Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Coopérative des ambulanciers de La Mauricie

2013 QCCLP 6453

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

5 novembre 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

437116-04-1104

 

Dossier CSST :

133336420

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Assesseur :

René Boyer, médecin

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Coopérative Des Ambulanciers De La Mauricie

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 avril 2011, l'employeur, Coopérative Des Ambulanciers De La Mauricie, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2010 et déclare que la totalité des coûts dus en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, monsieur Michel Hubert, le 2 juin 2008 demeure imputée au dossier de l'employeur.

[3]           Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 17 octobre 2013. L'employeur a cependant renoncé à cette audience et a fait parvenir au tribunal une preuve médicale additionnelle et une argumentation écrite. En conséquence, l’affaire est mise en délibéré le 17 octobre 2013 et la présente décision est rendue sur dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande au tribunal de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur à compter du 20 janvier 2010, conformément à l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LA PREUVE

[5]           Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et de la preuve médicale additionnelle produite par l'employeur, le tribunal retient les éléments suivants.

[6]           Le travailleur est ambulancier au service de l'employeur. Le 2 juin 2008, il se blesse au travail. En manipulant un patient, il ressent une douleur au coude gauche qui irradie dans l’épaule gauche. Il consulte un médecin le jour même qui retient un diagnostic d’épicondylite gauche et de tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche.

[7]           Le 10 juin 2008, le travailleur subit une résonance magnétique dont les résultats sont interprétés par la docteure Mathurin, radiologiste. Elle conclut à des manifestations de tendinopathie des sus et sous-épineux, plus marquées au sus-épineux, sans signe de déchirure partielle ou transfixiante des tendons. Elle note un syndrome d’accrochage par l’articulation acromio-claviculaire.

[8]           Le travailleur est dirigé en orthopédie et des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[9]           Le 19 juin 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail qui lui a causé une épicondylite gauche et une tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche.

[10]        Le 8 septembre 2008, le travailleur consulte le docteur Du Tremblay, chirurgien orthopédiste. Il diagnostique une tendinopathie de l’épaule gauche et prévoit procéder à une acromioplastie.

[11]        En attente de la chirurgie, le travailleur est suivi par le docteur Houde qui retient le diagnostic de pathologie de l’épaule gauche. Les traitements de physiothérapie se poursuivent.

[12]        Le 31 août 2009, le docteur Guité, neurologue, est d’opinion que l’électromyogramme du membre supérieur gauche est normal.

[13]        Le 30 octobre 2009, le docteur Du Tremblay procède à une arthroscopie, à un débridement de SLAP et à une acromioplastie de l’épaule gauche. Au protocole opératoire, il décrit :

Il s’agit d’un patient qui présente un phénomène de tendinopathie au niveau de l’épaule gauche et pour lequel nous procédons sous anesthésie générale, après badigeonnage et drapage de façon usuelle, traction 8 livres à l’épaule gauche, en position latérale droite, d’abord par l’introduction de l’arthroscope dans l’espace intra-articulaire. À ce niveau, les surfaces articulaires sont intactes, la coiffe également, les ligaments gléno-huméraux et le sous-scapulaire sont intacts.

 

Le biceps montre un phénomène dégénératif près de son insertion avec atteinte d’environ 1/3 de la circonférence ayant un clapet qui par une porte antérieure est débridé et réséqué. Au niveau de l’insertion, il existe une lésion de type SLAP grade 2 qui est également débridée. Le reste de l’articulation est intacte.

 

Après irrigation abondante, l’arthroscope est retiré et repositionné dans l’espace sous-acromial. Il existe une bursite qui est réséquée. Nous procédons à une acromioplastie à l’aide de la bure de façon relativement conservatrice jusqu’à dégagement d’un bon espace.

 

[nos soulignements]

 

 

[14]        Des traitements de physiothérapie sont prescrits en postopératoire.

[15]        Dans la note de physiothérapie du 2 décembre 2009, le thérapeute note une augmentation de la douleur à l’épaule gauche et qu’aucun mouvement n’est possible. Il fait état qu’il n’y a aucune amélioration depuis un mois.

[16]        Le 21 janvier 2010, devant l’absence de changement de la condition du travailleur, le docteur Du Tremblay demande une résonance magnétique.

[17]        La docteure Mathurin interprète les résultats de cet examen du 4 février 2010. L’examen lui apparaît suggestif d’une récidive de déchirure du labrum antéro-supérieur. Il n’y a pas d’évidence d’arrachement du tendon du biceps. Il y a des manifestations de tendinopathie du sus-épineux sans signe de déchirure partielle ou transfixiante du tendon.

[18]        Selon les notes de physiothérapie, le travailleur se plaint d’une douleur importante à l’épaule gauche au moindre effort. Les capacités fonctionnelles sont très limitées.

[19]        Le 11 mai 2010, le docteur Du Tremblay parle de récidive et prescrit une nouvelle scopie. Dans l’attente, il recommande au travailleur d’éviter les mouvements d’abduction et d’élévation au delà de 90 degrés et de limiter le soulèvement de charges à 10 kg.

[20]        Le 20 mai 2010, l'employeur demande à la CSST de procéder à un transfert d’imputation des coûts encourus à la suite de la nouvelle déchirure au niveau de l’épaule gauche. L'employeur estime qu’il s’agit là d’une nouvelle lésion au sens de l’article 327 de la loi.

[21]        Le 17 décembre 2010, le docteur Gélinas, médecin au bureau régional de la CSST, procède à l’analyse de la demande de l'employeur. Il émet l’opinion suivante :

Titre : article 31

 

- ASPECT MÉDICAL :

Lors de la première chirurgie le 30 octobre 2009, le Dr  Du Tremblay avant indiquait en peropératoire : une lésion de type SLAP grade II qui fut débridée avec une atteinte dégénérative du tendon du biceps.

 

La lésion de SLAP est une lésion du labrum antéropostérieur. Cette lésion fut identifiée à l’arthroscopie et non à l’IRM (sans contraste du 10 juin 2008).

 

Lors de l’IRM du 5 février 2010, le radiologiste parle de récidive de déchirure du labrum car le médecin avait indiqué qu’une chirurgie avait été pratiquée à ce niveau,

 

·                     En physiothérapie le 2 décembre 2009, le travailleur notait toujours des douleurs à l’épaule. Condition très invalidante 5 semaines postopératoires.

·                     Le 23 décembre 2009, le travailleur refusait le renforcement : la condition était encore très douloureuse.

·                     Le médecin a revu le travailleur en mai 2010 et il recommande une nouvelle chirurgie pour récidive SLAP.

 

 

Selon les documents actuels au dossier, je n’ai pu mettre en évidence un moment précis pour expliquer cette nouvelle déchirure du labrum. En aucun moment, cette lésion ne fut démontrée comme aggravée par la physiothérapie.

 

De plus, il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais de la même lésion.

 

Cette déchirure nouvelle serait explicable par la nature même de la lésion avec une certaine fragilité liée à son siège de lésion et aux phénomènes dégénératifs mentionnés lors de la chirurgie.

 

Il n’y a pas de lésion selon l’article 31 de la LATMP.

[22]        Le 21 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la preuve ne démontre pas qu’une blessure ou une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou à l’occasion de l’omission de tels soins. En conséquence, la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle demeure imputée au dossier de l'employeur. Cette décision est confirmée le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative, d’où la présente requête.

[23]        Le 15 octobre 2012, le docteur Du Tremblay procède à une arthroscopie, à un débridement et à une nouvelle acromioplastie de l’épaule gauche, pour un diagnostic de récidive de la tendinopathie au niveau de la coiffe et du biceps. Au protocole opératoire, il décrit :

Il s’agit d’un patient qui a déjà subi dans le passé une acromioplastie au niveau de l’épaule gauche, qui a présenté un phénomène de tendinopathie résiduelle par la suite. L’investigation a démontré la présence d’un phénomène dégénératif au niveau de la longue portion du biceps et une nouvelle arthroscopie a été choisie pour régler cette anomalie.

 

Sous anesthésie générale, après badigeonnage et drapage de façon usuelle, en position latérale droite et traction de 8 livres à l’épaule gauche, nous procédons à l’introduction de l’arthroscopie de façon usuelle.

 

Dans l’espace intra-articulaire, nous retrouvons une synovite modérée qui est inflammatoire. Les surfaces articulaires sont intactes de même que la coiffe et le sous-scapulaire également. Le biceps montre un très léger phénomène dégénératif près de son insertion. Il n’y a pas de SLAP à proprement parler et le labrum est intact.

 

Nous procédons donc à un débridement local de la lésion.

 

Après irrigation abondante, l’arthroscope est retiré et repositionné dans l’espace sous-acromial où il existe un phénomène cicatriciel relativement important mais sans proéminence, sauf au niveau du ligament coraco-acromial qui est de nouveau proéminent et pour lequel nous procédons à une dissection complète.

 

[nos soulignements]

 

[24]          Le 19 décembre 2012, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche. Le docteur Jodoin, radiologiste, décrit une légère tendinose des supra et infra-épineux distaux ainsi que du sous-scapulaire associée à une légère bursite sous-acromiale, un peu de liquide acromio-claviculaire et arthrose acromio-claviculaire avec effet de masse sur le supra-épineux.

[25]        Le 3 septembre 2013, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, procède à l’étude du dossier, à la demande de l'employeur. Après avoir passé en revue le dossier médical, le docteur Lacasse retient que le travailleur a présenté un traumatisme à l’épaule gauche le 2 juin 2008. Le diagnostic de tendinite du sus-épineux gauche a été retenu.

[26]        Il décrit que le travailleur a subi une chirurgie arthroscopique le 30 octobre 2009 qui s’est manifestement soldée par un échec puisqu’il a dû subir une seconde chirurgie le 15 octobre 2012. Toutefois, cette nouvelle arthroscopie n’a pas démontré de nouvelle lésion au niveau du labrum. Au contraire, le docteur Du Tremblay décrit un labrum intact sans signe de déchirure. Le docteur Lacasse conclut :

Donc, ultimement, l’arthroscopie du 15 octobre 2012 n’a pas démontré de récidive de lésion du labrum de type SLAP ou de lésion nouvelle de l’insertion de la longue portion du biceps gauche sur le labrum. Nous ne pourrons donc affirmer que monsieur Hubert a subi une nouvelle lésion professionnelle sous forme de récidive de lésion de type SLAP au niveau de l’épaule gauche afin d’appuyer l’obtention d’un partage d’imputation en vertu de la conjoncture des articles 31 et 327 de la L.A.T.M.P. L’échec de l’arthroscopie du 30 octobre 2009 origine donc d’une autre source.

 

  

[27]        Pour le docteur Lacasse, le travailleur était manifestement porteur d’une arthrose acromio-claviculaire significative à l’épaule gauche révélée à la résonance magnétique du 10 juin 2008. Il souligne que cette arthrose n’a pas fait l’objet d’une correction chirurgicale lors de l’arthroscopie du 30 octobre 2009, ce qui, à son avis, explique l’échec de cette première intervention.

[28]        Il poursuit en disant que l’arthrose acromio-claviculaire a de nouveau été documentée sur l’arthro-IRM du 4 février 2010. Lors de l’arthroscopie du 15 octobre 2012, cette arthrose n’a pas non plus fait l’objet d’une manœuvre chirurgicale.

[29]        Enfin, l’examen par résonance magnétique du 19 décembre 2012 a, à nouveau, démontré la présence d’arthrose acromio-claviculaire.

[30]        Le docteur Lacasse conclut :

Donc, le travailleur était porteur d’une arthrose acromioclaviculaire de l’épaule gauche faisant pression sur la jonction myotendineuse du sus-épineux. La présence de cette arthrose acromioclaviculaire laissée sans traitement particulier explique probablement l’échec des deux arthroscopies qu’a subies monsieur Hubert en cours d’évolution. Il y a donc eu absence de soins vis-à-vis le diagnostic d’arthrose acromioclaviculaire prolongeant ainsi de façon très importante la période de consolidation de la lésion du travailleur. Ce dossier devrait donc faire l’objet de l’obtention d’un partage d’imputation en vertu de la conjoncture des articles 31 et 327 de la L.A.T.M.P  pour absence de soins en ce qui concerne le diagnostic d’arthrose acromioclaviculaire.

 

 

[31]        Dans son argumentation écrite, l'employeur s’en remet à l’analyse et à l’opinion du docteur Lacasse. Il soumet de plus de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.  

[32]        Il plaide que les symptômes objectivés en physiothérapie à la suite de la première chirurgie constituent une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins, soit une chirurgie partielle, puisque cette réapparition des symptômes témoigne de l’existence d’une pathologie et les symptômes décrits sont donc assimilables à la survenance d’une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la loi.

[33]         Selon l'employeur, la lésion professionnelle aurait dû être corrigée en totalité par la chirurgie du 30 octobre 2009. Dans ce cas, la lésion aurait dû être consolidée le ou vers le 20 janvier 2010, soit dans un délai de 16 semaines, ce qui correspond au délai normal de consolidation à la suite d’une acromioplastie.

[34]        L'employeur demande donc au tribunal de transférer aux employeurs de toutes les unités les coûts dus en raison de la lésion professionnelle, à compter du 20 janvier 2010, le tout conformément à l’article 327 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]        L'employeur demande au tribunal de lui accorder un transfert de coûts à compter du 20 janvier 2010, en vertu de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[36]        L’article 31 de la loi se lit comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[37]        L'employeur prétend que le travailleur a présenté une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins. Sa demande est appuyée par l’opinion sur dossier émise par le docteur Lacasse.

[38]        Selon la jurisprudence, l’article 31 de la loi vise une lésion distincte de la lésion initiale. En l’espèce, les diagnostics de la lésion professionnelle sont une épicondylite au coude gauche et une tendinite du sus-épineux de l’épaule gauche.

[39]        En lien avec la lésion à l’épaule gauche, le travailleur a subi une chirurgie par arthroscopie le 30 octobre 2009, réalisée par le docteur Du Tremblay. Il est décrit au protocole opératoire qu’il a procédé à une acromioplastie de façon relativement conservatrice jusqu’à dégagement d’un bon espace.

[40]        Or, dans son opinion, le docteur Lacasse écrit que l’arthrose n’a pas été décrite ni traitée par le docteur Du Tremblay lors de la chirurgie du 30 octobre 2009.

[41]        Le tribunal ne partage pas cette opinion émise par le docteur Lacasse, cela dit en tout respect. En effet, au protocole opératoire le docteur Du Tremblay décrit clairement avoir pratiqué une acromioplastie. Bien qu’il note l’avoir fait de manière relativement conservatrice, il n’en demeure pas moins qu’il décrit avoir pratiqué une acromioplastie  jusqu’à dégagement d’un bon espace.

[42]        De l’avis du tribunal, cette description de l’acte chirurgical démontre que le chirurgien traitant a corrigé l’arthrose acromioclaviculaire par acromioplastie, et ce, de façon telle qu’il a jugé l’espace ainsi créé comme étant suffisant. Le tribunal ne retient pas, dans ce contexte, que l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Du Tremblay le 30 octobre 2009 puisse être assimilée à une omission de soins.

[43]        Il appert du dossier qu’à la suite de cette première chirurgie, l’évolution de la condition du travailleur n’a pas été positive. Le travailleur a présenté d’importantes douleurs et limitations de mouvements. L'employeur plaide que ces symptômes constituent une nouvelle lésion qui découle de l’omission des soins.

[44]        De l’avis du tribunal, ces symptômes ne constituent pas en l’espèce une nouvelle lésion distincte de la lésion professionnelle à l’épaule gauche. Le travailleur était porteur d’arthrose à l’épaule gauche avant la survenance de la lésion professionnelle et souffrait de douleurs et de limitations de mouvements avant la chirurgie du 30 octobre 2009.

[45]        Au surplus, tel que mentionné, le tribunal estime qu’on ne peut reprocher au chirurgien traitant d’avoir agi de manière conservatrice, d’autant plus qu’il décrit avoir réalisé par acromioplastie un dégagement d’un bon espace.

[46]        Le tribunal fait siens les propos émis dans l’affaire Scierie Pékan inc.[2] en les adaptant à la présente situation :

[61]  Il est facile, en rétrospective, à la lumière de l’évolution de la lésion et du fait que la chirurgie a révélé la présence d’un fragment d’ostéochondrite, d’affirmer que le travailleur aurait peut-être dû être dirigé en chirurgie dès le début d’août 1997.  Cela ne suffit cependant pas pour conclure à omission de soins ou à des soins inappropriés.  Il faut plutôt examiner la situation en gardant à l’esprit les éléments connus lorsque le plan de traitement a été établi et voir si le médecin les a analysés et a bien exercé son jugement.  Et le tribunal juge que la preuve prépondérante milite en ce sens.

 

 

[47]        Ainsi, en rétrospective, le docteur Lacasse est d’avis que le docteur Du Tremblay aurait dû corriger totalement l’arthrose acromioclaviculaire par chirurgie. Il estime que l’échec de la première chirurgie s’explique par cette omission de soins. De l’avis du tribunal, l’échec de la première chirurgie et le fait qu’une deuxième chirurgie a dû être pratiquée ne démontrent pas une omission de soins ou des soins inappropriés. La preuve ne permet pas de conclure que le docteur Du Tremblay n’a pas bien exercé son jugement, compte tenu de la condition de l’épaule gauche du travailleur. Le tribunal estime que la preuve ne lui permet pas de remettre en cause en l’instance le choix de traitement du chirurgien traitant.

[48]        La preuve ne permet pas non plus de conclure que la chirurgie pratiquée le 15 octobre 2012 constitue une omission de soins.

[49]        Enfin, compte tenu des opinions des docteurs Gélinas et Lacasse et du protocole opératoire du 15 octobre 2012, on ne peut non plus conclure à une nouvelle lésion au niveau du labrum.

[50]        En conséquence, il n’y a pas lieu de reconnaître que le travailleur a subi une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins. La demande de transfert de coûts est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Coopérative Des Ambulanciers De La Mauricie;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Michel Hubert, le 2 juin 2008 demeure imputée au dossier de l'employeur.

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

 

M. Frédéric Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           150642-01C-0011, 27 mars 2002, L. Desbois (02LP-12).

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