Distribution de livres Transcontinental |
2010 QCCLP 955 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 19 février 2009, Distribution de livres Transcontinental (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juin 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Carmine Loffredi (le travailleur) le 12 mai 2006.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a plutôt soumis ses représentations par écrit. Il a demandé par conséquent que la Commission des lésions professionnelles procède sur analyse de dossier. La cause a ainsi été prise en délibéré le 8 décembre 2009, date de réception de l’argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 12 mai 2006, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur est âgé de 49 ans et occupe un emploi de commis à l’entrepôt pour le compte de l’employeur depuis novembre 2003 lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 12 mai 2006.
[6] Au formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement, la description de l’événement est la suivante :
À l’entrepôt du 7001, St-Laurent, je bougeais des boîtes de droite à gauche et j’ai ressenti une douleur au dos (tirement).
[7] Devant la persistance des symptômes, le travailleur décide de consulter un médecin le 16 mai 2006. Le docteur Pyram conclut, après examen, à la présence d’une entorse lombaire avec lombosciatalgie gauche. Il ordonne un repos complet et la prise d’analgésique. Il reconduit ces recommandations à la visite suivante, mais suggère d’ajouter des traitements d’acupuncture et de physiothérapie.
[8] Le 30 mai 2006, le docteur Joseph-Marie Verna interprète une radiographie simple de la colonne lombaire. Il conclut à une légère rectitude de la colonne lombosacrée avec une légère scoliose à convexité gauche. Il note une spondylose lombaire légère, une petite déformation limbique de la partie antérosupérieure du corps de L5 et un pincement des espaces intervertébraux plus marqué en L4-L5 et L5-S1. Il termine en indiquant qu’une hernie discale lombaire est à éliminer.
[9] Le 28 juin 2006, monsieur Loffredi se présente à la demande de son employeur au cabinet de la chirurgienne orthopédiste Pierrette Girard à des fins d’expertise.
[10] Cette spécialiste inscrit dans son rapport de façon préliminaire que le travail que doit accomplir monsieur Loffredi est assez physique puisqu’il doit faire la manutention de boîtes dont le poids est en moyenne de 30 livres. Par ailleurs, il n’est pas rare que le travailleur manipule entre 50 et 100 boîtes par jour. De façon plus précise, le 12 mai 2006, le travailleur lui explique qu’il devait déplacer une série de boîtes qui pesaient environ 30 livres et qu’en le faisant, il a ressenti une douleur dans le bas du dos. Il a tout de même terminé son quart de travail.
[11] Au chapitre des antécédents, monsieur Loffredi ne rapporte rien de particulier. Il pratique habituellement le soccer et le racquetball.
[12] Au terme de l’examen physique présentant certaines anomalies, la docteure Girard diagnostique une entorse lombaire et estime que celle-ci devrait être consolidée dans quatre semaines avec la poursuite des traitements conservateurs.
[13] À la partie médico-administrative de son rapport, la docteure Girard écrit que l’examen radiologique a démontré chez le travailleur une légère scoliose à convexité gauche et une spondylose qui elle serait une condition personnelle préexistante, tout comme la déformation du corps vertébral de L5 et la dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1.
[14] Le 31 juillet 2006, le docteur Pham, radiologiste, interprète les résultats d’une tomodensitométrie lombosacrée. Il visualise en premier lieu une spondylose multiétagée sur cinq niveaux. Il constate à chacun des niveaux situés de L2-L3 à L5-S1 l’existence d’un bombement diffus sans sténose. Il note également en L5-S1 la présence d’ostéoarthrose facettaire sans sténose foraminale. Il conclut conséquemment à une spondylose multiétagée sans sténose foraminale.
[15] Au mois d’août 2006, le docteur Pyram prescrit un TENS de même qu’une ceinture lombaire. En septembre 2006, il autorise les travaux légers.
[16] Le 20 octobre 2006, monsieur Loffredi est référé auprès du physiatre Dahan. Ce spécialiste écrit dans une lettre adressée au docteur Pyram que le patient effectue un travail manuel lourd depuis de nombreuses années et qu’il aurait subi un épisode de lombosciatalgie gauche aigu à la suite d’un acte de manutention répété au travail.
[17] Il rapporte ensuite que le travailleur ne présente au jour de la consultation presque plus de douleurs et tolère bien les simulations de tâches de travail faites en ergothérapie. Il ajoute cependant que malheureusement l’équipe soignante semble avoir pris l’attitude, compte tenu des résultats du CT Scan lombaire, que le travailleur devrait éviter de faire du travail manuel dépassant une classe II selon l’IRSST. Il estime pour sa part qu’il est presque possible de qualifier les résultats du test radiologique de normaux pour l’âge de ce patient.
[18] En fonction de l’examen physique effectué, le docteur Dahan conclut à une entorse lombaire largement résolue et à un patient qui a développé une anxiété iatrogénique vis-à-vis un retour au travail. Dans le but de le rassurer, il recommande donc la cessation des traitements en cours et suggère plutôt un accompagnement par un ergothérapeute en milieu de travail dans le cadre d’un retour progressif sur une période de deux mois.
[19] Le 5 décembre 2006, le docteur Dahan complète un Rapport final sur lequel il consolide la lésion d’entorse sur discopathie en date du 6 décembre 2006 sans aucune séquelle permanente.
[20] Par ailleurs, dix jours plus tard, ce même médecin produit un Rapport d’évaluation médicale et détermine un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une entorse lombaire. Il y spécifie de plus que bien que le patient a démontré son habileté à reprendre l’ensemble des activités de son poste de travail prélésionnel sans restriction formelle, il croit cependant sage qu’on ne lui demande pas de faire la manutention de boîtes de plus de soixante livres, particulièrement s’il doit les ramasser ou les déposer au niveau du sol.
[21] Le 31 janvier 2007, monsieur Loffredi présente une demande de récidive, rechute ou aggravation de son entorse lombaire alors que le docteur Dahan recommande un nouvel arrêt de travail. Cette réclamation est toutefois refusée par la CSST le 14 mars 2007.
[22] Le 20 septembre 2007, l’employeur formule à la CSST une demande de partage d’imputation des coûts relativement au dossier de monsieur Loffredi, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi.
[23] Il indique à cet égard que le travailleur est porteur d’une condition personnelle antérieure à l’accident du travail. Au soutien de cette prétention, l’employeur s’appuie sur une radiographie du 30 mai 2006, sur la tomographie de juillet 2006 ainsi que sur l’opinion de la docteure Pierrette Girard.
[24] L’employeur stipule en second lieu que ce handicap a contribué grandement à la survenance de la lésion ainsi qu’aux conséquences s’y rattachant, particulièrement quant à la période de consolidation.
[25] La CSST donne suite à cette demande le 16 juin 2008 et la refuse. Elle estime, après analyse, que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[26] Aux notes évolutives concernées, l’agent de la CSST inscrit notamment que l’employeur n’apporte aucune preuve prépondérante que le travailleur était porteur d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale avant que ne survienne la lésion professionnelle.
[27] Cette décision est maintenue à l’issue d’une révision administrative.
[28] Le 2 novembre 2009, l’employeur obtient une étude de dossier du docteur Louis Robert.
[29] Après une analyse du dossier, ce médecin estime qu’un partage de l’ordre de 95 % pour le dossier de l’unité et de 5 % pour le dossier de l’employeur devrait être appliqué en raison du handicap préalable, du peu d’intensité de l’événement traumatique allégué, de la persistance des douleurs chroniques entraînant une atteinte permanente et du temps de consolidation.
[30] Sur la question de la déficience, le docteur Robert indique notamment que l’analyse comparative de la radiographie simple et de la tomodensitométrie axiale démontre un certain différentiel. En effet, la première établit la présence de pincements intervertébraux plus marqués en L4 et L5, ce qui dénote un signe de déshydratation et conséquemment l’utilisation du vocable de discopathie dégénérative. Le second examen au contraire donne l’impression que la dégénérescence discale n’est pas si impressionnante et pourrait se situer à l’intérieur d’une certaine norme biomédicale.
[31] À cet égard, il estime que la CSST utilise une conclusion plutôt simpliste en tentant de relier l’âge de l’individu et une normalité d’arthrose proportionnelle à cet âge. Il réfère ainsi à de nombreux documents d’ordre médical pour étayer son avis.
[32] Ainsi, il précise notamment que dans la revue JB & JS[2], l’auteur Haughton indique, en regard de la dégénérescence discale, qu’avec la classification basée sur le système de Thompson la différenciation entre chacun des stages peut être subjective. Aussi, il existe une ambiguïté regardant laquelle des catégories représente une dégradation et laquelle représente un changement essentiellement relié avec l’âge.
[33] Il est à noter par ailleurs que ces commentaires sont apportés dans le cadre de l’analyse des limites d’un examen par résonance magnétique qui ne permet pas de distinguer dans certaines situations la cause de la douleur au dos, et ce, comparativement à certains autres types d’examens.
[34] On peut aussi lire dans cet article que la tomographie permet d’examiner la structure des tissus d’un disque intervertébral.
[35] Dans un autre article[3] de ce journal, le docteur Robert rapporte qu’il y a peu de raison pour investir des efforts en essayant de comprendre le processus de vieillissement des fonctions musculosquelettiques puisque des travaux récents démontrent que ces changements ne progressent pas de façon uniforme.
[36] À la section Age-related changes in function, le docteur Robert soumet qu’on y mentionne que la valeur moyenne pour les dommages à différents âges est strictement différente et qu’il existe une variabilité considérable chez chacun des individus à chacun des âges. L’établissement qu’une fonction donnée se détériore uniformément avec l’âge est habituellement une sursimplification
[37] On retrouve cependant dans ce même article une mention que la raideur et la douleur au dos et au cou se retrouvent parmi les plaintes les plus fréquentes chez les gens se situant au mi-âge, mais aussi chez les autres. Il y est précisé qu’aucun autre tissu musculosquelettique ne subit de changement aussi dramatique en lien avec l’âge que le disque intervertébral. Dans la jeune vie d’adulte, des fissures apparaissent dans le disque et la concentration en eau de ceux-ci diminue. Le volume et la forme du disque changent aussi. Ces dégradations augmentent la probabilité que ne se crée une hernie. Elles contribuent également à la perte de mobilité et de force de la colonne, de même qu’à l’apparition de sténose spinale et à la dégénérescence des articulations facettaires.
[38] En conclusion, les auteurs indiquent, contrairement à ce que mentionne le docteur Robert, qu’il est urgent de parfaire les connaissances du processus de changements reliés à l’âge en regard des cellules et des tissus musculosquelettiques en lien avec la dégradation musculosquelettique.
[39] Au document Natural history and pathogenesis of cervical disk disease[4], les auteurs Connell et Wiesel mentionnent que du point de vue d’une maturité squelettique, il y a très peu de changement au niveau de la colonne cervicale jusqu’à l’âge de 30 ans. Ils indiquent que le processus de vieillissement normal continue à la 4e, ainsi qu’à la 5e décade et le contenu en eau du disque intervertébral diminue et provoque une certaine disséquation. Vers 70 ans, le disque possède moins de 70 % en eau.
[40] Dans la revue Spine[5], à l’article Aging and degeneration of the human intervertebral disc, le docteur Robert réfère à des passages du document où l’on mentionne que tous les disques développent des changements reliés à l’âge de façon similaire, mais qu’à l’intérieur de la même personne et parmi les personnes, il y a une variation dans le rythme et l’étendue, de sorte qu’un disque peut changer plus rapidement ou moins rapidement.
[41] Une partie du paragraphe introductif de cet article fait état cependant de ce qui suit :
Human intervertebral discs undergo age-related degenerative changes that contribute to some of the most common causes of impairment and disability for middle aged and older persons : spine stiffness, neck pain and back pain […]
[42] On peut aussi y lire :
Taken together, the age-related alterations in disc tissue after skeletal maturity appear to decrease the structural integrety of the disc and thereby contribute to changes in disc volume and shape and the increased the probability of disc herniation.
[43] Enfin, le docteur Robert cite un document de l’Association des radiologistes du Québec[6] déterminant les distinctions entre le disque jeune, le disque vieilli et le disque cicatriciel. Il cible plus précisément la mention voulant que généralement dans le processus de vieillissement normal tous les disques sont impliqués, autrement seulement un, deux ou trois disques sont en cause.
[44] Dans cet article, il est aussi spécifié que le vieillissement entraîne progressivement des modifications complexes des composantes anatomiques et biochimiques des disques chez tous les individus. Il y est fait mention notamment de la déshydratation du noyau gélatineux et de l’anneau fibreux interne. Ces changements sont présents chez beaucoup d’individus dans la quarantaine ou la cinquantaine et chez presque tous les individus asymptomatiques de 60 ans et plus. Souvent, il n’existe aucun antécédent de maux de dos. Il s’agit d’un processus de dégénérescence physiologique et l’on parle alors de disque vieilli.
[45] Le disque cicatriciel lui peut se présenter à tout âge, il est fréquemment accompagné de symptômes douloureux et d’antécédents de maux de dos. Il est accompagné d’un pincement intervertébral marqué, souvent inégal et de gaz intradiscal. Par ailleurs, les disques impliqués ne sont pas toujours les disques lombaires inférieurs.
[46] Fait à noter, il est indiqué dans cet article qu’il semble que ce soit la hernie discale qui déclenche la dégénérescence du disque et non l’inverse tel que longtemps cru. La hernie discale constitue en réalité l’une des nombreuses conséquences d’une déchirure radiale de l’anneau fibreux secondaire à un ou plusieurs événements traumatiques.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[48] Le tribunal constate dans un premier temps que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi. Il est donc possible d’analyser la demande à son mérite.
[49] Pour bénéficier de l’application de cette disposition législative, l’employeur doit par ailleurs démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque la lésion professionnelle s’est manifestée.
[50] Or, la loi ne définit pas ce qu’est un travailleur déjà handicapé. La jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles adopte toutefois la définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[7] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[51] En vertu de cette définition, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments qui suivent :
1) que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et
2) que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. (Notre soulignement)
[52] Quant à la notion de déficience, la jurisprudence[8] enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[53] Pour ce qui est des effets de cette déficience, il y a lieu de se référer aux critères développés dans l’affaire Centre hospitalier de Jonquière et CSST[9] :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
· la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;
· la nature des soins ou des traitements prescrits;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
· l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
· l’âge du travailleur;
· les opinions médicales.
[54] Il faut noter cependant qu’aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[10].
[55] En l’instance, le tribunal retient des arguments présentés que l’employeur considère que la spondylose multiétagée et la dégénérescence discale constituent une déficience physique préalable à la lésion professionnelle.
La spondylose
[56] Tel qu’avancée par la spécialiste en orthopédie Pierrette Girard et non contredit par aucune autre preuve médicale au dossier, le tribunal estime que la condition documentée de spondylose multiétagée constitue une déficience anormale préexistante.
[57] Par ailleurs, la soussignée est d’avis que la preuve administrée ne permet pas de conclure que cet état physique a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[58] En effet, bien que les médecins désignés par l’employeur estiment que le geste à l’origine de la lésion est mineur, routinier et d’aucune intensité, le tribunal ne partage pas ce point de vue. Il ressort au contraire que le jour du 12 mai 2006, le travailleur est chargé de déplacer plusieurs boîtes pesant chacune approximativement une trentaine de livres. Le poids en cause n’est donc pas négligeable et l’action demandée sollicite nécessairement un apport important de la structure lombaire, et non seulement des membres supérieurs comme l’avance le docteur Robert.
[59] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles estime simpliste l’équation alléguée voulant que le fait de reproduire des gestes de travail habituels implique nécessairement une banalité d’événement ou de lésion.
[60] Il est à noter également que la docteure Girard établit elle-même dans son expertise que monsieur Loffredi occupe un emploi assez physique.
[61] Dans les présentes circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère la mécanique gestuelle posée suffisante en elle seule pour produire une lésion du type entorse lombaire.
[62] En ce qui a trait aux conséquences de la spondylose sur l’entorse lombaire, le tribunal constate que les soins apportés au travailleur dans ce dossier, à savoir la prise d’analgésique ainsi qu’un suivi en physiothérapie, ergothérapie et acupuncture, sont des démarches thérapeutiques usuelles en regard d’une lésion d’entorse lombaire.
[63] Par ailleurs, bien que la période de consolidation soit plus longue que la normale attendue et qu’il découle de la lésion des séquelles permanentes, le tribunal ne retrouve par ailleurs aucune explication médicale au dossier permettant de relier ces constats à la condition de spondylose légère plutôt qu’à l’entorse lombaire. En effet, le docteur Robert se contente tout au plus d’énoncer cet état de fait, mais n’apporte aucun éclaircissement sur la question alors qu’il concentre son avis principalement sur la présence de dégénérescence discale et ne touche mot de la spondylose.
[64] Conséquemment, en l’absence d’une preuve médicale prépondérante établissant la relation entre la déficience et ses conséquences, le tribunal ne peut conclure à l’existence d’un handicap préexistant chez ce travailleur relativement à la condition de spondylose.
La dégénérescence discale
[65] En ce qui a trait à cette condition, le tribunal est d’avis, contrairement à la spondylose, qu’elle ne rencontre pas la qualification de déficience telle que précédemment définie en l’absence d’une preuve prépondérante sur la question de la déviation par rapport à une norme biomédicale.
[66] En effet, bien que le docteur Robert tente de convaincre le tribunal que l’adéquation âge et niveau de dégénérescence discale ne vont pas nécessairement de paire en raison de la variabilité de chaque individu et de chaque structure, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de la littérature médicale proposée par ce dernier suggère malgré tout que l’altération des disques est nécessairement reliée dans un premier temps à l’âge d’un individu.
[67] Ainsi, le tribunal retient de ces écrits médicaux que la raideur ainsi que la douleur au dos et au cou se retrouvent parmi les plaintes les plus fréquentes chez les gens se situant au mi-âge, donc entre 40 et 50 ans et qu’aucun autre tissu musculosquelettique ne subit de changement aussi dramatique en lien avec l’âge que le disque intervertébral.
[68] La Commission des lésions professionnelles garde à l’esprit également les mentions des auteurs Connell et Wiesel voulant que le processus de vieillissement normal continue à la 4e et à la 5e décade, donc entre 30 et 40 ans.
[69] Finalement, le tribunal rappelle les propos de l’Association des radiologistes du Québec à l’effet que les disques vieillis sont présents chez beaucoup d’individus dans la quarantaine ou la cinquantaine et chez presque tous les individus asymptomatiques de soixante et plus. Le disque cicatriciel pour sa part peut se présenter à tout âge, il est fréquemment accompagné de symptômes douloureux et d’antécédents de maux de dos, est accompagné d’un pincement intervertébral marqué, souvent inégal et de gaz intradiscal.
[70] Dans le présent dossier, il semble que les données présentées penchent clairement en faveur de l’existence de disques vieillis plutôt que cicatriciels, et ce, en fonction de l’âge du travailleur et de l’absence d’antécédents, de symptômes douloureux, ainsi que de de mention de gaz intradiscal.
[71] L’affirmation du docteur Dahan qu’il est presque possible de qualifier les résultats du test radiologique de normal pour l’âge de ce patient ne milite pas non plus en faveur da la reconnaissance d’une déficience sortant de la norme biomédicale.
[72] Quant à l’expertise de la docteure Pierrette Girard, il appert que celle-ci se limite à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’examens radiologiques. Par ailleurs, elle ne soutient médicalement d’aucune façon en quoi ces altérations de la colonne lombaire constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale. Une telle preuve est bien entendu nettement insuffisante.
[73] De l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que l’employeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 12 mai 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Distribution de livres Transcontinental, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 janvier 2009;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Carmine Loffredi le 12 mai 2006.
|
|
|
Isabelle Piché |
|
|
|
|
Madame Katy Boucher |
|
Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Victor HAUGHTON, « Imaging Intervertebral Disc Degeneration », JB & JS, 88, supplément 2, 2006, 15-20.
[3] J.A. BUCKWALTER, S.L. WOO, V.M. GOLDBERG, E.C. HADLEY, F BOOTH, T.R. OEGEMA, D.R. EYRE, «Soft-tissue aging and musculoskeletal function», JB & JS, 75, 1993, 1533-1548.
[4] M.D. CONNELL, S.D. WIESEL, «Natural history and pathogenesis of cervical disk disease», Orthopedic clinics of North America, vol. 23, no. 3, juillet 1992, 369-379.
[5] J.A. BUCKWALTER, «Spine update. Aging and degeneration of the human intervertebral disc» Spine, vol. 20, no. 11. 1995, 1307-1314.
[6] ASSOCIATION DES RADIOLOGISTES DU QUÉBEC, «Pathologie discale lombaire. Analyse en vue d’une terminologie descriptive logique» Images, vol. 10, no.1, édition spéciale, mars 1991, 1-12.
[7] [1999] C.L.P. 779 .
[8] Précitée, note 2.
[9] C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[10] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.