Décision

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Savard et Abitibi Consolidated Scierie Girard

2011 QCCLP 5121

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

27 juillet 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

410177-02-1005

 

Dossier CSST :

136730371

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Membres :

Rodrigue Lemieux, associations d’employeurs

 

Guy Gingras, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Martial Savard

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Abitibi Consolidated Scierie Girard

 

B.R. et M. Dionne limitée

J.C. Boucher et fils limitée

 

Parties intéressées

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 10 mai 2010, monsieur Martial Savard (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 28 avril 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 février 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue à Saguenay, le 7 juillet 2011, en présence du travailleur, de son représentant, de M. Gilles Savard superviseur en santé et sécurité au travail pour l’entreprise Abitibi Consolidated Scierie Girard, de M. Robert Dionne président de la compagnie B.R. et M. Dionne limitée ainsi que des avocats de chacun des employeurs.

[4]           Le 22 juillet 2011, Me Hébert a transmis une lettre au tribunal dans laquelle il précise que les entreprises Donohue St-Félicien inc., Price limitée et Consolidated Bathurst limitée sont des entreprises qui font ou ont fait partie du groupe Abitibi Bowater.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a contracté une maladie professionnelle de la nature d’un syndrome de Raynaud bilatéral.

LES FAITS

[6]           Le travailleur a fait carrière comme ouvrier forestier et est né le […] 1955. Il explique[1] que de 1972 à 1982, il était bucheron pour la compagnie C.I.P. Il aurait alors manipulé une scie à chaîne de 6 h à 17 h 30 selon un horaire hebdomadaire de quatre jours et demi. Le travailleur précise que l’utilisation d’une telle scie accaparait 90 % de son temps de travail.

[7]           De 1982 à 1998, le travailleur aurait été à l’emploi de l’entreprise Donohue. Dans les dix premières années (1982-1992), il aurait travaillé comme bucheron. L’horaire de travail et le temps d’utilisation d’une scie à chaîne auraient été équivalents à celui de l’employeur précédent. Le travailleur précise que ces scies dégageaient d’importantes vibrations. Simultanément pendant les années 1987-1989, il aurait conduit une débusqueuse pour les entreprises Donohue et Abitibi Price. Cet engin se manœuvrait au moyen d’un levier manipulé de la main droite et le moteur dégageait des vibrations. Selon ses dires, la débusqueuse serait le véhicule forestier qu’il a conduit duquel émanait le plus de vibrations.

[8]           À la fin de cette période, soit de 1992 à 1998, le travailleur aurait conduit une ébrancheuse pour Donohue. La conduite de cette machine s’effectuait en manipulant des manches à balai (joy stick). Le travailleur précise que les vibrations ressenties provenaient du moteur et de l’opération d’ébranchage. Selon l’historique des heures travaillées, pièce E-1, le travailleur aurait également travaillé pour la compagnie B.R et M. Dionne limitée comme opérateur d’ébrancheuse, pièce E-1, pendant :

Ø  18 semaines en 1994;

Ø  32 semaines en 1995-1996;

Ø  32 semaines en 1996-1997;

Ø  34 semaines en 1997-1998;

Ø  34 semaines en 1998-1999;

Ø  39 semaines en 1999-2000.

 

[9]           Depuis 1999, le travailleur, selon ses dires, est à l’emploi de J. C. Boucher & fils limitée et occuperait le poste d’opérateur de transporteur, pièce E-2.1 (photos). Cet engin permettrait, à l’aide d’une pince, de saisir une bille de bois, de la couper et de la déposer dans un chariot tiré par le véhicule. Le transporteur serait dirigé à l’aide de deux manches à balai manipulés chacun d’une main, soit de l’avant à l’arrière ou latéralement, pièce E-2.2. À l’extrémité de ces manches, un bouton serait occasionnellement pressé avec le pouce. Le travailleur admet que ces manches ne sont pas difficiles à actionner, d’autant plus que les coudes sont constamment appuyés sur des appuis, pièce E-2.2. Le travailleur reconnaît que l’habitacle est chauffé, climatisé et le siège est muni d’un système de suspension à air. Selon ses dires, les vibrations ressenties lors de la conduite du transporteur provenaient essentiellement du moteur et des contrecoups provoqués par les inégalités du terrain en forêt. Il ajoute que la conduite de l’ébrancheuse, décrite précédemment, était similaire à celle du transporteur.

[10]        Le travailleur soutient que l’entretien de la machinerie forestière l’exposait également à des vibrations. Selon ses dires, il utilisait un outil à percussion pour déboulonner les roues ou diverses pièces, et ce, cinq minutes quotidiennement au cours d’une période d’entretien qui prenait de 30 à 45 minutes.

[11]        Selon le travailleur, les sources de vibrations les plus importantes auxquelles il a été exposé au travail sont par ordre décroissant : la scie à chaîne, la débusqueuse, le transporteur et l’ébrancheuse.

[12]        À l’audience, le travailleur explique qu’à compter de 2004 ou 2005, il a commencé à être plus frileux des mains. Il aurait commencé à avoir les mains blanches vers 2008. À la suite d’une discussion qu’il aurait eue avec l’un de ses frères, il a produit une réclamation à la CSST, le 16 décembre 2009. D’autre part, il précise qu’il a commencé à fumer en 1971 et a cessé en 1988. Sa consommation tabagique aurait atteint un paquet par jour vers la fin de sa période de consommation, mais aurait été moindre à ses débuts.

[13]        Le 15 janvier 2010, il consulte sa médecin de famille, la Dre Marie Simard, qui remplit un rapport final. Elle diagnostique un syndrome de Raynaud qu’elle qualifie de maladie professionnelle. Elle consolide la lésion le jour de son examen et mentionne la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.

[14]        Le 15 février 2010, la CSST rejette la réclamation du travailleur et, le 28 avril suivant, cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative.

[15]        Le 16 mars 2011, le Dr Louis-René Bélanger, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur B.R. et M. Dionne limitée. Dans la section « ANTÉCÉDENTS », il est noté que trois pontages auraient été faits au mois d’avril 2009. Avant d’émettre son opinion, le Dr Bélanger précise « que l’évaluation d’un syndrome de Raynaud appartient davantage à la chirurgie vasculaire qu’à l’orthopédie. Nous pouvons néanmoins apporter quelques commentaires afin de mieux guider ce dossier. »

[16]        L’orthopédiste reconnaît que les symptômes rapportés par le travailleur s’apparentent à un syndrome de Raynaud. Toutefois, il recommande d’investiguer davantage la condition du travailleur par des tests effectués en laboratoire vasculaire.

[17]        Le Dr Bélanger identifie, chez le travailleur, la présence de trois facteurs susceptibles de favoriser l’apparition du syndrome de Raynaud. D’abord, la consommation tabagique du travailleur jusqu’en 1990 [sic]. Ensuite, la maladie qui a amené les pontages coronariens. Il soutient que la présence d’athérosclérose augmente les risques de présenter un phénomène de Raynaud. Il précise que les patients cardiaques prennent souvent des médicaments qui peuvent augmenter le risque d’une telle pathologie, notamment les bêtabloqueurs. Finalement, il identifie l’exposition du travailleur à des vibrations émanant d’une scie à chaîne entre 1982 [sic] et 1992, laquelle constitue un « facteur de risque indéniable dans le dossier actuel. »

[18]        Le Dr Bélanger ajoute :

Cependant, avant de conclure à un lien probable avec le travail, il faut tout d’abord documenter la condition avec les épreuves appropriées et il faudrait également fouiller la littérature pour savoir si une exposition de 18 ans, de 1972 au début des années ’90, peut expliquer un tel phénomène de Raynaud s’il apparaît seulement après une période aussi longue de latence, soit après 18 ans.

 

Mais au-delà de simplement fouiller la littérature, il faudra que cette question soit adressée à un clinicien qui est habitué à évaluer et traiter des phénomènes de Raynaud.

 

N’importe qui peut fouiller la littérature, mais il faut y apporter le sens clinique d’un médecin qui évalue régulièrement de telles conditions.  [sic]

 

[19]        Quant aux activités d’opérateur de machinerie forestière, le Dr Bélanger soutient que ce travail n’est pas de nature à entraîner une telle pathologie.

[20]        Le 26 avril 2011, le rapport provenant d’un laboratoire vasculaire, pièce T-1, est dicté par le Dr Pierre Michaud, chirurgien vasculaire, lequel note un syndrome de Raynaud assez typique et des résultats positifs du côté gauche. À l’égard du côté droit, le médecin précise que « la réaction à l’eau froide a été minime » et il soulève la possibilité d’une défaillance technique de l’équipement du laboratoire.

[21]        Le 15 juin 2011, le Dr André Blouin, médecin de famille dont le champ de pratique est la médecine du travail, rencontre le travailleur à la demande de B.R. et M. Dionne limitée. Dans la section antécédent médical, il note qu’un infarctus du myocarde en 2009 a occasionné un triple pontage aortocoronarien la même année. D’autre part, il mentionne une vagotomie en 1991 et une herniorraphie inguinale en 1979. À l’égard des habitudes tabagiques, il indique une consommation quotidienne de 25 cigarettes entre 1971 et 1981.

[22]        Le Dr Blouin identifie comme facteurs de risque contribuant à l’apparition du syndrome de Raynaud, une maladie cardiaque athérosclérotique découlant d’un pontage aortocoronairen et l’âge du travailleur. Il reconnaît que le travailleur a été exposé à des vibrations émises par une scie à chaîne pendant une vingtaine d’années, mais que cette exposition a cessé depuis longtemps. Le médecin conclut que le travailleur est probablement atteint de la maladie de Raynaud bilatéralement.

[23]        Le 15 juin 2011, le Dr Blouin émet un rapport complémentaire dans lequel il précise que « le délai d’apparition entre les symptômes du Raynaud et l’exposition aux vibrations par la scie mécanique est, à [son] avis beaucoup trop loin. » Il ajoute que la maladie coronarienne du travailleur a eu « un impact définitif sur la problématique de la maladie de Raynaud puisqu’elle survient de façon relativement concomitante à son problème cardio-vasculaire. Il ne faut pas oublier que les symptômes débute en 2008 pour son problème de Raynaud alors que monsieur fait un infarctus en 2009 et qu’il subit en 2009 un pontage aorto-coronarien. »

[24]        Le même jour, le Dr Blouin signe un second rapport complémentaire. Il soutient que la conduite de la machinerie forestière ne serait pas en lien avec la pathologie du travailleur. Selon lui, la maladie de Raynaud serait beaucoup plus probable chez le travailleur tandis que le phénomène de Raynaud, lequel surviendrait à la suite d’une exposition à des vibrations, serait moins probable étant donné la longue période de latence.

 

 

ARGUMENTAIRE DU TRAVAILLEUR

[25]        Le syndrome de Raynaud dont est affligé le travailleur serait dû à l’exposition aux vibrations dans son milieu de travail, d’abord par l’utilisation d’une scie à chaîne, puis à la suite de la machinerie forestière qu’il a manœuvrée.

[26]        Le représentant du travailleur renvoie à un extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2], pièce T-3, intitulé Syndrome des vibrations main-bras, lequel indique :

L’utilisation prolongée et habituelle d’outils vibrants ou la manipulation de pièces soumises à des vibrations est associée à l’apparition d’atteintes vasculaires, neurologiques et musculo-squelettiques, regroupées sous l’appellation de syndrome de la vibration main-bras43 (hand-arm vibration syndrome). Ce syndrome est complexe et se manifeste par des picotements et des engourdissements des doigts, des épisodes de blanchissement des doigts, des douleurs  et raideurs articulaires souvent accompagnées par une diminution de la force de préhension et de la dextérité manuelle.43 […]

 

La prévalence et la gravité du syndrome vibratoire augmentent avec l’intensité des vibrations et la durée de l’exposition. Selon les études épidémiologiques, la prévalence varie entre 6 et 100 % selon le secteur professionnel et le type d’outil vibrant utilisé. La période de latence, entre le début de l’exposition aux vibrations et l’apparition des atteintes, peut varier de quelques semaines  à plusieurs années et serait directement reliée à l’intensité de l’exposition aux vibrations.  [sic]

 

[27]        Ces auteurs identifient comme facteurs de risque à l’endroit du syndrome des vibrations main-bras, l’utilisation d’outils vibrants tels que la scie à chaîne, la sableuse, la polisseuse, la meuleuse, la perceuse, les outils à percussion, etc.   

ARGUMENTAIRES DES EMPLOYEURS

[28]        Les représentants des employeurs admettent que le travailleur a été exposé à des vibrations de façon significative pendant qu’il exerçait le métier de bucheron. Ils reconnaissent que l’utilisation régulière d’une une scie à chaîne est de nature à engendrer un syndrome de Raynaud. Toutefois, ils soutiennent que la période de latence d’une durée de 17 années est incompatible avec le caractère professionnel d’une telle maladie. Sous cet aspect, ils réfèrent à un document intitulé Phénomène de Raynaud, provenant du site internet du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, pièce T-2 :

Le délai qui s’écoule entre le début de l’exposition aux conditions néfastes et l’apparition du phénomène de Raynaud s’appelle période de latence. La longueur de cette période varie selon le genre de facteur en cause, la durée de l’exposition et la sensibilité personnelle de chaque travailleur. 

Dans le cas d’une exposition à des vibrations, la période de latence peut être de seulement un an. En général, la période de latence est plus courte lorsque l’exposition est intense. Chez les groupes de travailleurs où la période de latence est courte, il semble y avoir une incidence plus élevée du phénomène de Raynaud et celui-ci semble évoluer plus rapidement. [sic]

 

[29]        D’autre part, ils soulèvent que la pathologie du travailleur est en lien avec sa condition personnelle, soit principalement les problèmes cardiaques qui se manifestent de façon contemporaine aux premiers symptômes. Ils identifient également le tabagisme et l’âge du travailleur.

[30]        Finalement, ils soutiennent que l’exposition aux vibrations lors de la conduite de diverses machineries forestières n'est pas significative et ne peut avoir causé la pathologie du travailleur.

[31]        Le représentant d’Abitibi-Conbsolidated Scierie Girard soutient que la preuve médicale est prépondérante pour établir que le syndrome de Raynaud ne constitue pas, en l’espèce, une maladie professionnelle, et ce, bien que les Drs Bélanger et Blouin ne soient pas des experts quant au syndrome de Raynaud.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]        Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la preuve est prépondérante pour appliquer la présomption de maladie professionnelle en faveur du travailleur. Le membre issu des associations d’employeurs croit que le syndrome de Raynaud tel que diagnostiqué ne concerne que la main gauche tandis que le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que cette maladie affecte les deux mains du travailleur.

[33]        Ensuite, le membre issu des associations d’employeurs considère que les employeurs ont renversé l’application de cette présomption en démontrant que le syndrome de Raynaud découle de la condition cardiaque du travailleur. En ce sens, la réclamation du travailleur devrait être rejetée. Le membre issu des associations syndicales n’opine pas en ce sens. Il croit au contraire que les employeurs n’ont pas présenté une preuve prépondérante permettant de renverser l’application de la présomption de maladie professionnelle. À son avis, la réclamation du travailleur devrait être accueillie.

 

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[35]        Dans la présente affaire, il n’est aucunement prétendu par le travailleur, ni soutenu par la preuve que la lésion alléguée puisse résulter d’un accident du travail, ni d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[36]        En conséquence, le tribunal analyse d’abord la preuve soumise en regard de la notion de maladie professionnelle, telle que définie par l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[37]        La Dre Simard a signé un rapport final et posé le diagnostic de syndrome de Raynaud. Elle est la médecin qui a pris charge du travailleur au sens de l’article 224 de la loi.

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[38]        Son diagnostic n’ayant pas été contesté selon la procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié par celui-ci, ce que ne contestent d’ailleurs pas les employeurs. La Dre Simard n’a toutefois pas précisé quelle main était atteinte, ni si la pathologie était bilatérale. Toutefois, un chirurgien vasculaire confirme la positivité des tests à l’endroit de la main gauche, mais ne peut se prononcer quant à la main droite en raison de problèmes techniques. Le représentant du travailleur n’ayant pas jugé opportun de compléter sa preuve médicale, le tribunal retient que le diagnostic en cause est celui de syndrome de Raynaud à la main gauche.

[39]        Afin de faciliter la présentation d’une telle preuve, le législateur a établi une présomption de maladie professionnelle. L’article 29 de la loi détermine les paramètres de cette présomption et prévoit deux conditions à son application. D’abord, la maladie en question doit être énumérée à la section IV de l’annexe I, ensuite, elle doit   correspondre au « genre de travail » spécifié.

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

(…)

 

6.   Maladie causée par les vibrations:

un travail impliquant des vibrations;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[40]        En l’espèce, le travailleur a occupé l’emploi de bûcheron pendant 20 ans. De 1972 à 1986 et de 1990 à 1992, il a utilisé une scie à chaîne dans une proportion de 90 % de son temps de travail. Durant, les années 1987 à 1989, et ce, simultanément à l’emploi de bûcheron, il a conduit une débusqueuse. Par la suite, jusqu’à l’apparition des premiers symptômes, le travailleur a conduit diverses machineries forestière desquelles émanent des vibrations.

[41]        Le syndrome de Raynaud est une maladie qui peut être causée par des vibrations, tel qu’en fait foi la littérature médicale déposée par le travailleur, pièce T-3. Ensuite, la preuve démontre que le travailleur a été exposé à des vibrations pendant sa carrière de forestier. Le libellé de l’annexe I n’apporte aucune précision quant à un délai d’apparition d’une telle pathologie ni n’apporte aucune précision quant à la nature de ces vibrations ni à la durée d’exposition. Compte tenu du témoignage crédible du travailleur, le tribunal retient que la preuve est prépondérante pour appliquer la présomption de maladie professionnelle en sa faveur.

[42]        Il incombe alors aux employeurs de démontrer, par balance des probabilités, que le syndrome de Raynaud, diagnostiqué chez le travailleur, n’est pas en lien avec l’exposition professionnelle du travailleur aux vibrations. 

[43]        D’abord, la preuve non contredite permet d’établir que le travailleur, pendant sa carrière de forestier, a été exposé à des vibrations émanant d’une scie à chaîne, puis de machineries forestières.

[44]        Le tribunal partage l’avis des employeurs quant à savoir que l’exposition des vibrations émises par les machineries forestières (débusqueuses, ébrancheuses et transporteurs) n'est pas significative au point d’avoir causé sa pathologie. Le travailleur a essentiellement manœuvré des ébrancheuses et des transporteurs. La manipulation des manches à balai de ces véhicules se fait sans effort et en conservant les coudes appuyés sur des appuis. Il appert que les vibrations émanant du moteur sont transmises à toute la carrosserie, mais la preuve ne permet pas de retenir que les mains du travailleur sont particulièrement exposées à ces vibrations. D’ailleurs, le travailleur reconnaissait dans son contre-interrogatoire que les manches à balai eux-mêmes ne vibraient pas. D’autre part, l’utilisation d’un outil à percussion cinq minutes quotidiennement n’est pas significatif.

[45]         Les employeurs reconnaissent que l’exposition du travailleur aux vibrations émises par l’utilisation au travail d’une scie à chaîne est de nature à engendrer un syndrome de Raynaud, mais que le délai d’apparition des symptômes ne permet pas d’établir un lien entre l’utilisation de cette scie et la pathologie du travailleur, laquelle découlerait plutôt des conditions personnelles de celui-ci.

[46]        D’entrée de jeu, le tribunal n’accorde pas une valeur probante aux opinions médicales produites par les employeurs. Avec sagesse, le Dr Bélanger précise, dès le début de son opinion, que l’évaluation du syndrome de Raynaud relève de la chirurgie vasculaire et non de sa spécialisation qui est l’orthopédie. Alors, il s’autorise simplement à émettre des commentaires pour mieux « guider ce dossier ». L’orthopédiste recommande d’effectuer les tests appropriés, lesquels ont été réalisés subséquemment dans un laboratoire vasculaire. Ensuite, le Dr Bélanger s’interroge sur la période de latence précédant l’apparition des symptômes chez le travailleur, mais n’émet pas d’opinion à ce propos, qui ne relève pas de son champ d’expertise. À cet égard, il fait une mise en garde que le tribunal juge fort à propos :

Mais au-delà de simplement fouiller la littérature, il faudra que cette question soit adressée à un clinicien qui est habitué à évaluer et traiter des phénomènes de Raynaud.

 

N’importe qui peut fouiller la littérature, mais il faut y apporter le sens clinique d’un médecin qui évalue régulièrement de telles conditions. [sic]

 

[47]        Par la suite, une expertise du Dr André Blouin est produite de même que deux rapports complémentaires. Le tribunal n’accorde pas une valeur probante à cette opinion. D’une part, ce médecin est inscrit au Collège des médecins du Québec en médecine familiale et pratique plus spécifiquement en médecine du travail. Le tribunal estime, tout comme le Dr Bélanger, que l’opinion d’un chirurgien vasculaire aurait été davantage pertinente.

[48]         À propos du délai entre la fin de l’utilisation d’une scie à chaîne et l’apparition des symptômes de la pathologie du travailleur, le Dr Blouin estime que ce délai de latence est trop grand pour qu’un lien de causalité soit établi. Sur ce point, l’opinion du médecin n’est pas étayée par des extraits pertinents de la doctrine médicale.

[49]        En l’espèce, le travailleur a cessé d’utiliser une scie à chaîne en 1992 et du témoignage crédible et non contredit du travailleur, le tribunal retient que des signes de frilosité aux mains sont apparus vers 2004 ou 2005 et qu’il a commencé à avoir les mains blanches vers 2008. Les premiers symptômes sont donc apparus 12 ans après la fin de l’exposition aux vibrations émises par une scie mécanique et le symptôme des mains blanches est apparu après 16 ans.

[50]        Deux extraits de doctrine ont été produits par le représentant du travailleur. Le premier émanant du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, pièce T-2. Il est précisé que dans le cas d’une exposition à des vibrations, la période de latence « peut être » de seulement un an, et en général, elle est plus courte lorsque l’exposition est intense. Dans la présente affaire, le délai de latence oscille entre 12 et 16 ans et n’est certes pas négligeable. Si d’après l’extrait précédemment mentionné, on aurait pu s’attendre à une manifestation des symptômes dans un délai plus court, rien ne permet d’affirmer qu’un délai plus long est incompatible avec la reconnaissance professionnelle d’une telle lésion. D’ailleurs, il est précisé dans cet article que « [l]a longueur de cette période varie selon le genre de facteur en cause, la durée de l’exposition et la sensibilité personnelle de chaque travailleur. » Quant à l’extrait du volume de Bergeron, Fortin et Leclaire, pièce T-3, il est indiqué que le délai de latence peut varier de quelques semaines à plusieurs années selon l’intensité de l’exposition aux vibrations. L’emploi de l’adjectif « plusieurs » a un caractère indéterminé et ne permet pas d’établir qu’après une certaine durée d’absence d’exposition aux vibrations, le lien de causalité avec cette exposition professionnelle est nécessairement rompu. Les employeurs devaient soumettre une preuve prépondérante en ce sens pour renverser l’application de la présomption de maladie professionnelle, ce qui n’a pas été fait.

[51]        Les employeurs ont également soutenu que le syndrome de Raynaud diagnostiqué chez le travailleur est relié à ses conditions personnelles. D’abord, concernant la condition cardiaque du travailleur, le Dr Bélanger indique que la présence d’athérosclérose augmente les risques de développer un syndrome de Raynaud. Le Dr Blouin, pour sa part, souligne la concomitance entre la survenance des problèmes cardiaques en 2009 et la manifestation des symptômes (mains blanches) relativement au problème de Raynaud, qu’il établit en 2008. Le tribunal retient que si la condition cardiaque du travailleur peut augmenter les risques d’apparition du syndrome de Raynaud, la preuve ne permet pas d’établir dans quelle proportion, ni de départager les parts relatives de l’exposition aux vibrations et de la condition cardiaque. Quant à la contemporanéité de la manifestation des symptômes de la pathologie à la main et les problèmes cardiaques du travailleur, il faut appliquer un bémol. Bien que le symptôme des mains blanches survienne en 2008, les premières manifestations de frilosité des mains se situent en 2004 ou 2005, soit quatre ou cinq ans avant l’infarctus et le triple pontage subis par le travailleur.

[52]        Quant à la consommation tabagique, les Drs Bélanger et Drouin soutiennent qu’elle constitue un facteur favorisant la pathologie en question. Facteur de risque peut-être, mais dans quelle proportion? La preuve est muette à cet égard. D’une part, la consommation tabagique du travailleur est imprécise. En effet, le tribunal retient de son témoignage qu’il a fumé pendant 17 ans, soit de 1971 à 1988. À la fin de sa période de consommation, il fumait quotidiennement un paquet par jour, mais celle-ci était moindre à ses débuts. Ces données imprécises ne permettent pas de quantifier adéquatement la consommation tabagique du travailleur. Qui plus est, la preuve médicale ne permet pas d’évaluer à partir de quel seuil cette consommation a une incidence quant à l’apparition du syndrome de Raynaud. D’ailleurs, tant les Drs Bélanger que Drouin ne soutiennent pas leurs opinions de références doctrinales pertinentes, ni ne sont en mesure d’évaluer l’impact réel de la consommation du travailleur eu égard au syndrome de Raynaud.

[53]        Finalement, le Dr Blouin argue que l’âge du travailleur est un facteur prédisposant à sa pathologie. Encore une fois, cette affirmation n’est soutenue par aucune référence à la doctrine pertinente.

[54]        À l’endroit de la preuve médicale, il ne s’agit pas simplement qu’une conclusion soit retenue par un médecin pour revêtir un caractère probant. La valeur probante s’accroit lorsque le médecin émet une opinion propre à son champ d’expertise et que celle-ci prend racine dans la trame factuelle mise en preuve. D’autre part, l’opinion émise, si elle ne relève pas de l’examen objectif, doit être étayée par la doctrine médicale pertinente.

[55]        En l’espèce, la preuve médicale n’est pas prépondérante pour établir que le syndrome de Raynaud à la main gauche est en lien avec les conditions personnelles du travailleur. La présomption de maladie professionnelle n’a donc pas été renversée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Martial Savard, le travailleur;

INFIRME la décision rendue, le 28 avril 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle en lien avec un syndrome de Raynaud à la main gauche;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Réjean Bernard

M. Ludger Ouellet

S.C.E.P. (LOCAL 252)

Représentant de la partie requérante

 

Me Simon-Pierre Hébert

MCCARTHY, TÉTRAULT

Représentant d’une partie intéressée

 

Me Marie-Claude Néron

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentante d’une partie intéressée

 

Me Hélène Bérubé

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           Dans l’énumération de ses emplois, le travailleur réfère à l’annexe accompagnant sa réclamation pour maladie professionnelle qu’il a remplie le 16 décembre 2009, page 5 du dossier administratif.

[2]           Yves Bergeron, Luc Fortin, Richard Leclaire, 2e édition, Edisem Maloine, 2008, pages 740 et 741.

[3]          L.R.Q., c. A-3.001.

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