Décision

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Nadeau et Groupe Conseil Progesco inc.

2010 QCCLP 523

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

21 janvier 2010

 

Région :

Drummondville

 

Dossier :

386114-04B-0908

 

Dossier CSST :

134728708

 

Commissaire :

Marie-Anne Roiseux, juge administratif

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

Jocelyn Nadeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe conseil Progesco inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 août 2009, Jocelyn Nadeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mai 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 30 octobre 2008.

[3]                L’audience s’est tenue le 22 décembre 2009 en présence du travailleur et de Groupe conseil Progesco inc. (l'employeur). La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 22 décembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a subi le 30 octobre 2008 une lésion professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête du travailleur puisque celui-ci n’a pas fait la preuve qu’il y a eu un accident de travail le 30 octobre 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Du dossier et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :

[7]                Le travailleur est au service de l’employeur qui est une agence de placement. En octobre 2008, il occupe un poste de mécanicien temporaire chez Cascades à Kingsey Falls.

[8]                Son travail consiste à meuler et à installer des jupes (panneaux de fibre de verre) entre l'arrière de la cabine et le devant de la remorque. Il doit travailler sous les remorques.

[9]                Dans la soirée du 30 octobre 2008, alors qu’il est chez lui, le travailleur commence à ressentir une forte fièvre ainsi que des raideurs au cou. Il se rend donc à l’urgence de l’hôpital d’Arthabaska-et-de-l’Érable où la médecin de garde, la docteure Nathalie Hould, décide de le garder sous observation.

[10]            Le lendemain, il constate que son cuir chevelu est poisseux. Il avise l’infirmière qui constate qu’il y a un écoulement de pus et une infection au cuir chevelu. On diagnostique une « cellulite du cuir chevelu » reliée à la présence de « staphylocoque aureus ». Il s’agit donc d’une cellulite infectieuse reliée à la présence de cette bactérie.

[11]           Il sera suivi conjointement par le docteur Claude Richard, interniste et la docteure Monique Pichette.

[12]           Le travailleur est traité par antibiothérapie. Malheureusement, il y a eu des complications et la lésion a dégénéré en myocardite.

[13]           Le travailleur sera hospitalisé et traité pour cette condition jusqu’au 9 novembre 2008, date où il aura son congé de l’hôpital. Le travailleur continuera d’avoir un suivi en clinique externe.

[14]           Le 22 avril 2009, il dépose une réclamation à la CSST, alléguant avoir eu un accident de travail le ou vers le 30 octobre 2008. Il décrit ainsi l’événement qui serait selon lui à l’origine de la lésion :

Je me suis blessé au travail en me cognant la tête sous une remorque. Une plaie s’est alors faite sur ma tête sans que je la voie (caché par le cheveux) Vers 19 h, je me sentait pas bien et était brûlant de fièvre. Je me rendit à l’hôpital de Victoriaville pour en ressortir le 09 nov. 08. [sic]

 

 

[15]           Une attestation médicale produite au soutien de sa demande est rédigée le 21 mai 2009 par la docteure Pichette. Sur ce document, le médecin mentionne que le travailleur se serait frappé la tête sur une machine. Elle conclut à un diagnostic de myocardite.

[16]           Le 26 mai 2009, monsieur Daniel St-Pierre, compagnon de travail du travailleur rédige une lettre. Il écrit que le travailleur lui a téléphoné le samedi ou le dimanche suivant le 30 octobre 2008 pour lui « annoncer qu’il s’était frappé la tête sous une remorque et que par la suite une infection avait causé une forte fièvre ».

[17]           Témoignant à l'audience, le travailleur affirme ne pas s’être cogné la tête le 30 octobre 2008. Il déclare qu’il attribue plutôt la lésion, soit la cellulite du cuir chevelu, à des petites brûlures qu’il se serait fait alors qu’il meulait sous les remorques.

[18]           Le tribunal retient que les diagnostics de cellulite du cuir chevelu et myocardite sont les diagnostics retenus par les médecins qui ont charge du travailleur. La Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST, est liée par ces diagnostics, et ce, en vertu de l’article 224 de la loi puisqu’ils n’ont pas été contestés.

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si les diagnostics de « cellulite du cuir chevelu et de myocardite » sont des lésions professionnelles.

[20]           L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[21]             On y définit également la maladie professionnelle comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[22]           Dans le présent dossier, le travailleur ne prétend pas qu’il s’agit d’une maladie professionnelle. Il allègue plutôt que les lésions, soit la cellulite du cuir chevelu et la myocardite, découlent d’un événement survenu au travail; c’est donc sous la notion d’un accident de travail que le travailleur veut voir sa lésion reconnue.

[23]           En ce qui concerne l’accident du travail, la loi lui offre alors deux moyens d’établir sa preuve : l’article 28 qui prévoit une présomption de lésion professionnelle et l’article 2 de la loi qui implique la démonstration de chacun des éléments de la définition d’un accident du travail.

[24]           L’article 28 de la loi est libellé comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[25]           Ainsi, pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir, de façon prépondérante, qu’il a été victime d’une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors qu’il exerce son travail.

[26]           Les diagnostics de cellulite et de myocardite n’étant pas des diagnostics de blessure, le travailleur ne peut prétendre à l’application de la présomption. 

[27]           Il faut donc analyser la réclamation du travailleur en fonction de la notion d’accident du travail. L’article 2 de la loi définit comme suit la notion d’accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[28]           En l’espèce, rien dans la preuve ne permet à la Commission des lésions professionnelles d’établir que les lésions du travailleur résultent d’un événement arrivé au travail.

[29]           Le travailleur prétend qu’il s’est fait une petite lésion au cuir chevelu le 30 octobre 2008, possiblement par brûlure, et que c’est cette lésion qui s’est infectée et serait la cause de la cellulite du cuir chevelu. Il ne peut toutefois dire quand cette brûlure serait arrivée.

[30]           Pour démontrer la survenance de la lésion, il montre à l’audience son casque de protection, qui n’est en fait qu’un casque de tissu, qui est percé de minuscules trous faits, selon le travailleur, par les étincelles provoquées par le meulage.

[31]           La Commission des lésions professionnelles ne doute pas que les étincelles provoquées par le meulage puissent faire ces trous dans le casque du travailleur; mais cela ne permet pas pour autant de conclure qu’il y a eu brûlure du cuir chevelu.

[32]           Le fardeau de preuve du travailleur est de démontrer par prépondérance de preuve qu’il est probable et non seulement possible que sa lésion découle d’un événement imprévu et soudain.

[33]           La Commission des lésions professionnelles a relu attentivement le dossier hospitalier. Il n’y a aucune mention de plaie, lacération ou bosse ou brûlure lors de l’admission. L’origine de l’infection du travailleur n’est nullement identifiée. 

[34]           Le travailleur reconnaît d'ailleurs qu’aucun médecin vu ou consulté à l’hôpital ne lui a confirmé que la cause de la cellulite était reliée à une plaie ou une brûlure. L’attestation médicale du 21 mai 2009 a été rédigée à la demande du travailleur et la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure de ce document que le médecin fait la relation entre la cellulite du cuir chevelu et un événement au travail, d’autant plus que le fait rapporté, soit se cogner la tête, est nié par le travailleur à l’audience.

[35]           La Commission des lésions professionnelles constate que les prétentions du travailleur sont basées sur des spéculations personnelles, nullement appuyées par la preuve médicale au dossier.

[36]           Il ne revient pas au tribunal de préciser l’étiologie des problèmes du travailleur. Le tribunal reconnaît qu’il ne doit pas rechercher du travailleur la cause de sa lésion par une preuve scientifique, ce qui aurait pour effet de lui imposer un fardeau injuste[2], ou d’exiger de lui une preuve que même la communauté scientifique n’est pas capable de faire[3]. La règle est donc celle de la prépondérance des probabilités.

[37]           Mais la preuve apportée par le travailleur ne peut être uniquement une possibilité et doit permettre à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la relation médicale est probable et prépondérante[4]. Le tribunal ne peut se contenter de spéculations, d’hypothèses ou de théories[5]. De l’avis du tribunal, telle est pourtant la preuve faite par le travailleur en l’espèce.

[38]           Les faits en preuve ne permettent pas de conclure à la probabilité de la survenance d’un événement imprévu et soudain ayant causé la cellulite infectieuse et la myocardite. Il faut plus qu’une possibilité.

[39]           Le travailleur n’a donc pas fait la preuve qu’il a été victime d’un accident de travail le 30 octobre 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la réclamation produite le 6 août 2009 par monsieur Jocelyn Nadeau, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 15 juillet 2009 dans le cadre d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi le ou vers le 30 octobre 2008 une lésion professionnelle.

 

 

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Marie-Anne Roiseux

 



[1]           L.R.Q. C. A-3.001.

[2]           Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Côté et P. Bélanger et C. Ranger Pharmaciens, [2001] C.L.P. 95 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 .

[3]           Gratton c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 187 (C.S.); Larose et Réparation de soupape Varennes (1984) ltée, [2000] C.L.P. 931.

[4]           Ferjuste et Jet de sable Trans-Canada, [2001] C.L.P. 389 .

[5]           Hardy et Océan Construction inc., [2006] C.L.P. 1006 .

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