Décision

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Drapeau et Domtar inc.

2009 QCCLP 8191

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 décembre 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

373697-63-0903

 

Dossier CSST :

128937661

 

Commissaire :

Diane Besse, juge administrative

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

François Drapeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Domtar inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 mars 2009, monsieur François Drapeau, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 13 février 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 2 septembre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour une échographie de l’épaule gauche demandée par son médecin traitant, le docteur Garry Greenfield, chirurgien orthopédiste.

[3]                Le 26 novembre 2009, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette en présence du travailleur, qui n’était pas représenté, et du représentant de l’employeur, Domtar inc.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la CSST doit rembourser les frais encourus pour une échographie de l’épaule gauche demandée par son médecin.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.

[6]                Les membres retiennent que la preuve non contredite démontre que l’échographie de l’épaule gauche demandée par le docteur Greenfield est en relation avec la persistance de douleurs depuis l’événement survenu au travail le 8 novembre 2005. Même si la lésion n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la lésion n’était pas consolidée lorsque cet examen a été prescrit.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu le témoignage du travailleur. Le tribunal retient les éléments suivants.

[8]                Le travailleur est aide-opérateur chez l’employeur lorsque, le 8 novembre 2005, il ressent une douleur à l’épaule gauche en manipulant une balance.

[9]                L’attestation médicale initiale est émise le 9 novembre 2005 par la docteure France Lauzon qui pose le diagnostic d’entorse de l’épaule gauche. Elle autorise l’assignation à un travail qui ne demande pas de sollicitation de cette structure. Le 21 novembre 2005, elle prescrit des traitements de physiothérapie.

[10]           Dans les faits, monsieur Drapeau a continué à travailler tout en recevant ses traitements.

[11]           À compter du 18 janvier 2006, la docteure Lauzon autorise un retour au travail progressif. Elle indique que la condition est améliorée d’environ 90 % mais que les douleurs persistent à l’effort.

[12]           À compter du 30 janvier 2006, la docteure Lauzon autorise un retour au travail régulier tout en poursuivant les traitements de physiothérapie. À son rapport médical du 17 février 2006, elle mentionne la persistance d’une douleur à l’effort répété et elle recommande la poursuite des exercices de renforcement.

[13]           À son rapport médical du 20 mars 2006, la docteure Lauzon note qu’un plafond est atteint en physiothérapie mais qu’il persiste à l’effort une douleur à l’épaule gauche avec paresthésies. Elle demande un examen d’imagerie par résonance magnétique et une consultation en orthopédie.

[14]           Un examen d’imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche est effectué le 29 mars 2006 et le coût de cet examen est assumé par la CSST. Cet examen est interprété comme suit par le docteur Robert Dussault :

OPINION

 

1.         Petite bursite sous-acromiale sous-deltoïdienne.

2.         Légère tendinose du supra-épineux distal. Pas de déchirure.

3.         Acromion type III pouvant contribuer à un accrochage.

 

 

[15]           À son rapport médical du 17 avril 2006, la docteure Lauzon réfère aux résultats de cet examen. Elle demande une consultation en orthopédie et envisage la possibilité d’une infiltration.

[16]           À son rapport médical du 20 février 2007, le docteur Bruno Girard, chirurgien orthopédiste, fait état d’un syndrome d’accrochage de l’épaule gauche. Il demande une consultation en orthopédie au Centre hospitalier de Saint-Eustache pour une chirurgie. À l’audience, le travailleur explique que le docteur Girard l’a référé à son confrère parce que celui-ci pratique un type de chirurgie qui est moins invasive.

[17]           Le 17 décembre 2007, le docteur Garry Greenfield, chirurgien orthopédiste, pose le diagnostic de bursite à l’épaule gauche et demande une infiltration sous-acromiale. Cette infiltration est effectuée le 26 février 2008 et le travailleur affirme qu’elle n’a pas entraîné d’amélioration de sa condition.

[18]           En juin 2008, l’entreprise a cessé ses activités et le travailleur a perdu son emploi.

[19]           À son rapport médical du 6 août 2008, le docteur Greenfield fait état d’une bursite à l’épaule gauche avec accrochage et il demande une échographie. Le travailleur explique que cet examen, qui a été effectué le 28 août 2008, a été demandé en raison de la persistance des douleurs. Suite aux résultats de cet examen, le médecin a décidé qu’il était préférable de ne pas intervenir chirurgicalement.

[20]           Dans une décision rendue le 2 septembre 2008 et confirmée par la révision administrative, la CSST refuse de rembourser les frais encourus pour cet examen. Cette décision constitue le litige dont est saisi le présent tribunal.

[21]           Le travailleur n’est pas retourné au travail et il poursuit présentement ses études.

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’échographie pratiquée le 28 août 2008.

[23]           L’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi) prévoit que le « travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion ».

[24]           L’article 189 de la loi prévoit en quoi consiste l’assistance médicale. Cet article se lit comme suit :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

[25]           Le législateur donne la définition suivante d’un « professionnel de la santé » à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[26]           La Commission des lésions professionnelles[1] a déjà décidé que le coût d’un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué par un radiologiste légalement autorisé à fournir ce service est remboursable par la CSST puisqu’il constitue un service rendu par un professionnel de la santé en vertu de l’article 189 de la loi. Il en est de même pour une échographie qui respecte ces critères.

[27]           Dans le présent dossier, la CSST a accepté la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 8 novembre 2005 sur la base du diagnostic d’entorse de l’épaule gauche.

[28]           Bien que cet événement n’ait pas entraîné un arrêt de travail, le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie et un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué le 29 mars 2006 a révélé une petite bursite sous-acromiale et sous-deltoïdienne, une légère tendinose du supra-épineux distal et un acromion de type III pouvant contribuer à un accrochage.

[29]           Après avoir pris connaissance des résultats de cet examen, la docteure Lauzon note que la douleur à l’épaule gauche persiste et elle demande une consultation en orthopédie.

[30]           Le 20 février 2007, le docteur Girard demande une consultation au docteur Greenfield en vue d’une chirurgie et celui-ci demande une échographie de l’épaule gauche pour évaluer cette option thérapeutique.

[31]           Cette échographie est pratiquée le 28 août 2008 et suite aux résultats de cet examen, le docteur Greenfield décide de ne pas intervenir chirurgicalement.

[32]           De cette preuve, la Commission des lésions professionnelles retient que la lésion professionnelle du 8 novembre 2005 n’était pas consolidée lorsque le docteur Greenfield a prescrit l’échographie de l’épaule gauche.

[33]           Cette échographie s’inscrit dans la poursuite de l’investigation demandée par les docteurs Lauzon et Girard compte tenu de la persistance des douleurs malgré les traitements de physiothérapie et l’infiltration.

[34]           Cet examen constitue donc de l’assistance médicale requise en raison de la lésion professionnelle et les coûts doivent être assumés par la CSST comme le prévoit l’article 194 de la loi qui se lit comme suit :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[35]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’échographie de l’épaule gauche prescrite par son médecin.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur François Drapeau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 13 février 2009, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’échographie de l’épaule gauche pratiquée le 28 août 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Besse

 

 



[1]           Savard et Municipalité St-Gédéon, 356516-07-0808, 05-03-2009, S. Séguin.

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