Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Ventes Ford Brunelle ltée et Christin

2013 QCCLP 5617

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 septembre 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

455555-61-1111

 

Dossier CSST :

138229778

 

Commissaire :

Michel Letreiz, juge administratif

 

Membres :

Paul Duchesne, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Les Ventes Ford Brunelle ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Michel Christin

 

St-Eustache Nissan

 

Toyota St-Jérôme

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 29 novembre 2011, Les Ventes Ford Brunelle ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 1er septembre 2011 et déclare que monsieur Michel Christin (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 3 juin 2011, soit un syndrome du canal carpien à la main droite. En conséquence, elle déclare qu’il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Laval les 7 février 2013 et 29 juillet 2013 en présence du travailleur, d’un représentant de l’employeur et de leurs procureurs respectifs.

[4]           Le tribunal souligne que les deux autres parties intéressées, St-Eustache Nissan et Toyota St-Jérôme, sont absentes lors de cette audience, mais qu’elles sont représentées par la même procureure que l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 18 octobre 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 3 juin 2011.

LA PREUVE

[6]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la preuve documentaire contenue au dossier qui a été préparé en prévision de l’audience ainsi que des documents qui ont été produits par la suite. Elle a également bénéficié du témoignage du travailleur, de celui de monsieur Jean-Sébastien Tétreault, directeur de service pour l’employeur, ainsi que ceux de deux témoins experts en ergonomie, soit madame Andrée Cloutier et monsieur Jean-François Babin. Le tribunal a également pris connaissance des enregistrements vidéos du poste de travail réalisés par les deux témoins experts.

[7]           En fonction de l’ensemble de cette preuve, le tribunal retient les éléments de preuve pertinents qui suivent et qui sont utiles à la solution du litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles. 

[8]           Le travailleur occupe un emploi de technicien en esthétique automobile pour le compte de l’employeur depuis juin 2003. Antérieurement, il a également exercé le même genre d’emploi pour les deux autres employeurs qui sont des parties intéressées dans le cadre du présent litige, soit pour St-Eustache Nissan et pour Toyota St-Jérôme.

[9]           La Commission des lésions professionnelles souligne immédiatement que l’emploi de technicien en esthétique automobile pour l’employeur comprend des tâches reliées au lavage, au cirage et au polissage des véhicules neufs et d’occasion dans une proportion approximative de 75 % du temps de travail.

[10]        L’autre portion du temps de travail (25 %) consiste à accomplir diverses tâches connexes telles la réception, l’inspection et le stationnement des véhicules neufs, l’installation de pancartes publicitaires, l’entretien des véhicules de courtoisie, divers travaux reliés à l’entretien et au déneigement, les échanges de voitures entre concessionnaires, etc.

[11]        Cependant, notons que dans le cadre de la présente décision la Commission des lésions professionnelles ne fera nullement référence aux tâches connexes accomplies par le travailleur, puisque ce dernier n’a pas prétendu que celles-ci pourraient être responsables de l’apparition du syndrome du canal carpien qui l’affecte.

[12]        En ce qui concerne les tâches reliées au lavage, au cirage et au polissage des véhicules, le travailleur précise que la majorité des tâches qu’il exécute impliquent le reconditionnement des véhicules usagés, soit lors de la reprise d’un véhicule à l’expiration d’un terme de location ou lors de la prise de possession d’un véhicule d’échange lors de l’achat d’un véhicule neuf. Il effectue également de telles tâches lors de la livraison de véhicules neufs ou lors de réparations effectuées sur le véhicule d’un client, mais dans une proportion nettement moins importante.

[13]        Le travailleur évalue que le travail visant le reconditionnement des véhicules usagés représente environ 75 % de ses tâches de lavage, cirage et polissage. Monsieur Tétreault évalue pour sa part que le travail de reconditionnement des véhicules usagés représente plutôt environ la moitié des activités du travailleur reliées au lavage, cirage et polissage. Monsieur Tétreault souligne cependant que le travailleur est celui qui effectue les tâches reliées au reconditionnement de tous les véhicules usagés, ce qui représente environ 140 véhicules par année.

[14]        Les activités de lavage peuvent comprendre tant le lavage intérieur du véhicule que le lavage extérieur. En ce qui concerne les activités de polissage ou de cirage, celles-ci s’effectuent presque exclusivement lors du reconditionnement des véhicules usagés, mais pas sur tous ces véhicules. Ce travail peut également être effectué pour les véhicules neufs ou ceux des clients, mais de façon exceptionnelle.

[15]        Le travailleur exerce son emploi du lundi au jeudi de 7 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures à 13 heures. Il bénéficie de deux pauses de 12 minutes par jour et d’une pause de 30 minutes pour prendre son repas.   

[16]        Le 22 juin 2011, le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST dans laquelle il invoque la survenance d’une lésion professionnelle le 3 juin 2011. Il explique ressentir, depuis quelques mois, des douleurs au niveau de l’épaule, du coude et de la main droite accompagnées d’engourdissements au niveau des doigts (index et majeur) de cette même main. Précisons immédiatement que le travailleur est droitier.

[17]        Il prétend alors être atteint d’une maladie professionnelle reliée aux mouvements répétitifs qu’il effectue dans le cadre de son travail.

[18]        Le tribunal juge donc pertinent de reprendre ici les différentes tâches effectuées par le travailleur. Afin de représenter le plus fidèlement possible lesdites tâches, le tribunal a tenu compte des témoignages entendus à l’audience, de la preuve vidéo qui lui a été fournie et représentant le travailleur lorsqu’il accomplit ses tâches, ainsi que les observations faites par les experts pour la production de leurs rapports.

[19]        Puisque le travail principal du travailleur consiste dans le reconditionnement des véhicules usagés, le tribunal juge opportun de commencer par énumérer les diverses tâches qui doivent être accomplies dans ces situations.

[20]        Lors du reconditionnement d’un véhicule usagé, le travail commence par le lavage du moteur lorsque cela s’avère nécessaire. Pour ce faire, le travailleur asperge la surface du moteur d’un liquide nettoyant, laisse agir ce liquide, puis rince le tout à l’aide d’un fusil de lavage à pression.

[21]        La Commission des lésions professionnelles précise immédiatement qu’elle retient comme probante la version du travailleur voulant qu’il tienne la poignée servant à actionner la pression de l’eau avec la main droite (préhension pleine main) et que sa main gauche tient le dessus du fusil afin de diriger le jet d’eau. Cette façon de faire est le contraire de ce que l’on voit sur les vidéos réalisés par les deux experts, mais le travailleur explique avoir modifié sa façon de travailler en raison de sa lésion intéressant le poignet droit. Le tribunal est d’ailleurs d’avis que cette façon de faire lui apparaît davantage naturelle pour un droitier.

[22]        L’utilisation du fusil de lavage de cette façon implique que le travailleur maintient le membre supérieur droit à environ 90 degrés d’abduction lors du lavage du moteur du véhicule. Pour ce qui est du poignet, il y a des mouvements de flexion palmaire ainsi que des mouvements d’inclinaison cubitale.  

[23]        Par la suite, le travailleur procède au lavage extérieur du véhicule. Pour ce faire, il rince d’abord l’ensemble du véhicule avec le fusil de lavage, puis lave le véhicule à l’aide d’un gant de lavage. L’utilisation du gant de lavage demande d’appliquer une pression avec la main pour frotter et implique parfois des mouvements d’extension du poignet pouvant atteindre plus de 45 degrés ainsi que des mouvements d’inclinaison radiale ou cubitale. Lorsqu’il utilise le gant de lavage, le travailleur utilise principalement sa main dominante, mais il doit également se servir occasionnellement de sa main gauche.

[24]        Enfin, le travailleur se sert à nouveau du fusil de lavage afin de rincer le véhicule. Lorsqu’il utilise le fusil de lavage, le travailleur exécute des mouvements d’élévation antérieure ou d’abduction de l’épaule droite variant environ de 30 à 130 degrés. En ce qui concerne les mouvements du poignet, ceux-ci sont similaires à ceux retrouvés lors du lavage du moteur.

[25]        Le travailleur passe ensuite à l’étape qui consiste à essuyer le véhicule à l’aide d’un chamois. Ce travail implique des mouvements similaires à ceux effectués à l’aide du gant de lavage et encore une fois le travail est fait en alternance entre les deux mains, mais en utilisant davantage la main dominante du travailleur, soit la droite.

[26]        Lorsque le lavage extérieur est terminé, le travailleur procède au lavage intérieur. Cette étape implique d’abord de laver les tapis à l’aide d’une machine à vapeur (si cela est nécessaire) et de passer l’aspirateur. L’utilisation de ces deux outils de travail implique une préhension pleine main à droite accompagnée de mouvements de flexion et d’extension du poignet pouvant atteindre environ 30 degrés.

[27]        Par la suite, le travailleur nettoie les différentes parties intérieures du véhicule à l’aide d’un chiffon ou d’un chamois et il effectue également le lavage des vitres. Cette étape implique aussi des mouvements similaires à ceux effectués à l’aide du gant de lavage et du chamois lors du lavage extérieur du véhicule et implique donc l’utilisation des deux mains, mais avec une nette prédominance de la main droite.

[28]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’elle considère juste de retenir que le travailleur utilise sa main droite dans une proportion d’environ 80 % lorsqu’il utilise le gant de lavage, le chamois ou un chiffon. En effet, tout en constatant que la proportion est plutôt de 70 % sur les enregistrements vidéos, le travailleur précise qu’il utilisait plus souvent sa main droite avant la survenance de sa lésion que lorsqu’il a été filmé. Dans les circonstances, une proportion de 80 % apparaît appropriée.

[29]        Il est également pertinent de préciser que lorsque le travailleur exerce les tâches décrites ci-dessus, il porte généralement des gants.

[30]        Le travailleur peut également avoir à effectuer un « compound » sur le véhicule à l’aide d’une polisseuse électrique. Il tient cette polisseuse à deux mains (préhension pleine main) et la main droite se retrouve sur le manche et sert notamment à l’actionner. Notons que la polisseuse pèse 4 kilogrammes avec le tampon et entraîne des vibrations de 6 m/s2 selon la fiche des caractéristiques techniques qui a été produite à l’audience. Ce travail ne s’effectue pas sur tous les véhicules et la durée pour ce travail peut varier de deux à sept heures en fonction de la surface qui doit être polie.

[31]        Lorsque le travailleur a complété un « compound » sur un véhicule, il doit procéder à un cirage de celui-ci. Il y a également des cas où le travail ne requiert pas de « compound », mais seulement un cirage. Le cirage d’un véhicule s’effectue en appliquant une pâte à la main que le travailleur enlèvera à l’aide d’une polisseuse orbitale en effectuant des mouvements circulaires. La polisseuse orbitale utilisée par le travailleur pèse 2,4 kilogrammes et produit également des vibrations. Cependant, les parties n’ont pas été en mesure de préciser le niveau de vibrations engendré par cette polisseuse. Précisons que le travailleur tient ladite polisseuse à deux mains (préhension pleine main).

[32]        Dans le cas des véhicules des clients, le travailleur précise qu’il s’agit généralement d’un lavage intérieur et extérieur. Cela implique donc les tâches qui ont été décrites pour ce genre de lavage lors du reconditionnement des véhicules usagés.

[33]        Lors de la livraison d’un véhicule neuf, il s’agit seulement d’un lavage extérieur. Cependant, dans ce cas, le travailleur doit également enlever les protections de plastique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. De plus, il pourra également appliquer un protecteur sur les tissus et la peinture ainsi que faire le burinage du véhicule.

[34]        Pour revenir à la réclamation produite par le travailleur auprès de la CSST, celle-ci est accompagnée de deux rapports médicaux produits par le docteur René Depot à la suite des consultations médicales du 9 juin 2011 et du 17 juin 2011. Lors de ces consultations, le docteur Depot pose un diagnostic de syndrome du canal carpien droit et dirige le travailleur pour un examen d’électromyographie.

[35]        La preuve au dossier démontre cependant que le travailleur a également rencontré le docteur Depot le 3 juin 2011, mais qu’aucun rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST n’a été produit à cette date.

[36]        Le 16 août 2011, le travailleur se soumet à un examen d’électromyographie qui est réalisé par le docteur Stéphane Roy, neurologue. Celui-ci conclut son rapport dans les termes suivants :

L’étude montre une légère atteinte du nerf médian au canal carpien droit pouvant expliquer une partie des symptômes du patient. Il n’y a pas d’évidence de radiculopathie motrice active.

 

Une composante musculo-squelettique est quand même à considérer. Le tout est à mettre en contexte avec les résultats de la résonance magnétique.

 

Pour ce qui est de l’atteinte au canal carpien, une approche conservatrice est suggérée avec orthèse de repos à port nocturne et/ou infiltration locale à base de cortisone, à votre discrétion.

 

 

[37]        Le 25 août 2011, le travailleur revoit le docteur Depot qui maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit, prescrit une orthèse et autorise une tentative de retour au travail à compter du 29 août 2011. Le travailleur a effectivement repris le travail à cette date, mais la preuve démontre qu’il n’effectuait pas toutes les tâches reliées à son emploi, notamment les activités de polissage et de cirage nécessitant l’utilisation d’outils vibratoires.

[38]        Le 1er septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation produite par le travailleur et reconnaît que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 3 juin 2011, soit une maladie professionnelle. Cette décision a été confirmée le 18 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative et il s’agit du litige qui est soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[39]        Le 19 septembre 2011, le travailleur consulte à nouveau le docteur Depot qui maintient toujours le diagnostic de syndrome du canal carpien droit. Ce dernier mentionne cependant que le travailleur présente des douleurs à l’omoplate droite et qu’il souffre d’une cervicobrachialgie. Lors de cette visite, le docteur Depot dirige également le travailleur vers des traitements de physiothérapie.

[40]        Le 23 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de cervicobrachialgie et la lésion professionnelle du 3 juin 2011. Cette décision a été confirmée le 25 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative. Le tribunal souligne que le travailleur a déposé une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles afin de contester cette dernière décision, mais qu’il a produit un désistement lors de l’audience qui s’est tenue le 7 février 2013 (dossier 457765-61-1112).

[41]        Le 18 novembre 2011, le travailleur rencontre le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Celui-ci se dit également d’avis que le diagnostic à retenir est celui de syndrome du canal carpien à la main droite et que cette lésion n’est pas consolidée. En ce qui concerne les traitements pour cette lésion, il se dit en accord pour maintenir la physiothérapie et suggère que le travailleur soit évalué en orthopédie ou en plastie afin qu’une infiltration soit tentée. Pour ce qui est de la possible relation entre la lésion du travailleur et ses activités de travail, le docteur Toueg écrit :

Si nous faisons abstraction des versions contradictoires du travailleur, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit utiliser des outils causant une vibration pour laquelle il utilise les deux mains pour plus de 50% de son temps de travail. Si ces faits étaient véridiques, que la fréquence d’utilisation de ces outils est importante, la vibration est une cause reconnue pour l’apparition de tunnels carpiens.

 

Compte tenu de la version des faits rapportée par le travailleur aujourd’hui, soit que les douleurs sont apparues de façon progressive, sans incident ou accident particulier et considérant l’usage de tel type d’appareils, il n’est pas exclu que ce patient ait pu souffrir d’un tunnel carpien relié à l’utilisation de ces appareils au travail.

 

En ce qui a trait au diagnostic de cervicobrachialgie, nous croyons que ce diagnostic n’est pas valable car il s’agit en fait d’un syndrome de tunnel carpien qui amène des douleurs au niveau de l’avant-bras associées aux engourdissements de la main. Il n’y a donc, à notre avis, aucune pathologie cervicale sous-jacente. [sic]

 

 

[42]        Le 20 décembre 2011, le travailleur revoit le docteur Depot qui maintient le diagnostic de syndrome du canal carpien droit et précise que le travailleur présente toujours des engourdissements. Il dirige donc le travailleur pour une consultation en orthopédie.

[43]        La Commission des lésions professionnelles souligne que le suivi médical a été assuré par le docteur Depot et que celui-ci a produit un rapport médical final en date du 27 octobre 2012 consolidant la lésion du travailleur à cette date avec présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Il est également pertinent de souligner que le travailleur a consulté le docteur Sébastien Guimond-Simard, chirurgien orthopédiste, le 15 juin 2012 et que ce dernier l’a dirigé pour des blocs facettaires en raison de la lésion qu’il présente et qui intéresse sa colonne cervicale.

[44]        De plus, le 14 septembre 2012, le travailleur a rencontré le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Celui-ci se dit d’avis que la lésion du travailleur est consolidée à la date de son examen et que ce dernier conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % (code 100526) ainsi qu’une limitation fonctionnelle, soit d’éviter l’utilisation d’outils vibratoires.

[45]        Le 12 novembre 2012, le docteur Depot produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit d’accord avec les conclusions émises par le docteur Boivin en ce qui concerne le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles.  

[46]        Le 27 novembre 2012, la CSST rend donc une décision par laquelle elle détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 1,10 % à la suite de la lésion professionnelle du 3 juin 2011. Il s’agit du déficit anatomo-physiologique de 1 % évalué par le docteur Boivin auquel un pourcentage de 0,1 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie a été ajouté.

[47]        Comme nous l’avons souligné précédemment, le tribunal a bénéficié du témoignage de deux experts et a pris connaissance des rapports écrits et des vidéos du poste de travail réalisés par ceux-ci.

[48]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles a entendu madame Andrée Cloutier qui a produit, à la demande de l’employeur, un rapport d’étude ergonomique le 22 janvier 2013. En regard de ce témoignage et de ce rapport, le présent tribunal retient ce qui suit.

[49]        Madame Cloutier a d’abord rappelé les principaux facteurs de risque associés aux troubles musculo-squelettiques.

[50]        Premièrement, il y a les facteurs biomécaniques, soit la répétitivité, la force et la posture. Deuxièmement, il y a les facteurs physiques, soit les vibrations, les pressions locales ainsi que les chocs et les impacts. Enfin, il y a la présence d’un facteur thermique (le froid) qui peut également jouer un rôle dans l’apparition d’un trouble musculo-squelettique.

[51]        Elle précise aussi que la littérature médicale mentionne qu’il faut une combinaison de facteurs de risque afin de conclure à une relation entre lesdits facteurs et l’apparition d’un trouble musculo-squelettique.

[52]        En ce qui concerne la répétitivité, elle souligne que les études récentes démontrent que le cycle de travail varie selon la région du membre supérieur concernée. En effet, alors qu’on parle d’une fréquence de deux à quatre mouvements par minute lorsqu’il s’agit de l’épaule, le cycle sera plutôt établi à un maximum de 20 mouvements par minute lorsqu’il implique la main ou le poignet.

[53]        En ce qui a trait à la force, elle souligne que celle-ci sera considérée comme un facteur de risque si, lors de mouvements répétitifs, elle est égale ou supérieure à 20 % de la capacité maximale volontaire d’un travailleur. Ladite capacité maximale volontaire se calcule en divisant la force demandée par un travail par la force maximale de l’individu. Elle mentionne également, à ce sujet, que la force de préhension normale pour un homme du groupe d’âge du travailleur est évaluée à environ 50 à 52 kilogrammes. 

[54]        Pour ce qui est de la posture, madame Cloutier mentionne qu’il faut alors rechercher si le travail demande d’exécuter des mouvements avec des amplitudes extrêmes d’une articulation. Pour ce qui est du poignet, on considérera le mouvement à risque s’il dépasse 45 degrés en flexion palmaire ou en extension. Elle précise également qu’il en est de même lors des mouvements de pronation et de supination.

[55]        Enfin, en ce qui concerne les facteurs physiques, elle souligne qu’il n’y a aucune réglementation québécoise établissant des normes pour les vibrations. Elle réfère donc le tribunal aux normes européennes qui prévoient que le niveau vibratoire ne doit pas dépasser 5 m/s2 pendant huit heures, 7 m/s2 pendant quatre heures et 10 m/s2 pendant deux heures. Pour les mouvements de pressions locales, elle souligne que pour un syndrome du canal carpien, il s’agit d’une pression exercée au niveau du creux de la main ou directement au niveau du poignet.  

[56]        Par la suite, madame Cloutier a vérifié si chacune des tâches accomplies par le travailleur présentaient les facteurs de risques décrits ci-dessus. La Commission des lésions professionnelles ne juge pas nécessaire de reprendre chacune des tâches de façon individuelle, mais elle estime pertinent de citer intégralement les conclusions émises par madame Cloutier dans son rapport du 22 janvier 2013 :

Pour vérifier s’il existe un lien entre le développement du syndrome du canal carpien bilatéral et le déroulement des activités de travail, nous devons nécessairement retrouver une combinaison des facteurs de risque, soit des postures contraignantes, une exposition aux vibrations, des efforts importants et des mouvements répétitifs. Les mouvements contraignants permettant le développement d’un syndrome du canal carpien sont des flexions et des extensions du poignet de plus de 45° ou des préhensions forcées.

 

RÉPÉTITION :

 

On remarque que les activités de travail de l’homme de service et de technicien à l’esthétique d’automobiles sont variées, non imposées, fréquemment entrecoupées de d’autres activités de travail ou de réorganisation du travail.

 

Efforts :

 

Majoritairement, les efforts sont faibles ou représentant des pourcentages à moins de 10 % de la capacité maximale d’un homme âgé de 40 ans - 49 ans. Les efforts sont de très courte durée, peu fréquents et à faible proportion.

 

Selon la capacité maximale d’un homme de 40- 49 ans

 

Ø  Capacité de préhension : 52 kg

Ø  Capacité de flexion du poignet : 27 kg

Ø  Capacité d’extension du poignet : 33 kg

 

Les pourcentages d’effort selon l’utilisation des outils sont :

 

Ø  Polisseuse de marque Dewalt d’un poids de 4 kg = 2kg/ main

·         4% de la capacité de préhension (2 kg/52 kg)

·         7,4% de la capacité de flexion (2 kg/27 kg)

·         6% de la capacité d’extension (2 kg / 33kg)

Ø  Polisseuse orbitale cireuse d’un poids de 2,4 kg

Ø  Effort de maintien du fusil de lavage 1,25 kg

·         2,4% de la capacité de préhension (1,25 kg/52 kg)

·         4,6% de la capacité de flexion (1,25 kg/27 kg)

·         3,8% de la capacité d’extension (1,25 kg/33 kg)

Ø  Effort de préhension d’activation du fusil avec la main gauche.

 

 

Mouvements :

 

Il y a une variété de mouvements à amplitudes variables, en flexion et extension du poignet majoritairement en position neutre ou dépassant rarement plus de 45°.

 

L’ensemble des activités de travail comprend des relâchements musculaires et des changements de sollicitation musculaire. La cadence n’est pas imposée. Il y a des périodes pour approcher des véhicules et préparer les équipements, des périodes de pauses et entrecoupées d’une période de repas.

 

 

Vibration :

 

À partir des niveaux limites d’exposition aux vibrations fixés par les normes européennes, qui selon la directive 2002/44/EC de l’Union européenne, le niveau vibratoire ne doit pas dépasser 5m/s2 pendant 8 heures, 7 m/sec/s2 pendant 4 heures et 10m/s2 pendant 2 heures.

 

Selon les durées indiquées par M. Christin, la polisseuse (« buffer ») Makita de 6 m/s2 n’est pas utilisée tous les jours soit une moyenne de 1 fois par semaine et quelques heures chaque fois d’une durée de 2 à 5 heures.

 

Selon les durées indiquées par M. Christin, la polisseuse orbitale de 2,5 m/s2 à 3,5 m/s2 est utilisée tous les jours soit un maximum de 1,5 heure / jour.

 

Considérant les niveaux de vibrations et leurs durées d’exposition, le facteur vibration n’est pas à risque.

 

 

TEMPS DE RÉCUPÉRATION :

 

On remarque que l’ensemble des activités de travail comprend des périodes de relâchement musculaire, soit en changement de sollicitation, soit des efforts à intensités variables, le tout toujours entrecoupé de périodes de relâchement et également de déplacement entre les différents secteurs.

 

Nous sommes donc en mesure, à partir de cette analyse, de confirmer qu’à travers les activités de travail de technicien esthétique, il n’y a pas les caractéristiques des mouvements répétitifs à risque permettant le développement d’un syndrome du canal carpien au côté droit, lésion retrouvée chez M. Michel Christin [sic]

 

 

[57]        La Commission des lésions professionnelles précise également que, lors de son témoignage, madame Cloutier a déposé des extraits de littérature médicale, soit :

·        Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2];

·        Intracarpal canal pressures : the role of finger, hand, wrist and forearm position[3];

·        Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back[4].

[58]        Après avoir entendu le témoignage de madame Cloutier, la Commission des lésions professionnelles a également pu bénéficier de celui de monsieur Jean-François Babin qui a produit un rapport d’expertise ergonomique le 17 juillet 2012, et ce, à la demande du procureur du travailleur. En regard de ce témoignage et de ce rapport, le présent tribunal retient les éléments suivants.

[59]        Dans un premier temps, monsieur Babin se dit sensiblement d’accord avec les conclusions de madame Cloutier en ce qui concerne les facteurs de risque susceptibles de causer un syndrome du canal carpien. Cependant, il se dit d’avis, en référant à la littérature pertinente à cet effet, qu’il n’est pas nécessaire de retrouver une combinaison de facteurs pour conclure à une relation entre une telle lésion et le travail. Il réfère notamment à l’étude de Bernard (NIOSH)[5] qui a compilé une trentaine d’études épidémiologiques ayant examiné la relation entre l’exposition à différents facteurs de risque et le développement d’un syndrome du canal carpien.

[60]        Par la suite, il tient à apporter une précision en ce qui concerne les normes européennes relatives à l’exposition des travailleurs aux vibrations. À cet égard, il produit une copie de la Directive 2002/44/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 25 juin 2002[6] et attire l’attention du tribunal sur l’article 3 de ladite directive qui prévoit une valeur limite d’exposition journalière normalisée à 5 m/s2 pour une période de référence de huit heures, mais une valeur d’exposition journalière normalisée déclenchant une action au-delà de 2,5 m/s2 pour une période de référence de huit heures. Il soutient donc qu’il y a une règle légale à ne pas dépasser (valeur limite d’exposition) et une règle au-delà de laquelle il y a des risques potentiels pour la santé (valeur d’exposition déclenchant une action). Il ajoute que cette dernière norme doit être établie à une période d’exposition journalière d’environ 90 minutes lorsque les vibrations sont de 6 m/s2, comme c’est le cas pour la polisseuse qu’utilise le travailleur.

[61]        Monsieur Babin attire par la suite l’attention du tribunal sur les mesures qu’il a prises pour estimer la force déployée par le travailleur au niveau des fléchisseurs de la main droite. Il explique avoir utilisé un appareil nommé « biofeedback de type EMG Retrainer ». Il s’agit d’un appareil servant à évaluer le pourcentage de sollicitation d’un muscle par rapport à la contraction maximale volontaire alors que le travailleur exécute les tâches de son emploi. Il précise cependant qu’un tel appareil présente une précision assez faible (5 % en plus ou en moins) et permet donc davantage d’établir un ordre de grandeur plutôt qu’un pourcentage précis de sollicitation musculaire. Il souligne également que les résultats pourraient être faussés si le travailleur ne fait pas un effort maximal lors de la prise de la mesure de référence (capacité maximale volontaire) ou s’il effectue des efforts additionnels et non nécessaires lors des mouvements requis dans le cadre de ses activités de travail. Dans les circonstances, l’évaluateur doit donc toujours s’assurer que les résultats sont compatibles avec les activités de travail réalisées. Dans le cas du travailleur, il estime que les données obtenues sont fiables puisqu’elles représentent un effort de préhension variant de 10 à 20 kilogrammes, ce qui représente un travail léger à modéré. Il fait d’ailleurs remarquer que l’ensemble des activités de la vie quotidienne que toute personne accomplit chaque jour demande des efforts de préhension évalués entre 10 et 15 kilogrammes. Pour terminer sur la question de la force, il mentionne être en désaccord avec la façon de procéder de madame Cloutier. Il estime qu’on ne peut mesurer la force de préhension nécessaire pour manipuler un outil en tenant compte uniquement du poids de cet outil.

[62]        Enfin, tout comme pour le rapport d’expertise de madame Cloutier, le tribunal juge pertinent de reproduire ici les conclusions de monsieur Babin en ce qui concerne la relation entre les tâches du poste de technicien en esthétique automobile et le syndrome du canal carpien qui affecte le travailleur :

Selon notre évaluation, il a été démontré que le travail de technicien en esthétique induit des activités de nettoyage, cirage ou polissage sur une durée moyenne de 75% de la journée de travail.

 

Or, durant cette période, le travailleur doit effectuer des efforts constants de préhension du membre supérieur droit. Selon nos observations, le travailleur doit effectuer des préhensions dynamiques ou statique sur plus de 90% des cycles de travail au niveau de l’arrosage, nettoyage, séchage, polissage ou cirage du véhicule.

 

De plus, il effectue ces gestes avec la présence d’effort de préhension variant de 20 à 40% CMV au niveau de la musculature fléchisseur du poignet droit.

 

Finalement, le travail peut induire des postures contraignantes, l’utilisation d’outil vibratoire et l’exposition au froid.

 

Ces facteurs de risque sont compatible avec la présence d’un syndrome du canal carpien droit chez monsieur Michel Christin.

 

Par conséquent, nous croyons qu’il est plus que probable que le travail de technicien en esthétique soit en relation du syndrome du canal carpien droit de monsieur Christin. [sic]

 

 

[63]        Il y a lieu de souligner que monsieur Babin a également déposé de la littérature médicale dans le cadre de son témoignage, soit un extrait de l’ouvrage Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail[7]

L’AVIS DES MEMBRES

[64]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales divergent d’opinion dans ce dossier.

[65]        Dans un premier temps, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la Commission des lésions professionnelles doit accueillir l’appel de l’employeur et infirmer la décision rendue par la CSST. Il considère en effet que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que le travailleur exerce un emploi impliquant des mouvements répétitifs ou des contraintes suffisantes pour expliquer l’apparition d’un syndrome du canal carpien. Tout en reconnaissant qu’il y a certaines tâches impliquant des mouvements à risque pour le développement d’un syndrome du canal carpien, il estime que celles-ci ne sont pas suffisamment continues et intenses pour expliquer la survenance d’une maladie professionnelle.

[66]        Pour sa part, le membre issu des associations syndicales émet l’opinion que la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête de l’employeur et confirmer la décision rendue par la CSST le 18 octobre 2011. En effet, il estime que la preuve produite démontre que le travailleur exerce un emploi nécessitant des gestes répétés impliquant l’utilisation d’une force modérée et sollicitant les structures du poignet droit. Il retient également que le travailleur exerce de façon occasionnelle des tâches impliquant l’utilisation d’outils qui génèrent des vibrations. Au surplus, il est d’opinion que le fait que la lésion du travailleur se retrouve uniquement au niveau du membre supérieur droit est un élément supplémentaire militant pour la reconnaissance d’une relation avec le travail puisque le travailleur utilise davantage sa main droite dans le cadre de son travail. En conséquence, il estime que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur a subi une maladie professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[67]        La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 juin 2011.

[68]        La notion de « lésion professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[69]        Une simple lecture de cette définition nous permet de comprendre que cette notion couvre trois situations distinctes, soit :

·        la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;

·        la maladie professionnelle;

·        la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[70]        Dans le présent dossier, les prétentions du travailleur ne visent qu’une seule de ces possibilités. En effet, il prétend uniquement que sa lésion, soit un syndrome du canal carpien droit, constitue une maladie professionnelle.

[71]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles limitera donc son analyse de la preuve afin de déterminer si le travailleur a subi ce type de lésion le 3 juin 2011.

[72]        La notion de « maladie professionnelle », tout comme celle de « lésion professionnelle », est définie à l’article 2 de la loi. Cette définition prévoit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14 , a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[73]        Afin de faciliter le fardeau de preuve que doit rencontrer un travailleur, le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle. Cette présomption se retrouve à l’article 29 de la loi et est formulée dans les termes suivants :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[74]        Dans le présent dossier, le travailleur n’a pas prétendu que cette présomption pouvait recevoir application. Le tribunal souligne d’ailleurs que le syndrome du canal carpien n’est pas une maladie énumérée spécifiquement à l’annexe I de la loi.

[75]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit donc se demander si le travailleur s’est déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe en conformité avec les dispositions de l’article 30 de la loi qui prévoit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[76]        Cet article prévoit donc que le travailleur est considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre l’une des deux possibilités suivantes :

·        sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé;

·        sa maladie est reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé.

[77]        Afin d’établir qu’une maladie peut être considérée comme étant caractéristique d’un travail, la preuve devra démontrer qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont atteintes ou que cette maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général[8].

[78]        Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été faite pour démontrer que le syndrome du canal carpien est une maladie caractéristique du travail de technicien en esthétique automobile. En effet, aucune étude statistique ou épidémiologique n’a été produite au tribunal qui pourrait démontrer une prévalence de cette maladie chez des individus exerçant des fonctions similaires à celles exercées par le travailleur.

[79]        En ce qui concerne la maladie qui serait directement reliée aux risques particuliers du travail exercé, la Commission des lésions professionnelles considère que cette notion fait référence au fait qu’un travail particulier fait courir à celui qui l’exerce, en raison de ses conditions d’exécution, un risque de développer une maladie. Le tribunal doit donc, à ce stade, identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant la ou les structures anatomiques lésées ainsi qu’évaluer l’importance de l’exposition en terme de durée, de fréquence et d’intensité[9].

[80]        Il y a donc lieu, dans un premier temps, d’identifier les facteurs biomécaniques et physiques susceptibles d’occasionner un syndrome du canal carpien. En fonction de la preuve présentée lors de l’audience et de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le présent tribunal retient que les mouvements suivants constituent des facteurs de risque :

·        les mouvements de flexion et d’extension des poignets;

·        les mouvements d’inclinaison radiale ou cubitale des poignets;

·        les mouvements de flexion des doigts;

·        les mouvements de préhension pleine main;

·        les mouvements de pince digitale.

[81]        Il faut bien entendu que ces mouvements soient exécutés de manière répétitive, avec force ou dans des amplitudes contraignantes. Le présent tribunal retient qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une combinaison de ces facteurs pour conclure à un risque professionnel.

[82]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient l’étude de Bernard (NIOSH)[10] qui a fait une revue des études sur la question et qui conclut à l’absence d’évidence de relation lors de la seule présence des postures contraignantes, mais qu’il est possible de conclure à une évidence de relation dans les cas de répétitivité ou de force pris isolément. Cette étude conclut cependant que l’évidence de relation sera plus forte s’il y a présence d’une combinaison de ces facteurs.

[83]        Il est également pertinent de rappeler les propos des auteurs dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[11] qui mentionnent que les facteurs de risque sont rarement présents de façon isolée dans une situation de travail et que le risque de développer un trouble musculo-squelettique augmente en fonction du nombre et de l’intensité des facteurs de risque ainsi que de la durée d’exposition. Ils soulignent également que la combinaison des facteurs de risque est encore mal comprise, mais que des études démontrent que certains facteurs de risque pris isolément auraient peu d’effet pour l’apparition d’un trouble musculo-squelettique, mais que lors de certaines combinaisons, il y a une évidence de relation entre cette combinaison et l’apparition d’une lésion. 

[84]        Le tribunal tient également à préciser que la littérature qui a été produite ainsi que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles démontrent l’existence des cofacteurs de risque suivants :

·        les vibrations;

·        le travail au froid;

·        le port de gants;

·        le travail exécuté avec le membre supérieur en élévation antérieure ou en abduction.

[85]        Au sujet des facteurs de risque reliés au développement d’un syndrome du canal carpien, le présent tribunal ne peut que réitérer les propos que tenait la juge administrative Blanchard dans l’affaire Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP[12] :

[37]      Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.

______________

11        Cyr et C.S. Brooks Canada inc., 230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal Technologie Québec inc., 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau

 

 

[86]         Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si ces facteurs de risque sont présents de façon suffisante afin d’établir une relation probable entre le syndrome du canal carpien droit qui affecte le travailleur et ses activités de travail.

[87]        La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve est prépondérante pour établir un tel lien.

[88]        Dans un premier temps, le tribunal conclut que le travailleur exécute des tâches variées dans le cadre de son emploi, mais que celles-ci impliquent presque toujours des mouvements reconnus comme constituant des facteurs de risque dans la survenance d’un syndrome du canal carpien.

[89]        Sans reprendre ici l’ensemble des tâches et mouvements effectués par le travailleur, rappelons que le travail exécuté par celui-ci implique de façon quasi constante des mouvements de préhension pleine main. Son travail implique également de nombreux mouvements d’inclinaison radiale ou cubitale du poignet lors du travail avec le gant de lavage, le chamois ou un chiffon. Il y a également la présence de mouvements de flexion et d’extension du poignet qui sont effectués de façon occasionnelle.

[90]        Sans qualifier le travail que réalise le travailleur de hautement répétitif, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est possible de le considérer comme engendrant des mouvements répétés impliquant les structures mises à contribution pour une lésion au niveau du canal carpien. Dans l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[13], les auteurs précisent :

Même lorsque les gestes sont en apparence différents, ils doivent être considérés dans l’analyse du risque s’ils sollicitent les mêmes structures. Il peut survenir des situations de travail ne rencontrant pas ces critères pour la répétitivité mais constituant un risque de TMS à cause des exigences posturales ou des efforts requis, ou encore de la durée d’exposition. [sic]

 

 

[91]        Le tribunal considère également que l’élément force est présent dans la majorité des tâches exécutées par le travailleur au cours d’une journée de travail. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère comme probantes les mesures de l’intensité de l’effort des tendons fléchisseurs réalisées par monsieur Babin à l’aide de l’appareil « biofeedback de type EMG Retrainer ». Tout en reconnaissant que cet appareil n’est pas des plus précis, il permet néanmoins d’établir un ordre de grandeur en ce qui a trait à la sollicitation musculaire. De plus, monsieur Babin a considéré que les résultats qu’il a obtenus étaient fiables puisqu’ils correspondaient aux observations qu’il a lui-même faites, soit qu’il s’agit d’un travail demandant des efforts légers à modérés.

[92]        Le soussigné tient également à ajouter qu’il considère ces mesures plus valables que celles effectuées par madame Cloutier qui s’est limitée à tenir compte du poids de l’outil manipulé pour mesurer la force de préhension nécessaire. En effet, il est reconnu qu’une certaine force est nécessaire (contractions musculaires) pour simplement soutenir une partie du corps ou effectuer un geste, et ce, même s’il n’y a pas manipulation d’un objet[14].

[93]        Rappelons également que dans l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[15], les auteurs mentionnent que les caractéristiques de l’objet manipulé ou de l’outil utilisé influencent également l’intensité de l’effort fourni par un travailleur. Dans les circonstances, le tribunal considère qu’on ne peut se contenter de tenir compte du poids de l’outil manipulé.

[94]        Il faut aussi prendre en considération que le travailleur exécute des mouvements impliquant des postures contraignantes des divers mouvements du poignet (flexion palmaire, extension, inclinaison radiale et inclinaison cubitale). Rappelons qu’il y a un risque, en ce qui concerne les articulations des membres supérieurs, lorsque la posture dépasse la moitié de l’amplitude articulaire maximale[16].

[95]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a également la présence de cofacteurs de risque, soit l’exposition aux vibrations, le port de gants pour certaines activités de travail ainsi que le maintien du membre supérieur droit en élévation antérieure ou en abduction à plus de 60 degrés lors de certaines tâches de travail.

[96]        En ce qui concerne le travail impliquant des vibrations, la Commission des lésions professionnelles estime que même si la norme légale à ne pas dépasser, adoptée par le Parlement européen, semble être respectée dans le présent dossier, il existe une norme sécuritaire qui elle ne serait pas respectée de façon quotidienne.

[97]        Il y a lieu ici, de l’avis du soussigné, de faire un parallèle avec les cas de surdité professionnelle où la Commission des lésions professionnelles considère que le respect de la norme légale que l’on retrouve au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[17] n’empêche pas de conclure qu’il y a un risque pour la santé auditive des travailleurs.

[98]        Pour ce qui est du port de gants, soulignons que celui-ci à une incidence puisqu’il augmente l’effort qui doit être fourni afin de compenser une perte d’adhérence ou une diminution de la sensibilité tactile[18]

[99]        Avant de conclure, la Commission des lésions professionnelles tient également à ajouter que l’apparition d’un syndrome du canal carpien droit chez un travailleur droitier qui exécute la majorité de ses tâches à l’aide de son membre dominant est un élément additionnel qui milite en faveur de la reconnaissance d’un lien avec le travail. En effet, il est permis de penser que si la maladie du travailleur avait pour origine une cause personnelle sans lien avec les mouvements qu’il exécute à l’aide de son membre supérieur droit, il serait atteint de façon bilatérale.

[100]     Enfin, soulignons que la preuve n’a pas démontré que le travailleur souffre d’une condition médicale reconnue comme étant susceptible de favoriser l’apparition d’un syndrome du canal carpien (obésité, arthrite rhumatoïde, diabète, hypothyroïdie, etc.).

[101]     En ce qui concerne le tabagisme, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve qui lui a été soumise ne permet pas de conclure que cette habitude de vie serait responsable du syndrome du canal carpien droit que présente le travailleur.

[102]     En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve est prépondérante pour décider que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Les Ventes Ford Brunelle ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Michel Christin, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 3 juin 2011, soit un syndrome du canal carpien droit;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Letreiz

 

 

 

Me Isabelle Montpetit

BÉCHARD, MORIN, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

Représentante des parties intéressées (St-Eustache Nissan et Toyota St-Jérôme)

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de la partie intéressée (Michel Christin)

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

[3]           R. WERNER, T. J. ARMSTRONG, C. BIR et M. K. AYLARD, « Intracarpal canal pressures : the role of finger, hand, wrist and forearm position »,(1997) vol. 12, no. 1, Clinical Biomechanics, pp. 44-51.

[4]           UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et P. Bruce BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           « Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 », Journal officiel des Communautés européennes, L177/13.

[7]           Martine BAILLARGEON et Louis PATRY, Les Troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail : définitions, anatomie fonctionnelle, mécanismes physiopathologiques et facteurs de risque, Montréal, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de santé publique, 2003, 68 p.

[8]           Voir notamment : Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Bélisle et Restaurant Mikes, [2007] C.L.P. 1443, révision rejetée, [2008] C.L.P. 780; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins.

[9]           Voir notamment : Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913; Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard et associés, [2009] C.L.P. 126.

[10]         Précitée, note 4.

[11]         Précitée, note 2.

[12]         C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

[13]         Précitée, note 2. Voir au même effet : Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail, précitée, note 7.

[14]         Voir : Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail, précitée, note 7. 

[15]         Précitée, note 2. Voir au même effet : Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail, précitée, note 7.

[16]         Voir Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, précitée, note 2.

[17]         R.R.Q, c. S-2.1, r. 13.

[18]         Voir à cet effet Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, précitée, note 2.

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