Centre universitaire de santé McGill |
2010 QCCLP 7160 |
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[1] Le 3 septembre 2009, Centre universitaire de santé McGill (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 juin 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Robert Benton (le travailleur) le 11 janvier 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience devait avoir lieu à Montréal le 30 juin 2010. L’employeur renonce à la tenue de cette audience et soumet une argumentation écrite le 30 juin 2010, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur invoque les dispositions du deuxième alinéa de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion
professionnelle du 11 janvier 2007 suivant les dispositions de l’article
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] L’employeur présente une demande de transfert du coût des prestations à la CSST le 12 décembre 2007. La loi prévoit que l’employeur bénéficie d’un délai de un an suivant la date de l’accident pour présenter une telle demande.
[7] La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de l’employeur est recevable car elle a été produite dans le délai prévu à la loi.
[8] En effet, sa demande a été présentée le 12 décembre 2007 et l’accident du travail est survenu le 11 janvier 2007.
[9] Il appert de la preuve que le travailleur exerce un emploi chez l’employeur sur une liste de rappel depuis le mois de juillet 2005. Il a d’abord été embauché pour effectuer de l’entretien ménager puis a été transféré au département de la stérilisation. Il appert également que le travailleur était libéré pour certaines activités syndicales.
[10] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 11 janvier 2007 qu’il décrit de la façon suivante au formulaire de réclamation qu’il signe le 21 février 2007 :
I was pushing a general stores cart up ramp on the loading to general stores, felt hurt pain in right knee.
[11] Le 24 janvier 2007, le travailleur consulte un médecin qui fait état d’une blessure au genou droit. Des diagnostics d’entorse et d’atteinte méniscale sont par la suite émis. Le médecin ne prévoit pas d’arrêt de travail, mais prescrit des traitements de physiothérapie et du travail allégé.
[12] Le 12 mars 2007, le docteur Burman prescrit une arthroscopie en raison d’une problématique de déchirure méniscale du genou droit. Il prévoit une chirurgie à venir.
[13] Le travailleur poursuit son travail en exerçant des travaux légers jusqu’au 31 mars 2007.
[14] Le 26 avril 2007, la CSST rend une décision et accepte la réclamation du travailleur considérant qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2007 entraînant une déchirure méniscale du genou droit.
[15] Par la suite, le travailleur est en arrêt de travail mais reprend une assignation temporaire à compter du 26 juin 2007. Le 7 septembre 2007, un nouvel arrêt de travail est prescrit par son médecin et le docteur Burman procède à une chirurgie le 12 septembre 2007, soit une méniscectomie interne du genou droit.
[16] Le travailleur débute une assignation temporaire à compter du 18 décembre 2007, assignation qui se poursuivra jusqu’au 1er février 2008.
[17]
Le 12 décembre 2007, l’employeur demande à la CSST d’appliquer les
dispositions du deuxième alinéa de l’article
[18] Le 5 mars 2008, le travailleur est évalué par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Celui-ci détermine que la lésion professionnelle est consolidée le 18 décembre 2007, que le travailleur a reçu suffisamment de traitements à cette date, qu’il conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour la méniscectomie, mais qu’il ne conserve pas de limitations fonctionnelles de sa lésion. L’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est confirmé par la CSST.
[19] Le 15 avril 2008, l’employeur met fin à l’emploi du travailleur. Dans une lettre du 15 avril 2008 adressée au travailleur et signée par madame Susan Rheaume, du Centre universitaire de santé McGill, l’employeur indique que l’omission du travailleur de révéler ses antécédents médicaux et relatifs à des dossiers CSST lors du questionnaire d’embauche l’a empêché d’évaluer adéquatement s’il était en mesure de l’accommoder. L’employeur indique au travailleur que s’il avait été informé de ses limitations fonctionnelles qu’il conserve de son accident du travail survenu en l’an 2000, de même que celles qu’il refuse de lui révéler en relation avec un dossier CSST de 1995, il ne l’aurait pas embauché sans investigation supplémentaire. L’employeur mentionne que tant le travail à l’entretien ménager que celui à la stérilisation requièrent des exigences physiques et des positions qui sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.
[20] La CSST rend une décision le 11 juin 2009 refusant la demande de transfert d’imputation formulée par l’employeur le 12 décembre 2007. Cette décision est contestée par l’employeur et la CSST, à la suite d’une révision administrative, rend une décision le 21 août 2009 confirmant la décision du 11 juin 2009 qui est contestée par l’employeur et qui fait l’objet du présent litige.
[21] L’employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles des informations relatives à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 31 mars 2000 chez un autre employeur impliquant la région lombaire. Le travailleur conserve de cette lésion un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles, soit : éviter les mouvements ou les efforts répétitifs en flexion, extension ou rotation impliquant le rachis lombaire, éviter les positions fixes assise ou debout plus d’une heure à la fois, éviter de déplacer des charges excédant 15 kilos, éviter de travailler sur des surfaces instables ou accidentées et éviter de subir des vibrations de basses intensités.
[22] L’employeur rappelle que le salaire annuel brut du travailleur au moment de la lésion professionnelle du 11 janvier 2007 est de 31 088,80 $ et que ce salaire a été revalorisé en décembre 2007 par la CSST pour prendre en considération le salaire du dossier antérieur du travailleur, soit un revenu annuel brut de 42 957,60 $.
[23]
L’employeur demande d’être désimputé des sommes portées à son dossier
car il ne veut pas être imputé de sommes découlant d’une lésion professionnelle
survenue chez un autre employeur. Il soumet que l’employeur est imputé bien
au-delà de sa responsabilité et que cela va à l’encontre du principe
fondamental en matière d’imputation des coûts qui veut qu’un employeur doit
supporter uniquement les coûts qui lui sont attribuables, rappelant que le
législateur a créé des mécanismes particuliers très détaillés, particulièrement
les articles
[24] L’employeur soumet que la CSST doit imputer à son dossier financier uniquement la portion de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, qui correspond au salaire que celui-ci gagnait lorsqu’il a subi l’accident du travail le 11 janvier 2007, soit en prenant en considération un revenu annuel brut de 31 088,80 $.
[25] L’employeur soumet que si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu qui est supérieure à ce qu’il aurait dû recevoir, c’est uniquement en raison de l’accident du travail survenu chez l’autre employeur à l’égard duquel le présent employeur n’a aucune part de responsabilité.
[26]
La Commission des lésions professionnelles retient des éléments du
dossier que la CSST a calculé l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur
conformément aux dispositions de l’article
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 73.
[27]
En l’espèce, l’application de cette disposition fait en sorte que
l’indemnité de remplacement du revenu que reçoit le travailleur suite à sa
lésion professionnelle survenue chez l’employeur est établie suivant un revenu
brut revalorisé ayant servi de base au calcul de son indemnité initiale. Il s’agit
d’un revenu plus élevé que le revenu brut qu'il tirait de son emploi chez l'employeur.
Ce choix est conforme à l’application des dispositions de l’article
[28] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 11 janvier 2007 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier.
[29]
Cette façon de faire, respecte le principe énoncé au premier alinéa de
l’article
[30] Dans l’affaire Nettoyeurs Pellican inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu une interprétation en ce sens :
[28] Selon la situation visée, le législateur prévoit
donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut
qualifier l’article
[...]
[33] La travailleuse ayant droit à une indemnité de
remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier
2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en
regard du premier alinéa de l’article
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.
[...]
[37] Ce faisant, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi le 7 janvier 2008, ce qui inclut l’indemnité de remplacement du revenu, calculée selon ce que prévoit la loi. Quant au second alinéa de l’article 326, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l’application de la loi3.
[...]
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3 Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P.
[31] Cette interprétation fait l’objet d’une jurisprudence largement majoritaire au sein du tribunal[3].
[32] Au soutien de ses prétentions, l’employeur soumet la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2010 dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.[4], dans laquelle le juge administratif retient une approche différente.
[33]
Le juge administratif estime que l’interprétation retenue par le
tribunal jusqu’à maintenant ignore un principe fondamental en matière
d’imputation des coûts, soit celui qu’un employeur doit supporter uniquement les
coûts qui lui sont attribuables, tel que le prévoit le premier alinéa de
l’article
[34] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles en l’instance de retenir l’interprétation proposée par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire et de conclure qu’il est obéré injustement en raison de l’imputation d’une partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en regard d’un accident du travail antérieur.
[35] Malgré l’analyse développée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc., le tribunal en l’instance estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence largement majoritaire qui retient qu’il n’y a pas lieu de soustraire une partie du coût des prestations à l’employeur en pareilles circonstances.
[36]
Le tribunal ne retient pas non plus l’argument voulant que l’employeur
est obéré injustement suivant le deuxième alinéa de l’article
[37] Tel que la Commission des lésions professionnelles le retient dans l’affaire Fermes Rivest, Bourgeois inc[6] :
[19] La jurisprudence du tribunal2 enseigne qu’un employeur ne peut être obéré injustement en raison de l’application des dispositions de la loi.
[20] D’ailleurs, dans plusieurs affaires3 où il devait statuer sur des questions similaires à celle soumise dans le présent dossier, le tribunal a refusé de faire droit aux demandes d’employeurs.
[21] Le tribunal a alors conclu qu’un employeur n’est pas obéré injustement du fait qu’un travailleur à son service reçoive une indemnité de remplacement du revenu calculée sur un revenu brut plus élevé que celui du salaire qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Un tel calcul résulte purement et simplement de l’application des dispositions de la loi à cet égard, ce qui peut difficilement être qualifié d’injuste.
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2 Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P.
3 Marché
Claude St-Pierre, C.L.P.
[38]
Le fait que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du
revenu dont la base salariale est plus élevée que le revenu brut qu’il tirait
au moment de la survenance de sa lésion professionnelle résulte de la simple
application de l’article
[39] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 11 juillet 2007 pour ce motif.
[40] Par ailleurs, subsidiairement, l’employeur soumet qu’il est obéré injustement en raison du fait que le travailleur a omis de l’informer qu’il avait subi des lésions professionnelles antérieurement et qu’il conservait des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles en relation avec celles-ci, justifiant la détermination d’un emploi convenable et des indemnités de remplacement du revenu réduites. L’employeur soumet que cette omission de la part du travailleur l’a induit en erreur lors du processus d’embauche puisque l’employeur n’a pu vérifier de façon adéquate la capacité d’emploi du travailleur. L’employeur soumet qu’il n’aurait pas embauché le travailleur dans le poste d’entretien ménager ou celui à la stérilisation puisque ces postes sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles du travailleur.
[41] La Commission des lésions professionnelles constate que les antécédents du travailleur, dont l’employeur a réussi à obtenir l’information concernant l’événement du 31 mars 2000 uniquement, concernent une lésion lombaire ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant ce siège de lésion. Ainsi, les limitations fonctionnelles du travailleur dont il était porteur avant la lésion professionnelle concernent un siège de lésion différent et n’a pas d’incidence sur la lésion subie par le travailleur le 11 janvier 2007 entraînant une lésion au genou.
[42]
Cette situation s’apparente à celle de l’affaire Transport Bernières
inc.[7], dans laquelle la Commission
des lésions professionnelles a accordé un transfert d’imputation à l’employeur
concluant qu’il était obéré injustement au sens de l’article
[...]
[72] Toutefois, la particularité du présent dossier réside dans le fait que les limitations fonctionnelles, dont était porteur le travailleur avant la lésion professionnelle du 21 février 2008, ne sont pas en lien direct avec la lésion subie.
[73] Cependant, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait, s’il n’avait pas embauché le travailleur.
[...]
[43]
La Commission des lésions professionnelles estime que les faits de
l’espèce permettent de conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du
deuxième alinéa de l’article
[44] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a complété un formulaire d’embauche en 2005 et a omis de révéler ses antécédents et le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles. Il a alors été embauché pour un emploi à l’entretien ménager et par la suite, un emploi à la stérilisation. Tel que le soumet l’employeur, cet emploi comporte des exigences allant à l’encontre de ses limitations fonctionnelles.
[45] En raison de cette omission de révéler ses antécédents, l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer adéquatement la situation et de décider si l’emploi qu’il offrait au travailleur était approprié à sa condition.
[46] Les allégations de l’employeur voulant qu’il n’aurait pas embauché le travailleur s’il avait su qu’il était porteur de limitations fonctionnelles allant à l’encontre des exigences de l’emploi attribué sont renforcées par l’action de l’employeur qui a congédié le travailleur le 15 avril 2008, après avoir pris connaissance de ses antécédents, tel qu’il l’explique dans la lettre du 15 avril 2008.
[47] Ainsi, même s’il n’a pas été démontré que les limitations fonctionnelles à la région lombaire aient eu une incidence sur la lésion professionnelle survenue le 11 janvier 2007 impliquant une déchirure du ménisque du genou droit, il demeure que si ces limitations fonctionnelles avaient été révélées lorsque le travailleur a complété le questionnaire pré-embauche, il n’aurait pas eu accès à cet emploi et n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 2007.
[48]
Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a une
situation d’injustice pour l’employeur au sens du deuxième alinéa de l’article
[49] De plus, l’employeur a déposé des informations en provenance de la CSST résumant les coûts engendrés par l’accident du 11 janvier 2007. Les différents arrêts de travail occasionnés par la lésion professionnelle ont engendré des coûts de 17 258,11 $ et les traitements et les consultations médicales ont engendré des coûts de 3 912,53 $.
[50] Ces montants apparaissent assez significatifs pour affirmer que l’employeur est obéré par l’imputation de ces montants à son dossier financier.
[51]
Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à
conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de
l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 3 septembre 2009 du Centre universitaire de santé McGill, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 21 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations relatif à la lésion professionnelle subie le 11 janvier 2007 par monsieur Robert Benton, le travailleur, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
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Francine Juteau |
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Mme Chantal Trépanier |
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Centre universitaire de santé McGill |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P.
[3] Les Services Kelly (Canada) ltée, C.L.P.
[4] C.L.P.
[5] Groupe C.D.P. inc., C.L.P.
[6] Précitée, note 3.
[7] C.LP. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley
[8] Répit-Ressource de l’est de Montréal, C.L.P.
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.