Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 2 février 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:Marie Beaudoin
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Québec  ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:Arthur Langford, médecin

     DOSSIER: 57038-03-9402
     DOSSIER CSST: 105148142 AUDITION TENUE LE:  19 septembre 1995
     DOSSIER BRP : 61326171
          DÉLIBÉRÉ LE:   29 septembre 1995

          À:  Québec

          MONSIEUR MARIUS HAMEL
          81, rue Boucher
          Saint-Etienne-de-Lauzon (Québec)
          G0S 2L0

                     PARTIE APPELANTE

          et

          ENTR. BON CONSEIL LTEE
          1095, rue Vallet, C.P. 158
          L'Ancienne-Lorette (Québec)
          G2E 4M7

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 22 février 1994, M. Marius  Hamel, le travailleur, dépose à la
     Commission  d'appel en  matière de  lésions professionnelles  (la
     Commission  d'appel) une  déclaration d'appel à  l'encontre d'une
     décision du bureau de révision rendue le 28 janvier 1994.
     

Par cette décision unanime, le bureau de révision infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 12 février 1993, et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 12 décembre 1992.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la fracture à la malléole externe de la cheville gauche est la conséquence d'un accident du travail.

LES FAITS À l'époque pertinente au litige, le travailleur est à l'emploi des Entreprises Bon Conseil Ltée comme menuisier, dans le cadre d'un contrat à la Baie James.

Le 25 janvier 1993, il présente une réclamation à la Commission alléguant s'être fracturé la cheville gauche le 12 décembre 1992, en glissant sur les marches d'un escalier à la sortie de la roulotte de chantier.

Le 14 décembre il consulte un médecin du CHUL à Québec. Ce dernier diagnostique une fracture de la malléole externe, procède à une intervention chirurgicale et prévoit une convalescence de deux mois.

Le 12 février 1993, la Commission accepte la réclamation présentée par le travailleur. L'employeur a contesté cette décision qui a été infirmée par le bureau de révision d où l appel devant la Commission d appel.

La Commission d appel a entendu le témoignage du travailleur.

Il explique que le 12 décembre 1992, tous les travailleurs avaient été invités par la direction à se présenter à la roulotte du chantier vers 15 heures pour souligner le temps des fêtes. À cette occasion, le gérant de projet, M. Bruno Bourque, a pris la parole et a remercié les travailleurs de leur collaboration. La bière était fournie par l'employeur.

Ce party de Noël se déroulait sur les heures de travail. En effet, ils avaient été conviés vers 15 h 00 et étaient rémunérés comme à l'habitude jusque vers 17 h 30.

Le travailleur est arrivé vers 15 h 00 et a quitté vers 17 h 15, après avoir consommé trois à quatre bières, profitant du départ de son collègue M. A. Robitaille qui avait sa voiture. Avant de partir, le surintendant lui a donné une caisse de bière. La fête tirait à sa fin et il restait quelques caisses.

Le travailleur affirme qu'en descendant les marches de l'escalier à la sortie de la roulotte, il a glissé sur la dernière marche et est tombé à quatre pattes, en touchant les mains au sol en premier. Il s'est relevé rapidement, a marché la courte distance qui le séparait de la voiture, a rejoint son collègue qui était déjà assis dans la voiture et s'est rendu à sa résidence. Sur le coup, la douleur à la cheville gauche était tolérable. En cours de route, il mentionne à son collègue qu'il a mal au pied gauche.

Arrivé à sa résidence, il enlève sa botte et constate que son pied gauche est enflé. Vers 20 h 30, son collègue, M. A.

Robitaille, se rend à l'infirmerie pour aller lui chercher des béquilles et de la glace.

Le dimanche 13 décembre 1992, il ne travaille pas et il part le lundi pour Québec.

Dans une note du 1er février 1993, un agent de la Commission note que le travailleur n'avait pas de caisse de bière dans les mains à la sortie de la roulotte. Devant le bureau de révision, il a mentionné qu'il en avait. Contre-interrogé, le travailleur explique qu'à première vue, il ne voyait pas l'intérêt de dire qu'il avait de la bière dans les mains. Il ne voulait pas avoir de "trouble avec ça".

La Commission d appel a également entendu le témoignage de M.

J.Y. Dubé, surintendant.

Ce dernier confirme que la majorité des travailleurs se sont présentés à la fête. De plus, d'autre sous-traitants, des employés de la centrale et des inspecteurs de la S.E.B.J.

participaient à cette réunion du temps des fêtes. M. Bruno Bourque a pris la parole, a remercié les travailleurs pour leur collaboration en soulignant le respect de l'échéancier des travaux. Il n'a pas vu personne en état d'ébriété. Le lendemain, il y avait un mot dans sa porte lui disant d'aller voir le travailleur avant de se rendre au chantier. C'est à ce moment qu'il a appris que le travailleur était tombé dans l'escalier à la sortie de la roulotte. Il a constaté que son pied gauche était enflé et l'a informé qu'il prendrait les arrangements nécessaires pour qu'il descende le plus tôt possible à Québec.

La Commission d'appel a entendu le témoignage de M. Bruno Bourque.

Le 12 décembre 1992, il assistait à la fête à titre de gérant de projet. Il a vu le travailleur étendu dans le stationnement, à 50 pieds de la roulotte, à plat ventre, qui essayait de se relever avec difficulté. Selon sa perception, son état était attribuable à la boisson. Le travailleur avait une caisse de bière dans les mains. Par ailleurs, il explique qu'il avait lui-même demander à ce que l'entretien des marches de la roulotte soit fait avant la soirée.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant du travailleur plaide que la présomption de l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) doit s'appliquer dans les circonstances.

Subsidiairement, il soumet que le travailleur a été victime d'un accident à l'occasion de son travail. Il dépose la jurisprudence à l'appui de ses prétentions.

De son côté, l'employeur rétorque que le travailleur n'était pas à son travail de sorte que l'on ne peut pas appliquer la présomption de l'article 28 de la loi.

Par ailleurs, il plaide qu'il ne s'agit pas d'un accident à l'occasion de son travail, car la fête doit être considérée comme une activité personnelle à laquelle le travailleur était libre ou non de participer. De plus, il n'y a aucune preuve que la chute décrite pouvait entraîner la blessure.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle.

La loi définit ainsi la lésion professionnelle: 2. (...) «lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, le travailleur un menuisier affecté à la Baie-James pour les Entreprises Bon Conseil, a subi une fracture de la cheville gauche en sortant de la roulotte du chantier à la fin d'une fête de Noël organisée par l'employeur. La Commission d'appel reconnaît d'emblée que la chute a pu entraîner la blessure dont le travailleur a été victime. Cet aspect du dossier ne fait aucun doute dans son esprit.

La question est de savoir si cette fracture est une lésion professionnelle. Le travailleur ne peut bénéficier de l'application de la présomption de lésion professionnelle. La blessure n'est pas survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Il n'a pas été victime d'une maladie professionnelle non plus d'une rechute, récidive ou aggravation.

La blessure est-elle survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail? 2. ...

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

Les circonstances décrites ne permettent pas de conclure que l'événement imprévu et soudain du 12 décembre est survenu par le fait de son travail. Toutefois, de l'avis de la Commission d'appel, ces mêmes circonstances constituent une occasion du travail.

Cette notion n'est pas définie dans la loi. Toutefois, la jurisprudence reconnaît que les principaux éléments susceptibles d'être utiles pour qualifier un événement d'accident à l'occasion du travail sont les suivants: 1. le lieu de l'événement, 2. le moment de l'événement, 3. la rémunération de l'activité exercée au moment de l'événement, 4. l'existence et le degré de subordination ou d'autorité exercée par l'employeur au moment de l'événement lorsqu'il survient en dehors des heures de travail, 5. la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, falcutative ou accessoire à ses conditions de travail, 6. la connexité ou l'utilité de l'activité exercée en regard de l'accomplissement du travail.

En l'espèce, le travailleur était sur les lieux du travail, à savoir la roulotte du chantier qui sert à tous les travailleurs pour différentes activités au cours des heures normales de travail.

L'activité organisée par l'employeur se tenait sur les heures de travail, et le travailleur était rémunéré comme si il avait continué à faire son travail de menuisier.

L'activité organisée par l'employeur avait comme objectif, outre celui de souligner le temps des fêtes qui approchait, de féliciter les employés pour leur collaboration et particulièrement pour le respect des délais fixés, comme le souligne M. J.Y. Dubé dans son témoignage.

Le travailleur n'avait pas l'obligation stricte d'assister à cette réunion et s'il n'y assistait pas, il ne s'exposait pas à des mesures disciplinaires comme le mentionne le représentant de l'employeur dans son argumentation. Toutefois, l'employeur qui organise une telle fête s'attend à ce que les travailleurs y participent, ils souhaitent que les travailleurs y assistent puisqu'il veut les féliciter. La finalité de l'activité n'est sans doute pas directement reliée aux tâches du travail d'un menuisier, mais elle est certes accessoire ou incidente aux conditions de travail.

L'affaire est différente d'une situation où le travailleur se retrouve, à la fin de sa journée de travail, à prendre quelques bières dans la roulotte de chantier avec ses compagnons de travail. Le 12 décembre 1992, si le travailleur se retrouve à la roulotte de chantier c'est que l'employeur l'a invité à assister pour une fête donnée en quelque sorte en l'honneur de l'ensemble des travailleurs du chantier.

Le représentant de l'employeur a laissé sous-entendre que le travailleur était en état d'ébriété lorsqu'il est tombé. Or, pour nier le droit à l'indemnisation, il aurait fallu franchir un pas de plus et démontrer que la négligence grossière et volontaire est à l'origine de la blessure du travailleur, comme le prévoit l'article 27 de la loi: 27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la néglicence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

Quant à la crédibilité du travailleur, la Commission d'appel n'a aucune raison d'en douter. Le fait qu'il ait eu ou non une caisse de bière dans les mains en sortant de la roulotte n'est pas un élément qui revêt grand importance dans le débat qui nous occupe. En conséquence, le fait qu'il ait donné des versions différentes sur cette question n'est pas de nature à nier l'existence d'une blessure survenue à l'occasion de son travail à la Baie-James.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de M. Marius Hamel; INFIRME la décision du bureau de révision rendue le 28 janvier 1994; DÉCLARE que M. Marius Hamel a été victime d'une lésion professionnelle le 12 décembre 1992.

MARIE BEAUDOIN Commissaire C.S.N. (M. Mario Précourt) 155, boul. Charest Est Québec (Québec) G1K 3G6 Représentant de la partie appelante LEBLANC, VANIER TETREAULT & ASS.

(Me Christian Tétreault) 7905, Louis-H. Lafontaine, #300 Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.