Décision

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Coop. Ambulanciers Mauricie inc.

2010 QCCLP 6094

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

13 août 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

379447-04-0905

 

Dossier CSST :

130709694

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Coop. Ambulanciers Mauricie inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 mai 2009, la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à monsieur Richard Radzvicia (le travailleur), relativement à la lésion professionnelle du 19 septembre 2006.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué, à Trois-Rivières, le 10 juin 2010 et il a produit, le 12 juillet 2010, une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. L’affaire a été mise en délibéré le même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations versées au travailleur, à compter du 18 août 2007, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, conformément à l’article 327, paragraphe 1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation.

[6]           La disposition sur laquelle il formule sa demande se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[7]           Le premier paragraphe de cette disposition réfère à l’article 31 de la loi qui énonce ce qui suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

[8]           Cette disposition prévoit notamment qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou d’omission de soins, est considérée comme une lésion professionnelle.

[9]           En l’espèce, l’employeur invoque plus particulièrement le fait qu’une nouvelle rupture du sous-épineux soit survenue en raison de la technique opératoire utilisée par le médecin qui a charge du travailleur et qu’une rupture du sus-épineux soit apparue lors des traitements de physiothérapie qui auraient débuté trop rapidement.

[10]        Tel que le rappelle le juge administratif Martel, dans Commission scolaire Lester B. Pearson[2], l’employeur a le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, qu’une nouvelle blessure ou maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle :

« […]

 

[7]        Ainsi, comme la Commission des lésions professionnelles l’a récemment rappelé dans sa décision de l’affaire Sûreté du Québec et CSST3, la blessure ou maladie invoquée au soutien de la demande doit-elle être distincte de la lésion professionnelle elle-même et n’entretenir aucun lien avec l’accident qui l’a causée :

 

[35]        La jurisprudence a établi que la condition invoquée ne doit pas être reliée à la lésion professionnelle mais doit plutôt résulter des soins reçus ou de leur omission. Comme l’énonce à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans une toute récente décision, la jurisprudence du tribunal retient de façon constante que l’article 31 de la loi vise la survenance d’une lésion distincte de la lésion professionnelle subie par le travailleur et qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement4.

 

[36]        Ainsi, le transfert des coûts visé à l’article 327 de la loi ne peut être accordé lorsque la condition invoquée est indissociable de la lésion professionnelle. Comme l’indique à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Groupe BMR inc.5, la jurisprudence a précisé à plusieurs reprises que les termes de l’article 31 de la loi auxquels réfère l’article 327 ne visent pas les prolongations des périodes prévisibles de consolidation en raison de quelque circonstance que ce soit, mais bien l’existence d’une blessure bien identifiée dont la survenance doit être attribuable aux soins reçus par le travailleur ou à l’absence de tels soins. De même, les conséquences prévisibles de la lésion professionnelle sont exclues. Il doit donc s’agir d’une pathologie distincte de celle acceptée à titre de lésion professionnelle.

 

[37]        Comme l’énonçait la Commission des lésions professionnelles dans Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo6, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 qui prévoit que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

 

 

 

[…]

 

[45]        Or, tel que vu précédemment, il n’y a pas en l’espèce de nouvelle blessure. Certes, la lésion n’a pas été consolidée aussi rapidement que souhaité, mais répétons que la preuve médicale ne démontre pas que le retard de traitement approprié a entraîné une nouvelle blessure ou maladie.

[46]        Ainsi, en l’absence d’une nouvelle blessure ou d’une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la loi, le transfert des coûts prévu à l’article 327 de la loi ne peut donc trouver application dans la présente instance.

[47]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur ne peut bénéficier du transfert d’imputation en application du premier alinéa de l’article 327 de la loi.

__________________

            3     333824-64-0711, 23 décembre 2009, M. Langlois.  Pour un énoncé complet des principes qui doivent sous-tendre l’interprétation des articles 31 et 327 de la loi ainsi qu’une revue exhaustive de la jurisprudence antérieure, voir la décision rendue dans : Golden Brand Canada ltée et Gallardo, [2008] C.L.P. 750 .

4       Services de gestion Quantum ltée, C.L.P. 355408-61-0808, 7 décembre 2009, G. Morin

5       Groupe BMR inc., C.L.P 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture, voir au même effet Simard Beaudry Construction inc. et Gauthier, C.L.P. 275320-09-0511, 11 octobre 2007, Anne Vaillancourt

6       C.L.P. 293361 -71-0606, 27 novembre 2008, P. Perron

 

(Le tribunal souligne)

 

[…]

 

 

[11]        C’est par l’application de ces principes qu’il a été notamment décidé :

Ø  que le fait que le traitement et les soins d’une lésion se soient complexifiés par la difficulté de poser le bon diagnostic ne permettait pas le transfert d’imputation, en vertu de l’article 327 de la loi;[3]

Ø  que cette disposition ne visait pas l’évolution ou les complications relatives à la lésion initiale;[4]

Ø  qu’une redéchirure ou déhiscence de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une nouvelle chirurgie et visant à réparer une déchirure massive ne constituait pas une nouvelle lésion indissociable de la lésion professionnelle initiale.[5]

Ø  qu’une deuxième intervention chirurgicale pour exérèse de fragments osseux à la suite d’une fracture ne constituait pas une nouvelle lésion;

 

Ø  que le fait qu’une travailleuse ait dû subir une deuxième chirurgie ne permet pas de conclure automatiquement que celle-ci découle d’une omission de soins, lors de la chirurgie précédente puisque cette prétention doit être démontrée;[6]

Ø  que le fait que lors d’une première chirurgie visant une déchirure méniscale que le médecin n’ait pas vu la déchirure de la corne postérieure et que cela ait nécessité une seconde chirurgie ne constituait pas une nouvelle lésion professionnelle, au sens de l’article 31 de la loi :[7]

« […]

 

[41]    Il est vrai que lors de la première chirurgie, le médecin n’a pas vu la déchirure de la corne postérieure. Le docteur Beauchamp, médecin expert de l’employeur, précise dans son rapport les raisons pour lesquelles il maintenait ce diagnostic et pourquoi, la première chirurgie n’avait pas donné de résultat.

 

[42]            Le tribunal estime que par la présente demande l’employeur veut remettre en cause le choix des traitements prodigués par le médecin traitant du travailleur ou leur pertinence, mais sans passer par le bon forum. En effet, l’employeur qui désire remettre en cause la pertinence, la nécessité et les soins en général doit, en soumettant une expertise contredisant l’opinion du médecin traitant à ce sujet, demander que le dossier soit soumis au Bureau d’évaluation médicale.

 

[…] »

 

 

[12]        En l’espèce, il s’agit pour le tribunal de déterminer si la preuve démontre que la nouvelle rupture du sous-épineux et la rupture du sus-épineux constituent des nouvelles blessures qui sont survenues par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 septembre 2006.

[13]        Ce jour-là, le travailleur, qui occupe un emploi d’ambulancier, ressent une douleur à l’épaule droite avec une brûlure qui irradie du coude jusqu’au cou lorsqu’il tente de maitriser une personne en crise.

[14]        Le médecin qu’il consulte le jour même diagnostique une déchirure probable de la coiffe des rotateurs et prescrit des anti-inflammatoires ainsi qu’un examen de résonance magnétique.

 

[15]        Réalisé le 1er octobre 2006, cet examen démontre la présence d’une déchirure avec rétraction de deux centimètres de l’attache du sous-épineux et un léger amincissement du point d’attache en regard du sus-épineux, lequel n’est pas rétracté et ne présente qu’une minime déchirure partielle. Le radiologiste note également la présence de liquide dans la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne.

[16]        Le travailleur est référé par son médecin qui a charge à l’orthopédiste Pierre du Tremblay qui procède, le 17 mai 2007, à la réparation d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Dans le protocole opératoire, le docteur du Tremblay mentionne notamment ce qui suit :

« (…)

 

Nous procédons à une acromioplastie et la régularisons à l’aide de la râpe. L’exploration révèle une déchirure de la coiffe d’environ 2 x 3 cm. Nous procédons à un débridement. La déchirure se situe surtout aux dépens du susépineux.

 

Une fois le débridement effectué, nous procédons à une fermeture progressive de la déchirure à l’aide de points séparés à l’éthibond 1 et nous ancrons le dernier point sur la grosse tubérosité. La fermeture ainsi obtenue s’avère adéquate.

 

Après irrigation abondante, le deltoïde est réinséré sur l’acromion restant à l’aide d’un point à l’éthibond 1 avec ancrage intra-osseux. La graisse est refermée à l’aide de points séparés au vicryl 0 et la peau est refermée à l’aide d’agrafes métalliques. Un pansement est appliqué et une attelle est mise en place.

 

(…) »

 

 

[17]        Le docteur du Tremblay revoit le travailleur le 12 juin 2007. Il prescrit des traitements de physiothérapie « post-réparation coiffe d’épaule dte » (sic) et indique qu’il veut revoir le travailleur au mois de septembre.

[18]        Dès le lendemain, le travailleur rencontre un physiothérapeute qui, dans son rapport initial, indique que les buts à atteindre par les traitements, dont la fréquence prévue est de trois par semaine, est de diminuer la douleur et d’augmenter la mobilité. Il ajoute « renforcement à venir ». Le plan de traitements prévoit l’application de chaleur, l’utilisation du TENS et la mobilisation.

[19]        Les traitements de physiothérapie débutent le 18 juin 2007 et, dans un rapport d’étape rédigé le 4 juillet 2007, on lit que l’état général du travailleur s’est amélioré, notamment en ce qui a trait à la mobilité et que les exercices actifs débuteront sous peu. Le rapport d’étape du 25 juillet 2007 mentionne que le travailleur ressent de la douleur principalement aux mouvements et contient des notes quant à la mobilité de l’épaule « en passif ». Les thérapeutes visent à améliorer la mobilité de l’épaule et indiquent, dans le plan de traitements, qu’ils entendent débuter le « renforcement ».

[20]        Le travailleur revoit le docteur du Tremblay, le 2 octobre 2007. Dans le rapport qu’il complète le même jour, il indique que la physiothérapie doit être poursuivie et qu’il a l’intention de revoir le travailleur au cours du mois de novembre, alors que dans les rapports d’étape précédents, les thérapeutes mentionnaient que l’état du travailleur était amélioré. À compter du 7 novembre 2007, ils indiquent que son état est stable, mais qu’il n’est pas détérioré.

[21]        Le 19 décembre 2007, ils mentionnent qu’il n’y a plus de craquement lors des mouvements et que le travailleur rencontre son médecin le lendemain. Effectivement, le 20 décembre 2007, le docteur du Tremblay complète un rapport médical dans lequel il mentionne que l’évolution est lente et qu’il a décidé de cesser les traitements de physiothérapie.

[22]        Le 20 février 2008, le docteur du Tremblay indique que le travailleur ne reçoit pas de traitements et qu’il a prescrit un examen de résonance magnétique qui est effectué le 4 avril 2008 en fonction des renseignements cliniques suivants :

« ancienne réparation de la coiffe. Nouvelle déchirure? »

 

 

[23]        Cet examen est ainsi interprété par le radiologiste Stanislas Morin :

« La qualité de l’examen est légèrement dégradée par la présence d’artéfacts cinétiques qui ne sont pas présents sur toutes les séquences.

 

Il y a un épanchement intra-articulaire léger à modéré et une distension liquidienne modérée de la bourse sous-acromio-deltoïdienne.

 

Il y a quelques géodes dans la grosse tubérosité. La glénoïde est normale.

 

Il y a une légère arthrose acromio-claviculaire. L’acromion est de type II et présente une inclinaison inféro-latérale.

 

Il y a une atrophie marquée des muscles sus et sous-épineux. On note une rupture complète du tendon du sus-épineux avec rétraction sur environ 3 cm. Il y a également une rupture complète du tendon du sous-épineux. Les tendons du petit rond et du sous-scapulaire sont normaux. Il n’y a pas d’atrophie de ces muscles. Le tendon de la longue portion du biceps est préservé.

 

Il n’y a pas de lésion de la fosse spino-glénoïdienne, de l’espace quadrilatéral et de la région axillaire.

 

En écho de gradient, on note la présence de dépôts d’hémosidérine à la portion antéro-supéro-latérale des tissus mous reliés à l’ancienne chirurgie.

 

Par ailleurs, on note une migration supérieure de la tête avec diminution de l’espace sous-acromial jusqu’à 3 mm.

 

 

Opinion

Déchirure complète des tendons du sus et du sous-épineux avec atrophie secondaire de ces muscles. Les autres tendons de la coiffe des rotateurs sont préservés. On note une migration supérieure de la tête humérale avec diminution de l’espace sous-acromial. »

 

 

[24]        Dans un rapport du 21 avril 2008, le docteur du Tremblay écrit ce qui suit :

« IRM +

Réparation à faire. » (sic)

 

 

[25]        Dans une demande d’information médicale complémentaire, le médecin régional de la CSST, le docteur Paul Gélinas, le 12 mai 2008, indique que la lésion opérée en mai 2007 se situait principalement au sous-épineux et que « actuellement la lésion concerne le sus-épineux et le sous-épineux » et demande au docteur du Tremblay quelle est l’étiologie de cette nouvelle lésion selon son histoire de cas.

[26]        En réponse à cette demande, le docteur du Tremblay transmet la lettre suivante à la CSST, le 29 juin 2008 :

« Monsieur Radzvicia a déjà été opéré pour une lésion de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite. Il a présenté une réactivation de la symptomatologie et une nouvelle investigation a démontré une redéchirure au niveau de cette coiffe, avec rétraction, pour laquelle une nouvelle réparation sera effectuée.

 

En ce qui concerne l’étiologie, il faut mentionner qu’une réparation de la coiffe des rotateurs, présente à partir de 40 ans, a une chance de redéchirure sans nouveau traumatisme de l’ordre de 50 %, et ce, après 1 à 2 années. »

 

 

[27]        Le 20 octobre 2008, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste. Dans l’expertise qu’il complète le même jour, le docteur Lacasse indique que les traitements de physiothérapie ont été entrepris le 18 juin 2007, et que le travailleur lui mentionne « qu’il aurait entrepris des exercices actifs d’abduction de l’épaule droite au cours du mois de juin 2007. »

[28]        Cette dernière information est contredite par les rapports d’étape complétés et signés à l’époque contemporaine par la thérapeute en réadaptation physique, Marie-Pier Fournier et le physiothérapeute Alain Parent.

[29]        Après révision du dossier et l’examen du travailleur, le docteur Lacasse mentionne ce qui suit en ce qui a trait notamment à la date de consolidation de la lésion professionnelle :

 

« 2.  Date de consolidation

 

Monsieur Radzvicia a présenté lors de l’événement du 19 septembre 2006, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Cette déchirure a fait l’objet d’une réparation chirurgicale le 17 mi 2007. En postopératoire, monsieur Radzvicia a conservé une douleur à son épaule droite avec persistance d’une faiblesse à l’abduction comme le démontre la manœuvre de Jobe effectuée dans l’examen physique décrit lors de la présente expertise.

 

Cette faiblesse persiste malgré plusieurs mois de physiothérapie.

 

Le 3 avril 2008, monsieur Radzvicia a été soumis à une nouvelle résonance magnétique de l’épaule droite qui a montré une déchirure complète des tendons du sus et du sous-épineux.

 

Il est donc improbable que des traitements supplémentaires de physiothérapie n’améliorent davantage la condition de l’épaule droite de monsieur Radzvicia considérant cette déchirure persistante.

 

De plus, une nouvelle chirurgie est envisagée chez ce travailleur. Cependant, compte tenu de la présence d’une atrophie secondaire des muscles du sus et du sous-épineux sur la résonance magnétique du 3 avril 2008 et compte tenu du fait que cet examen note une migration supérieure de la tête humérale, le pronostic fonctionnel suite à une nouvelle chirurgie est pauvre.

 

Monsieur Radzvicia ne récupérera donc probablement pas une fonction normale de son épaule droite suite à une nouvelle chirurgie.

 

Donc, dans ce contexte, cette chirurgie n’est pas indiquée puisqu’elle n’apportera pas d’amélioration supplémentaire.

 

Il faut donc considérer que la condition de l’épaule droite de monsieur Radzvicia a atteint un plateau de récupération et qu’elle est consolidée. La date de consolidation est fixée à la date de la présente expertise, c'est-à-dire le 14 octobre 2008.

 

3.  Nature, nécessité et suffisance des traitements

 

Comme mentionné au point précédent, il est peu probable que des traitements supplémentaires de physiothérapie n’améliorent davantage la condition de l’épaule droite de monsieur Radzvicia compte tenu d’une déchirure persistante du sus et du sous-épineux droits objectivée sur la résonance magnétique qu’a subi ce travailleur le 3 avril 2008.

 

De plus, compte tenu d’une atrophie secondaire des muscles sus et sous-épineux sur la résonance magnétique du 3 avril 2008 et de la présence d’une migration supérieure de la tête humérale, il est peu probable qu’une nouvelle chirurgie ne lui permette de retrouver une fonction de l’épaule droite normale. »

 

 

[30]        Le docteur Lacasse est aussi d’avis qu’aucune modalité thérapeutique n’est nécessaire pour la condition de l’épaule du travailleur.

[31]        Dans une note médico-administrative qu’il rédige le même jour, à l’intention de l’employeur, le docteur Lacasse indique que le travailleur est porteur du tableau clinique d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui persiste toujours malgré une réparation chirurgicale. Il ajoute ce qui suit :

« (…)

 

Habituellement, une réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite donne un bon résultat. Les résultats définitifs dépendent de plusieurs facteurs. Les principaux facteurs sont la chronicité de la déchirure et la qualité de la coiffe des rotateurs restante. Or, sur la résonance magnétique du 1er octobre 2006, le radiologiste notait qu’une rétraction de 2 cm de l’attache du sous-épineux et ne décrivait pas d’atrophie de ce muscle. Il n’y avait également pas de déchirure identifiable au niveau du sus-épineux.

 

Il n’y avait également pas de migration supérieure de la tête humérale.

 

Il s’agissait donc à prime abord d’une déchirure de la coiffe des rotateurs récente de petit calibre et n’atteignant qu’un seul tendon sans signe de chronicité. Cette déchirure présentait donc un bon pronostic. Donc, malgré l’âge du travailleur, la réparation chirurgicale aurait dû donner un meilleur résultat. Nous notons sur le protocole opératoire que le docteur Du Tremblay a effectué une suture du sus-épineux ne reliant la coiffe à la grosse tubérosité qu’à l’aide d’un seul point. Il s’agissait donc d’une réparation qui mécaniquement était vouée à une nouvelle avulsion. Celle nouvelle avulsion est donc survenue en postopératoire et il est probable que les exercices de physiothérapie aient contribué à cette nouvelle avulsion. D’ailleurs, monsieur Radzvicia mentionne avoir repris les exercices actifs d’abduction de l’épaule droite en juin 2007, c'est-à-dire environ un mois après la chirurgie, ce qui me semble précoce.

 

De plus, ces exercices en physiothérapie ont probablement mené à l’apparition d’une déchirure du sus-épineux qui n’était pas présente sur la résonance magnétique du 1er octobre 2006.

 

Nous constatons donc deux situations dans ce dossier. Tout d’abord, la réparation chirurgicale initiale s’est avérée un échec puisqu’elle a mené à une déhiscence de la suture de la coiffe des rotateurs. D’autre part, les traitements effectués en postopératoire notamment les traitements de physiothérapie ont causé une nouvelle lésion, c'est-à-dire une déchirure complète du sus-épineux. Nous nous retrouvons donc dans un contexte où le travailleur ne bénéficiera probablement pas d’une nouvelle chirurgie. Dans le cas où cette nouvelle chirurgie serait effectuée, il faut également entrevoir un échec chirurgical. Nous sommes donc forcés de consolider sa lésion avec un DAP et avec limitations fonctionnelles. Nous retrouvons donc dans ce dossier, tous les éléments pouvant nous permettre d’obtenir un partage d’imputation dans ce dossier, et ce en vertu de la conjoncture des articles 31 et 327 de la LATMP.

 

Je suis également en désaccord avec l’opinion du docteur Du Tremblay à l’effet qu’une réparation de coiffe à partir de 40 ans a une chance de redéchirure de l’ordre de 50 %. Il s’agit d’un taux d’échec qui n’est pas en accord avec la littérature biomédicale. Les réparations de la coiffe des rotateurs n’ont effectivement pas un taux de succès de 100 % mais ont un taux de succès qui est bien supérieur à 50 %. Je vous soumets d’ailleurs un article représentatif de la littérature discutant des réparations de la coiffe des rotateurs. Je n’ai pas fait de revue de littérature exhaustive puisque plusieurs milliers d’articles sont disponibles sur le sujet.

 

J’ai également obtenu consentement écrit du travailleur pour que nous obtenions les notes détenus à la Clinique de physiothérapie où il a été traité. Nous pourrons possiblement retrouver dans ces notes des éléments pouvant supporter notre demande de partage d’imputation.

 

Finalement, il est tout à fait inusité de noter que sur la résonance magnétique du 1er octobre 2006, le radiologiste décrivait un acromion plat avec une pente latérale alors que sur la résonance magnétique du 3 avril 2008, il était question d’un acromion de type II alors qu’entre les deux examens, le patient a subi une acromioplastie.

 

Par ailleurs, je n’ai pas retrouvé de condition personnelle préexistante chez monsieur Radzvicia pouvant nous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP.

 

(…) » (Sic)

 

(nos caractères gras)

 

 

[32]        Le 7 janvier 2009, le docteur du Tremblay complète un rapport d’évaluation médicale en fonction du diagnostic de séquelle de déchirure chronique au niveau de la coiffe des rotateurs. Dans l’historique, il fait état de la chirurgie effectuée pour la réparation de la déchirure de la coiffe et d’« une nouvelle déchirure suite à un nouveau traumatisme en avril 2008 ». Toutefois, la preuve est complètement muette sur l’existence d’un tel traumatisme. Le docteur du Tremblay considère que la lésion professionnelle est consolidée et que le travailleur présente une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[33]        Au soutien de ses prétentions, l’employeur dépose une étude de dossier réalisée par le docteur Bernard Lacasse qui reprend essentiellement les données précitées. Selon le docteur Lacasse, la suture du sous-épineux droit s’est avérée insuffisante puisqu’elle a fait l’objet d’une déhiscence en postopératoire et le travailleur a développé une rupture transfixante avec rétraction du sus-épineux, laquelle n’était pas présente à son avis lors de la chirurgie et « ne peut être explicable que par les traitements de physiothérapie qui ont été prodigués au travailleur en postopératoire. » Ainsi, il réfère à la littérature médicale en ces termes :

« Finalement dans la littérature médicale dont je vous soumets copie en annexe, un extrait représentatif mentionne que parmi les patients ayant subi une réparation d’une déchirure complète de la coiffe des rotateurs, nous devons anticiper des résultats satisfaisants dans 85 à 95% des cas. De plus, parmi les cas opérés présentant un résultat satisfaisant, le soulagement de la douleur et l’amélioration fonctionnelle demeure durable dans le temps. »

 

 

 

[34]        À son argumentation, l’employeur joint un extrait de The Journal Of Bone & Joint Surgery[8] publié en 1986. Ni le docteur Lacasse ni la représentante de l’employeur ne réfère à un extrait particulier de cet article. Le tribunal note que les résultats de l’étude qui y sont analysés sont fondés sur des observations de 55 patients ayant subi une intervention chirurgicale à la clinique de l’Université de Californie à Los-Angeles, à un hôpital de vétérans ou dans une des cliniques privées des trois auteurs entre 1971 et 1983. (page 1136) À la lecture de cet article, il semble que les patients présentaient divers types de déchirure de la coiffe des rotateurs (page 1143) et les chirurgiens ont effectué plusieurs techniques opératoires (page 1143).

[35]        En l’absence de précision supplémentaire quant à la valeur de cet article, à sa pertinence en regard de la situation du travailleur et l’absence de référence à un extrait précis, le tribunal est incapable d’y trouver une source fiable d’information pouvant appuyer les prétentions de l’employeur dans le présent dossier.

[36]        La représentante de l’employeur a aussi annexé à son argumentation un autre article qui n’est pas cité non plus par le docteur Lacase.[9] Celle-ci ne réfère à aucun passage particulier de cet article dont le résumé se lit ainsi :

« Abstract

 

Eighty-five percent to 95% of patients who undergo primary surgical repair of full-thickness rotator cuff tears have a significant decrease in shoulder pain and improvement in shoulder function. The results of surgery are dependent on the surgical technique, the extent of patholigic changes in the rotator cuff, and the postoperative rehabilitation protocol. Preoperative factors associated with a less favorable result are the size of the tear, the quality of the tissues, the presence of a chronic rupture of the long head of the biceps tendon, and the degree of preoperative shoulder weakness. Surgical factors associated with a less favorable result include inadequate acromioplasty, residual symptomtic acromioclavicular arthritis, inadequate rotator cuff tissue mobilization, deltoid detachment or denervation, and failure of rotator cuff healing. Clinical evaluation and preoperative imaging of the shoulder will improve patient selection and counseling. Meticulous surgical technique and postoperative rehabilitation will optimize the final result. »

 

 

[37]        À la lecture de cet article, le tribunal n’a aucune indication quant à l’origine des données ayant pu servir à son écriture. S’agit-il de l’expérience personnelle de l’auteur ou d’une étude conduite selon les principes scientifiques?

[38]        Tout comme l’a rappelé à maintes reprises la jurisprudence, dans le contexte de l’analyse de dossiers visant la détermination de l’existence d’un handicap, le tribunal est d’avis que pour assumer son fardeau de preuve de démontrer l’existence d’une nouvelle lésion, l’employeur ne peut se contenter d’affirmations générales, même si elles n’ont pas été contredites, pour assumer son fardeau de preuve.

[39]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles écrit dans l’affaire Prévost Car[10] :

[50]       Le tribunal est d’avis que ce n’est pas parce que l’on est en matière d’imputation que l’expert doit se contenter de faire des affirmations sans les expliquer à partir des informations médicales au dossier et sans les appuyer sur la littérature médicale pertinente8. […]

___________________

8.            Voir Jardins Du Haut St-Laurent (1990), C.L.P. 337867-31-0801, 21 août 2008, J.-L. Rivard; Tricot Liesse 1983 inc., C.L.P. 213120-62-0307, 19 novembre 2004, L. Couture; La Presse ltée, C.L.P. 183136-32-0204, 24 septembre 2002, M.-A. Jobidon; LK Industries, C.L.P. 154554-61-0101, 4 mars 2002, G. Morin; Ambulance Côté inc., C.L.P. 157310-05-0103, 21 septembre 2001, L. Boudreault; Pratt & Whitney Canada, C.L.P. 121298-62B-9908, 9 février 2001, Alain Vaillancourt, requête en révision rejetée, 11 avril 2002, G. Godin.

 

 

[40]        Le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’une preuve prépondérante établissant que la redéchirure de la coiffe des rotateurs constitue une nouvelle lésion découlant des soins que le travailleur a reçus à la suite de sa lésion professionnelle.

[41]        Le médecin régional de la CSST qui a effectué une analyse médicale du dossier, le 3 novembre 2008, est d’opinion que la coiffe des rotateurs était amincie selon les résultats de l’examen de résonance magnétique et que les traitements de physiothérapie recommandés pour la lésion ne sont pas la cause de la redéchirure et que le docteur du Tremblay a bien expliqué que ce type de lésion peut faire l’objet de redéchirure sans raison précise.

[42]        Selon le protocole opératoire de la réparation de la déchirure de la coiffe des rotateurs, le chirurgien note que la déchirure « se situe surtout aux dépens du sus-épineux ». Dans ce contexte, l’intervention ne visait pas au départ spécifiquement le sus-épineux. Il appert donc qu’il y avait selon toute probabilité une déchirure aussi au sous-épineux, mais qu’elle était surtout présente au sus-épineux. Pour le tribunal, le protocole opératoire semble la preuve la plus fiable quant à l’état de l’épaule du travailleur et doit donc être préféré à l’interprétation de l’imagerie médicale.

[43]        D’ailleurs, l’examen de résonance magnétique effectué antérieurement à l’intervention, soit le 1er octobre 2006, révèle également la présence d’une déchirure tant au sous-épineux qu’au sus-épineux, ce dernier semblant présenter qu’une minime déchirure partielle.

[44]        Ainsi donc, le fait que le travailleur ait présenté une redéchirure de la coiffe des rotateurs, au mois d’avril 2008, ne constitue pas la démonstration d’une nouvelle lésion, même si le second examen de résonance magnétique révèle, selon l’opinion du radiologiste, une déchirure complète des tendons du sus et du sous-épineux.

[45]        À cet égard, le tribunal est d’avis que le fait que l’intervention chirurgicale n’ait pas eu l’effet escompté, soit la guérison complète du travailleur, ne fait pas la preuve qu’il s’agit d’une nouvelle lésion qui découle des soins que le travailleur a eus, et ce, même si on retient les pourcentages de réussite auxquels fait référence l’employeur.

[46]        En effet, bien qu’il puisse y avoir des divergences d’opinions sur la fréquence des complications, la preuve est incomplète sur les facteurs personnels ayant pu mener à une probabilité accrue de déchirure. À cet égard, le tribunal retient de l’article de Iannotti[11] (page 91) que chaque intervention est unique puisque « the technique for repair is dictated by the configuration of the tendon tear ». L’allégation du docteur Lacasse selon laquelle, le fait d’avoir utilisé une seule suture pour ancrer le tendon sur la grosse tubérosité ne serait pas approprié, ne constitue pas une preuve de l’utilisation d’une mauvaise technique chirurgicale.

[47]        Tout comme il l’a été décidé dans l’affaire Extra Multi-Ressources[12], même si il y a redéchirure ou déhiscense, comme le mentionne le docteur Lacasse, la preuve ne démontre pas qu’il s’agit d’une nouvelle lésion indissociable de la lésion principale.

[48]        Le tribunal retient aussi de l’article précité, que la conduite post-chirurgicale doit être individualisée en tenant compte de la grandeur de la déchirure, de la qualité des tissus, de la difficulté de réparation et des buts du patient (page 91-92). Il est aussi indiqué que les mouvements actifs débutent généralement de six à huit semaines après la chirurgie. Or, celle-ci a eu lieu le 17 mai 2007 et ce type de mouvements n’avait pas débuté avant le 4 juillet, puisque les thérapeutes mentionnent que les exercices actifs débuteront sous peu.

[49]        Dans les circonstances, le tribunal ne peut non plus retenir la prétention de l’employeur selon laquelle les traitements de physiothérapie ont débuté de façon précoce et pourraient être la cause de la déchirure au sous-épineux qui, rappelons-le, était selon toute probabilité présente lors de l’intervention chirurgicale.

[50]        En somme, le tribunal est d’avis que la condition du travailleur, à la suite de la réparation de la déchirure de la coiffe des rotateurs et des soins de physiothérapie, constitue plus un phénomène relié à la lésion professionnelle initiale que directement attribuable aux conséquences des soins reçus.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Coopérative des ambulanciers de la Mauricie inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Coopérative des ambulanciers de la Mauricie inc. doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Radzvicia, le travailleur, le 19 septembre 2006.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Madame Karine Jalbert

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           370220-71-0902, 14 janvier 2010, J.-F. Martel.

[3]           Groupe BMR inc., 333294-62-0711, 27 janvier 2009, L. Couture;

[4]           ABB inc. Désautels, 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis.

[5]           Extra Multi-Ressources, 337389-31-0801, 7 avril 2008, S. Sénéchal.

[6]           Les chocolats Va-de-bon-cœur inc., 303526-71-0611, 22 mai 2007, D. Gruffy.

[7]           Construction JPL, 317034-62-0705, 1er octobre 2008, L. Couture.

[8]           H. ELLMAN, G. HANKER et M. BAYER, « Repair of the rotator cuff. End-result study of factors influencing reconstruction », (1986) 68, Journal of Bone and Joint Surgery, American, 1136-1144 p.

[9]           Joseph P. IANNOTTI, « Full-Thickness Rotator Cuff Tears : Factors Affecting Surgical Outcome », J. Am Acad Orthop Surg, Mar/Apr (1994) Vol. 2, No 2.

[10]         C.L.P. 340037-03B-0802, 22 septembre 2008, M. Lamarre.

[11]         Cité à la note 9.

[12]         337389-31-0801, 7 avril 2008, S. Sénéchal.

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