Décision

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Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc.

2008 QCCLP 3558

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

20 juin 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

339535-04B-0802

 

Dossier CSST :

129142568

 

Commissaire :

Me Michel Watkins

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Francine Dumas, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gabriel Rainville

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

MGR Fabrication et Réparation Inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 février 2008, monsieur Gabriel Rainville, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 janvier 2008, lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 1er novembre 2007 qui refuse au travailleur le remboursement des coûts d’une voiturette de golf.

[3]                Dans cette même décision, la CSST confirme sa décision du 2 novembre 2007 et refuse de rembourser les frais de réaménagement du terrain du travailleur à la suite de modifications apportées à la route devant son domicile.

[4]                La CSST confirme également sa décision du 15 novembre 2007 par laquelle elle accepte de rembourser au travailleur le coût des travaux d’entretien courant de son domicile, soit la tonte du gazon, le ratissage des feuilles, le taillage de haie et d’arbustes, le cordage de bois de chauffage, le coût d’achat de 15 cordes de bois de chauffage ainsi que pour les travaux de peinture, intérieure et extérieure, mais jusqu’à un montant maximal total de 2 713,00 $.

[5]                Enfin, par cette même décision, la CSST confirme sa décision du 20 novembre 2007 et refuse de rembourser au travailleur le coût d’achat d’un quadriporteur.

[6]                L’audience s’est tenue à Drummondville le 25 avril 2008 en présence du travailleur et de son représentant. La CSST a informé le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a le droit d’obtenir le remboursement ou le paiement de l’ensemble des éléments qu’il revendique à la CSST en raison de ses besoins spécifiques, découlant de sa lésion professionnelle.

LES FAITS

[8]                Le travailleur, monsieur Gabriel Rainville, est un travailleur autonome bénéficiant d’une protection personnelle auprès de la CSST. Son travail consiste à la réparation de machinerie agricole.

[9]                Le 26 janvier 2006, il présente à la CSST une réclamation dans laquelle il déclare avoir subi une lésion professionnelle le 25 novembre 2005. Le travailleur décrit ainsi l’événement au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :

 « Lorsque nettoyé plancher, accroché pied sur plancher, jambe étirée vers l’arrière. Continue à marcher, étiré hanche, douleur bas du dos, difficulté à marcher, douleur sur marche, assis et couché ». [sic]

 

 


[10]           Pour une meilleure compréhension du fait accidentel, le tribunal retient la description suivante rapportée par le Dr Réjean Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale lors de son examen du 14 septembre 2006. Ce médecin rapporte que :

« Le travailleur explique qu’il était affairé à faire le ménage de son garage et en circulant, en traversant son puits dans le plancher sur lequel se trouve des madriers, il s’est accroché le pied droit sur une petite dénivellation et il a perdu l’équilibre, mais n’a pas chuté. Il a sauté sur son membre inférieur gauche pour éviter de tomber. En rétablissant son équilibre, il a exécuté une torsion du tronc vers la droite. Il en est résulté une douleur lombaire paravertébrale impliquant tout le segment lombaire, remontant au niveau dorsal jusqu’à l’omoplate. Il aurait perçu une sensation de craquement et de chaleur. »

 

 

[11]           Le 1er mars 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur sur la base d’un diagnostic de dérangement intervertébral mineur posé par le médecin traitant du travailleur, le Dr De Montigny.

[12]           Par la suite, son état ne s’améliorant pas, le travailleur consulte son médecin à de nombreuses reprises. De son côté, la CSST demande au Dr Hould d’examiner le travailleur. L’opinion de ce médecin différant de celle du médecin traitant, la CSST soumet le litige au Bureau d’évaluation médicale et le 6 septembre 2006, le travailleur est examiné par le Dr Réjean Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[13]           Le Dr Grenier rend son avis le 14 septembre 2006. Il retient, en relation avec l’événement du 25 novembre 2005, le diagnostic d’entorse lombaire greffée sur une discarthrose multi-étagée. Il déclare la lésion consolidée le 25 août 2006, sans nécessité de traitements additionnels. Le Dr Grenier reconnaît au travailleur une atteinte permanente évaluée à 0 %, sans limitations fonctionnelles.

[14]           Le 22 septembre 2006, la CSST rend une décision entérinant cet avis et met fin au versement des indemnités du travailleur, le déclarant par le fait même apte à reprendre son emploi. Le travailleur conteste cette décision.

[15]           Le 25 novembre 2006, la Régie des rentes du Québec accepte la demande d’invalidité totale présentée par le travailleur. Elle lui verse, rétroactivement au 20 septembre 2006, une rente d’invalidité.

[16]           Le 23 mai 2007, la Commission des lésions professionnelle rend une décision qui infirme la décision de la CSST rendue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale[1]. Par cette décision, la Commission des lésions professionnelle est d’avis que le diagnostic retenu par le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait être scindé en deux pour les fins de l’admissibilité de la lésion.

[17]           La Commission des lésions professionnelle déclare donc que le diagnostic de discarthrose multi-étagée est en relation avec l’accident du travail et que cette condition personnelle a été aggravée lors du fait accidentel.

[18]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelle accueille la requête du travailleur, déclare qu’il était incapable d’occuper son emploi prélésionnel et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[19]           À la suite de cette décision, la CSST achemine le dossier du travailleur à son service de la réadaptation. Bien que l’on ne retrouve pas au dossier une décision formelle de la CSST reconnaissant au travailleur le droit à la réadaptation, une note apparaissant au dossier en date du 12 juin 2007 mentionne expressément que le dossier « est admis en réadaptation suite à la décision de la CLP du 25 mai 2007 qui déclare que le travailleur est incapable d’occuper son emploi pré lésionnel et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi ».

[20]           Le 13 juillet 2007, le Dr Pierre Auger examine le travailleur aux fins de l’évaluation des séquelles permanentes découlant de la lésion du travailleur. Au rapport d’évaluation médicale (REM), ce médecin accorde 3,5 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur soit 1,5 % (code 102597) pour entorse sacro-iliaque droite avec séquelles fonctionnelles et 2 % (code 204004) pour entorse dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles.

[21]           Quant aux limitations fonctionnelles, le médecin écrit :

« SÉQUELLES GÊNANT LE TRAVAILLEUR :

 

   Ce monsieur d’après moi souffre de conséquences de cette entorse dorso-lombaire et sacro-iliaque droite et les limitations se retrouvent dans la classe 4 de l’IRSST. Ce monsieur est incapable d’occuper un emploi rémunérateur à raison de 35 heures par semaine à cause de la persistance de la douleur et des impacts sur son humeur et sur ses capacités mentales et physiques. »

 

 

[22]           Une première rencontre en vue de déterminer la capacité du travailleur à occuper un emploi convenable a lieu le 4 octobre 2007. L’agent de la CSST note, lors de cette rencontre, que le travailleur est suivi par le Dr Auger et que ce médecin juge le travailleur inemployable.


[23]           L’agent de la CSST rapporte ceci :

« Actuellement, nous sommes liés par le REM du Dr Auger, lequel émet des limitations fonctionnelles de classe IV. Dans son expertise, le Dr Auger note les éléments suivants par rapport à la condition actuelle du travailleur :

 

-         La douleur est constante;

-         Peut demeurer en position assise et debout environ 15 à 20 minutes (doit                 constamment alterner les positions);

-         La douleur a un impact sur ses AVQ (sa femme doit lui mettre ses bas le matin) et ses AVD;

-         Antécédents médicaux : épisode de lombalgie en 1995, amputation en 1974 des                   2e et 3e doigts de la main gauche, plusieurs opérations pour des problèmes cardiaques et symptômes pulmonaires suite à une exposition au froid en 1975;

-         Traitements de physiothérapie que le travailleur poursuit aux 15 jours;

-         Médication : Célébrex et aspirine (325 mg/ jour);

-         Travailleur pèse aux alentour de 330 livres et mesure 5 pieds et 11 pouces;

-         Limitations fonctionnelles de classe IV, soit :

- Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent    de soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant environ 5 kilos;

- Éviter de travailler en position accroupie;

- Éviter de ramper et de grimper;

- Éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes de flexion, extension                                ou torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

- Éviter de subir des vibrations de basses fréquences ou de contrecoups à la colonne vertébrale;

- Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté     ou glissant, marcher longtemps;

- Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes;

- Éviter de travailler dans des positions instables;

- Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs. »

 

 

[24]           Lors de cette même rencontre, l’agent de la CSST rapporte que le travailleur lui présente différentes demandes. Ces demandes visent :

1.      le remboursement d’une voiturette de golf que s’est procurée le travailleur;

2.      l’achat d’un quadriporteur;

3.      l’achat d’une remorque à quadriporteur;

4.      le remboursement de frais d’entretien courant du domicile;

5.      les frais de terrassement devant la maison du travailleur en raison de travaux effectués par Transport Québec, « 30 pieds à terrasser »;

6.      le paiement de traitements de physiothérapie aux trois semaines.

 

 

[25]           Le 15 octobre 2007, l’agent de réadaptation de la CSST en arrive à la conclusion que le travailleur ne pourra pas exercer d’emploi convenable à temps plein et elle « soumet le dossier pour l’application de l’article 47 LATMP ».

[26]           L’agent de la CSST motive sa décision ainsi :

« Considérant que le travailleur est actuellement âgé de 59 ans;

 

Considérant la condition actuelle du travailleur, c'est-à-dire un diagnostic de D.I.M. lombaire et une condition globale difficile (obésité morbide, problèmes cardiaques, insuffisance circulatoire des membres inférieurs);

 

Considérant que la douleur a un impact important sur ses AVQ (sa femme doit lui mettre ses bas le matin) et ses AVD;

 

Considérant l’expertise du Dr Auger en date du 13-07-2007 qui indique que le travailleur est incapable d’occuper un emploi rémunérateur à raison de 35 heures par semaine à cause de la persistance de la douleur et des impacts sur son humeur et sur ses capacités mentales et physiques;

 

Considérant que le travailleur possède une expérience de travail unique dans le domaine de la réparation de machinerie agricole (travailleur occupe un emploi dans ce secteur depuis 1973 et possédait sa propre compagnie depuis près de 10 ans);

 

Considérant que le travailleur a vendu son entreprise suite à l’événement compte tenu qu’il n’avait plus la capacité physique pour s’en occuper;

 

Considérant que le travailleur ne possède pas de secondaire 3 et ne peut être compétitif sur le marché du travail;

 

Considérant que nous sommes dans l’impossibilité de déterminer un emploi convenable que le travailleur pourrait exercer à temps plein; »

 

 

[27]           À compter de ce moment, la CSST rend plusieurs décisions, dans le cadre des programmes de réadaptation offerts au travailleur et touchant ses différentes demandes.

[28]           Dans sa décision du 20 novembre 2007, la CSST refuse le paiement du quadriporteur que revendique le travailleur pour le motif que « ce matériel n’est pas remboursable par la Commission ».

[29]           En révision, la CSST analyse plutôt cette demande en considérant l’application du Règlement sur l’assistance médicale[3] qui prescrit les conditions de paiement de ce que le règlement appelle des aides techniques. La CSST conclut alors que pour être payable, une aide technique doit être prévue dans la liste en annexe au Règlement et être prescrite par un médecin. En ce qui concerne les aides techniques de locomotion, la CSST écrit :

« Les critères qui sont considérés par la CSST ainsi que par la plupart des organismes (SAAQ, RAMQ, OPCHQ) pour l’attribution d’un quadriporteur sont les suivants :

 

-Le travailleur possède déjà un fauteuil roulant à propulsion manuelle;

-Le travailleur est incapable de marcher et de propulser un fauteuil roulant à propulsion

  manuelle sur de longues distances (140 mètres);

-Le travailleur est apte à faire ses transferts de l’appareil à un autre siège avec un

  minimum d’aide;

-Le travailleur a la capacité fonctionnelle et le jugement nécessaire pour utiliser un

 quadriporteur;

-Le travailleur n’a pas à faire modifier l’appareil de façon importante sauf si cela

  constitue la seule solution envisageable pour permettre la mobilité. »

 

 

[30]           Appliquant ces critères, la CSST refuse la demande du travailleur dans sa décision du 31 janvier 2008, puisqu’il ne possède pas de fauteuil roulant à propulsion manuelle et qu’il a la capacité de marcher sur une distance de plus de 140 mètres. Le réviseur tire cette dernière conclusion de la limitation fonctionnelle reconnue au travailleur voulant « qu’il évite de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes ».

[31]           En ce qui a trait à la voiturette de golf, la CSST déclare que le Règlement sur l’assistance médicale n’en permet pas le remboursement.

[32]           Pour les travaux de réaménagement du terrain devant le domicile du travailleur, la CSST considère qu’elle ne peut les rembourser puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile.

[33]            Cependant, à ce chapitre, la CSST accepte de défrayer les travaux de déneigement, de tonte du gazon, de ratissage des feuilles, de peinture intérieure et extérieure. Elle accepte de plus de payer pour un maximum de 15 cordes de bois servant au chauffage du domicile du travailleur ainsi que pour le cordage de ce bois. Toutefois, la CSST autorise ces divers frais d’entretien courant du domicile qu’à concurrence de 2 713,00 $, soit le maximum annuel autorisé par la loi pour l’année 2007.

[34]           Le travailleur témoigne qu’il possède un terrain de grande superficie sur lequel est situé son domicile (bâtiment 1). On y trouve également trois autres bâtiments qu’il doit continuer à entretenir et à chauffer afin d’éviter leur dépérissement. Il s’agit d’un garage (bâtiment 2), d’un second garage auquel est adjacent un hangar (bâtiment 3) et enfin une grange (bâtiment 4) dans lequel se trouve son atelier et lieu de rangement de ses véhicules et qui servait aux fins de l’entreprise du travailleur. Un plan des lieux est déposé au dossier.

[35]           Le travailleur précise que jusqu’en 2007, le système de chauffage utilisé en était un au bois.  Situé dans le hangar (bâtiment 2), ce système permet de chauffer tous les bâtiments, par circulation d’eau chaude grâce à de la tuyauterie enfouie sous terre.

[36]           Annuellement, le travailleur allègue avoir besoin de 36 cordes de bois pour chauffer son domicile et le garage (bâtiments 1 et 2).

[37]           En raison du litige qui persistait avec la CSST quant au paiement de son bois de chauffage, le travailleur explique qu’il a dû modifier son système pour installer une fournaise à l’huile afin de chauffer l’eau circulant dans la tuyauterie. Ce brûleur a été installé dans le garage (bâtiment 2). Cela lui a permis de chauffer les bâtiments 1 et 2. Il allègue avoir pratiquement cessé de chauffer le hangar (bâtiment 3) depuis. Quant à l’atelier (bâtiment 4), le travailleur précise qu’il devait chauffer ce bâtiment afin d’en préserver l’intégrité et qu’il a pu le faire grâce à un brûleur à l’huile qui y était déjà installé.

[38]           Quant aux autres travaux d’entretien courant de son domicile, soit la tonte du gazon, le ratissage des feuilles, le déneigement et la peinture intérieure et extérieure, le travailleur allègue qu’il doit faire effectuer ces travaux, ne pouvant plus le faire lui-même. Il reproche à la CSST de limiter à un montant forfaitaire le paiement de l’ensemble de ces frais et il soumet au tribunal que cela n’a pas de sens. Le travailleur allègue qu’il ne peut « arriver » dans le montant alloué par la CSST, à obtenir des soumissions d’entrepreneurs prêts à effectuer l’ensemble de ces travaux.

[39]           Le travailleur explique qu’il peut difficilement obtenir plusieurs soumissions de différents entrepreneurs et pour chaque type de travaux (déneigement, gazon, etc.), puisqu’il habite en « campagne ». Le travailleur explique qu’il n’existe pas beaucoup d’entrepreneurs différents, contrairement à la ville. Il dépose au dossier une soumission qu’il a obtenue pour l’hiver 2007-2008 pour le déneigement de sa « cours » et indique que cela ne règle pas le problème comme en fait fois une facture qu’il a dû acquitter, en surplus, le 17 mars 2008 alors que son assureur l’a obligé à faire déneiger 12 portes de ses bâtiments.

[40]           Le travailleur explique que la CSST devrait lui permettre de « gérer » les contrats qu’il accorde aux divers entrepreneurs chargés de faire les travaux d’entretien courant de son domicile.

[41]           Par ailleurs, le travailleur explique que le Ministère des Transports a effectué d’importants travaux de voirie sur toute la longueur de la façade de son terrain, à savoir le réaménagement de la route 122. Le travailleur dépose des photographies montrant lesdits travaux.

[42]           Interrogé sur la raison de ces travaux par le Ministère des Transports, le travailleur précise qu’ils sont en projet depuis de nombreuses années, mais que le Ministère ne s’est décidé que récemment à les faire. Il précise que si les travaux de déplacement de la route se sont échelonnés du mois de juin 2007 au 15 novembre 2007, des travaux préalables d’enlèvement de poteaux électriques ont été réalisés à l’hiver 2007.

[43]           Essentiellement, en raison du déplacement de l’emprise de la route, le travailleur a dû combler un fossé, en le remblayant, sur une longueur d’environ 365 pieds. Le travailleur précise que l’accès à son domicile rendait obligatoire, du moins sur une partie de cette longueur, soit environ 30 pieds, ce remblaiement du fossé.

[44]           Le travailleur a fait effectuer les travaux de remblaiement par l’octroi de contrats à des sous-traitants engagés à la réfection de la route par le Ministère des Transports.  De plus, il a pu utiliser la terre fournie par le ministère des Transports pour le remblaiement. S’il n’a pas eu à payer pour les matériaux de remblai, il a défrayé le coût des travaux.

[45]           Le travailleur précise enfin qu’il reste maintenant à terminer les travaux de réaménagement en question par l’enlèvement de « pierrailles » et par le gazonnement. Il ajoute que s’il n’avait pas eu son accident du travail et que s’il avait été apte physiquement à faire ces travaux, il les aurait faits lui-même.

[46]           D’autre part, le travailleur explique qu’en raison des séquelles qu’il conserve de son accident du travail, il peut difficilement marcher plus de 25 à 30 pieds sans ressentir des douleurs. Il précise qu’il peut marcher environ 5 minutes à la fois et qu’il doit s’asseoir régulièrement, histoire de changer de position.

[47]           Le travailleur indique au tribunal que pour ces raisons, il a besoin d’un quadriporteur car il ne peut vaquer à de simples activités quotidiennes. Le travailleur mentionne, par exemple, que s’il peut conduire son véhicule pour accompagner sa conjointe au centre d’achat, il doit demeurer dans son véhicule sans pouvoir l’accompagner. Il en est de même pour ses activités de loisir, tel se rendre dans un parc ou à une exposition.

[48]           Le travailleur dépose au dossier une prescription émise par son médecin, le Dr Jutras le 13 décembre 2007. Ce médecin « prescrit » au travailleur un quadriporteur. Une mention est ajoutée au document précisant : « lombalgie après avoir marché 25-30 pieds ».

[49]           Le travailleur mentionne au sujet du quadriporteur avoir fait des recherches en vue de présenter une demande à la CSST et avoir obtenu une seule soumission, pour un modèle de marque Landcruiser-889XLS, à un coût de 5 600.00 $. Le travailleur précise n’avoir pas retenu d’autre modèle, car le Landcruiser-889XLS serait le seul pouvant supporter son poids. Il précise ne pas avoir acheté ledit quadriporteur.

[50]           Par contre, le travailleur a acheté le 20 avril 2007, au coût de 3 247,57 $, une voiturette de golf dont il a demandé le remboursement à la CSST.

[51]           Le travailleur explique que cette voiturette lui permet de se déplacer sur son terrain, entre les divers bâtiments qu’on y retrouve. Il indique qu’un tel véhicule est nécessaire du fait de sa capacité limitée à se déplacer et que par exemple, un quadriporteur ne ferait pas l’affaire sur le terrain, puisqu’on y trouve des dénivellations.

L’AVIS DES MEMBRES

[52]           Unanimement, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la réclamation du travailleur au sujet du quadriporteur qu’il réclame. Les membres considèrent que ce véhicule pourra rendre le travailleur plus autonome dans ses déplacements et pourra lui permettre de pallier aux limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion.

[53]           Les membres sont d’avis que le travailleur a le droit d’obtenir ce véhicule en raison même du principe de la réadaptation sociale énoncé à l’article 151 de la loi.

[54]           Les membres sont toutefois d’avis que le travailleur n’a pas le droit au remboursement de la voiturette de golf qu’il s’est procuré, ce véhicule n’étant pas payable en vertu de la loi et du Règlement sur l’assistance médicale. Les membres partagent également l’avis que cette voiturette n’est pas nécessaire au travailleur afin qu’il se déplace sur son propre terrain.

[55]           Les membres sont également du même avis en ce qui concerne tous les travaux d’entretien courant du domicile. Le travailleur a le droit au remboursement des dépenses encourues pour faire exécuter ces travaux, mais jusqu’au maximum annuel prévu à la loi.

[56]           Quant aux travaux de terrassement du terrain du travailleur requis par le réaménagement de la route passant devant son domicile, les membres sont d’avis que ces travaux ne constituent pas des « travaux courants d’entretien du domicile » au sens de la loi et le travailleur ne peut donc être remboursé à cet égard. Pour les membres, ces travaux n’ont rien de courant et ils auraient dû être faits par le travailleur même s’il n’avait pas subi de lésion professionnelle.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[57]           La Commission des lésions professionnelle doit déterminer si le travailleur a droit au paiement ou au remboursement par la CSST de divers frais, dans le cadre de son programme de réadaptation. Ces frais visent :

1.      l’achat d’un quadriporteur;

2.      le remboursement d’une voiturette de golf;

3.      le remboursement de divers travaux d’entretien courant de son domicile;

4.      le remboursement de dépenses encourues pour le réaménagement de son terrain.

 

 

[58]           Le droit à la réadaptation est consacré à l’article 1 de la loi qui énonce:

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[59]           Les conditions d’ouverture au droit à la réadaptation sont prévues à l’article 145 :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[60]            La loi prévoit qu’un travailleur qui a droit à la réadaptation pourra bénéficier, selon le cas, de mesures visant à favoriser sa réadaptation physique (articles 148 à 150 LATMP), sa réadaptation sociale (articles 151 à 165 LATMP) et sa réadaptation professionnelle (articles 166 à 178 LATMP).


[61]           En matière de réadaptation sociale, la loi énonce ceci : 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[62]           L’article 181 de la loi mentionne quant à lui que la CSST assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 


[63]           Enfin, l’article 184 de la loi, prévoit ceci :

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[64]           En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles constate que le droit du travailleur à la réadaptation n’est nullement remis en question malgré le fait qu’aucune décision formelle ne se retrouve au dossier.

[65]           En fait, tel qu’il appert de sa note du 15 octobre 2007, la CSST a même déclaré le travailleur « inemployable » en ce qu’elle ne pouvait établir pour lui un emploi convenable en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge du travailleur. À compter de ce moment, la CSST a traité diverses demandes du travailleur dans l’application de mesures de réadaptations.

[66]           Dans le présent dossier, les contestations de la part du travailleur s’inscrivent à l’égard de mesures touchant des questions de réadaptation sociales.

1- L’achat d’un quadriporteur

[67]           La Commission des lésions professionnelle est d’avis que la réclamation du travailleur a l’égard du quadriporteur qu’il réclame est bien fondée.

[68]           Le tribunal rappelle que l’événement du 25 novembre 2005 a eu des conséquences très fâcheuses. Le travailleur en a gardé d’importantes limitations fonctionnelles de même qu’une atteinte permanente, sans compter les douleurs importantes qui l’affligent.

[69]           Ses limitations fonctionnelles, telles qu’émises par le Dr Auger, impliquent qu’il ne peut marcher que sur de courtes distances et qu’il « doit éviter de marcher longtemps ». Selon son témoignage, le travailleur ne peut marcher plus de 5 minutes à la fois. Avec de telles limitations, le travailleur n’est ni plus ni moins que confiné à la maison ou dans sa voiture. Il va sans dire que cela contraste grandement avec la vie qu’il menait avant la lésion professionnelle tel que relaté dans son témoignage.

[70]           Le tribunal partage entièrement les motifs émis par le commissaire Clément dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec[4] dans laquelle il en arrive à la conclusion que le travailleur a le droit d’obtenir un quadriporteur. Le commissaire Clément s’exprime ainsi :

« L’octroi de cet équipement au travailleur découle en ligne directe de la lettre et de l’esprit de la Loi puisqu’il permettra de réparer les conséquences de la lésion professionnelle grave qu’il a subie. Il permettra également la réinsertion sociale du travailleur en lui permettant de recommencer à accompagner sa femme lors des marches journalières, en lui permettant d’aller magasiner seul, d’effectuer des sorties, de circuler sur le terrain de camping qu’il fréquente etc. En cette matière, le tribunal réfère au témoignage de M. et Mme Jourdain. Le tribunal croit que sans cet équipement, le travailleur serait ni plus ni moins que confiné à son domicile et à sa voiture, ce qui aurait pour effet de l’isoler de son milieu et de sa communauté. Il va sans dire qu’une telle situation va carrément à l’encontre du but proposé par le législateur en matière de réadaptation sociale. Un tel équipement pourra lui permettre, comme le prévoit l’article 151, de surmonter dans la mesure du possible les conséquences sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement des activités qu’il accomplissait autrefois. »

 

 

[71]           Le tribunal voit de grandes analogies entre cette affaire et le présent cas. Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il a besoin d’un quadriporteur afin qu’il ne soit pas confiné à l’isolement de son domicile ou a son seul véhicule dont il ne pourrait pas sortir pour vaquer à ses occupations rendu à destination. Le poids du travailleur fait en sorte qu’un fauteuil roulant ne serait pas suffisant pour répondre à ses besoins. Sa capacité de marcher est également fort restreinte, c’est pourquoi son médecin lui a prescrit l’usage d’un quadriporteur.

[72]           La Commission des lésions professionnelle est d’avis qu’en vertu des termes mêmes de l’article 151 de la loi, le travailleur a droit au quadriporteur qu’il réclame dans les circonstances.

[73]            Au surplus, le tribunal est d’avis que l’achat d’un tel équipement s’inscrit dans le cadre de l’article 152 de la loi. À ce sujet, le tribunal partage l’avis voulant que la liste des mesures édictées à cet article n’est pas exhaustive[5], étant donné l’usage de l’expression « comprend notamment », ce qui a permis au tribunal de reconnaître, à de nombreuses reprises, le droit d’un travailleur au paiement d’un quadriporteur[6].

[74]           Quant à la politique sur laquelle s’est appuyée la CSST dans sa décision rendue en révision dans le présent dossier, elle avait aussi été utilisée par la CSST dans l’affaire Jourdain. À ce sujet, le tribunal partage également l’avis du commissaire Clément émis dans cette même décision, lorsqu’il souligne qu’une telle politique n’a pas force de loi et que les textes législatifs doivent primer[7].

[75]           Si le tribunal reconnaît que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat du triporteur qu’il désire, le tribunal ne peut par ailleurs déterminer le montant auquel a droit le travailleur à cet égard. En effet, le travailleur n’a pas encore procédé à l’achat de ce véhicule.

2- Le remboursement d’une voiturette de golf

[76]           La CSST refuse au travailleur le remboursement du coût d’achat de la voiturette de golf qu’il s’est procuré au motif que le Règlement sur l’assistance médicale ne prévoit pas une telle possibilité.

[77]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette décision est bien fondée, pour les raisons suivantes.

[78]           Les articles 188 et 189 de la loi prévoient ceci :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 


189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

(les soulignés sont du tribunal)

 

 

[79]           Le Règlement sur l’assistance médicale précise les divers soins, traitements, aides techniques et autres frais qui sont visés au paragraphe 5° de l’article 189 de la loi. Les articles pertinents du Règlement mentionnent ceci :

2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.

 

3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

ANNEXE II

(a. 18, 19, 23 et 24)

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

AIDES TECHNIQUES

1. Aides techniques de locomotion:

1° le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;

2°le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle;

3° le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

 

 

[80]           À la face même du Règlement, une voiturette de golf n’est pas une aide technique et ne peut être remboursée au titre de l’assistance médicale auquel a droit le travailleur en vertu de l’article 188 de la loi.

[81]           L'article 189 de la loi, en précisant que l'assistance médicale « consiste en ce qui suit», limite les prestations d'assistance médicale qui peuvent être accordées au travailleur en raison de sa lésion professionnelle.  C'est ainsi que la Commission des lésions professionnelles a interprété la portée de l'article 189 paragraphe 5 et l'annexe II en décidant qu'un travailleur n'a pas droit au remboursement d'un aide technique qui n'est pas prévu à l'annexe II du Règlement de l'assistance médicale[8].

[82]           Le tribunal est également d’avis que l’achat de cette voiturette de golf ne peut être remboursée au travailleur à la lumière des articles 151 et 152 de la loi, c'est-à-dire comme mesure de réadaptation sociale.

[83]           Le tribunal a mentionné précédemment les raisons pour lesquelles le travailleur a droit au paiement d’un quadriporteur, à savoir lui permettre de pallier à ses importantes limitations fonctionnelles et ne pas être confiné à son domicile ou à son véhicule.

[84]           Le tribunal est d’avis que les mêmes principes ne peuvent s’appliquer à l’égard de la voiturette de golf.

[85]           En effet, le tribunal ne voit pas en quoi cette voiturette permet de pallier aux limitations fonctionnelles qui subsistent chez le travailleur en raison de sa lésion professionnelle.

[86]           Rappelons que selon le Dr Auger les limitations fonctionnelles du travailleur, pour ce qui est de ses déplacements, sont :

-         « Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté ou glissant, marcher longtemps;

-         Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 30 à 60 minutes;

-         Éviter de travailler dans des positions instables;

-         Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs. »

 

 

[87]           Le travailleur a expliqué à l’audience que sa voiturette de golf lui permettait de se déplacer sur son terrain, entre les divers bâtiments qui s’y trouvent. Le tribunal ne doute pas que la voiturette de golf facilite les déplacements du travailleur, mais l’on ne parle pas ici, comme dans le cas du quadriporteur, de déplacements sur de longues distances afin de redonner une certaine qualité à la vie sociale du travailleur.

[88]           Le travailleur n’a pas indiqué que son terrain est accidenté et même si tel était le cas, une voiturette de golf ne lui serait d’aucun secours.

[89]           Le tribunal est d’avis que le travailleur peut se rendre d’un bâtiment à l’autre sur son terrain, sans que cela ne contrevienne à ses limitations fonctionnelles. De l’avis du tribunal, le travailleur peut marcher sur de courtes distances, à son rythme, et se reposer lorsqu’il en ressent le besoin, lorsqu’il doit se déplacer d’un local à l’autre de sa propriété.

[90]           Il est à noter à ce sujet que le Dr Auger a d’ailleurs « prescrit » le quadriporteur au travailleur, mais pas sa voiturette de golf. Au soutien de cette prescription, le Dr Auger mentionne que le travailleur souffre de lombalgie après avoir marché 25-30 pieds.

[91]           Pour le tribunal, le travailleur souffre sans doute de lombalgie après une courte marche, mais cela ne signifie pas que cela contrevienne à ses limitations fonctionnelles[9]. Le tribunal note enfin que le travailleur n’a pas obtenu une prescription de son médecin pour avant de se procurer sa voiturette de golf.

[92]           La CSST pourrait-elle, par application de l’article 184 (5) de la loi autoriser le remboursement de la voiturette de golf comme « mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle »?

[93]            Sur cette question, le tribunal partage l’avis de la commissaire Lemire dans l’affaire Gilbert et Minnova inc.[10] à l’effet qu’il faut une raison majeure pour que la CSST ait à défrayer, en vertu de l’article 184 de la loi le coût d’un équipement qui n’est pas visé au Règlement sur l’assistance médicale, adopté sous l’égide de l’article 189 de la loi. Pour les raisons mentionnées précédemment, le tribunal ne voit pas, dans le présent dossier, de motifs pouvant permettre de déroger aux conditions d’application de l’article 189 de la loi.

[94]           Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement qu’il réclame pour l’achat de sa voiturette de golf.

3- Le remboursement de divers travaux d’entretien courant de son domicile

 

[95]            Dans sa décision du 31 janvier 2008, la CSST a accepté de défrayer les travaux de déneigement, de tonte du gazon, de ratissage des feuilles et de peinture intérieure et extérieure. Elle accepte de plus de payer pour un maximum de 15 cordes de bois servant au chauffage du domicile du travailleur ainsi que pour le cordage de ce bois. Toutefois, la CSST n’autorise ces divers frais d’entretien courant du domicile qu’à concurrence de 2 713,00 $, soit le maximum annuel autorisé par la loi pour l’année 2007.

[96]           Il n’est nullement remis en question que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente grave, selon l’article 165 de la loi. La jurisprudence enseigne que cet article doit être lu dans le contexte de l'objet et du but recherché par la réadaptation sociale. Il y a donc lieu d'analyser le caractère grave d'une atteinte permanente en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les différentes activités d’entretien courant de son domicile[11].

[97]           Le tribunal reconnaît que le travailleur a le droit au remboursement des travaux de déneigement, de tonte du gazon, de ratissage des feuilles et de peinture pour son domicile. Il s’agit là de travaux d’entretien courant du domicile tel que l’a reconnu la Commission des lésions professionnelle à de nombreuses reprises.

[98]           De même, le travailleur a droit au cordage et au paiement du bois de chauffage nécessaire à son domicile, ces éléments étant également visés par la notion de travaux d’entretien courant du domicile de l’article 152 de la loi, tel que l’a énoncé la jurisprudence du tribunal.

[99]           Le travailleur ne conteste évidemment pas la nature des travaux dont le remboursement a été autorisé, mais seulement la limite monétaire de 2 713,00 $ du remboursement.

[100]       Le tribunal comprend l’insatisfaction que ressent le travailleur à l’endroit de la CSST quant au montant global que celle-ci accepte de défrayer pour l’ensemble des travaux d’entretien courant du domicile, qu’elle autorise par ailleurs.

[101]       Par exemple, la CSST n’accepte de payer que pour un maximum de 15 cordes de bois de chauffage alors que la preuve établie par le travailleur, en raison du système de chauffage particulier de son domicile, requiert l’utilisation de 36 cordes annuellement.

[102]       Sur ce point précis, le tribunal est d’avis qu’à partir du moment ou la CSST a reconnu que le travailleur a le droit d’être remboursé pour son bois de chauffage, elle ne peut limiter le nombre de cordes de bois qu’elle doit défrayer, mais bien payer en fonction des besoins réels du travailleur en ce domaine[12].

[103]       De même, le travailleur allègue que la CSST lui demande de fournir des soumissions de plusieurs entrepreneurs différents, pour chaque type de travail à faire exécuter, et que cela est trop difficile étant donné qu’il habite en campagne et non à la ville.

[104]       Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelle a établi que la CSST se devait de rembourser les frais d’entretien courant du domicile visés aux articles 152 et 165 de la loi, lorsque le travailleur lui présente une facture démontrant que les frais ont été engagés[13] et qu’elle ne peut par exemple exiger de soumissions[14], ou ajouter d’autres conditions non prévues à la loi[15].

[105]       En ce sens, le tribunal donne raison au travailleur lorsqu’il réclame le « droit de gérer l’attribution des contrats » qu’il accorde aux différents entrepreneurs dont il retient les services pour effectuer ses travaux d’entretien courant.

[106]       Toutefois, le tribunal ne peut faire droit à la réclamation du travailleur qui juge insuffisant le montant de 2 713,00 $ que lui accorde la CSST, pour l’année 2007, pour l’ensemble des travaux d’entretien courant du domicile qu’elle lui reconnaît par ailleurs.

[107]       Ce montant maximal est celui qu’autorise la loi. Le tribunal précise qu’il s’agit du montant revalorisé annuellement en vertu des articles 118 et 119 de la loi.

[108]       Malgré toute la sympathie qu’amène la situation du travailleur, le tribunal ne peut excéder le montant que la loi autorise. La Commission des lésions professionnelle s’est prononcée en ce sens dans des situations semblables à celle vécue par le travailleur.

[109]       Dans l’affaire Forget et Chemins de fer Nationaux du Canada[16], le travailleur contestait la décision de la CSST de ne lui rembourser que la somme de 2 554,00 $, soit le maximum autorisé par la loi pour couvrir les frais d’entretien courant du domicile pour l’année 2004, plutôt que le montant de 2 850,00 $, payé par le travailleur, pour des travaux de peinture. Le Commissaire Robichaud refuse la demande du travailleur. Il écrit :

 « Ainsi, en 2004, le montant maximum était rendu à 2 554 $ par année. Cette façon pour la CSST d’augmenter annuellement le montant maximum pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie n’a jamais été contestée. Ce n’est pas non plus cette augmentation qui est ici contestée, mais plutôt le fait qu’il y ait un montant maximum qui empêche le travailleur de se voir rembourser la totalité des sommes qu’il a dû verser pour la peinture de son domicile.

 

Le tribunal a expliqué au travailleur qu’il n’avait pas compétence pour ordonner à la CSST de rembourser des frais qui dépassent le maximum prévu par la loi. Le texte de l’article 165 ne souffre d’aucune interprétation différente possible : le travailleur ne peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter des travaux d’entretien, par ailleurs admissibles, que jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu. C’est d’ailleurs en tenant compte de cette contrainte légale que la Commission des lésions professionnelles, dans sa décision du 13 juillet 2004, en faveur du travailleur, précisait que le remboursement des travaux d’entretien de son terrain, de même que la taille des haies de cèdres, devait se faire « jusqu’à concurrence du montant maximal prévu par la loi à cette fin. »

 

 

[110]       Le tribunal partage entièrement l’avis du commissaire Robichaud et constate que le travailleur ne peut recevoir plus que le montant de 2 713,00 $, en 2007, pour l’ensemble des travaux d’entretien courant de son domicile et visés par les articles 152 et 165 de la loi.

[111]       C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivé le tribunal dans de nombreuses autres décisions[17].

4- Le remboursement de dépenses encourues pour le réaménagement du terrain

[112]       Le travailleur a longuement expliqué qu’en raison de travaux de relocalisation de la route 122 passant devant son domicile par le Ministère des Transports, il a dû réaménager son terrain sur toute la longueur desdits travaux, notamment en ce qui concerne une largeur d’environ 30 pieds servant d’accès à son domicile.

[113]       Le travailleur a décrit la nature des travaux en question et le fait qu’il a retenu les services d’un sous-traitant du maître d’œuvre pour les effectuer. Le travailleur a également précisé qu’il restait à faire des travaux d’enlèvement de « pierrailles » et du gazonnement afin de compléter ce réaménagement.

[114]       Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des dépenses encourues pour le terrassement requis par le réaménagement de son terrain dans le présent cas pour les raisons suivantes.

[115]       L’article 152 de la loi spécifie qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre le remboursement des travaux d’entretien courant du domicile.

[116]       La jurisprudence a défini ce qu’il faut entendre de l’expression « entretien courant du domicile ». Il s’agit des travaux d’entretien habituels et ordinaires du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires[18].

[117]       C’est ainsi que le tribunal a déjà déterminé sur ce sujet que :

-        des travaux de solidification des fondations d'une résidence ne sont pas des travaux d'entretien courant mais des travaux inhabituels[19];

-        le remplacement de la tuyauterie d'une cheminée installée depuis 22 ans est une réfection majeure inhabituelle[20];

-        les travaux de réfection des planchers de bois sont des travaux d'amélioration du domicile de nature volontaire et, à ce titre, leur coût ne peut être remboursé[21];

-        la rénovation générale d'un domicile ne constitue pas un travail d'entretien et les coûts engendrés par celle-ci ne peuvent être remboursés[22];

-        le remplacement des fenêtres d'une maison est une réfection majeure inhabituelle[23];

-        la construction d'une galerie et le remplacement d'une porte ne sont pas des travaux d'entretien courant du domicile. Il ne s'agit pas là de travaux habituels et ordinaires[24];

-        des travaux afférents à la toiture d'une maison ne sont pas des travaux d'entretien courant du domicile en raison de leur caractère inhabituel[25];

-        la modification d'un système de chauffage, soit le remplacement d'une « fournaise au bois » par un système de type « bi-énergie », est une réfection majeure inhabituelle qui ne relève pas des travaux d'entretien courant d'un domicile[26];


-        les travaux d'installation d'une nouvelle clôture au domicile du travailleur ne font pas partie des travaux d'entretien courant du domicile. Il s'agit plutôt de travaux de construction ou de réaménagement d'un terrain, lesquels ne sont pas couverts par la loi[27];

-        la réparation d'un solage en raison d'une infiltration d'eau ne constitue pas des travaux d'entretien courant du domicile. Il s'agit d'une réparation inhabituelle ou extraordinaire qui représente plutôt de l'entretien majeur et ne peut faire l'objet d'assistance financière[28];

-        le remplacement d’une porte et la pose de 4 fenêtres ne constituent pas des travaux courants[29];

-        les travaux d’abatage d’arbres, d’excavation et d’aménagement paysager réalisés à la résidence du travailleur ne sont pas des travaux d’entretien courant[30].

 

[118]       Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que les travaux de réaménagement de son terrain en raison du déplacement de la route qui le borde ne sont pas des travaux d’entretien courant du domicile.

[119]       Il n’est certes pas courant de devoir refaire le terrassement d’une partie de son terrain sur une longueur de 365 pieds; il l’est encore moins de devoir le faire parce que le Ministère des Transports juge nécessaire de déplacer l’emprise d’une route.

[120]       En fait, le tribunal est d’avis qu’il s’agit bien de travaux extraordinaires et inhabituels, au sens de la jurisprudence, et non de travaux courants d’entretien du domicile au sens des articles 152 et 165 de la loi.

[121]       Au surplus, le tribunal retient du témoignage du travailleur que ces travaux de déplacement de l’emprise de la route par le Ministère des Transports devant le domicile du travailleur sont prévus depuis fort longtemps et qu’en définitive, le travailleur aurait dû effectuer le réaménagement de son terrain en découlant même s’il n’avait pas subi de lésion professionnelle. En ce sens, le tribunal est d’avis que les travaux en question ne sont que fortuitement et par un jeu de circonstances reliés à l’existence de sa lésion professionnelle et des séquelles que le travailleur en a conservé.

 

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Gabriel Rainville, le travailleur, déposée le 6 février 2008;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 janvier 2008 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a le droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur sur présentation de pièces justificatives;  

CONFIRME  la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 janvier 2008 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas le droit d’être remboursé du coût d’achat de sa voiturette de golf;

DÉCLARE que le travailleur a le droit au remboursement des travaux d’entretien courant de son domicile, soit le déneigement, la tonte du gazon, le ratissage des feuilles et la peinture intérieure et extérieure, mais jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu à la loi, et ce, pour l’ensemble de ces travaux;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas le droit d’être remboursé pour le coût des travaux de réaménagement de son terrain.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Watkins

 

Commissaire

 

 

Monsieur Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Rainville et MGR Fabrication & réparation Inc., C.L.P. 304338-04B-0611, 23 mai 2007, S. Lemire

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Règlement sur l'assistance médicale, (1993) 125 G.O. II, 1331

 

[4]           C.L.P. 201484-04-0303, 31 octobre 2003, J.-F.Clément

[5]           Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire; Construction en     Télécommunication A.R. ltée et Lapointe, [1993] C.A.L.P. 1016 (décision accueillant la requête en     révision); Mathieu et Désourdy-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre      1999 J. Landry; Julien et Const. Nationair inc., C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif;             Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769 ; Du Tremble et Toitures Protech, C.L.P.             239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.

[6]           Ouellet et Samson, Bélair & ass. syndic, [1998] C.L.P. 1188 ; Gamelin et L. St-Germain & frères,             C.L.P. 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, N. Blanchard; Jourdain et Hydro-Québec, supra,     note 4; Bourassa et Hôpital général juif Mortimer B. Davis, [2003] C.L.P. 1415 ; Roberge et         Marché Lafrance et CSST, C.L.P. 291054-05-0606, 28 juin 2007, L. Boudreault (révision pour            cause pendante) ; Lefebvre et Les Ameublements G.B. Inc. (faillite), C.L.P. 169212-64-0109, 12             février 2002, F. Poupart

[7]           Supra note 4, page 15

[8]           Sigouin et Planterra Ltée, C.L.P. 169297-62C-0109, 28 mars 2002, L. Nadeau; Gilbert et Minnova inc., C.L.P. 131256-08-0001, 19 février 2001, Y. Lemire; Labrèche et Mario Landry enr., C.L.P. 129260-63-0001, 8 février 2001, J.-M. Charrette; Packwood et Dépanneur Packwood et fils enr., C.L.P.181381-64-0204, 26 juillet 2002, L. Landriault

 

[9]           Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 17 mai 2007, A. Gauthier, révision rejetée, 26        novembre 2007, S.Sénéchal

[10]          Supra note 8

[11]         Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy; Boileau et             Les Centres jeunesse de Montréal, C.L.P. 103621-71-9807, 1er février 1999, Anne Vaillancourt;            Filion et P.E. Boisvert auto ltée, C.L.P. 110531-63-9902, 15 novembre 2000, M. Gauthier; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture

[12]         Pronovost et Groleau, C.L.P. 243655-04-0409, 6 décembre 2004, M. Carignan ;  

[13]         Nadeau et Motel Bond (fermé), C.L.P. 296412-64-0607, 31 mai 2007, D.Armand

[14]         Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, L. Couture ;         Nadeau et Motel Bond (fermé), C.L.P. 251109-64-0412, 21 octobre 2005, F. Poupart; Piché et    Forages Dominik (1981) inc., C.L.P.,322769-08-0707, 21 janvier 2008, F.Daigneault

[15]         Millaire et Sport motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart;      Nadeau et Prévost Car inc., C.L.P. 313555-01A-0703, 7 septembre 2007, S. Lemire; Babeu et    Boulangeries Weston Québec Ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.

[16]          C.L.P. 257631-72-0503, 19 août 2005, G.Robichaud

[17]         Jean et Lambert Somec inc., C.L.P. 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger; Tremblay et Centre de santé des Nord-côtiers, C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Boudreault; Lefebvre et Entreprise de soudure Mohamed, C.L.P. 141969-72-0007, 3 mai 2001, C.-A. Ducharme; Forget et Chemins de fer Nationaux du Canada, C.L.P. 284473-71-0603, 26 juillet 2006, C.Racine; Piché et Forages Dominik (1981) inc., supra note 14; Lio-Mascaro et Rayonese textiles inc., C.L.P.26320-64-0505, 3 mai 2006, J.-F.Martel; Millaire et  Sport motorisé Millaire inc., supra note 15; Tremblay et Centre de Santé des Nord-Côtiers, C.L.P.252181-09-0501, 13 juillet 2005, L.Boudreault; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin; Drapeau et Global Électrique inc., C.L.P. 315506-63-0704, 14 mars 2008, J.-P. Arsenault.

[18]          Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Pelletier et CSST, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire

 

[19]          Supra note 18; Savard et Jean Leclerc Excavation, C.L.P. 94640-03-9803, 21 octobre 1998 ,

            G. Godin

[20]          Savard et Entreprises P.E.B. ltée, [1992] C.A.L.P. 89 .

[21]          Gagnon et Bombardier inc., C.A.L.P.30854-01-9108, 25 juin 1993, D. Beaulieu.

[22]          Coulombe et Les industries Abex ltée, C.A.L.P. 22584-63-9010, 27 septembre 1993,       F. Dion-Drapeau.

[23]          Desrochers et Clément Glode inc.,C.A.L.P. 44580-03-9210, 18 mai 1994, R. Chartier.

[24]          Robitaille et Ville de Montréal, C.A.L.P.45297-62-9209, 20 décembre 1994, B. Lemay.

[25]          Laneri et Entretien Servimax inc., [1995] C.A.L.P. 521 ; Ménard et Johnson & Johnson inc.,          C.A.L.P.75253-61-9512, 2 décembre 1996, A. Leydet; Lapointe et Inter-State Labour Supply,           C.L.P.105563-63-9810, 4 juin 1999, J.-M. Charette; Hébert et Service de transport VIC inc.,           C.L.P.73004-63-9509, 4 octobre 1999, M.-A. Jobidon; Gauvreau et Cegelec Entreprises 1991          inc., C.L.P.173856-08-0111, 2 juillet 2002, Monique Lamarre; Arbour et Chemins de fer nationaux             du Canada, C.L.P.179806-71-0202, 18 septembre 2002, B. Roy.

[26]          Pouliot et Granits Appalaches inc.,C.A.L.P. 66196-03-9501, 12 juin 1995, C. Bérubé, (J7-06-03).

[27]          Fiset et Transport Meloche inc., C.L.P.224932-62A-0401, 24 août 2004, C. Demers.

[28]          Sheink et Lab Société en commandite Bell, C.L.P. 312310-03B-0703, 18 janvier 2008,

            C. Lavigne.

[29]          Laurent et Service Cité propre inc., C.L.P. 336748-04-0801, 6 mai 2008, D.Therrien

[30]          Girard ltée et Société d’électrolyse et de chimie Alcan, C.L.P. 321314-02-0706, 20 décembre 2007, J. Grégoire

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