Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lapierre et Compagnie Systèmes Allied Canada

2012 QCCLP 3848

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

19 juin 2012

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

434265-62-1103      463455-62-1202

 

Dossier CSST :

126881382

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoît Marcotte, associations d’employeurs

 

Suzanne Caron, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Alain Lapierre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Compagnie Systèmes Allied Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 434265-62-1103

[1]           Le 25 mars 2011, monsieur Alain Lapierre (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 25 février 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 9 septembre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas fait la démonstration, par une preuve médicale prépondérante, que le médicament Symbicort est relié à l’événement du 22 novembre 2004. Elle confirme également la décision qu’elle a rendue le 1er février 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence.

Dossier 463455-62-1202

[3]           Le 28 février 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 21 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 1er novembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’une génératrice. Elle confirme également celle qu’elle a rendue le 9 janvier 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’adhésion annuelle à l’Association Canadienne des Automobilistes (CAA). 

[5]           Une audience est tenue à Longueuil le 19 mars 2012. Le travailleur est présent.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût du médicament Symbicort ainsi que du coût d’inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence (Dossier 434265-62-1103). Le travailleur demande également de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’une génératrice de même que du coût annuel de son adhésion au CAA (Dossier 463455-62-1202).

LES FAITS

[7]           Le travailleur est né en 1955. Le 22 novembre 2004, alors qu’il exerce son emploi de chauffeur de camions lourds, il est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il tombe de son camion. Il subit des blessures au membre inférieur droit.

[8]           Cette lésion professionnelle sera consolidée le 20 septembre 2007.

[9]           Le 28 décembre 2007, la docteure Browman, chirurgienne-orthopédiste, prépare une expertise médicale. On peut y lire que le travailleur, outre les fractures, a subi une thrombophlébite du mollet droit. Plusieurs interventions chirurgicales pour tenter de réparer ces fractures ont été pratiquées et le travailleur a dû porter un plâtre pendant de longues périodes. Il a également été victime de staphylococeus aureus qui a exigé un traitement par antibiotique intraveineux de six semaines. Le travailleur a de plus subi une ostéomyélite à la cheville droite. La docteure Browman attribue un déficit anatomo-physiologique de 13 % et des limitations fonctionnelles.

[10]        Dans une décision du 18 février 2008, la CSST détermine que devant l’impossibilité de  déterminer un emploi convenable, le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 68 ans.

[11]        Le 21 octobre 2008, la CSST accepte un diagnostic d’apnée du sommeil aggravée par la prise de narcotiques prescrits.

[12]        Le 15 juillet 2009, la Commission des lésions professionnelles détermine que l’obésité morbide du travailleur est en lien avec la lésion professionnelle du 22 novembre 2004[1].

[13]        Parmi les frais remboursés par la CSST, il y a notamment, l’achat d’un quadriporteur avec la remorque pour le transporter et l’entreposer, un fauteuil auto-souleveur et une table de lit.

[14]        Le 1er septembre 2010, le travailleur présente une réclamation pour un nouveau médicament soit du Symbicort. Il s’agit d’un médicament qui permet de prévenir les crises d’asthme.

[15]        Le 8 septembre 2010, une agente de la CSST mentionne que selon les notes médicales du docteur Skabuskis, le Symbicort est relié à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) du travailleur, laquelle est une condition personnelle. En conséquence, le remboursement est refusé.

[16]        Le 29 novembre 2010, le docteur Skabuskis écrit que le travailleur présente une obésité morbide à la suite de son accident du travail et qu’il a toujours besoin d’un appareil BI-PAP nocturne pour une apnée très sévère qui semble permanente. Le docteur Skabuskis précise que la MPOC qui est d’intensité légère à modérée est augmentée par l’obésité, laquelle accentue la tendance à l’asthme dont souffre le travailleur. Il mentionne que le travailleur est mieux lorsqu’il prend du Symbicort . Il évalue la dyspnée à ≥ 3/5.

[17]        En janvier 2011, le travailleur produit une réclamation pour le remboursement des frais reliés à l’inspection et au ramonage de sa cheminée.

[18]        Le 28 janvier 2011, un agent de la CSST note que le travailleur lui a transmis une copie de son assurance-habitation. Il constate que le chauffage est à l’électricité avec une autre source de chaleur, soit un poêle à combustion lente. Il mentionne que le travailleur déclare utiliser six à huit cordes de bois annuellement.

[19]        Dans sa décision, la révision administrative refuse la réclamation du travailleur au motif que le chauffage au bois constitue un chauffage d’appoint et non le mode de chauffage principal de sa résidence.

[20]        En septembre 2011, le travailleur soumet une demande pour le remboursement du coût d’achat d’une génératrice, laquelle lui permettrait, lorsqu’il y a des pannes d’électricité dans son quartier, d’alimenter l’appareil BI-PAP qui lui a été accordé en raison de l’apnée du sommeil dont il souffre.

[21]        Le 12 octobre 2011, le médecin traitant indique que sans l’utilisation de l’appareil BI-PAP pendant quelques jours, le travailleur sera plus fatigué. Il précise que les conséquences ne seraient cependant pas significatives.

[22]        Dans un document soumis à la révision administrative, un médecin de la Clinique sommeil santé indique que le travailleur doit continuer l’utilisation du BI-PAP sans interruption et que compte tenu des pannes de courant  fréquentes dans le quartier où vit le travailleur, celui-ci a été avisé de la nécessité de se procurer une génératrice.

[23]        En décembre 2011, le travailleur produit une demande pour le remboursement de son adhésion au CAA. Il allègue qu’il a besoin d’avoir accès à cet organisme, car dans l’éventualité où il aurait des problèmes avec son véhicule, il ne pourrait se débrouiller seul compte tenu de ses limitations physiques. 

[24]        Le travailleur témoigne à l’audience. Il réside à la même adresse depuis 22 ans. Il affirme qu’il a fait deux pneumothorax depuis qu’il utilise l’appareil BI-PAP parce que la pompe est inadéquate. Une chirurgie serait prévue. Il déclare que le médicament Symbicort lui apporte un soulagement « moyen ». Le travailleur précis que des examens relatifs à son apnée du sommeil sont prévus pour octobre 2012 et que le diagnostic d’asthme n’a pas encore été confirmé.

[25]        En ce qui concerne l’inspection et le ramonage de sa cheminée, il allègue que cette tâche était auparavant effectuée par son fils. 

[26]        Relativement au remboursement du coût d’achat d’une génératrice, il produit une lettre émanant d’Hydro-Québec, laquelle recense les pannes d’électricité survenues à la résidence du travailleur, pour la période du 5 mars 2008 au 5 mars 2012.

[27]        On peut y lire notamment que durant cette période de quatre ans, vingt pannes se sont produites : deux pannes de moins d’une minute (1 seconde et 41 secondes), six de moins d’une heure et neuf de moins de six heures (entre 1 heure 12 minutes et 5 heures 14 minutes). Trois pannes ont été de plus de six heures : (6 heures, 5 minutes le 10 juin 2008, 12 heures, 9 minutes le 11 juin 2008, 26 heures 43 minutes du 28 au 29 août 2011). Par ailleurs, la majorité de ces arrêts sont survenus pendant le jour.

[28]        Pour ce qui est du coût d’adhésion au CAA, le travailleur déclare qu’il est propriétaire de son véhicule et qu’il détient un abonnement annuel depuis 2004. Il soutient que ce service est nécessaire, car en cas de problèmes avec son véhicule il ne pourrait se débrouiller tout seul.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 434265-62-1103

[29]        Relativement au remboursement du médicament Symbicort, le membre issu des associations d’employeurs retient que le diagnostic d’asthme n’a pas été confirmé. Il est d’avis que selon la preuve médicale prépondérante au dossier, ce médicament ne peut être remboursé actuellement. Il souligne que dans l’éventualité où ce diagnostic sera confirmé, le travailleur pourra faire une autre demande de remboursement. Il est d’avis que la requête du travailleur sur cet aspect doit être rejetée. 

[30]        La membre issue des associations syndicales retient que le médicament Symbicort est prescrit par le médecin traitant, et ce, en lien avec l’obésité dont souffre le travailleur et qui a été reconnue comme découlant de sa lésion professionnelle. Elle est d’avis que la requête du travailleur sur cet aspect doit être accueillie.

[31]        Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement du coût d’inspection et de ramonage de la cheminée de la résidence du travailleur, le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales estiment que la preuve présentée par le travailleur ne permet pas de conclure qu’il a droit au remboursement demandé. En effet, ils constatent que le chauffage au bois n’est qu’un chauffage d’appoint.

Dossier 463455-62-1202

[32]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales estiment d’une part, que la preuve présentée par le travailleur révèle que les pannes d’électricité sont survenues majoritairement durant la journée et, d’autre part, que l’abonnement au CAA ne constitue pas une mesure d’adaptation d’un véhicule automobile. Ils sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût du médicament Symbicort ainsi qu’à celui du coût de l’inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence. La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une génératrice et de son adhésion annuelle au CAA.

Remboursement du coût du médicament Symbicort :

[34]        Les dispositions relatives à l’assistance médicale sont prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi)  :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[35]        L’article 194 de la loi édicte que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST.

[36]        Dans le présent dossier, les diagnostics d’apnée du sommeil et d’obésité morbide ont été reconnus en lien avec la lésion professionnelle.

[37]        Or, dans sa note du 29 novembre 2010, le médecin traitant explique qu’il a prescrit du Symbicort en lien avec la MPOC qui est augmentée par l’obésité du travailleur, laquelle accentue sa tendance à présenter des symptômes d’asthme.

[38]        Ainsi, considérant cette opinion non contredite, le tribunal est d’avis que le Symbicort est un médicament visé par le troisième paragraphe de l’article 189 de la loi et que le travailleur a droit à son remboursement.

Remboursement du coût de l’inspection et du ramonage de la cheminée :

[39]        Le travailleur ayant gardé une atteinte permanente de sa lésion professionnelle, il a été admis en réadaptation. À ce titre, il a notamment droit aux bénéfices de la réadaptation sociale prévus aux articles 151 à 165 de la loi :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[40]        Les travaux d’entretien courant du domicile sont prévus à l’article 165 de la loi :

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[41]        La jurisprudence retient que les frais reliés au bois de chauffage pouvaient être interprétés comme constituant des travaux d’entretien courant au sens de l’article 165 de la loi, lorsqu’une maison est chauffée au bois[3]. Cependant, lorsque le chauffage au bois ne constitue, comme en l’espèce, qu’un système de chauffage d’appoint, la manutention du bois de chauffage ne peut alors être assimilée à des travaux d’entretien courant du domicile[4]

[42]        Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur utilise principalement le chauffage électrique et que le chauffage au bois au moyen d’un poêle à combustion lente ne constitue qu’un système d’appoint, comme en témoigne d’ailleurs le fait qu’il utilise seulement de six à huit cordes de bois annuellement.

[43]        Dans ces circonstances, le tribunal considère que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence puisque le fonctionnement d’un système de chauffage d’appoint ne peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile.

Remboursement du coût d’achat d’une génératrice

[44]        C’est en vertu des dispositions sur l’assistance médicale que la CSST a défrayé le coût d’achat d’un appareil BI-PAP, lequel permet au travailleur de contrôler son apnée du sommeil qui a été acceptée comme étant une conséquence de la lésion professionnelle.

[45]        Par ailleurs, l’analyse de la preuve présentée par le travailleur ne permet pas au tribunal de conclure de manière prépondérante que la résidence du travailleur est soumise à des pannes de courant de façon suffisamment significative pour justifier le remboursement du coût d’achat d’une génératrice.

[46]        En effet, selon le document émanant d’Hydro-Québec que le travailleur a soumis, il appert que pour la période entre mars 2008 et mars 2012, la majorité des pannes sont survenues durant le jour. De plus, huit pannes ont duré moins d’une heure.

[47]        Dans ce contexte, la recommandation de la Clinique du sommeil, sur la nécessité pour le travailleur de se procurer une génératrice afin d’utiliser l’appareil BI-PAP sans interruption, étant donné que les pannes de courant dans son quartier sont fréquentes, ne repose pas sur des données probantes.  

[48]        De plus, suivant l’opinion médicale de son médecin traitant en date du mois d’octobre 2011, l’arrêt de l’utilisation du BI-PAP pendant quelques jours n’entraîne pas de conséquences significatives pour le travailleur, si ce n’est un peu de fatigue.

Remboursement du coût annuel de l’adhésion au CAA :

[49]        Les articles 155 et 157 de la loi prévoient :

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[50]        Le tribunal est d’avis que le remboursement du coût annuel d’adhésion à une entreprise offrant des services routiers tel que le CAA,  ne constitue pas une adaptation au véhicule visant à rendre le travailleur capable de conduire lui-même son véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès. 

[51]        En effet, le tribunal ne peut ignorer que le CAA offre des services variés à l’ensemble de ses membres automobilistes.

[52]        Dans ce contexte, l’abonnement annuel au CAA ne peut être considéré comme une mesure de réadaptation sociale.

[53]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de son abonnement annuel au CAA.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 434265-62-1103

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Alain Lapierre, le travailleur;

INFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 février 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût du médicament Symbicort;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence.

Dossier 463455-62-1202

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une génératrice;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’adhésion annuelle au CAA.

 

 

__________________________________

 

Johanne Landry

 

 

 

 

 

 

Marise Boiteau

DION, DURRELL, ASSOCIÉS INC.

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           Lapierre et Compagnie Systèmes Allied (Canada), C.L.P. 373705-62-0903, 15 juillet 2009, R.L. Beaudoin.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Martel et Entreprises G. St-Amant inc. C.A.L.P. 07955-03A-8806, 26 octobre 1990, B. Dufour; Alarie et Industrie James McLauren inc., [1995] C.A.L.P. 1233 ; Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard.

[4]           Champagne et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Hamel et Mines Agnicot Eagle ltée, C.L.P. 134627-08-0008, 10 juillet 2001, M. Lamarre.

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