Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Lemmo

2013 QCCLP 1715

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

486902-71-1210

 

Dossier CSST :

105265995

 

Commissaire :

Andrée Gosselin, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rosanna Lemmo

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 octobre 2012, madame Rosanna Lemmo (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 7 août 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des travaux d’entretien du grand ménage annuel.

[3]           À l’audience tenue le 27 février 2013, la travailleuse est présente et se représente seule.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de reconnaître son droit au remboursement des frais occasionnés pour faire effectuer le grand ménage annuel de sa résidence, ainsi que ses frais de coiffure hebdomadaires.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la travailleuse a le droit de se faire rembourser par la CSST le coût d’un grand ménage annuel. L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] lui donne droit à ce remboursement puisqu’elle en remplit les conditions d’application : elle a une atteinte permanente grave découlant de sa lésion professionnelle, elle est incapable de faire ce genre de travaux et elle le faisait elle-même, aidée de son conjoint, avant sa lésion professionnelle. En ce qui concerne ses frais de coiffure, une décision écrite est nécessaire avant d’en saisir le tribunal.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le 20 mai 1993, la travailleuse, une opératrice de machine à coudre depuis sept ans et âgée de presque 50 ans à l’époque, se blesse au travail en soulevant un paquet de vêtements.

[7]           Un diagnostic initial de tendinite de l’épaule droite et de myosite du trapèze est posé, auquel s’ajoutent graduellement ceux de cervicobrachialgie droite, entorse cervicale, capsulite de l’articulation glénohumérale avec rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, hernie discale C4-C5/C5-C6 et trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

[8]           La lésion est consolidée le 23 juin 1997 avec une atteinte permanente évaluée à 37 % et des limitations fonctionnelles l’empêchant de refaire son travail.

[9]           Le 18 mai 2011, la travailleuse subit une chirurgie pour une déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite, laquelle est acceptée à titre de récidive, rechute ou aggravation. Cette lésion est consolidée le 5 décembre 2011, avec une atteinte permanente supplémentaire de 19,7 % et d’autres limitations fonctionnelles, ce qui porte à 56,7 % son atteinte permanente totale.

[10]        Le 9 août 2011, la CSST procède, par téléphone, à une évaluation des besoins d’assistance personnelle de la travailleuse. Selon cette évaluation, la travailleuse a besoin d’aide partielle pour ses activités de la vie quotidienne et d’une aide complète pour la préparation de ses repas et l’entretien de sa résidence[2]. Une décision est rendue le même jour allouant à la travailleuse une somme de 1 434,29 $ pour la période du 18 mai 2011 au 15 juillet 2011 après quoi l’allocation prend fin, la CSST déclarant curieusement que la travailleuse est autonome par la suite pour ses soins personnels[3].

[11]        La travailleuse perd son mari à l’automne 2010 et se fait opérer pour une acromioplastie de l’épaule droite le 18 mai 2011.

[12]        En 2012, la travailleuse est âgée de 68 ans et vit seule dans sa demeure, une maison semi-détachée de deux étages, comportant neuf pièces en plus d’un garage.

[13]        Le 5 avril 2012, malgré un voyage récent chez son frère résidant au Panama, la travailleuse se retrouve déprimée, souvent en pleurs, sans intérêt; elle s’isole. En raison de sa fragilité émotive, une assistance médicale sous forme de soins psychologiques est octroyée à la travailleuse, sans grand succès[4]. Elle demeure très affectée par son incapacité; par exemple, le fait de ne plus pouvoir se coiffer la trouble beaucoup[5].

[14]        Le 15 mai 2012, la travailleuse fait parvenir plusieurs demandes à la CSST : elle désire de l’aide pour du ménage hebdomadaire, pour le déneigement et la tonte de la pelouse et pour l’entretien de ses cheveux[6].

[15]        Ces demandes font l’objet d’une analyse par la conseillère en réadaptation le 8 juin 2012 et une décision est rendue le 11 juin 2012, accordant le remboursement des frais de déneigement et d’entretien du terrain, selon la soumission la moins élevée.[7] Pour l’entretien de sa résidence, la CSST lui accorde 77 $ par deux semaines pour ce que la CSST qualifie de « l’aide au ménage lourd régulier » [8]. La demande concernant les frais de coiffure n’y est pas mentionnée. Cette décision n’est pas contestée.

[16]        La travailleuse réitère donc ses demandes pour le grand ménage annuel et sa coiffure les 13 juillet et 6 août 2012. La CSST répond par une décision datée du 7 août 2012, contestée par la travailleuse, puisque la CSST lui refuse l’aide demandée pour le grand ménage annuel, ces frais n’étant « pas autorisables dans les situations où le ménage lourd régulier est déjà autorisé » [9]. Cette décision omet la demande de la travailleuse concernant ses frais de coiffure.

[17]        La CSST siégeant en révision administrative confirme cette décision et ne fait aucune mention des frais de coiffure, dans sa décision du 19 octobre 2012, dont appel.

[18]        À l’audience, la travailleuse reprend la même demande que celle résumée à la note évolutive du 6 août 2012, dont voici un extrait[10] :

2012-07-13 : Recevons 2 soumissions pour des travaux de grand ménage : C-NAR services d’entretien pour 750 $ et Produits Clair-Net inc. pour un total de 840 $.

 

2012-08-06 : Contactons la T.

 

Nous l’informons que nous ne pouvons lui donner de l’aide financière pour le ménage lourd régulier en même temps que pour le grand ménage annuel.

La T nous répète à plusieurs reprises qu’elle est incapable de laver les murs, les fenêtres, les plafonds et que sa maison est sale. Elle nous répète d’ailleurs qu’elle est incapable de se coiffer. Le montant de 77 $ qu’elle reçoit aux deux semaines n’est pas suffisant pour entretenir convenablement la maison selon la T. La T. insiste fortement sur son incapacité à laver ses fenêtres et à enlever ses rideaux. […] [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[19]        Dans un témoignage fort crédible, la travailleuse établit qu’elle ne peut se coiffer, ni épousseter tout objet au-dessus de ses épaules, ni passer la balayeuse, ni laver ses planchers, le four ou le réfrigérateur, toutes des tâches ménagères qu’elle faisait avant son accident du travail. Elle démontre également qu’elle n’a plus la capacité de nettoyer les vitres, les plafonniers et les garde-robes, ni les murs et les plafonds comme elle le faisait une fois par année. Elle ne peut non plus décrocher ses rideaux, les laver et les remettre aux fenêtres. Son mari l’y aidait auparavant : depuis son décès, le grand ménage n’est plus fait et la saleté s’accumule.

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse, dont l’atteinte permanente est de 56,7 % et les limitations fonctionnelles importantes, a droit au remboursement du coût du grand ménage annuel de sa demeure ainsi que de ses frais de coiffure.

[21]        Concernant les frais de coiffure, aucune décision écrite ne semble avoir été rendue par la CSST concernant cette demande de la travailleuse. Le tribunal invite donc la travailleuse à demander à la CSST de rendre une décision écrite lui accordant ou lui refusant de l’aide pour sa coiffure ou le remboursement de ses frais à cet égard. Si la décision de la CSST lui refuse cette aide ou le remboursement, la travailleuse pourra contester cette décision selon la loi, si elle le désire.

[22]        Concernant l’entretien de sa résidence, deux définitions de l’entretien ménager se trouvent dans le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[11]. L’entretien ménager léger est ainsi défini : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit. Et l’entretien lourd est ainsi défini : la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

[23]        À l’audience, la travailleuse explique que pour le ménage, elle n’y arrive tout simplement pas. La CSST lui donne maintenant 78 $ aux deux semaines pour de l’entretien ménager lourd alors que dans les faits, c’est un entretien ménager léger qui est fait, tel l’époussetage dans toutes les pièces, le nettoyage complet de la cuisine et la salle de bain et le balayage des planchers et tapis.

[24]        Dans ce contexte, la travailleuse demande de pouvoir faire exécuter le grand ménage annuel lequel comprend, selon elle, le lavage des murs, plafonds, lustres et garde-robes ainsi que le nettoyage des rideaux et des stores verticaux en plus du lavage des vitres. Auparavant, elle faisait cela une fois par année avec son conjoint. Cela n’a pas été fait depuis la mort de ce dernier en 2010 et sa maison est sale.

[25]        À cet égard, les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

 

[26]        Or, l’agente CSST indique ce qui suit dans sa note évolutive du 8 juin 2012[12]:

[…]

-  La T n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’elle est autonome dans ses activités de vie quotidienne.

-  La T demeure seule à sa résidence

-  La condition médicale du T l’empêche d’effectuer elle-même les activités lourdes d’entretien de son domicile

-  Le non octroi de cette mesure mettrait en péril le maintien à domicile du T

 

Nous considérons que la T ne peut pas effectuer des tâches de ménage lourd régulier compte tenu de sa lésion. Nous autorisons un montant de 77$ / 2 semaines (sous forme d’aide personnelle à domicile) pour une maison de 8 ½ pièces. [sic]

 

 

[27]        Dans les faits, comme démontré par la travailleuse à l’audience, elle nécessite de l’aide pour se coiffer et pour l’entretien léger et lourd de sa résidence, ainsi que le grand ménage, sinon son maintien à domicile est mis en péril ainsi que son bien-être psychologique déjà fragilisé. Nous passons ici rapidement sur son besoin d’aide en ce qui concerne l’entretien du terrain et le déneigement, puisque cette aide est accordée et qu’elle n’est pas remise en question.

[28]        Le tribunal est d’avis qu’une évaluation plus poussée serait de mise pour s’assurer que la travailleuse est effectivement autonome dans ses activités de la vie quotidienne; sa situation semble avoir beaucoup changé depuis la dernière analyse faite, le 9 août 2011. Une nouvelle analyse de ses besoins, selon la grille prescrite par le Règlement précité[13], pourrait donc être faite.

[29]        Il faut se rappeler que la capacité de « prendre soin de lui-même » au sens de l’article 158 de la loi, est utilisé au sens large et doit aussi inclure, entre autres, la préparation des repas[14]. Dans l’affaire Bérubé et Toitures Hogue inc.[15], la Commission des lésions professionnelles s’en exprime ainsi :

[33]      Estimant que, dans le présent cas, le travailleur était capable de prendre seul soin de lui-même, la CSST a refusé sa demande d’allocation, en dépit du fait qu’elle reconnaissait son inaptitude à effectuer sans aide les tâches domestiques.

 

[34]      Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»8.

 

[35]      Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.

 

 [Référence omise]

[30]        Le tribunal en comprend qu’il est délicat de déclarer la travailleuse autonome et capable de prendre soin d’elle-même, sans évaluation de ses besoins réels actuels. Il faudrait donc s’assurer de l’état actuel de ses besoins sur tous les plans : le lever et le coucher, l’hygiène corporelle (incluant laver sa chevelure et la coiffer), l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation des trois repas, le ménage léger et lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.

[31]        Cependant, même s’il s’avérait que la travailleuse n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile en vertu de l'article 158 de la loi, la travailleuse conserve son droit au remboursement des frais engagés pour exécuter les travaux d'entretien courant de son domicile car elle rencontre les conditions d’application de l'article 165 de la loi, soit :

-       qu’elle a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

-       qu’elle est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;

-       qu’elle effectuait normalement ces travaux avant sa lésion;

-       qu’elle doit dorénavant engager des frais pour faire exécuter ces travaux.

 

[32]        En ce qui concerne particulièrement le grand ménage annuel, une aide peut donc être apportée à la travailleuse en vertu de l’article 165 de la loi. Le tribunal est d’avis que l’expression « travaux d’entretien courant de son domicile » comprend les frais encourus pour faire faire le grand ménage annuel de sa résidence et ce, quelle que soit l’aide personnelle octroyée pour l’entretien ménager lourd.

[33]        Le présent cas se rapproche de celui étudié par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi[16]. La Commission des lésions professionnelles était alors appelée à se demander si une travailleuse avait droit au remboursement de frais relatifs aux travaux ménagers en vertu de l’article 165 de la loi, alors qu’elle recevait déjà un montant d’argent pour de l’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi, incluant les tâches domestiques. Pour répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles s’en réfère aux définitions du dictionnaire Larousse concernant les mots « entretien » et « courant » contenus à l’article 165 de la loi :

[28]      Avec égard, la soussignée ne partage pas cette interprétation étroite de la notion de « travaux d’entretien courant du domicile ». Revoyons les définitions courantes et usuelles des mots « domestique » et « entretien », que l’on retrouve au Larousse :

« Domestique : 1. Qui concerne la maison, le ménage.

 

Entretien : 1. Action de maintenir une chose en bon état, de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir. »

 

 

[29]      La Commission des lésions professionnelles estime que l’on doit également examiner la définition du mot « courant » afin de préciser de quel genre de travaux d’entretien on parle à l’article 165 :

 

« Courant, e : 1. Qui est habituel; ordinaire, banal. Les dépenses courantes. C’est un mot tellement courant ! Un modèle courant. »

 

 

[30]      Le tribunal ne peut conclure, comme le fait le commissaire Roy, que l’entretien ménager participe uniquement à « la propreté, le confort et la commodité des lieux ». Qu’il suffise d’imaginer un intérieur mal entretenu, des planchers et des tapis sales et poussiéreux, des salles de bain encrassées, des vitres et des miroirs qui ne sont pas nettoyés régulièrement, une cuisinière et un réfrigérateur malpropres pour se convaincre qu’il ne s’agit pas ici seulement de confort ou de commodité. Si un entretien régulier n’est pas fait, il est manifeste que le domicile ne sera pas « maintenu en bon état ». Il lui faut donc des soins réguliers, habituels, ordinaires, courants.

 

[…]

 

[32]   L’article 165, quant à lui, n’est pas conditionnel à l’impossibilité de prendre soin de soi-même mais vise plutôt les cas où un travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et, généralement, avec des limitations fonctionnelles importantes, qui l’empêchent de reprendre certaines activités pré-lésionnelles qu’il effectuait auparavant, soit des travaux d’entretien courant. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette interprétation va dans la logique de la loi, qui «a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficaires4 ».

 

[Notre emphase; référence omise]

 

 

[34]        Depuis l’affaire Lebel, l’expression « travaux d’entretien courant de son domicile » retrouvée à l’article 165 de la loi, englobe différents travaux d’entretien, incluant le grand ménage annuel[17]. Le tribunal souscrit à cette approche, conforme à l’objectif de la loi : la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs affectés.

[35]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’en vertu de l’article 165 de la loi, la travailleuse a droit au remboursement des frais occasionnés pour le grand ménage annuel, selon la soumission obtenue la plus basse.

[36]        Compte tenu du témoignage de la travailleuse et des soumissions transmises à la CSST en juillet 2012 pour son grand ménage[18], ce type d’entretien de sa résidence ne correspond nullement à l’entretien ménager régulier pour lequel elle reçoit déjà un remboursement de la CSST à titre d’aide personnelle à domicile.

[37]        Bien que non saisi de cette question, le tribunal recommande à la CSST de réévaluer, sur place et par l’intermédiaire d’une ergothérapeute, les capacités réelles de la travailleuse selon la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile afin d’obtenir un portrait complet et final de sa situation, puisque la dernière évaluation n’était que provisoire et faite par téléphone.

[38]        D'autre part, rien n’empêche la travailleuse de faire une nouvelle demande d'aide personnelle à domicile en vertu de l'article 158 de la loi, si la CSST ne donne pas suite à cette recommandation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Rosanna Lemmo, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour le grand ménage annuel de sa résidence;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’une décision écrite soit rendue sur la demande de la travailleuse concernant ses frais de coiffure.

 

__________________________________

 

Andrée Gosselin

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Dossier CSST, pp. 129-132.

[3]           Idem, p. 145.

[4]           Idem, p. 109.

[5]           Idem, p. 104.

[6]           Idem, p. 106.

[7]           Idem. p. 108 et une décision datée du 11 juin 2012, p. 148.

[8]           Idem.

[9]           Idem, p. 373.

[10]         Idem, pp. 109-110.

[11]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 9.

[12]         Dossier CSST, p. 108.

[13]         Précité, note 11.

[14]         Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 349550-01A-0805, 19 mars 2009, M. Racine.

[15]         C.L.P. 280156-64-0601, 318078-64-0705, 18 février 2008, J-F. Martel.

[16]         C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault.

[17]         Lebel, précitée, note 16; Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702, 9 octobre 2008, M. Carignan; Delisle et Allianz Madvac inc., 2011 QCCLP 5144 ; Smith et Entreprises agricoles & forestières de Percé, 2013 QCCLP 797 .

[18]         Dossier CSST, pp. 149 et 150.

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