G.C. et Compagnie A |
2012 QCCLP 8201 |
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[1] Le 4 janvier 2012, monsieur G... C... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision faite par le travailleur à l’encontre de la décision qu’elle a initialement rendue le 18 août 2011 est recevable. La CSST confirme, par ailleurs, cette décision initiale et elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[3] À l’audience tenue à Montréal le 1er octobre 2012, seul le travailleur est présent; l’employeur, [Compagnie A], n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une aide personnelle à domicile pour faire l’épicerie, préparer ses repas et faire l’entretien ménager de son domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que, selon la preuve prépondérante, ce dernier présente des difficultés pour faire son épicerie, préparer ses repas et faire l’entretien de son domicile ce qui permet de conclure qu’il a droit à une aide personnelle à domicile.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à une aide personnelle à domicile pour faire l’épicerie, préparer ses repas et faire l’entretien ménager de son domicile, le tout tel qu’il le réclame.
[7] L’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’un travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d’une lésion professionnelle a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale.
[8] Pour assurer l’exercice de ce droit, l’article 146 de la loi prévoit que la CSST prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins de ce dernier, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
[9] L’article 151 de la loi édicte que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation découlant de cette lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[10] L’aide personnelle à domicile constitue l’une des mesures de la réadaptation sociale, tel que le prévoit l’article 152 :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[11] Les conditions que doit remplir un travailleur pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile sont, par ailleurs, décrites comme suit à l’article 158 de la loi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[12] Selon l’article 159 de la loi, cette aide comprend les frais d’engagement d’une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion. Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
[13] L’article 160 de la loi prévoit que le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST adopte par règlement. À cet effet, le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[2] (le règlement) réitère les conditions énoncées aux articles 145 et 158 de la loi. L’article 5 de ce règlement précise le mode d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de la façon suivante :
5. Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1.
[14] La grille d’évaluation prévue au règlement permet d’accorder un montant d’aide personnelle à domicile en fonction du pointage obtenu selon les besoins d’un travailleur. Seize activités pouvant générer un besoin d’assistance y sont décrites : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation des repas (déjeuner, dîner et souper), le ménage (léger et lourd), le lavage du linge et l’approvisionnement.
[15] Donc, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit remplir trois conditions : il doit être incapable de prendre soin de lui-même, être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement et l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[16] La jurisprudence[3] établit que les deux premières conditions sont indissociables l’une de l’autre puisque l’utilisation du mot « et » entre celles-ci a un effet conjonctif. Un travailleur doit donc être incapable de prendre soin de lui-même et, en même temps, être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement pour qu’il y ait ouverture au droit à l’aide personnelle à domicile.
[17] En l’espèce, le travailleur demande une aide pour faire l’épicerie, préparer ses repas et faire l’entretien ménager de son domicile.
[18] La Commission des lésions professionnelles estime que les activités d’approvisionnement à l’épicerie et d’entretien ménager constituent des « tâches domestiques ».
[19] Toutefois, en ce qui concerne la préparation des repas, une controverse jurisprudentielle existe quant à la nature de cette activité : s’agit-il d’une tâche domestique ou d’une tâche relevant de la capacité à prendre soin de soi ? En l’espèce, la réponse à cette question revêt toute son importance dans la détermination du droit du travailleur à une aide personnelle à domicile.
[20] Ni la loi, ni le règlement ne font de distinction entre ces deux notions. Cependant, l’annexe 1 du règlement donne une description des différentes activités évaluées et, plus particulièrement, la description de l’alimentation et de la préparation des repas :
Alimentation : la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.
Préparation du déjeuner, du dîner, du souper : la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.
[21] Dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.[4], la CSST refuse d’accorder une allocation d’aide personnelle à domicile au motif que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle. L’évaluation de la CSST avait cependant démontré un besoin partiel d’aide pour la préparation des repas. Appelée à se prononcer sur la question, la Commission des lésions professionnelles réfère aux définitions des notions de « domestique, ménager et soin » qu’on retrouve dans Le Petit Larousse et conclut que la préparation des repas ne peut être dissociée du soin d’alimentation et que le besoin d’aide partielle de la travailleuse à cet égard permet de conclure qu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même.
[22] D’autres décisions rendues par la suite ont repris les propos tenus dans cette affaire pour conclure que la préparation des repas doit être associée à la notion de « prendre soin ».[5]
[23] Dans l’affaire Bérubé et Toitures Hogue inc.[6], la Commission des lésions professionnelles conclut de la même façon et s’exprime comme suit :
[33] Estimant que, dans le présent cas, le travailleur était capable de prendre seul soin de lui-même, la CSST a refusé sa demande d’allocation, en dépit du fait qu’elle reconnaissait son inaptitude à effectuer sans aide les tâches domestiques.
[34] Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»8.
[35] Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
[36] Témoignant à l’enquête, madame Isabelle Landry, conseillère en réadaptation responsable du dossier du travailleur à la CSST et qui à ce titre a rendu la décision initiale refusant le droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile, reconnaît que c’est elle qui a rempli et complété la Grille d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique datée du 25 octobre 2005 et reproduite au dossier9. Donc, cette évaluation n’est pas celle de l’ergothérapeute Sylvie Curadeau qui s’est rendue au domicile du travailleur, en septembre et en octobre 2005, pour évaluer ses besoins, mais bien celle du décideur lui-même.
[37] Dans cette grille d’analyse, madame Landry a inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » dans la préparation du souper. Elle a aussi inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » pour le ménage léger de même que « besoin d’assistance complète » pour le ménage lourd.
[38] À la lumière de la jurisprudence précitée, cela suffit pour conclure que le travailleur satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 158 de la Loi et qu’il a, par conséquent, droit à l’allocation réclamée.
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8 Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois, (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .
9 À la page 73
[24] La Commission des lésions professionnelles partage, elle aussi, cette interprétation et estime que la préparation des repas relève des soins personnels d’une personne.
[25] Ceci étant dit, qu’en est-il du présent cas ?
[26] Le 8 novembre 2007, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui d’une dépression majeure et d’un trouble d’adaptation découlant d’événements débordant du cadre normal du travail.
[27] Le travailleur est pris en charge par le docteur M. Constas qui lui prescrit divers antidépresseurs et le réfère en psychothérapie. À compter de la fin de l’été 2008, un suivi psychologique sur une base régulière hebdomadaire est assuré par monsieur R. Comtois, psychologue.
[28] Le 20 janvier 2009, le travailleur est pris en charge par le docteur M. Hudon, psychiatre, à la demande du docteur Constas. Au dossier, on retrouve un rapport d’évaluation psychiatrique produit par ce médecin à la même date.
[29] Le 18 février 2009, le docteur N. Bureau, psychiatre, produit un rapport d’expertise psychiatrique, après avoir examiné le travailleur à la demande de la CSST. Ce médecin est d’avis que la lésion du travailleur n’est pas consolidée et que des traitements sont encore nécessaires.
[30] Le 1er juin 2009, le docteur Hudon fixe la consolidation de la lésion professionnelle à cette même date. Il est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité psychique ainsi que des limitations fonctionnelles mais demande que ce dernier soit évalué par un autre psychiatre, en l’occurrence le docteur Bureau, afin que celui-ci procède au bilan des séquelles.
[31] Le 14 novembre 2009, le docteur Bureau produit un deuxième rapport d’expertise psychiatrique, après avoir examiné le travailleur le 26 août 2009 à la demande de la CSST. Ce médecin rapporte que le travailleur réussit à faire de menus travaux pour de brèves périodes. Il rapporte que le travailleur époussette un peu dans son logement et qu’il se rend régulièrement au restaurant d’à côté où il connaît bien les propriétaires et pour lesquels il fait différents travaux légers soit un peu d’entretien. Le docteur Bureau note que « l’appétit semble relativement préservé selon Monsieur, mais il n’a pas le courage de se faire des repas ». Au chapitre intitulé « Impressions diagnostiques », le docteur Bureau évalue l’échelle globale de fonctionnement du travailleur à 55/100.
[32] Au chapitre intitulé « En discussion », le docteur Bureau s’exprime comme suit :
Tel que mentionné dans la discussion du rapport suivant l’évaluation de janvier 2009, Monsieur C... a une histoire développementale parsemée de stresseurs et surtout d’une agression traumatique survenue alors qu’il était adolescent.
J’ai expliqué dans le rapport précédent qu’à mon avis, Monsieur a présenté, au cours de l’adolescence et de l’âge adulte, un trouble de stress post-traumatique qui s’est chronicisé et suite auquel Monsieur s’est auto-traité avec l’utilisation de benzodiazépines et d’alcool.
L’événement de novembre 2007 a donné lieu, à mon avis, à un tableau de dépression majeure qui se superpose sur un tableau de dysthymie et de trouble de stress post-traumatique qui était présent auparavant.
Au moment de l’examen en janvier 2009, Monsieur n’était pas traité pharmacologiquement pour la condition à l’Axe I et était également fermé à l’option pharmacologique.
Depuis l’évaluation de janvier 2009, Monsieur s’est toutefois ouvert à l’option pharmacologique et a noué un lien de confiance avec son psychiatre, le Docteur Hudon. Il a accepté de faire, entre autres, deux essais avec des antidépresseurs qui toutefois n’auraient pas été tolérés.
Il se dit encore en ajustement de médicaments et est donc ouvert à d’autres essais.
Malgré ce lien de confiance positif créé avec une instance médicale, la fidélité aux essais pharmacologiques, la sobriété de trois mois et le support via l’organisme des Alcooliques Anonymes, Monsieur continue à présenter, au moment de l’examen du mois d’août 2009, des symptômes de la lignée dépressive qui ne se sont améliorés que très partiellement depuis les derniers mois. Le sommeil s’est légèrement amélioré et l’humeur triste, bien que présente la plupart des jours, s’est atténuée un peu.
[33] Le docteur Bureau considère que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité psychique de 15 % correspondant à une névrose du groupe 2 (modéré) que le Règlement sur le barème des dommages corporels[7] (le barème) décrit comme suit :
Groupe 2 (modéré)
L’intensité symptomatique de la névrose, quoi que d’ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Le syndrome peut s’accompagner de désordres psycho-physiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.
[34] Quant à l’évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle, le docteur Bureau s’exprime comme suit :
Dans le cadre de la dépression majeure qui persiste encore et qui, tel que mentionné plus tôt, s’ajoute aux éléments diagnostiques précités, Monsieur ne peut, compte tenu des perturbations de l’humeur toujours présentes et qui, à mon avis, le demeureront, fournir des prestations adéquates tant sur le plan relationnel que sur le plan de l’effort intellectuel dans le cadre d’un travail tel qu’il le faisait auparavant. Malgré qu’il réussisse à faire de menus travaux chez des propriétaires de restaurant qu’il connaît bien et en qui il a confiance, ces travaux sont effectués de façon brève et de courte durée, parsemés à travers la semaine compte tenu de la fatigue résiduelle importante, de la perte de motivation et des cognitions dépressives qui demeurent. Ceci, à mon avis, est incompatible avec un fonctionnement dans le cadre d’un travail régulier, même à temps partiel.
Les limitations fonctionnelles sont donc les suivantes:
Monsieur ne peut fournir d’attention et de concentration de façon soutenue sur des travaux manuels et intellectuels légers pour plus d’une heure à la fois et il ne peut déployer d’effort soutenu, tant sur le plan relationnel que physique, pour des périodes allant entre une et trois heures à la fois.
[35] Entre-temps, après avoir exploré les possibilités du travailleur à retourner sur le marché du travail, la CSST conclut, compte tenu de la sévérité de ses symptômes psychologiques, qu’il est impossible de déterminer un emploi que celui-ci serait capable d’exercer à temps plein. Elle rend, en conséquence, une décision concluant au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que le travailleur atteigne 68 ans (application des dispositions de l’article 47 de la loi).
[36] Le 12 janvier 2010, le docteur Hudon produit un rapport complémentaire en réponse au rapport d’expertise du docteur Bureau. En conclusion, le docteur Hudon s’exprime comme suit :
J’ai tenté de faire valoir mes objections aux deux rapports d’expertise du docteure Nathalie Bureau qui reconnaissent un degré d’atteinte permanente de type modéré (groupe 2) à l’intégrité physique ou psychique de monsieur C... et conséquemment, des limitations fonctionnelles de celui-ci malgré nos efforts pour le traiter et le réhabiliter et après une période suffisamment longue (date de l’événement: 8 novembre 2007). J’estime que les examens du docteure Bureau effectués à 7 mois d’intervalles (janvier et août) ont sous-estimé les difficultés de fonctionnement de monsieur C... en lien avec l’événement et une appréciation du degré d’atteinte permanente qui se situerait entre les groupes 3 et 4 (grave à très grave) cadrerait mieux avec la réalité clinique que j’ai continué d’observer à chacune de nos rencontres avec monsieur C..., indépendamment des facteurs de vulnérabilité antérieure (déjà objectivés par une expertise du docteur Lionel Béilveau à la demande de l’IVAC) et des facteurs circonstanciels survenus après la date de l’événement comme le décès de sa mère en novembre 2008 et le décès de son pharmacien par la suite.
[37] Le docteur Hudon estime, quant à lui, que l’échelle globale de fonctionnement du travailleur est de 45/100. Il s’exprime comme suit :
J’estime que l’EGF actuel devrait être ajusté à 45/100, l’ayant déjà moi-même situé entre 45 et 50 / 100 lors de mon évaluation initiale de janvier 2009. Malgré nos traitements, l’état de monsieur C... ne s’est pas amélioré depuis janvier 2009 et son statut de précarité actuel cadre mieux avec la description des critères diagnostiques du DSM IV qui situe entre 41 et 50, les symptômes qualifiés d’importants (idéations suicidaires ... ou altération importante du fonctionnement social, professionnel ou scolaire). J’estime qu’il présente même des symptômes de la catégorie des troubles plus graves, situés entre 31 et 40, où il est question de « l’existence d’une certaine altération du sens de la réalité ou de la communication ou déficience majeure dans plusieurs domaines, par exemple : le travail, l’école, les relations familiales, le jugement, la pensée ou l’humeur ». [sic]
[38] Le 14 juin 2010, le travailleur est examiné par le docteur R. Laliberté, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, à la demande de la CSST. Ce médecin donne son avis sur l’atteinte permanente à l’intégrité psychique du travailleur ainsi que sur les limitations fonctionnelles de ce dernier.
[39] Au chapitre intitulé « État actuel », ce médecin rapporte ce qui suit :
À la maison, monsieur fait un peu de ménage, mais se dit rapidement fatigué et manque de résistance. Il mentionne fonctionner au jour le jour. Il dit que son état actuel contraste grandement avec celui qu’il présentait il y a quelques années alors qu’il avait été pendant longtemps responsable du ménage et de l’entretien de locaux commerciaux.
[40] Le docteur Laliberté résume la situation du travailleur de la façon suivante :
Monsieur C... est connu avec des antécédents psychiatriques. On note qu’il a été victime d’une agression relativement sévère durant son adolescence. À la révision du dossier, on constate que les spécialistes qui ont eu à le rencontrer durant les dernières années ont retenu un diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique relié à cet événement traumatique à l’adolescence. Il présente clairement des symptômes résiduels de l’ordre du syndrome de stress post-traumatique. Cet état clinique est bien sûr antérieur aux événements survenus à son travail en 2007.
On note également à l’histoire chez monsieur C... et ceci est confirmé par les psychiatres qui ont eu à le rencontrer la présence de traits de personnalité pathologique. On a parlé de traits de personnalité du groupe B et son psychiatre traitant a même soulevé l’hypothèse diagnostique de trouble de personnalité du même type.
En lien avec une série d’événements survenus à son travail en 2007, monsieur a développé par la suite une symptomatologie assez caractéristique d’un état de dépression majeure. Avec un plan de traitement pharmacologique et psychothérapeutique, il na pas été noté une amélioration optimale de la condition de monsieur C.... Celui-ci reste fragile. On note la présence d’idéations suicidaires. On mentionne également la présence de diminution de tolérance à l’effort, d’instabilité au niveau relationnel, de trouble de sommeil, d’inquiétudes par rapport à l’avenir, d’atteinte de l’estime de lui-même. On note également chez monsieur C... la présence d’un fond paranoïde qui ne m’est pas apparu au moment de l’entretien présenter des proportions délirantes. Ces éléments paranoïdes sont décrits comme ayant été plus importants par son psychiatre traitant.
[41] Le docteur Laliberté est d’avis que le tableau clinique correspond au groupe 2 des névroses avec un déficit anatomo-physiologique de 15 %. Il tient compte du fait que le travailleur ne reçoit, au moment de son évaluation, aucun traitement pharmacologique, qu’il présente des symptômes résiduels avec modifications de ses activités quotidiennes et un besoin constant à des mesures thérapeutiques.
[42] Finalement, le docteur Laliberté établit les limitations fonctionnelles du travailleur comme suit:
Monsieur C... n’est pas en mesure d’offrir un rendement adéquat au travail sur des tâches simples, physiques ou intellectuelles pour une période excédant deux ou trois heures par jour.
[43] Le 18 mai 2011, monsieur Comtois confirme qu’il continue le suivi psychothérapeutique du travailleur :
Depuis la dernière note évolutive, en mai 2010, nous identifions deux phases dans le suivi de psychothérapie. Les premières rencontres se sont déroulées à un rythme assez soutenu. Par la suite, vue la mauvaise évolution de monsieur C..., nous avons maintenu le lien thérapeutique à coup de brefs entretiens en fonction de la disponibilité affective de monsieur C....
Ainsi, depuis l’automne 2010, nous avons fonctionné à partir de brefs entretiens qui se sont espacés dans le temps. (...)
[44] Selon un message téléphonique d’un intervenant de la CSST daté du 12 juillet 2011, le travailleur demande de l’aide pour les travaux ménagers. Le message se lit comme suit :
T vous a laisser message dans votre boite vocal hier désire avoir retour d’appel, me mentionne qu’il aurait besoin aide pour des travaux ménager et vous informer sur sa situation financière et psychologique me mentionne qu’il pourrait recevoir du ritalin par son Dr Hudon mais pas avant début août, sa situation psychologique l’inquiète a peur de retomber dans la drogue, T me mentionne qu’il attend un retour de son psychologue M Richard Comptois. [sic]
[45] Le 26 juillet 2011, un autre message d’un intervenant de la CSST se lit comme suit :
A titre d’information monsieur C... a appelé ce matin pour connaître le montant de son chèque et j’ai cru déceler dans sa voix que quelque chose n’allait pas. Avant de raccrocher je lui ai demandé si ça allait et il s’est mis à pleurer je lui ai demandé si je pouvait l’aider et si je pouvais le mettre en attente pour que quelqu’un lui parle et m’a répondu qu’il n’arrivait plus à se faire à manger tout seul et qu’il ne voulais pas attendre que ça ne servait à rien et il a raccrocher. [sic]
[46] Le 12 août 2011, l’agent d’indemnisation de la CSST rapporte comme suit un appel téléphonique du travailleur :
La préposée aux renseignements m’indique que le T serait en détresse financière et psychologique, qu’il n’arrive pas à manger, ni à faire son ménage et tondre le gazon.
Je prends l’appel:
Le T rapporte qu’un hématologue lui a prescrit de la cortisone, qu’il a fait une grosse réaction et que son psychiatre n’était pas d’accord avec la prise de cortisone. Son psychiatre a cessé la cortisone et le T dit être resté 3 heures avec Dr Hudon dans son bureau à ce sujet. Un autre médicament lui a été prescrit et le T dit qu’il s’agit d’un équivalent du Ritalin. je dis au T qu’il s’agit là d’une condition personnelle. Le T répond qu’il est en dépression.
Le T dit qu’il ne peut plus manger, ni dormir, ni faire le ménage, que c’est trop lourd pour la personne avec qui il vit d’assumer ces tâches au retour du travail.
Je lui demande s’il a conduit son véhicule pour aller chez son médecin. Le T dit oui, mais qu’il a trouvé cela difficile..
Je lui demande ce qu’il veut.
Le T répond qu’il veut savoir s’il aurait droit à une aide de la CSST pour manger et faire le ménage. Il mentionne vivre à la campagne, même si son adresse officielle est celle de son père à Ville B. Il dit avoir acheter un tracteur, mais qu’il a peur d’embarquer dessus.
Je lui réponds que je vais transmettre sa demande et qu’il aura un retour d’appel. Le T répète qu’il désire de l’aide pour les repas et le ménage. [sic]
[47] Le 17 août 2011, la conseillère en réadaptation responsable du dossier du travailleur écrit ce qui suit :
Titre: Appel au Travailleur concernant sa demande d’aide personnelle.
- ANALYSE ET RÉSULTATS:
Rendu à Ville A T. dit qu’il n’a pas la force de se nourrir. Il est déprimé. Conjoint travaille dans le construction et le soir lorsqu’il arrive trop fatigué pour cuisiner.
Conflits avec le père qui habite dans le quartier A de l’est de Ville B. Le médecin vient de lui prescrire du concerta pour lui aider au niveau de ses problèmes de concentration.
Déçu du fait que nous ne puissions pas lui accorder d’aide personnelle. Cependant, il comprend qu’il ne satisfait pas à deux (2) critères d’admissibilité sur trois (3) en ce qui a trait au fait qu’il n’est pas un individu en perte d’autonomie physique.
Ses deux (2) chiens lui servent quelque peu de phare dans son quotidien.
T. dit ne pas avoir la force de se déplacer chez le psychologue une fois par semaine. Par conséquent, les entrevues se déroulent par téléphone.
[48] Le 23 août 2011, le travailleur, qui bénéficie alors des services de la Popotte Roulante, demande à la CSST si ce service peut lui être remboursé. Selon les notes évolutives du dossier de la CSST, cette demande du travailleur est refusée.
[49] Tel que mentionné au début de la présente décision, le 18 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande d’aide personnelle à domicile du travailleur. Cette décision est contestée par ce dernier et fait l’objet d’une décision rendue à la suite d’une révision administrative le 22 décembre 2011.
[50] Le 21 décembre 2011, le réviseur responsable du dossier écrit ce qui suit :
Discute ave le T. Il m’explique qu’il n’est pas autonome pour ses repas. Avant sa lésion, c’était sa mère qui lui faisait ses repas. Il n’a pas la force pour faire l’épicerie et préparer ses repas. Il obtient l’aide de la popote roulante. Pour le reste de ses activités quotidiennes, il est capable de les réaliser mais à son rythme. Quant au délai pour produire sa demande de révision, il la relie à sa lésion psychique. Il explique qu’il est très médicamenté et qu’il n’a pas de mémoire. Avisé de la décision. [sic]
[51] L’étude du dossier révèle qu’au moment de la lésion professionnelle du 8 novembre 2007, le travailleur habite au sous-sol du domicile de ses parents avec son conjoint.
[52] À l’audience, le travailleur déclare qu’au contraire sa mère ne faisait pas beaucoup à manger et que son père commandait des repas au restaurant. Il déclare aussi qu’il était capable de se cuisiner des repas et qu’aujourd’hui, il n’en est plus capable. Il déclare que le conjoint avec qui il vit ne lui apporte qu’une aide minimale, ayant lui-même des problèmes d’attention.
[53] Le travailleur déclare que les médicaments qu’il prend lui causent beaucoup d’effets secondaires et qu’il est incapable de gérer un approvisionnement à l’épicerie ainsi que la préparation des repas. Il déclare qu’avant la lésion professionnelle du 8 novembre 2007, il était capable de faire de l’entretien ménager, tâche qu’il accomplissait d’ailleurs lorsqu’il travaillait chez un employeur antérieur. Il déclare que maintenant, il n’est plus capable de le faire. Il souligne qu’il n’habite plus au domicile de son père et qu’il s’alimente principalement avec le substitut alimentaire Ensure.
[54] Au soutien de ses prétentions, le travailleur dépose une ordonnance médicale remplie par le docteur Hudson le 7 septembre 2012 qui se lit comme suit :
PT nécessite aide à domicile re : nourriture, entretien etc...(demande déjà faite par son généraliste le Dr Constas - il y a 3 à 4 ans). [sic]
[55] Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier du travailleur et avoir entendu son témoignage à l’audience, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[56] Elle conclut que le travailleur satisfait aux conditions énoncées aux articles 145 et 158 de la loi précédemment cités et qu’il a droit à une aide personnelle à domicile.
[57] En effet, le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité psychique le rendant incapable de voir à la préparation de ses repas et incapable d’effectuer sans aide l’entretien ménager de son domicile qu’il effectuerait normalement.
[58] La Commission des lésions professionnelles tient compte de l’importance des séquelles permanentes d’ordre psychologique que conserve le travailleur de sa lésion professionnelle; la CSST, elle-même, a conclu qu’il lui était impossible de déterminer un emploi que le travailleur pourrait exercer.
[59] La Commission des lésions professionnelles tient également compte du rapport médical du docteur Hudon, psychiatre traitant depuis quatre ans, complété le 7 septembre 2012 à l’effet que le travailleur a besoin d’une aide à domicile.
[60] La Commission des lésions professionnelles constate que, dans le présent dossier, la CSST n’a jamais complété la grille d’évaluation qu’on retrouve au règlement. Elle s’est contentée de conclure qu’à son avis, le travailleur était capable de réaliser la plupart de ses activités de la vie quotidienne à son rythme et qu’il était capable de s’approvisionner pour les repas compte tenu de l’utilisation d’une voiture. La Commission des lésions professionnelles estime que ce n’est pas parce que le travailleur est en mesure d’utiliser sa voiture qu’il est capable de s’approvisionner et de gérer adéquatement la préparation de ses repas. De plus, son conjoint ne lui apporte qu’une aide minimale. La Commission des lésions professionnelles estime que l’évaluation de la CSST ne reflète pas la réalité du travailleur. Il y a lieu, d’ailleurs, d’accorder foi au témoignage non contredit de ce dernier à l’audience.
[61] Finalement, s’inspirant de la grille d’évaluation prévue au règlement, la Commission des lésions professionnelles croit justifié et équitable en l’espèce d’attribuer au travailleur un pointage correspondant à un besoin d’assistance partielle lors des activités de préparation du dîner (pointage de 2), de préparation du souper (pointage de 2), du ménage léger (pointage de 0.5) et du ménage lourd (pointage de 0.5). À ce pointage s’ajoute aussi un pointage de 1.5 pour un besoin d’assistance partielle lors de l’activité d’approvisionnement de l’épicerie. La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à un pointage total de 6.5 points sur un total de 48 selon la grille d’analyse, effectif depuis le 12 août 2011, date de la demande du travailleur. Le dossier doit donc être retourné à la CSST pour que celle-ci fixe en conséquence le montant de l’indemnité payable au travailleur et des intérêts qui en découlent.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur G... C...;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit, depuis le 12 août 2011, à une allocation d’aide personnelle à domicile dont le montant doit être calculé sur la base d’un pointage de 6.5 suivant la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle fixe le montant de l’allocation d’aide personnelle à domicile payable au travailleur selon le pointage ci-haut établi ainsi que les intérêts en découlant.
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Danièle Gruffy |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (1997) 129, G.O. II, 7365.
[3] CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Côté et DL Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 ; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 19 mars 2009; Transelec / Common inc. et Desjardins, 2011 QCCLP 6705 .
[4] Précitée, note 3.
[5] Gauthier et Fibre JC inc., C.L.P. 339099-63-0802, 28 octobre 2009; Houle et Gestion Solumax inc. (Fermé), C.L.P. 377962-05-0905, 21 juillet 2010; Tourgelis et Magasins libre-service Pitt ltée, C.L.P. 371770-63-0903, 5 août 2010; Côté et Pneus Southward ltée, 2011 QCCLP 318 , révision rejetée, 2011 QCCLP 4534 ; Nicole et Air Transat AT inc., 2011 QCCLP 7343 ; René et Mittal Canada inc., 2012 QCCLP 6192 ; Tremblay et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 6191 .
[6] 2008 QCCLP 945 .
[7] (1987) 119 G. O. II, 5576
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