Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Solive Ajourée 2000 inc.

2012 QCCLP 5587

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

31 août 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

466974-04-1203

 

Dossier CSST :

136518750

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Solive Ajourée 2000 inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 mars 2012, Solive Ajourée 2000 inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation produite par l’employeur ne respecte pas le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Elle confirme donc sa décision initiale du 6 janvier 2012 et déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Trois-Rivières le 14 août 2012, en présence de l’employeur et de sa procureure. Le délibéré débute le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa demande de transfert d’imputation. Quant au fond, il demande au tribunal de déclarer que l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Réal Ladouceur (le travailleur) après le 8 juin 2011 doit être transférée aux employeurs de toutes les unités parce qu’il est obéré injustement.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur le 25 novembre 2011 est recevable.

[6]           Le cas échéant, le tribunal devra aussi décider du droit de l’employeur à obtenir un transfert de coûts selon les dispositions de l’article 326 de la loi, plus particulièrement en lien avec la notion d’employeur obéré injustement.

[7]           La lésion professionnelle subie par le travailleur survient le 3 juin 2010 alors qu’il veut soulever un bloc de bois. Il ressent une vive douleur au coude et à l’avant-bras droits.

[8]           Les diagnostics retenus sont ceux d’épicondylite au coude droit et d’épitrochléite. La lésion est consolidée le 1er décembre 2010 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[9]           Le 25 novembre 2011, l’employeur demande un transfert des coûts engendrés par le processus de réadaptation après le 8 juin 2011, soit la date à laquelle le travailleur a confirmé son incapacité à travailler à l’intérieur en raison d’allergies d’origine personnelle. L’employeur affirme que le travailleur aurait pu occuper un emploi convenable chez lui n’eut été de ses allergies, de sorte que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu aurait cessé à cette date.

[10]        L’article 326 de la loi fixe à un an, à compter de la date de l’accident du travail, le délai pour présenter une demande en vertu de cette disposition.

[11]        Ce délai expirait donc le 2 juin 2011, de sorte que la demande de transfert d’imputation de l’employeur formulée le 25 novembre 2011 ne respecte pas ce délai.

[12]        Toutefois, l’employeur peut être relevé de son défaut aux conditions prévues à l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[13]        Les démarches effectuées par l’employeur afin d’identifier un emploi convenable au sein de son entreprise ont commencé très tôt et ont été exhaustives.

[14]        Ainsi, dès le 8 décembre 2010, l’employeur informe l’agent de réadaptation qu’il y a des possibilités d’emploi convenable chez lui. Bien que le travailleur indique dès le 14 mars 2011 que, selon lui, il ne pourrait être réaffecté à l’intérieur de l’usine à cause de possibles réactions allergènes, il affirmera le contraire plus tard, notamment dans le cadre d’une note évolutive du 27 mai 2011 selon laquelle le travailleur indique à l’employeur que ses allergies ne devraient pas causer de problèmes au niveau du poste de journalier-opérateur qui s’exerce à l’intérieur de l’usine.

[15]        La création d’un poste de gardien à la guérite est envisagée, mais abandonnée pour des motifs économiques.

[16]        La jurisprudence établit clairement qu’un employeur n’a pas à créer un emploi convenable[2].

[17]        Le travail d’agent de sécurité de nuit n’est pas retenu parce que le travailleur refuse de travailler de façon régulière la nuit.

[18]        La CSST a d’ailleurs décidé que cet emploi n’était pas convenable en raison de l’horaire exclusif de nuit faisant en sorte qu’il ne pouvait être considéré comme approprié au sens de l’article 2 de la loi.

[19]        Quant à l’emploi de commissionnaire , il était comblé lorsqu’est venu le temps de l’accorder au travailleur.

[20]        Le poste de journalier-opérateur, selon la preuve au dossier, était disponible, et pouvait être accordé au travailleur à cause de son ancienneté tout en respectant ses limitations fonctionnelles.

[21]        Les limitations fonctionnelles émises par la docteure Olga Daphniotis sont manifestement respectées dans le travail de journalier-opérateur qui est essentiellement léger et consiste à manipuler un ordinateur, observer la ligne de production, etc. Un opérateur polyvalent et d’autres collègues sont là pour effectuer les tâches plus lourdes s’il y a lieu.

[22]        L’affidavit signé par le travailleur et déposé sous la cote E-3 est clair quant au fait que les allergies aux essences de bois et à la poussière dont il souffrait à l’époque pertinente ont été la seule cause l’empêchant d’occuper cet emploi.

[23]        Notamment, les documents produits sous la cote E-1 démontrent que le travailleur a passé tous les examens nécessaires à l’obtention du poste de journalier-opérateur.

[24]        Cependant, malgré les propos rassurants du travailleur, ce dernier indique à son agent de réadaptation le 8 juin 2011, qu’après deux quarts de travail comme journalier-opérateur, il a subi des réactions allergènes après chacun des quarts de travail.

[25]        Dans un bilan médical du 28 juin 2011 rédigé par la docteure Line Lemay de la CSST à la suite d’une conversation avec le médecin traitant du travailleur, le docteur Pierre-Alain Houle, il ressort que le travailleur a été rencontré pour des allergies et un vaccin en 2003. Il y a, selon lui, lieu d’éviter l’exposition au pollen et à la poussière de bois étant donné que le travailleur présente déjà une hyperactivité, de sorte que la sensibilisation pourrait être d’autant plus présente si le travailleur était exposé à la poussière de bois, comme l’érable, bouleau, pin, sapin et épinette, soit les essences présentes en milieu de travail chez l’employeur.

[26]        Le témoignage de madame Jacob et le reste de la preuve au dossier de même que l’affidavit signé par le travailleur convainquent le tribunal que le travailleur pouvait effectuer l’emploi convenable offert de journalier-opérateur et que la seule raison qui fait en sorte que le travailleur ne l’a pas occupé est la présence d’allergies de nature personnelle.

[27]        Le tribunal constate donc que l’événement qui justifie la demande de transfert de coûts de l’employeur, soit les allergies personnelles du travailleur faisant échec à la possibilité d’occuper l’emploi convenable de journalier-opérateur, se produit le 8 juin 2011, soit à l’extérieur du délai d’un an prévu par la loi.

[28]        La survenance du fait motivant la demande de transfert de l’employeur à l’extérieur du délai prévu par la loi constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi pour être relevé de son défaut[3].

[29]        Toutefois, un nouveau délai d’un an ne s’applique pas à compter de la découverte du fait justifiant une demande, en plus de celui qui existe à compter de la lésion professionnelle initiale.

[30]        Ainsi, on ne peut interpréter la loi comme voulant dire qu’un employeur bénéficie d’un délai d’un an pour déposer sa demande à compter de la découverte du fait à la base de son recours.

[31]        La jurisprudence a décidé que l’employeur devait plutôt agir avec diligence à partir de la connaissance du fait justifiant sa demande de transfert.

[32]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit dans l’affaire Distributions PRI inc.[4] :

[19]      La jurisprudence du présent tribunal exige en plus, lorsqu’il y a application de l’article 352 de la loi, que la partie qui demande une prolongation de délai fasse preuve de diligence pour présenter sa demande après avoir eu connaissance des éléments donnant ouverture à sa demande. L’employeur a déposé sa demande cinq mois et demi après avoir appris le fait donnant ouverture à sa demande. A-t-il fait preuve de diligence dans les circonstances? 

 

[20]      Dans l’affaire Service d’entretien Signature3, le tribunal a décidé que d’agir à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance d’un fait donnant ouverture à une demande de transfert d’imputation basée sur les dispositions de l’article 326 de la loi, rencontrait le critère de diligence exigé par l’article 352 de la loi.

 

[21]      Le tribunal a appliqué dans cette décision une analogie avec le délai qui est imposé à l’employeur lors d’une demande de nouvelle détermination de classification ou d’imputation après une première décision dans le cadre du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations4 (le règlement).

 

[22]      Le tribunal est d’opinion que le règlement ne s’applique pas en tant que tel, puisque la CSST n’a pas rendu une première décision de classification ou d’imputation. Cependant, le tribunal souscrit à l’interprétation que l’on peut appliquer le délai de six mois prévu au règlement par analogie, lorsqu’on évalue la diligence dans l’application des dispositions de l’article 352 de la loi. Dans cette affaire, le tribunal s’exprime ainsi :

 

[59] Ce que l’employeur ignorait, c’est la façon dont le tribunal qualifierait ce processus. Ainsi, la connaissance de l’employeur des faits à l’origine de sa demande remonte à août 2008, lors de la détermination de la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi. Ainsi, la demande n’a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 4 du règlement.

 

[60] L’employeur prétend, cependant, qu’il avait un motif raisonnable pour ne pas avoir présenté sa demande dans le délai requis. Il estime que le tribunal peut le relever de son défaut de l’avoir respecté, en vertu de l’article 352 de la loi, lequel prévoit ceci :

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[61] En l’espèce, il soutient que sa demande a été présentée dans un délai raisonnable de la décision rendue par le tribunal, soit cinq mois. Au soutien de ses prétentions, il réfère le tribunal aux propos tenus par le juge administratif en chef dans l’affaire Ministère de la sécurité publique (Santé-Sécurité)10 :

 

[24] Toutefois, la chirurgie a eu lieu le 20 décembre 2007 et l’employeur a attendu jusqu’au 3 décembre 2008 pour déposer sa demande de transfert selon l’article 326 de la loi.

 

[25] Comme l’employeur n’allègue comme cause d’« obération » que le fait du retard à pratiquer une chirurgie, il n’était pas nécessaire pour lui d’obtenir le protocole opératoire avant de pouvoir déposer son recours. La simple connaissance du fait que la chirurgie avait eu lieu le 20 décembre 2007 après 22 mois d’attente suffisait. Il avait en main tous les éléments pour effectuer les recherches lui permettant de savoir si ce délai était ou non acceptable.

 

[26] Or, il a attendu près d’un an avant de déposer sa demande de transfert de coût ce qui est déraisonnable et fait preuve d’un manque de diligence.

 

[27] Dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations2, le législateur prévoit que la CSST ou un employeur peuvent initier une nouvelle détermination d’une imputation dans le cas où survient un fait essentiel inconnu. Le législateur prévoit que toute demande doit être faite dans les six mois de la connaissance du fait essentiel.

 

[28] Par analogie, le tribunal estime qu’un délai de six mois est donc raisonnable pour formuler une demande de transfert ou de partage à compter du moment où les faits à la base de pareille demande sont connus.

                _______

                        2    c. A-3.001 r. 2.01.1

 

[62] En l’espèce, le fait allégué par l'employeur, soit la décision de la Commission des lésions professionnelles, est « survenu » dans un délai de cinq mois de sa demande. Par analogie, on peut considérer qu’il a présenté celle-ci dans un délai raisonnable de la date où il a été conscient des motifs justifiant sa demande de transfert d’imputation. L’employeur a donc fourni un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’avoir fait sa demande dans le délai prescrit.

___________________

10                   384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.

 

[23]      Pour ces motifs, compte tenu que l’employeur allègue avoir eu connaissance du nouvel emploi du travailleur le 27 avril 2010, le tribunal en vient à la conclusion que l’employeur a agi de façon diligente en présentant sa demande le 5 octobre 2010, soit à l’intérieur d’un délai de six mois. En conséquence, il le relève de son défaut d’avoir produit sa demande dans le délai prévu à l’article 326 et prolonge donc le délai au 5 octobre 2010, date de réception de sa demande par la CSST.

________

3              2011 QCCLP 4276 .

4              L.R.Q. c. A-3.001 r. 2.01.1.

 

 

[33]        Aussi, dans l’affaire Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[5] déjà citée, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit :

[47]      Dans le présent cas, l'employeur soutient qu’il avait un motif raisonnable pour avoir présenté sa demande de transfert d'imputation le 5 octobre 2007 seulement puisque ce n'est que le 20 avril 2007 qu’il a eu connaissance d'avoir été obéré injustement en apprenant que l'assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d'une condition intercurrente.  Le procureur de l'employeur souligne que l'employeur a déposé sa demande le 5 octobre 2007, soit à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance de ce fait, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.

 

[48]      Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations35 (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable.  Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel.  Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.

 

[49]      Le tribunal retient cet argument.

 

[50]      La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce. 

 

[51]      Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.

 

[52]      Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente.  Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement37.

 

[53]      Ainsi, la demande de transfert d'imputation présentée le 5 octobre 2007 est recevable et il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation de l'employeur qui se dit obéré injustement par le fait que monsieur Hilareguy aurait été empêché de reprendre un travail en assignation temporaire en raison d'une maladie intercurrente.

_________

35             (1998) 130 G.O. II, 6435

36             Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Seguin.

37             Voir Domon ltée, précitée, note 36

 

 

[34]        D’autres décisions vont dans le même sens[6].

[35]        En conséquence, la demande de transfert d’imputation déposée par l’employeur le 25 novembre 2011 est recevable.

[36]        Le tribunal estime que les prétentions de l’employeur sont bien fondées également quant au fond du dossier.

[37]        Selon la décision rendue dans l’affaire Location Procam inc. et C.S.S.T.[7], un employeur sera obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier issu de la lésion professionnelle dans son intégralité.

[38]        La notion d’« obérer » doit être interprétée en fonction de l’importance des conséquences monétaires en cause pour l’employeur par rapport à l’ensemble de la lésion professionnelle. La notion d’« injustice », pour sa part, se conçoit en fonction des situations étrangères aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraînent des coûts qui sont rajoutés à son dossier.

[39]        Par le dépôt de la Pièce E-2 et la démonstration que les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu postérieurs au 8 juin 2011 sont de 31 603,17 $ par rapport à un coût total de 53 239,73 $ en date d’août 2012, le tribunal estime que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer la présence d’une charge financière significative.

[40]        Le tribunal estime également qu’il y a en l’espèce injustice puisque la seule raison pour laquelle l’emploi convenable identifié ne peut être occupé par le travailleur consiste en la présence d’une condition médicale personnelle préexistante qui n’a rien à voir avec la lésion professionnelle. Il s’agit donc d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer et à la lésion professionnelle elle-même.

[41]        Par analogie, la situation est similaire à celle qui survient lorsqu’une assignation temporaire est interrompue par la survenance d’une maladie personnelle d’un travailleur.

[42]        Si le travailleur n’avait pas souffert d’allergies, il aurait pu occuper l’emploi de journalier-opérateur chez l’employeur qui aurait constitué un emploi convenable, de sorte que l’indemnité de remplacement du revenu aurait cessé. Au lieu de cette situation, le travailleur s’est vu octroyer un emploi convenable de représentant commercial à l’extérieur de l’entreprise de l’employeur faisant en sorte que l’indemnité de remplacement du revenu lui a été versée à titre d’indemnité de recherche d’emploi et qu’une indemnité réduite de remplacement du revenu sera versée ultérieurement.

[43]        La poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu survient donc à cause de l’impossibilité, pour le travailleur, d’occuper un emploi convenable offert par l’employeur en raison d’une condition personnelle et rien d’autre. Ceci permet d’acquiescer à la demande de transfert de l’employeur.

[44]        Dans l’affaire Résidence Le Jardin des Sources inc. (fermé) et Jardin Des Sources[8], une travailleuse n’a pu exercer l’emploi convenable qui lui était offert chez l’employeur en raison de séquelles permanentes qu’elle conservait des suites d’une maladie personnelle, soit un accident vasculaire cérébral. Le tribunal s’exprimait alors comme suit :

[10]      Ainsi, n’eut été de sa condition personnelle, la travailleuse aurait normalement été déclarée capable d’exercer l’emploi de « support à l’administration » proposé par l’employeur, à compter du 7 avril 2006 ; son droit à l’indemnité de remplacement du revenu aurait pris fin à cette date.

 

[11]      À cause des séquelles découlant de l’AVC dont elle a été victime en 2005, la travailleuse recevra plutôt une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 10 mars 2010 inclusivement.

 

[12]      L’incapacité de la travailleuse à exercer quelque emploi que ce soit, à compter du 7 avril 2006, et la prolongation de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, pour une période additionnelle de près de quatre ans, en découlant ne résultent pas de sa lésion professionnelle, mais plutôt de sa maladie personnelle.

 

[13]      Le soussigné estime que l’imputation du coût des susdites prestations au dossier financier de l’employeur aurait pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la Loi.

 

[14]      Aux yeux du tribunal, la présente situation est assimilable à celle, plus courante, où un travailleur est empêché d’exercer une assignation temporaire en raison d’une condition personnelle étrangère à sa lésion professionnelle.  Or, dans de tels cas, l’imputation au dossier de l’employeur des coûts d’indemnité de remplacement du revenu pendant la période pertinente a maintes fois été jugée injuste au sens de l’article 326 de la Loi3.

 

[15]      Le tribunal assimile les séquelles de l’AVC subi par la travailleuse en 2005 à une « maladie intercurrente », au sens de la jurisprudence ayant élaboré ce concept, et conclut que l’employeur a droit à un transfert d’imputation pour la période concernée, dans la mesure où il y a, comme en l’espèce, démonstration que l’imputation suivant la règle générale aurait pour effet de l’obérer injustement4.

_________

3              Voir entre autres : Les Industries Maibec inc., 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson ; Portes Cascades inc., 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt ; Ballin inc., 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy ; Collège Notre-Dame de l’Assomption, 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier ; Le Groupe Canam Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur ; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824  ; Provigo Distribution inc. et Roussel, [1998] C.A.L.P. 368 .

4              Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel

 

 

[45]        Dans l’affaire P.H. Vitres d’autos inc.[9], un travailleur ne peut occuper un emploi convenable pour une raison qui lui est personnelle, soit la perte de son permis de conduire.

[46]        La Commission des lésions professionnelles autorise un transfert d’imputation et s’exprime comme suit :

[35]      Un employeur est obéré injustement lorsque l’imputation des coûts à son dossier entraîne pour lui un fardeau financier indûment ou injustement onéreux compte tenu des circonstances. Cette interprétation respecte la lettre et l’esprit de la loi et permet d’apprécier chaque cas à son mérite4.

 

[36]      Le caractère injuste du fardeau financier que supporte l’employeur ne doit pas reposer uniquement sur des hypothèses. L’injustice doit résulter d’une situation précise assortie de répercussions concrètement établies permettant de conclure que n’eut été de ces circonstances, l’employeur n’aurait pas eu à supporter le fardeau financier qui en résulte5.

 

[37]      Dans le présent cas, il a été démontré que l’imputation du coût des prestations versées au-delà du 28 juillet 2005 entraînait pour l’employeur un fardeau financier injustement onéreux et que n’eut été de la suspension du permis de conduire du travailleur dont la répercussion est facilement identifiable, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu aurait pris fin et l’employeur n’aurait pas eu à supporter le fardeau financier qu’a représenté le versement des indemnités de remplacement du revenu après le 28 juillet 2005.

 

[38]      En effet, la preuve est prépondérante pour conclure que si le travailleur avait toujours été détenteur d’un permis de conduire le 28 juillet 2005, permis qui était nécessaire pour l’exercice de son emploi prélésionnel, qu’alors la CSST aurait conclu qu’il était capable d’exercer l’emploi de chauffeur-livreur disponible chez l’employeur, travail qu’il avait déjà exercé en travaux légers.

[39]      C’est ce qui ressort du contenu des notes évolutives et plus particulièrement de celle du 21 juillet 2005 où le conseiller en réadaptation de la CSST propose à l’employeur « de garder M. Simard encore en assignation temporaire jusqu’à ce qu’il récupère son permis de conduire (environ 6 mois) et lorsqu’il l’aura récupéré nous pourrons, à ce moment, reconnaître sa capacité à exercer l’emploi convenable de livreur chez l’employeur ».

 

[40]      Parce que le travailleur avait vu son permis de conduire suspendu, la CSST a été dans l’obligation de procéder à l’évaluation des possibilités professionnelles du travailleur et de déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail ce qui a entraîné la prolongation de la période pendant laquelle le travailleur a bénéficié d’indemnités de remplacement du revenu (indemnités entières ou réduites).

_________

4              Joseph et CAE Électronique ltée, 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine

5              Robert Mitchell inc. et CSST, 128440-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin, (00LP-45)

 

 

[47]        Dans l’affaire Hydro mobile inc.[10], trois emplois sont identifiés comme possiblement convenables par l’employeur et sont accrédités comme tels par la CSST. Toutefois, l’employeur constate que le travailleur a démissionné, de sorte qu’il a perdu ses droits en vertu de la convention collective et qu’il ne peut plus occuper ces emplois.

[48]        Le tribunal s’exprime comme suit :

[33]      Dans la présente cause, le droit du travailleur de démissionner pour prendre sa retraite n’est évidemment pas remis en question. Cependant, la preuve établit que trois postes, formant un emploi convenable, au sens de la loi, ont été identifiés par un ergonome mandaté par la CSST. La preuve établit que ces postes étaient disponibles chez l’employeur, à partir du 30 avril 2010 et subséquemment.

 

[34]      Toutefois, la décision unilatérale du travailleur de démissionner est l’unique raison qui explique que cet emploi convenable n’a pu lui être offert. 

 

[35]      L’employeur a déposé le relevé des prestations accordées et des sommes imputées à son dossier par la CSST en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur avant la décision de la Commission des lésions professionnelles du 7 décembre 2009, puis après cette décision. Les sommes imputées sont de loin significativement plus importantes à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, déclarant que le travailleur garde des limitations fonctionnelles (pièce E-6 et E-7).

 

[36]      La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait pour le travailleur de démissionner pour prendre sa retraite à partir du 18 mars 2009 a eu pour effet de priver l’employeur de la possibilité de lui offrir un emploi convenable, pourtant disponible à son entreprise. L’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu obère injustement l’employeur, car il est privé de son droit d’offrir au travailleur un emploi convenable disponible à son entreprise à compter du 30 avril 2010.

 

 

[49]        En conséquence, les prétentions de l’employeur sont bien fondées.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Solive Ajourée 2000 inc. l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Réal Ladouceur, le travailleur, à compter du 8 juin 2011, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Marie-Josée Hétu

HEENAN, BLAIKIE

Procureure de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Rolf C. Hagen et Deslongchamps, [2007] C.L.P. 732 ; O’Connor et CRI environnement inc., 2011 QCCLP 2977 .

[3]           Maintenance Blanchette, C.L.P. 298912-04-0609, 30 octobre 2007, D. Lajoie; Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir; 2011 QCCLP 4353 .

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 2.

[6]           Domont ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin; Excavation Bergevin et Laberge inc., C.L.P. 385603-62C-0908, 9 juillet 2010, R. Hudon; Ministère de la Sécurité publique, C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 400127-07-1001, 20 septembre 2010, S. Séguin; Rébec inc., C.L.P. 403164-09-1002, 23 décembre 2010, S. Séguin.

[7]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; voir aussi Emballages Consumer inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Gastier MP inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.

[8]           C.L.P. 305339-64-0612, 16 janvier 2008, J.-F. Martel.

[9]           C.L.P. 313707-62B-0703, 25 avril 2008, A. Vaillancourt.

[10]         2011 QCCLP 3372 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.