le Dr Larose lui a recommandé un arrêt de travail à la mi-novembre 2005. Puis, elle est revenue au travail pour cesser à nouveau du début d’avril 2006 jusqu’en septembre 2006.

[69]           La physiothérapie a donné des résultats au début, résultats qui ont par la suite plafonné.

[70]           Elle a noté que ses 2e, 3e et 4e doigts barraient et émettaient un genre de crépitement.

[71]           Elle a reçu deux infiltrations au coude en février et juin 2006 sans résultat appréciable.

[72]           Un retour au travail progressif a été recommandé en septembre 2006 et elle n’a jamais pu travailler à nouveau cinq jours par semaine. Elle a persisté dans son travail parce que son employeur lui mentionnait qu’il n’avait pas d’autre boucher à sa disposition.

[73]           Elle n’avait jamais éprouvé de problèmes au coude, au poignet ou aux doigts avant la lésion en cause.

[74]           Elle ne fait pas de diabète, n’a aucun problème avec sa glande thyroïde ni trouble rhumatismal.

[75]           Elle a déjà subi deux chirurgies pour un syndrome du canal carpien bilatéral.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[76]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Il y a lieu de retenir les diagnostics de ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4doigts de la main gauche de même que celui d’épicondylite gauche qui sont prouvés par la preuve prépondérante. Il y a également lieu de reconnaître que ces diagnostics constituent une maladie professionnelle par le biais des articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) pour la ténosynovite sténosante et par le biais de l’article 30 pour l’épicondylite.

[77]           L’avis du BEM doit être retenu comme prépondérant quant à la date de consolidation et à la nécessité des soins. On ne peut conclure à la présence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles étant donné l’absence de preuve objective prépondérante à ce niveau. La travailleuse doit donc être reconnue capable d’exercer son emploi à compter de la date de consolidation et l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date.

 

LES MOTIFS

[78]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de la question du ou des diagnostics à retenir chez la travailleuse. Elle doit aussi déterminer si cette dernière a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2005, de la date de consolidation d’une éventuelle lésion, de la question des soins et traitements de même que de l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles. Le tribunal doit aussi décider de la question de la capacité de travail et du droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[79]           Le tribunal n’a aucune hésitation à retenir l’ensemble du témoignage de la travailleuse qui a témoigné de façon manifestement crédible et qui n’a pas été contredite par aucun témoin puisqu’elle est la seule à avoir été interrogée à l’audience.

[80]           Dans un premier temps, le tribunal estime que les diagnostics prouvés de façon prépondérante au dossier sont ceux de ténonsynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche de même que celui d’épicondylite gauche.

[81]           L’avis du Dr Jean-Pierre Dalcourt, orthopédiste, est retenu à ce sujet. Il s’agit d’un médecin spécialiste complètement détaché des parties puisqu’il reçoit son mandat du Ministre du travail pour agir à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.

[82]           Le Dr Dalcourt a procédé à un examen détaillé et son expertise couvre une douzaine de pages. À son examen objectif, il retrouve une sensibilité à la palpation de l’épicondyle et des muscles épicondyliens où il y a présence d’une ecchymose résiduelle ce qui constitue un signe clinique objectif assez éloquent. Il y a aussi présence d’une douleur à la palpation de l’avant-bras gauche et à la pronation contre-résistance de même que lors de la dorsi-flexion du poignet et des doigts et de la supination contre-résistance.

[83]           Au niveau des 2e, 3e et 4e doigts, il rapporte des douleurs de même qu’à la palpation de la gaine distale des fléchisseurs de ces doigts avec accrochage au niveau des 3e et 4e doigts ce qui constitue également un signe objectif fiable. Il conclut donc à un examen subjectif et objectif positif en présence de signes cliniques à son examen.

[84]           Ces diagnostics sont confirmés par un autre membre du BEM, soit l’orthopédiste Réjean Grenier. On peut se poser la question sur l’à-propos pour lui de se prononcer à nouveau sur la question du diagnostic qui avait déjà été traité par son prédécesseur et ce, en l’absence de faits nouveaux au dossier.

[85]           Cela n’a toutefois aucun impact pratique au dossier puisque le tribunal est bel et bien déjà saisi validement de la question du diagnostic, pouvant ainsi rendre à ce sujet la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu tel que prévu à l’article 377 de la loi :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[86]           De toute façon, peu importe la valeur légale de l’avis du Dr Grenier au niveau du diagnostic, il n’en reste pas moins que son opinion revêt, à tout le moins, une valeur médicale et scientifique. Le tribunal constate que ce médecin confirme l’avis du DDalcourt quant au diagnostic. Le Dr Grenier procède lui aussi à un examen objectif détaillé et son expertise couvre douze pages. Il note une sensibilité à la palpation de la masse musculaire épicondylienne située 5 centimètres distalement de l’épicondyle. La mise en tension de la musculature épicondylienne reproduit une sensation de tiraillement.

[87]           Il est vrai que le Dr Grenier ne retrouve pas de sensibilité ni d’accrochage ou de crépitation lors des mouvements de flexion/extension des doigts mais cela s’explique par le fait que cette condition a pu guérir depuis l’expertise du Dr Dalcourt.

[88]           Ces diagnostics de ténosynovite et d’épicondylite sont d’ailleurs confirmés par d’autres médecins au dossier, notamment les orthopédistes M. Blanchette et Théodore Nault et les Drs H. Vincent, C. Lamoureux, C. Drouin, A. Lavoie, R. D’Amour, Nathalie Brazeau  et Robert Larose.

[89]           Quant au Dr Michel Blanchet désigné par l’employeur, le tribunal note que ses examens sont moins élaborés et ses expertises moins détaillées que celles des deux membres du BEM. Ses services ont de plus été retenus par l’employeur ce qui ne constitue certainement pas une fin de non-recevoir mais un élément à évaluer dans l’appréciation de la preuve.

[90]           Le tribunal constate également une contradiction importante dans l’expertise du Dr Blanchet réalisée le 10 mai 2006. À la 5e page de cette expertise, il reconnaît l’existence d’un signe clinique d’épicondylite chez la travailleuse mais à la page suivante, dans sa conclusion, il mentionne plutôt qu’il n’y a pas d’évidence d’épicondylite chez la travailleuse. Au surplus, au bas de la 6e page de son expertise, il conclut à la présence d’une ténosynovite sténosante et deux lignes plus bas, il mentionne qu’il n’y a pas d’évidence de ténosynovite.

[91]           De toute façon, même le Dr Blanchet rapporte à son examen objectif des signes confirmant les diagnostics en cause. Ainsi, à son examen du 10 mai 2006, la palpation épicondylienne est positive. Il y a également douleur à la palpation de la jonction du tiers supérieur et du tiers moyen de l’avant-bras gauche. Des mouvements de prosupination contrariés amènent aussi une douleur au tiers supérieur de l’avant-bras gauche. Il admet lui-même au 3e paragraphe de la 5e page de son expertise qu’il n’y a aucun signe clinique d’épicondylite chez la travailleuse si on fait exception de la douleur à la palpation de l’épicondyle. C’est donc qu’il y a présence d’un tel signe objectif confirmant ce diagnostic.

[92]           Le fait que les signes objectifs s’atténuent ou disparaissent avec le temps ne veut pas dire qu’une lésion n’a pas existé mais plutôt qu’elle peut être rentrée dans l’ordre.

[93]           Au cours de ce même examen, le Dr Blanchet note une douleur à la face palmaire des 3e et 4e doigts de la main gauche avec phénomène de ressaut à ce même niveau témoignant d’une ténosynovite sténosante. Il confirme donc ce diagnostic pour les 3e et 4e doigts mais le tribunal estime que l’avis du Dr Dalcourt est probant quant à l’existence de ce diagnostic au 2e doigt également.

[94]           Même lors de l’examen du 16 août 2006, le Dr Blanchet retrouve à l’examen objectif une douleur à la palpation de l’épicondyle, surtout présente au niveau de la masse épicondylienne située 5 centimètres en bas de l’épicondyle. Il s’agit là d’un test objectif qui, chez une personne manifestement crédible comme la travailleuse, peut être retenu comme témoin d’une pathologie réelle. Le Dr Blanchet, lors de cet examen, constate que la ténosynovite sténosante a régressé bien qu’elle ait déjà existé.

[95]           Lors de son 3e examen en date du 18 juin 2007, le Dr Blanchet conclut à l’absence de pathologie musculo-squelettique ce qui se comprend étant donné que la lésion est alors consolidée depuis longtemps comme on le verra plus tard.

[96]           Le tribunal rappelle également que l’orthopédiste Pierre du Tremblay confirme les diagnostics retenus par le BEM.

[97]           Le tribunal estime donc que la preuve largement prépondérante confirme la présence des diagnostics de ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche de même que d’une épicondylite gauche.

[98]           Ceci étant dit, le tribunal doit maintenant décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2005. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[99]           Il n’est aucunement question en l’espèce de la survenance d’un accident du travail ou d’une rechute, récidive ou aggravation.

[100]       C’est plutôt la notion de maladie professionnelle qui est en cause. Elle est aussi définie à l’article 2 de la loi :

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

 

[101]       Le législateur a prévu une annexe en cette matière à l’article 29 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

[…]

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

_______________________________________________________________________

 

MALADIES                                               GENRES DE TRAVAIL

_______________________________________________________________________

 

[…]

 

2.         Lésion musculo-                            un travail impliquant des répétitions de

squelettique se manifestant            mouvements ou de pressions sur des

par des signes objectifs                  périodes de temps prolongées;

(bursite, tendinite,

ténosynovite) :

 

 

 

[102]       Si l’annexe ne peut trouver application, les dispositions de l’article 30 de la loi doivent alors être remplies pour qu’on puisse conclure à la présence d’une maladie professionnelle:

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[103]       Le diagnostic de ténosynovite est bel et bien prévu à l’annexe I. Il pourra être reconnu comme une maladie professionnelle si le travail effectué par la travailleuse implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[104]       Le tribunal estime que la preuve démontre que le travail de bouchère implique de telles répétitions de mouvements et de pressions et ce, pendant plusieurs heures chaque jour.

[105]       Les fléchisseurs des doigts sont ainsi sollicités constamment dans les gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail. Elle doit appliquer une pression lorsqu’elle saisit son couteau pour trancher ou dépecer de la viande et tout au long des activités faites au fil d’une journée de travail.

[106]       Il n’y a pas lieu au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle d’exiger la preuve de facteurs de risques autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l’annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d’ajouter au texte de loi.[3]

[107]       La présence de répétitions de mouvements mettant en cause les fléchisseurs et de pression ayant le même effet, comme notamment les mouvements de préhension, indique un travail impliquant des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.[4]

[108]       Pour renverser cette présomption, l’employeur n’a pas à prouver la cause exacte de la maladie de la travailleuse mais il doit cependant démontrer que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée.[5]

[109]       Vu l’application de la présomption de la maladie professionnelle, l’employeur doit donc prouver que la maladie de la travailleuse n’a probablement pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle a une cause externe sans toutefois être tenu d’identifier précisément la cause précise de la maladie.[6]

[110]       En l’espèce, l’employeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau. En effet, la preuve déposée par ce dernier n’est pas suffisante pour renverser cette présomption.

[111]       L’affirmation du Dr Blanchet dans son expertise du 10 mai 2006 à l’effet qu’il y a absence de lésion musculo-squelettique en relation avec un fait accidentel ou une lésion professionnelle est nettement insuffisante. Il ne suffit pas d’affirmer, il faut donner les raisons pour lesquelles on parvient à une conclusion de cet ordre.

[112]       La présomption de l’article 29 de la loi n’ayant pas été renversée, le tribunal est d’avis que la ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche constitue une maladie professionnelle.

[113]       Quant au diagnostic d’épicondylite, il ne peut susciter l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi puisqu’il ne figure pas à l’annexe I dont l’énumération est exhaustive.[7]

[114]       La présomption ne s’applique donc pas en la présence d’un diagnostic d’épicondylite qui n’est pas assimilable à une tendinite.[8]

[115]       Toutefois, le tribunal estime que l’épicondylite est acceptable en tant que maladie professionnelle par le biais de l’article 30 de la loi lequel aurait aussi permis d’accepter le diagnostic de ténosynovite des fléchisseurs des 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche même en l’absence d’application de la présomption de l’article 29 de la loi.

[116]       Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.[9]

[117]       Cette notion de risques particuliers du travail réfère à l’association qui existe entre des risques définis propres au travail exercé et le développement d’une pathologie particulière.[10]

[118]       Le tribunal estime que le travail effectué par la travailleuse comporte les trois facteurs de risques reconnus en matière de lésion musculo-squelettique, soit la répétition, la force et la posture.[11]

[119]       Le tribunal note également la présence de co-facteurs de risques tels que les vibrations émises par certains outils de travail, le travail au froid et le port de gants.

[120]       Les tâches effectuées par la travailleuse le sont de façon quasi continue pendant plusieurs heures par jour.

[121]       Les pièces de viande à couper et à manipuler nécessitent une force significative et il y a présence importante de mouvements de flexion/extension, de prosupination et de déviation radiale et cubitale du poignet contre résistance sans compter les nombreuses préhensions que doit effectuer la travailleuse tout au long d’une journée.[12]

[122]       On peut également conclure, par le biais de l’article 30 de la loi, à une relation entre la ténosynovite sténosante aux doigts et le travail effectué par la travailleuse en présence de gestes de préhension répétitifs et souvent avec force.[13]

[123]       Le tribunal estime que la preuve a démontré que les fléchisseurs des trois doigts concernés sont sollicités de façon significative dans le cadre du travail effectué par la travailleuse.

[124]       Les 2e, 3e et 4e doigts de la main gauche se retrouvent souvent en flexion et subissent des pressions, notamment lors de la manipulation des couteaux et grattoirs.[14]

[125]       D’ailleurs, la preuve médicale au dossier confirme que les deux diagnostics en cause sont liés aux risques particuliers du travail effectué par la travailleuse et il va sans dire que la preuve médicale revêt une importance toute particulière en cette matière puisque l’établissement d’une relation entre les risques particuliers du travail et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert.[15]

[126]       Le Dr Pierre du Tremblay est d’avis que les deux diagnostics dont la travailleuse est porteuse découlent de son travail pour les raisons élaborées dans son expertise.

[127]       C’est aussi l’avis du médecin de la CSST, le Dr Claude Morel dans sa note d’intervention du 20 juillet 2006.

[128]       Même le Dr Jean-Pierre Dalcourt est d’opinion qu’il existe une telle relation puisque, dans son avis motivé, il considère la description des faits rapportés par la travailleuse pour conclure aux deux diagnostics en cause. Le Dr Grenier formule son avis de la même façon.

[129]       Le tribunal trouve significatif le fait que la travailleuse soit gauchère, qu’il s’agisse du membre qu’elle utilise le plus dans son travail et que ce soit ce membre qui soit lésé en l’espèce.

[130]       La note évolutive du 27 avril 2006 indique que l’état de la travailleuse s’est amélioré de façon significative après son retrait du travail ce qui est un autre indice militant en faveur d’une relation entre ce travail et la lésion de la travailleuse.

[131]       Il est important de souligner que la travailleuse ne sert pas la clientèle de l’employeur au comptoir sauf en de très rares occasions. Elle se concentre sur le désossage, le dégraissage et la coupe de la viande pour la plus grande partie de son temps. Il s’agit d’une distinction importante par rapport à l’affaire Marché Fortier ltée et Roger Fournier[16] où le travail de manipulation et de transformation de la viande était fréquemment interrompu par d’autres tâches ne sollicitant pas les structures lésées.

[132]       Il faut ajouter que, dans le présent dossier, la preuve d’une relation entre les pathologies de la travailleuse et son travail est unanime au point de vue médical ce qui n’était pas le cas dans le dossier Marché Fortier ltée.

[133]       Même lorsqu’elle n’a pas un couteau dans la main, les structures épicondyliennes et les fléchisseurs des doigts sont rarement au repos total étant donné la manipulation de charges et d’outils de travail, les activités de nettoyage, etc.

[134]       La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs déjà reconnu que le travail de boucher pouvait entraîner une épicondylite.[17] Des réclamations de ténosynovite sténosante des doigts ont également été acceptées par la Commission des lésions professionnelles, chez des bouchers.[18]

[135]       Le tribunal conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2005.

[136]       Quant à la date de consolidation, le tribunal ne voit aucune raison pour se démarquer de la date retenue par le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale, soit le 15 novembre 2006. La notion de consolidation est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

 « consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

 

 

[137]       Le tribunal ne peut retenir la première date du 10 mai 2006 fixée par le Dr Michel Blanchet en présence de signes objectifs cliniques d’épicondylite et de ténosynovite sténosante retrouvés à cette date. Or, comme on le verra plus tard, la consolidation dans le présent dossier réfère à la notion de guérison et non de stabilisation de sorte que la présence de signes objectifs cliniques fait échec à la notion de consolidation à cette date.

[138]       Le tribunal note aussi que le Dr Dalcourt estimait que la lésion n’était pas consolidée en date du 27 juin 2006. Il notait lui aussi des signes cliniques toujours présents des pathologies en cause.

[139]       La date du 16 août 2006 retenue dans la deuxième expertise du Dr Blanchet ne peut pas non plus être retenue étant donné la présence de signes cliniques d’épicondylite chez la travailleuse. Il est également bon de noter que le Dr Blanchet contredit ici la date de consolidation qu’il avait retenu dans sa première expertise.

[140]       En conséquence, la date retenue par le Dr Réjean Grenier, membre du BEM, est probante en l’espèce et permet de conclure à une consolidation objective en date du 15 novembre 2006. On peut même conclure à une consolidation subjective puisque la travailleuse confirme à ce moment que sa condition est stable, ce qu’avait d’ailleurs remarqué le physiothérapeute à la fin septembre 2006 en mentionnant qu’un plateau de récupération avait été alors atteint et en fermant le dossier de la travailleuse.

[141]       Le 15 novembre 2006, la travailleuse ne recevait plus de traitements et ne consommait aucune médication sauf du Tylenol.

[142]       Le Dr Grenier confirme que des traitements se sont terminés à la mi-septembre 2006. L’examen du Dr Grenier est normal hormis l’allégation des douleurs à l’épicondyle qui n’est pas confirmée par les autres tests qu’il pratique.

[143]       Le Dr Lavoie mentionne le 13 janvier 2007 qu’il estime que la lésion n’est pas consolidée selon lui. Toutefois, la note consignée au dossier hospitalier à cette date ne démontre aucun signe objectif à l’examen mais seulement une allégation de douleur.

[144]       Quant au troisième avis du Dr Blanchet, il a été formulé en lien avec une visite effectuée le 18 juin 2007, soit bien après la date de consolidation retenue par le présent tribunal.

[145]       En conséquence, la preuve n’a pas démontré pourquoi le tribunal retiendrait une autre date que celle du Bureau d’évaluation médicale, soit le 15 novembre 2006.

[146]       En ce qui concerne les soins et traitements, rien non plus ne permet au tribunal de dévier de l’avis du Dr Réjean Grenier, à savoir qu’aucun traitement additionnel spécifique n’est requis au-delà de la date de consolidation.

[147]       Comme il s’agit d’une consolidation-guérison, le tribunal ne comprend pas comment des traitements pourraient améliorer l’état de la travailleuse de façon objective après la date de consolidation.

[148]       L’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles décrétée par le Dr Grenier est également retenue par le présent tribunal. Cet avis est confirmé par ceux du Dr Blanchet.

[149]       Le Dr Grenier estime que les douleurs résiduelles subjectives au niveau de l’épicondyle sont de type mécanique et n’entraînent aucune limitation de mouvements ou séquelles fonctionnelles.

[150]       La jurisprudence à laquelle le soussigné se rallie est à l’effet que la simple existence de douleurs sans signe objectif ou séquelle fonctionnelle ne peut être considérée comme la source permettant l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.[19]

[151]       Dans ces circonstances, l’atteinte permanente de 0 % émise par le Dr Grenier sous le code 100401 pour une épicondylite sans séquelle fonctionnelle doit être interprétée comme une absence d’atteinte permanente, en l’absence de signe clinique objectif.

[152]       Il est bon de noter que le premier médecin rencontré par la travailleuse le 1er février 2006 concluait à une consolidation rapide de la lésion ce qui dénote l’absence de gravité de cette lésion confirmant ainsi qu’on pouvait dès lors s’attendre à ce qu’elle soit consolidée sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente.

[153]       Même le Dr Michel Blanchette[20] que la travailleuse a rencontré le 8 septembre 2006 indique qu’aucune séquelle permanente n’est à prévoir à la suite de cette lésion.

[154]       En conséquence, l’avis du Dr du Tremblay ne peut être retenu parce qu’isolé et contredit par les autres experts au dossier sur ce sujet.

[155]       De plus, cet avis a été préparé le 13 juin 2007, soit après la survenance de l’épisode du 13 janvier 2007 pour lequel la travailleuse a déposé une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. Comme la travailleuse s’est désistée de sa contestation dans ce dossier, on doit donc considérer que l’épisode du 13 janvier 2007 est de nature personnelle et que ses conséquences ont pu interférer dans l’évaluation du Dr du Tremblay.

[156]       En présence d’une date de consolidation, la travailleuse perd le bénéfice de la présomption prévue à l’article 46 de la loi :

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

[157]       De plus, comme la lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, on peut conclure à une capacité de travail à la date de consolidation et en conséquence, à la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cette même date en vertu de l’article 57 de la loi :

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

 

1°   lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

 

2°   au décès du travailleur; ou

 

3°   au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 294126-01A-0607

REJETTE la requête de Provigo, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 novembre 2005;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi;

 

Dossier 297531-01A-0608

REJETTE la requête de Provigo, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 août 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 sont ceux d’épicondylite gauche et de ténosynovite sténosante des 2e, 3e et 4e fléchisseurs de la main gauche;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 n’était pas consolidée à la date de l’examen par le premier membre du Bureau d’évaluation médicale le 27 juin 2006 et que les soins et traitements étaient toujours requis à cette date;

DÉCLARE que la travailleuse avait droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

Dossier 309342-01A-0702

REJETTE la requête de Provigo, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 est consolidée le 15 novembre 2006 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 n’a laissé ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 15 novembre 2006 et que l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date;

DÉCLARE que le deuxième Bureau d’évaluation médicale ni la CSST n’avaient à se prononcer à nouveau sur la question du diagnostic;

 

Dossier 309989-01A-0702

REJETTE la contestation de madame Céline Pelletier, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 est consolidée le 15 novembre 2006 sans nécessité de soins ou de traitements après cette date;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 30 novembre 2005 n’a laissé ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 15 novembre 2006 et que l’indemnité de remplacement du revenu doit prendre fin à cette date;

DÉCLARE que le deuxième Bureau d’évaluation médicale ni la CSST n’avaient à se prononcer à nouveau sur la question du diagnostic;

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

M. Claude Stringer

CSA   Conflits - solutions

Représentant de l’employeur

 

M. Jean-Claude Bélanger

C.S.N.

Représentant de la travailleuse

 

Me Pierre Villeneuve

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           Code 100401, soit épicondylite sans séquelle fonctionnelle.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Leduc et Général Motors du Canada, [2002] C.L.P. 714 ; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., [2003] C.L.P. 959 (C.S.); Tricots Main inc. et Andrade, [2003] C.L.P. 1223 .

[4]           Vaccaro et Finisseurs de Montréal, [1989] C.A.L.P. 1231 .

[5]           Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 166 , requête en évocation rejetée [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.). appel rejetée [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 .

[6]           Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau.

[7]           Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée [1995] C.A.L.P. 1120 .

[8]           Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .

[9]           Société canadienne des postes et Côté, C.A.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger.

[10]         Chouinard et Société canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif.

[11]         Marché Fortier ltée et Fournier, déjà citée.

[12]         Gauthier et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, C.L.P. 277180-31-0511, 5 avril 2007, C. Lessard.

[13]         Dyne-A-Pak inc. et Carrière, C.L.P. 240028-64-0407, 27 novembre 2006, M. Montplaisir.

[14]         Chher et Vêtements Golden Brand ltée, C.L.P. 128373-71-9912, 2 octobre 2000, A. Suicco.

[15]         Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485 .

[16]         Déjà citée.

[17]         Aliments Lesters ltée et Beaulieu, C.L.P. 189945-63-0209, 13 septembre 2004, J.-P. Arsenault.

[18]         Chamberland et Super C, C.L.P. 219921-31-0310, 25 juin 2004, C. Lessard.

[19]         Routhier et Ministère du Développement des Ressources Humaines, [1996] C.A.L.P. 123 , révision rejetée 64930-03-9412, 12 juin 1996, J.-M. Dubois; Longo et Ida Construction ltée, [1998] C.A.L.P. 73 ; Yanniciello et CLSC Montréal-Nord, C.A.L.P. 93759-73-9801, 10 septembre 1999, F. Juteau; Lamoureux et Groupe Cegerco inc., C.L.P. 279414-02-0601, 19 janvier 2007, N. Lacroix, décision accueillant la requête en révision; Beaulieu et Arboreal Québec ltée, 88381-32-9705, 17 mai 1999, C. Lessard.

[20]         À ne pas confondre avec l’expert de l’employeur, le Dr Michel Blanchet.

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