Centre universitaire de santé McGill |
2010 QCCLP 7160 |
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[1] Le 3 septembre 2009, Centre universitaire de santé McGill (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 11 juin 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par monsieur Robert Benton (le travailleur) le 11 janvier 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Une audience devait avoir lieu à Montréal le 30 juin 2010. L’employeur renonce à la tenue de cette audience et soumet une argumentation écrite le 30 juin 2010, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) alléguant être obéré injustement dans ce dossier en raison du fait qu’ il est imputé de sommes reliées à l’indemnité de remplacement du revenu réduite que reçoit le travailleur en relation avec un événement antérieur survenu chez un autre employeur. Subsidiairement, l’employeur allègue être obéré injustement de l’ensemble du coût de la lésion professionnelle puisque le travailleur a omis de déclarer ses antécédents et occupait un emploi qui contrevenait à ses limitations fonctionnelles et que n’eut été de cette omission, il ne l’aurait pas embauché pour exercer cet emploi.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 11 janvier 2007 suivant les dispositions de l’article 326 de la loi. Cette disposition prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] L’employeur présente une demande de transfert du coût des prestations à la CSST le 12 décembre 2007. La loi prévoit que l’employeur bénéficie d’un délai de un an suivant la date de l’accident pour présenter une telle demande.
[7] La Commission des lésions professionnelles constate que la demande de l’employeur est recevable car elle a été produite dans le délai prévu à la loi.
[8] En effet, sa demande a été présentée le 12 décembre 2007 et l’accident du travail est survenu le 11 janvier 2007.
[9] Il appert de la preuve que le travailleur exerce un emploi chez l’employeur sur une liste de rappel depuis le mois de juillet 2005. Il a d’abord été embauché pour effectuer de l’entretien ménager puis a été transféré au département de la stérilisation. Il appert également que le travailleur était libéré pour certaines activités syndicales.
[10] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 11 janvier 2007 qu’il décrit de la façon suivante au formulaire de réclamation qu’il signe le 21 février 2007 :
I was pushing a general stores cart up ramp on the loading to general stores, felt hurt pain in right knee.
[11] Le 24 janvier 2007, le travailleur consulte un médecin qui fait état d’une blessure au genou droit. Des diagnostics d’entorse et d’atteinte méniscale sont par la suite émis. Le médecin ne prévoit pas d’arrêt de travail, mais prescrit des traitements de physiothérapie et du travail allégé.
[12] Le 12 mars 2007, le docteur Burman prescrit une arthroscopie en raison d’une problématique de déchirure méniscale du genou droit. Il prévoit une chirurgie à venir.
[13] Le travailleur poursuit son travail en exerçant des travaux légers jusqu’au 31 mars 2007.
[14] Le 26 avril 2007, la CSST rend une décision et accepte la réclamation du travailleur considérant qu’il a subi une lésion professionnelle le 11 janvier 2007 entraînant une déchirure méniscale du genou droit.
[15] Par la suite, le travailleur est en arrêt de travail mais reprend une assignation temporaire à compter du 26 juin 2007. Le 7 septembre 2007, un nouvel arrêt de travail est prescrit par son médecin et le docteur Burman procède à une chirurgie le 12 septembre 2007, soit une méniscectomie interne du genou droit.
[16] Le travailleur débute une assignation temporaire à compter du 18 décembre 2007, assignation qui se poursuivra jusqu’au 1er février 2008.
[17] Le 12 décembre 2007, l’employeur demande à la CSST d’appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi considérant qu’il est obéré injustement du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par le travailleur. L’employeur est en désaccord avec l’approche de la CSST qui l’informe qu’elle verse au travailleur une indemnité de remplacement du revenu réduite provenant d’un autre dossier CSST dont la lésion professionnelle est survenue antérieurement chez un autre employeur. C’est à cette période que l’employeur apprend que le travailleur a des antécédents de lésion professionnelle.
[18] Le 5 mars 2008, le travailleur est évalué par un membre du Bureau d'évaluation médicale. Celui-ci détermine que la lésion professionnelle est consolidée le 18 décembre 2007, que le travailleur a reçu suffisamment de traitements à cette date, qu’il conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour la méniscectomie, mais qu’il ne conserve pas de limitations fonctionnelles de sa lésion. L’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est confirmé par la CSST.
[19] Le 15 avril 2008, l’employeur met fin à l’emploi du travailleur. Dans une lettre du 15 avril 2008 adressée au travailleur et signée par madame Susan Rheaume, du Centre universitaire de santé McGill, l’employeur indique que l’omission du travailleur de révéler ses antécédents médicaux et relatifs à des dossiers CSST lors du questionnaire d’embauche l’a empêché d’évaluer adéquatement s’il était en mesure de l’accommoder. L’employeur indique au travailleur que s’il avait été informé de ses limitations fonctionnelles qu’il conserve de son accident du travail survenu en l’an 2000, de même que celles qu’il refuse de lui révéler en relation avec un dossier CSST de 1995, il ne l’aurait pas embauché sans investigation supplémentaire. L’employeur mentionne que tant le travail à l’entretien ménager que celui à la stérilisation requièrent des exigences physiques et des positions qui sont incompatibles avec ses limitations fonctionnelles.
[20] La CSST rend une décision le 11 juin 2009 refusant la demande de transfert d’imputation formulée par l’employeur le 12 décembre 2007. Cette décision est contestée par l’employeur et la CSST, à la suite d’une révision administrative, rend une décision le 21 août 2009 confirmant la décision du 11 juin 2009 qui est contestée par l’employeur et qui fait l’objet du présent litige.
[21] L’employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles des informations relatives à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 31 mars 2000 chez un autre employeur impliquant la région lombaire. Le travailleur conserve de cette lésion un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles, soit : éviter les mouvements ou les efforts répétitifs en flexion, extension ou rotation impliquant le rachis lombaire, éviter les positions fixes assise ou debout plus d’une heure à la fois, éviter de déplacer des charges excédant 15 kilos, éviter de travailler sur des surfaces instables ou accidentées et éviter de subir des vibrations de basses intensités.
[22] L’employeur rappelle que le salaire annuel brut du travailleur au moment de la lésion professionnelle du 11 janvier 2007 est de 31 088,80 $ et que ce salaire a été revalorisé en décembre 2007 par la CSST pour prendre en considération le salaire du dossier antérieur du travailleur, soit un revenu annuel brut de 42 957,60 $.
[23] L’employeur demande d’être désimputé des sommes portées à son dossier car il ne veut pas être imputé de sommes découlant d’une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur. Il soumet que l’employeur est imputé bien au-delà de sa responsabilité et que cela va à l’encontre du principe fondamental en matière d’imputation des coûts qui veut qu’un employeur doit supporter uniquement les coûts qui lui sont attribuables, rappelant que le législateur a créé des mécanismes particuliers très détaillés, particulièrement les articles 327, 328 et 329 de la loi, en regard de cet objectif.
[24] L’employeur soumet que la CSST doit imputer à son dossier financier uniquement la portion de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, qui correspond au salaire que celui-ci gagnait lorsqu’il a subi l’accident du travail le 11 janvier 2007, soit en prenant en considération un revenu annuel brut de 31 088,80 $.
[25] L’employeur soumet que si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu qui est supérieure à ce qu’il aurait dû recevoir, c’est uniquement en raison de l’accident du travail survenu chez l’autre employeur à l’égard duquel le présent employeur n’a aucune part de responsabilité.
[26] La Commission des lésions professionnelles retient des éléments du dossier que la CSST a calculé l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi qui prévoit ce qui suit :
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 73.
[27] En l’espèce, l’application de cette disposition fait en sorte que l’indemnité de remplacement du revenu que reçoit le travailleur suite à sa lésion professionnelle survenue chez l’employeur est établie suivant un revenu brut revalorisé ayant servi de base au calcul de son indemnité initiale. Il s’agit d’un revenu plus élevé que le revenu brut qu'il tirait de son emploi chez l'employeur. Ce choix est conforme à l’application des dispositions de l’article 73 de la loi. Rappelons que cette disposition s’applique à tous les employeurs inscrits à la CSST.
[28] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 11 janvier 2007 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier.
[29] Cette façon de faire, respecte le principe énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, soit d’imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident de travail à l’employeur chez qui est survenu l’accident.
[30] Dans l’affaire Nettoyeurs Pellican inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu une interprétation en ce sens :
[28] Selon la situation visée, le législateur prévoit donc la façon de déterminer le revenu brut d’un travailleur. Et l’article 73 de la loi prévoit le cas du travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Dans ce genre de situation, le législateur prévoit spécifiquement que le revenu brut est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu initiale et de celui qu’il tire de son nouvel emploi.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut qualifier l’article 73 de la loi de simple modalité administrative. Le législateur y prévoit spécifiquement la façon d’établir le revenu brut pour le travailleur visé par une telle situation. Ceci, dans le but d’établir son revenu net, lequel doit servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit en raison de la nouvelle lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.
[...]
[33] La travailleuse ayant droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008, survenue à la suite d’un accident du travail, il est compréhensible qu’en regard du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail du 7 janvier 2008, alors que la travailleuse était à son emploi.
[34] Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 73 ne fait pas en sorte d’imputer à l’employeur une indemnité de remplacement du revenu découlant d’un autre dossier. Cet article sert plutôt au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle peut avoir droit la travailleuse, en raison de sa lésion professionnelle du 7 janvier 2008 subie chez l’employeur.
[...]
[37] Ce faisant, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse alors qu’elle était à son emploi le 7 janvier 2008, ce qui inclut l’indemnité de remplacement du revenu, calculée selon ce que prévoit la loi. Quant au second alinéa de l’article 326, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement du fait de l’application de la loi3.
[...]
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3 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0106, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.
[31] Cette interprétation fait l’objet d’une jurisprudence largement majoritaire au sein du tribunal[3].
[32] Au soutien de ses prétentions, l’employeur soumet la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 mai 2010 dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc.[4], dans laquelle le juge administratif retient une approche différente.
[33] Le juge administratif estime que l’interprétation retenue par le tribunal jusqu’à maintenant ignore un principe fondamental en matière d’imputation des coûts, soit celui qu’un employeur doit supporter uniquement les coûts qui lui sont attribuables, tel que le prévoit le premier alinéa de l’article 326 de la loi. Bien que le juge administratif convienne que le tribunal s’est prononcé à quelques reprises sur cette question, il expose son désaccord avec l’interprétation majoritairement retenue jusqu’à maintenant car il s’agit, selon lui, d’une interprétation qui repose sur une analyse essentiellement grammaticale des dispositions de la loi alors qu’il y aurait lieu de prendre en considération le contexte global de la loi afin de dégager l’intention du législateur qui est présumé vouloir que les dispositions d’une loi s’harmonisent entre elles. Pour respecter la règle générale de l’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi et éviter de pénaliser financièrement l’employeur et entraîner des conséquences défavorables à l’égard des travailleurs réadaptés, il conclut que la CSST doit imputer au dossier financier de l’employeur uniquement la partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur qui correspond au salaire qu’il gagnait lorsqu’il a subi un accident du travail alors qu’il était à son service.
[34] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles en l’instance de retenir l’interprétation proposée par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire et de conclure qu’il est obéré injustement en raison de l’imputation d’une partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en regard d’un accident du travail antérieur.
[35] Malgré l’analyse développée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire J.M. Bouchard & Fils inc., le tribunal en l’instance estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence largement majoritaire qui retient qu’il n’y a pas lieu de soustraire une partie du coût des prestations à l’employeur en pareilles circonstances.
[36] Le tribunal ne retient pas non plus l’argument voulant que l’employeur est obéré injustement suivant le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Suivant la jurisprudence[5] largement majoritaire, l’employeur ne peut être obéré injustement en raison de l’application de la loi.
[37] Tel que la Commission des lésions professionnelles le retient dans l’affaire Fermes Rivest, Bourgeois inc[6] :
[19] La jurisprudence du tribunal2 enseigne qu’un employeur ne peut être obéré injustement en raison de l’application des dispositions de la loi.
[20] D’ailleurs, dans plusieurs affaires3 où il devait statuer sur des questions similaires à celle soumise dans le présent dossier, le tribunal a refusé de faire droit aux demandes d’employeurs.
[21] Le tribunal a alors conclu qu’un employeur n’est pas obéré injustement du fait qu’un travailleur à son service reçoive une indemnité de remplacement du revenu calculée sur un revenu brut plus élevé que celui du salaire qu’il gagnait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Un tel calcul résulte purement et simplement de l’application des dispositions de la loi à cet égard, ce qui peut difficilement être qualifié d’injuste.
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2 Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Centre hospitalier Jacques-Viger, C.L.P. 161991-62C-0105, 15 janvier 2002, J. Landry; Transformateur Delta ltée, C.L.P. 189039-62B-0208, 12 juin 2003, M.-D. Lampron; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault.
3 Marché Claude St-Pierre, C.L.P. 312077-71-0703, 9 octobre 2007, R. Langlois; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 264865-08-0506, 8 octobre 2008, F. Daigneault; Hôpital Laval, précitée note 2; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif; Nettoyeurs Pellican inc., précitée note 1; ARTB inc., C.L.P. 346416-03B-0804, 19 août 2009, R. Deraiche.
[38] Le fait que le travailleur reçoive une indemnité de remplacement du revenu dont la base salariale est plus élevée que le revenu brut qu’il tirait au moment de la survenance de sa lésion professionnelle résulte de la simple application de l’article 73 de la loi et cette indemnité doit être imputée à l’employeur.
[39] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 11 juillet 2007 pour ce motif.
[40] Par ailleurs, subsidiairement, l’employeur soumet qu’il est obéré injustement en raison du fait que le travailleur a omis de l’informer qu’il avait subi des lésions professionnelles antérieurement et qu’il conservait des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles en relation avec celles-ci, justifiant la détermination d’un emploi convenable et des indemnités de remplacement du revenu réduites. L’employeur soumet que cette omission de la part du travailleur l’a induit en erreur lors du processus d’embauche puisque l’employeur n’a pu vérifier de façon adéquate la capacité d’emploi du travailleur. L’employeur soumet qu’il n’aurait pas embauché le travailleur dans le poste d’entretien ménager ou celui à la stérilisation puisque ces postes sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles du travailleur.
[41] La Commission des lésions professionnelles constate que les antécédents du travailleur, dont l’employeur a réussi à obtenir l’information concernant l’événement du 31 mars 2000 uniquement, concernent une lésion lombaire ayant entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant ce siège de lésion. Ainsi, les limitations fonctionnelles du travailleur dont il était porteur avant la lésion professionnelle concernent un siège de lésion différent et n’a pas d’incidence sur la lésion subie par le travailleur le 11 janvier 2007 entraînant une lésion au genou.
[42] Cette situation s’apparente à celle de l’affaire Transport Bernières inc.[7], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles a accordé un transfert d’imputation à l’employeur concluant qu’il était obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi en raison de fausses déclarations du travailleur qui avait caché ses antécédents. Il a été retenu que l’employeur ne l’aurait pas embauché et le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle s’il avait révélé ses antécédents. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[...]
[72] Toutefois, la particularité du présent dossier réside dans le fait que les limitations fonctionnelles, dont était porteur le travailleur avant la lésion professionnelle du 21 février 2008, ne sont pas en lien direct avec la lésion subie.
[73] Cependant, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait, s’il n’avait pas embauché le travailleur.
[...]
[43] La Commission des lésions professionnelles estime que les faits de l’espèce permettent de conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations relatif à la lésion professionnelle du 11 janvier 2007.
[44] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a complété un formulaire d’embauche en 2005 et a omis de révéler ses antécédents et le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles. Il a alors été embauché pour un emploi à l’entretien ménager et par la suite, un emploi à la stérilisation. Tel que le soumet l’employeur, cet emploi comporte des exigences allant à l’encontre de ses limitations fonctionnelles.
[45] En raison de cette omission de révéler ses antécédents, l’employeur n’a pas été en mesure d’évaluer adéquatement la situation et de décider si l’emploi qu’il offrait au travailleur était approprié à sa condition.
[46] Les allégations de l’employeur voulant qu’il n’aurait pas embauché le travailleur s’il avait su qu’il était porteur de limitations fonctionnelles allant à l’encontre des exigences de l’emploi attribué sont renforcées par l’action de l’employeur qui a congédié le travailleur le 15 avril 2008, après avoir pris connaissance de ses antécédents, tel qu’il l’explique dans la lettre du 15 avril 2008.
[47] Ainsi, même s’il n’a pas été démontré que les limitations fonctionnelles à la région lombaire aient eu une incidence sur la lésion professionnelle survenue le 11 janvier 2007 impliquant une déchirure du ménisque du genou droit, il demeure que si ces limitations fonctionnelles avaient été révélées lorsque le travailleur a complété le questionnaire pré-embauche, il n’aurait pas eu accès à cet emploi et n’aurait pas subi de lésion professionnelle le 11 janvier 2007.
[48] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a une situation d’injustice pour l’employeur au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu dans le même sens à plusieurs reprises[8] alors qu’elle retenait qu’il y avait injustice pour l’employeur d’assumer les risques pour un accident du travail survenu alors que le travailleur occupait un emploi allant à l’encontre de sa capacité physique et qu’il avait obtenu cet emploi en faisant de fausses déclarations ou en omettant de révéler ses antécédents ou le fait qu’il était porteur de limitations fonctionnelles.
[49] De plus, l’employeur a déposé des informations en provenance de la CSST résumant les coûts engendrés par l’accident du 11 janvier 2007. Les différents arrêts de travail occasionnés par la lésion professionnelle ont engendré des coûts de 17 258,11 $ et les traitements et les consultations médicales ont engendré des coûts de 3 912,53 $.
[50] Ces montants apparaissent assez significatifs pour affirmer que l’employeur est obéré par l’imputation de ces montants à son dossier financier.
[51] Ces éléments amènent la Commission des lésions professionnelles à conclure que l’employeur est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi et qu’il y a lieu de procéder à un transfert du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 11 janvier 2007, aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 3 septembre 2009 du Centre universitaire de santé McGill, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 21 août 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations relatif à la lésion professionnelle subie le 11 janvier 2007 par monsieur Robert Benton, le travailleur, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
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Francine Juteau |
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Mme Chantal Trépanier |
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Centre universitaire de santé McGill |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 372145-31-0903, 4 août 2009, S. Sénéchal.
[3] Les Services Kelly (Canada) ltée, C.L.P. 387474-71-0908, 31 mars 2010, C. Racine; Fermes Rivest, Bourgeois inc., C.L.P. 377627-63-0905, 23 mars 2010, J.-P. Arsenault; J. Albert Cormier & fils inc., C.L.P., 377217-01C-0904, 17 mars 2010, R. Arseneau; Services de sécurité Alain St-Germain inc. (F) et Sécuritas Canada ltée, C.L.P., 373674-64-0903, 19 février 2010, M. Lalonde; Entreprises Ds Rochon & Frères inc., C.L.P., 373976-31-0903, 19 janvier 2010, H. Thériault; Fernand Harvey & Fils inc., C.L.P., 382751-31-0907, 17 décembre 2009, R. Hudon; Ressources de réinsertion Le Phare, C.L.P. 366109-09-0812, 29 septembre 2009, Y. Vigneault.
[4] C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon.
[5] Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif; Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, 23 mars 2009, H. Thériault; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 264865-08-0506, 8 octobre 2008, F. Daigneault; Marché Claude St-Pierre, C.L.P. 312077-71-0703, 9 octobre 2007, R.Langlois;Transformateur Delta ltée, C.L.P. 169039-62C-0208, 12 août 2003, M.-D. Lampron; Centre hospitalier de soins de longue durée René-Lévesque, C.L.P. 180387-62A-0203, 10 janvier 2003, M. Bélanger; Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, C.L.P. 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôtel-Dieu), C.L.P. 140317-05-0005, 18 décembre 2000, F. Ranger.
[6] Précitée, note 3.
[7] C.LP. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley
[8] Répit-Ressource de l’est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, M. Lamarre : GMDC, C.L.P. 318750-62A-0705, 13 mai 2008, J. Landry; J. Mafor inc, C.L.P. 320156-02-0706, 19 mars 2008, C.-A. Ducharme; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, D. Lévesque, 28 novembre 2007.
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