Décision

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Larocque et Systèmes ACV ltée

2010 QCCLP 2838

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

14 avril 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

374674-62-0904

 

Dossier CSST :

062618996

 

Commissaire :

Line Vallières, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Larocque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Systèmes ACV ltée (Fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 avril 2009, monsieur Richard Larocque (le travailleur) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST refuse de rembourser au travailleur le coût d’achat d’une table d’inversion, telle que prescrite par le médecin traitant.

[3]                Le 9 avril 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur. Systèmes ACV ltée (l'employeur) est une entreprise fermée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement par la CSST du coût d’achat d’une table d’inversion (437,96 $), telle que prescrite par son médecin ayant charge. Il demande d’infirmer la décision de la CSST en conséquence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que le travailleur est déjà admis à un programme de réadaptation de la CSST, en raison de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui l’affectent depuis l’accident du travail survenu le 4 février 1977. La CSST doit rembourser le coût d’achat de la table d’inversion, prescrite par son médecin, conformément au programme de réadaptation physique prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Ils sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une table d’inversion, prescrite par son médecin ayant charge.

[7]                Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les principaux éléments suivants.

[8]                Le travailleur, né le [...] 1955, a été victime d’un accident du travail le 4 février 1977. Ce jour-là, quatre panneaux de 325 livres lui sont tombés dessus, l’écrasant sur le plancher. Cet accident du travail a occasionné une fracture du bassin, une rupture de la vessie, une transsection de l’urètre, une fracture au niveau des deux branches horizontales pubiennes et des deux ischions.

[9]                À la suite de cet accident du travail, le travailleur a été victime de récidives, rechutes ou aggravations acceptées par la CSST en vertu de la loi.

[10]           En raison des conséquences des lésions professionnelles subies, le travailleur a bénéficié de différents programmes en réadaptation offerts par la CSST, en vertu de la loi.

[11]           Le travailleur témoigne à l’audience. Les lésions professionnelles subies l’ont laissé avec des douleurs chroniques, notamment au bas du dos, qui sont soulagées par certains traitements et certains exercices.

[12]           Depuis 1993, le travailleur occupe un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles à l’entreprise Pratt & Whitney Canada. Cependant, le 22 mai 2008, le travailleur a eu une aggravation de ses douleurs au bas du dos et le médecin a recommandé un arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie. La CSST a accepté et reconnu que le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 22 mai 2008, en relation avec les lésions professionnelles subies lors de l’accident de 1977.

[13]           Le travailleur explique à l’audience que c’est lors de ces séances de physiothérapie qu’il a découvert les effets bénéfiques d’un exercice qu’il y faisait, soit la table d’inversion. Le travailleur explique à l’audience comment fonctionne une table d’inversion. La personne se couche sur cette table munie d’un dispositif pour fixer et retenir les pieds. Une fois en position, la table est actionnée pour être basculée de manière à obtenir une position presque à la verticale du corps, la tête vers le sol. Cette position exerce une traction sur la colonne lombaire qui, dans le cas du travailleur, lui apporte un soulagement de ses douleurs.

[14]           Le travailleur désire poursuivre son travail chez l'employeur actuel. L’effet bénéfique qu’il retire des exercices avec la table d’inversion lui permet de se maintenir au travail.

[15]           La CSST a reçu, le 12 novembre 2008, une ordonnance du docteur Michel Gauthier par laquelle il prescrit l’achat d’une table d’inversion pour le travailleur. Dans les faits, le travailleur a effectivement acheté cette table et fourni la facture à la CSST, le 12 novembre 2008. Cette facture totalise un montant de 437,96 $.

[16]           Le 4 décembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle décide qu’elle ne peut rembourser le coût d’achat de la table d’inversion puisque cette dépense n’est pas remboursable en vertu de la loi. Le 18 mars 2009, la CSST confirme cette décision, à la suite d’une révision administrative. Elle précise que le Règlement sur l'assistance médicale[2] (le règlement) ne prévoit pas la possibilité pour la CSST de rembourser le coût d’achat de cette table. C’est de cette décision dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.

[17]           Comme le précise la CSST, il est vrai qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion (article 188 de la loi). C’est à l’article 189 que la loi précise en quoi consiste l’assistance médicale :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

 

[18]           En vertu du paragraphe 5 de l’article 189 de la loi, la CSST détermine, par règlement, les soins, les traitements, les aides techniques et autres frais non visés aux paragraphes précédents qui peuvent être remboursés. La CSST a raison, dans sa décision, lorsqu’elle affirme que le règlement ne prévoit pas le remboursement pour l’achat d’une table d’inversion.

[19]           Cependant, le travailleur est porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles permanentes. Il a été déclaré admissible et a bénéficié de programmes de réadaptation de la CSST, en application de la loi.

[20]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la table d’inversion, prescrite par le médecin ayant charge, s’inscrit dans le cadre d’un programme de réadaptation physique visé aux articles 148 et 149 de la loi, respectivement libellés comme suit :

148.  La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

 

 

149.  Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

 

 

[21]           Comme on peut le constater à la lecture de ces articles, la réadaptation physique a pour but, notamment, de permettre à un travailleur de développer sa capacité résiduelle pour pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. C’est dans le cadre des traitements de physiothérapie, prescrits par son médecin pour traiter la lésion professionnelle, que le travailleur a pu constater les effets bénéfiques de la table d’inversion. Le médecin traitant a donc prescrit l’achat d’une table d’inversion afin de perpétuer l’effet bénéfique qu’en retire le travailleur. Ce traitement s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’article 149 de la loi.

[22]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST doit rembourser le coût d’achat de la table d’inversion au travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard Larocque;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser à monsieur Richard Larocque le coût d’achat de la table d’inversion au montant de 437,96 $.

 

 

 

__________________________________

 

Line Vallières

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

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