Décision

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COUR D'APPEL

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2012 QCCA 670

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022515-126

 

(540-17-004421-110)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 12 avril 2012

 

 

L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCATE

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Me Lucille Giard  (ABSENTE)

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATE

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Me Marie-France Bernier  (ABSENTE)

VERGE BERNIER

 

 

 

MISES EN CAUSE

AVOCAT

ROSE-MARIE JEAN MICHEL

 

AGENCE PICHETTE

Me Donato Centomo  (ABSENT)

Aide juridique de Montréal

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 21 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL

 

Greffière : Annick Nguyen 

Salle: ——

 


 

 

AUDITION

 

 

Suite de l'audience du 11 avril 2012.

Jugement - Voir page 3.

 

Annick Nguyen

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           La requérante (« CSST ») sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 21 février 2012 (honorable Jacques R. Fournier[1]) qui a rejeté sa requête en révision judiciaire à l'encontre de deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

·        Une première du 27 avril 2010, ordonnant le remboursement à la mise en cause du coût du traitement en lien avec une lésion professionnelle;

·        Une seconde du 27 janvier 2011, rejetant la demande de révision administrative logée sous l'article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[2].

[2]           À la suite de l'amendement survenu avec l'article 26, al. 2(4), concernant un jugement rendu au fond en révision judiciaire, un appel n'est possible que sur permission, et ce, pour permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, afin de mettre fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, en particulier pour ces situations où la Cour serait le dernier, de nombreux autres paliers inférieurs décisionnels, comme en l'instance, tel que décliné par le juge de première instance[3].

[3]           Il se dégage depuis du droit prétorien certaines lignes directrices voulant notamment qu'une permission ne sera accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d'intérêt général en raison de l'importance du sujet ou s'inscrit dans une controverse au sein d'instances inférieures ou encore paraissant entachée d'une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision, sans toutefois déroger au principe de la proportionnalité.

[4]           Le premier juge a bien résumé le cheminement décisionnel au terme duquel la décision de la CLP, dont on demandait devant lui la révision, a été rendue, ainsi que les positions respectives que lui plaidaient les parties. Pour l'essentiel, la CSST plaide la notion de l'irrévocabilité des jugements ou encore la doctrine de la chose jugée qui, lorsqu'il y a identité de parties et d'objets, constitue une fin de non-recevoir à l'encontre d'une nouvelle demande fondée sur les mêmes faits. Sa thèse est que la décision du 5 août, confirmée par la révision administrative du 23 septembre 2009, constituait une décision définitive sur tous les aspects de la lésion professionnelle incluant celle visant les traitements. Dès lors, selon elle, une fois la condition de la mise en cause consolidée et les traitements arrêtés, il y aurait irrévocabilité quant à la décision de reprendre ces derniers. De son côté, l'intimée Rose-Marie Jean Michel, appuyée par la CLP, plaide que ces décisions ne sont pas déraisonnables et, de ce fait, sont à l'abri d'une révision judiciaire.

[5]           Les parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

[6]           Au soutien de sa requête pour permission dont je suis saisi, la requérante CSST reproche au premier juge de s'être limité à citer le paragraphe de la décision rendue en révision interne par la CLP; omettant ainsi de décider la question qui lui était soumise. Elle ajoute qu'en dépit des arguments soulevés devant lui voulant qu'une thèse déraisonnable ne puisse fonder un conflit jurisprudentiel au sens de l'arrêt Domtar, le juge se limite à citer le paragraphe de la décision rendue en révision interne par la CLP où celle déclare qu'il s'agit d'une controverse jurisprudentielle.

[7]           La requérante CSST plaide à nouveau que le litige soulève des questions de principe et d'intérêt général que sont la stabilité des décisions. Enfin, selon elle, le litige revêt une importance capitale pour elle et dans ces circonstances, le premier juge devait statuer sur la décision contradictoire au sein de la CLP.

[8]           Certes, il est important d'assurer, lorsque nécessaire, le caractère définitif du processus décisionnel, mais encore faut-il que cela soit fait en respectant le contexte et la portée de décisions rendues en droit administratif et surtout que des questions déjà tranchées soient remises en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[9]           Quant à la question portant sur la nécessité d'assurer le principe de la stabilité des décisions de la CLP, à l'instar du premier juge, j'estime que les circonstances de cette affaire n'y dérogent pas. Je rajoute qu'il est tout aussi important d'éviter d'intervenir dans le cadre d'une décision d'un organisme décisionnel spécialisé, pour autant qu'elle soit raisonnable, ce sur quoi je partage entièrement le point de vue du premier juge.

[10]       Finalement, il est bien établi que l'existence de divergences interprétatives au sein d'un organisme décideur administratif ne justifie pas, en soi, l'intervention d'une cour supérieure[4].

[11]       En somme, j'estime que c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir sur la décision de la CLP du 27 avril 2010 vu que l'article 188 ne fixe pas dans le temps le droit à l'assistance médicale requis en raison de la lésion. À ce sujet, il cite abondamment des extraits de la commissaire.

[12]       Quant à la décision de la CLP, siégeant en révision de la première, dans les limites du mandat étroit qui lui vient de l'article 429.56 LATMP, le premier juge constate que la CSST plaide devant lui des arguments qui auraient pu être faits à l'audience ayant conduit à la décision précédente. En effet, la question de savoir si la travailleuse avait droit aux remboursements des traitements constituait l'une des questions en litige ayant conduit à cette première décision.

[13]       Dès lors, c'est à juste titre que le juge Fournier a estimé que la CSST avait le fardeau de lui démontrer que la réponse de la première commissaire était soit contraire à la Loi ou encore que sa conclusion était à ce point irrationnelle pour constituer une erreur révisable.

[14]       À bon droit, le premier juge a conclu que le grief de la CSST était le fait que l'ordonnance a été émise alors que le Bureau d'évaluation médicale avait retenu que la lésion était consolidée, sans nécessité de soins ou de traitements, ce qu'avait confirmé par décision finale la CLP. Cela étant, il a eu raison de conclure que la décision attaquée ne recelait aucune erreur de droit, puisque la conclusion à laquelle en était arrivée la première commissaire constituait l'une des issues possibles.

[15]       J'estime que le premier juge s'est bien dirigé en droit et que son jugement ne recèle aucune erreur qui mériterait d'assujettir cette affaire à un autre palier supérieur.

[16]       POUR CES MOTIFS, je rejette la présente requête, avec dépens.

 

 

 

 

JACQUES A. LÉGER, J.C.A.

 

 

 



[1]     Maintenant à la Cour d'appel, comme il le précise à note de bas de page, N.B. 1 de son jugement, 2012 QCCS 561 .

[2]     LATMP, L.R.Q., ch. A-3.001.

[3]     L'énumération de la liste des paliers apparaît aux paragraphes 14 à 22 du jugement dont on demande la révision judiciaire.

[4]     Domtar inc. c. Québec (C.A.L.P.), 1993 2 RCS 756 .

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