Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC

 

Le

9 octobre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

184777-01C-0205

DEVANT la COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

YVON HUBERT

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS PILON

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

JEAN TREMBLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

121516769-1

AUDIENCE TENUE LE :

14 août 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Sainte-Anne-des-Monts

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIERIE PÉKAN INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YVES BRISEBOIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 mai 2002, Scierie Pékan inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mai 2002.

[2]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur le 12 mars 2002, confirme la décision rendue le 7 mars 2002 et déclare que monsieur Yves Brisebois (le travailleur) a subi un accident du travail le 8 août 2001 qui a causé un syndrome de Guillain-Barré.

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 14 août 2003 en présence du représentant de l’employeur, du procureur de l’employeur, du travailleur et de son procureur.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative par la CSST et de déclarer que le syndrome de Guillain-Barré dont le travailleur a souffert n’est pas une lésion professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d’employeurs constate que la preuve laisse place à des incertitudes quant à l’origine de la maladie.  Ces doutes ne sont quand même pas suffisants pour priver le travailleur des droits que lui confère la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  En effet, la preuve prépondérante démontre néanmoins que le syndrome de Guillain-Barré a probablement été causé par une infection à campylobacter contractée à l’occasion du travail.  Il rejetterait la requête.

[6]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la preuve démontre que la cause la plus probable du syndrome de Guillain-Barré est une infection à campylobacter contractée par le fait ou à l’occasion du travail.  Il rejetterait la requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[8]               Selon l’avis du docteur Donald Rivest, neurologue, médecin qui avait charge du travailleur à l’époque, le travailleur a souffert d’un syndrome de Guillain-Barré à compter du 8 août 2001.  L’avis du docteur Rivest quant au diagnostic de la lésion n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.  Vu les termes de l’article 224 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit tenir cet avis pour avéré.

[9]               Il s’agit de déterminer si le syndrome de Guillain-Barré a été causé par la consommation d’eau contaminée et si cette consommation a eu lieu par le fait ou à l’occasion du travail.

LES FAITS

[10]           Les faits ne sont pas contestés.  Toutefois, les experts consultés divergent d’opinion quant aux conclusions qu’il y a lieu d’en tirer.

[11]           Le travailleur a témoigné avec pondération, calme et spontanéité.  Le tribunal apprécie que son témoignage est digne de foi.

[12]           La preuve démontre que le travailleur occupe habituellement les fonctions de chauffeur de camion pour l’employeur, une entreprise d’exploitation forestière.

[13]           À compter de la mi-juin 2001, le travailleur travaille régulièrement cinq jours par semaine et demeure disponible pour travailler, au besoin, les deux autres jours de la semaine.  Il cumule ainsi entre 60 et 70 heures de travail par semaine.  Il prend quatre à cinq repas par semaine au camp forestier et y consomme de l’eau en abondance.

[14]           Bien que le camp soit opéré et tenu par un autre employeur, l’employeur du travailleur le rembourse ou rembourse directement cet autre employeur du prix des repas.

[15]           Le camp forestier est approvisionné en eau à même le ruisseau Isabelle.  Cette eau est utilisée pour la cuisine et pour boire.  L’eau du ruisseau n’est pas traitée.  L’employeur admet que l’eau du ruisseau était contaminée à l’époque et que le travailleur a bu de cette eau.

[16]           Le travailleur a souffert d’une gastro-entérite qui a débuté quelques jours avant le 30 juillet 2001.  La preuve de ce fait est nettement prépondérante. Le travailleur témoigne qu’il en avait les symptômes et parmi les médecins qu’il a consultés ou qui l’ont examiné, seul le docteur André Blouin, qui a émis une opinion à la demande de l’employeur, en doute.

[17]           Le travailleur vit avec sa conjointe et son enfant qui a 10 ans.  Au cours de l’été 2001, ses proches n’ont pas souffert de gastro-entérite.

[18]           Selon l’admission des parties, monsieur François Morin, du ministère de l’Environnement, aurait déclaré, s’il avait témoigné, que trois autres travailleurs ont rapporté des problèmes gastro-intestinaux à la même époque que le travailleur. Les trois collègues du travailleur n’ont pas développé le syndrome de Guillain-Barré.

[19]           Le travailleur consulte un médecin le 30 juillet 2001 qui lui recommande de quitter le travail et de se reposer.

[20]           Le 31 juillet 2001, il voit un autre médecin qui prescrit trois cultures des selles et des tests sanguins.  Les prélèvements sont faits le 1er août 2001.

[21]           Dans l’intervalle, soit jusqu’au 2 août 2001, le travailleur continue de souffrir de diarrhée et d’étourdissements.  À compter du 5 août 2001, il se sent un peu mieux.

[22]           Le 8 août 2001, il éprouve, pour la première fois, des raideurs et des faiblesses musculaires, qui progressent par la suite.  Le 10 août 2001, il est incapable de changer un pneu seul et de faire les travaux d’entretien requis par son travail.

[23]           Le 11 août 2001, le travailleur consulte à nouveau.  Il est rapidement référé à l’Hôtel-Dieu de Lévis où il voit le docteur Rivest qui diagnostique le syndrome de Guillain-Barré.

[24]           À l’occasion de son hospitalisation à l’Hôtel-Dieu de Lévis, la condition du travailleur est investiguée de façon exhaustive.  On prélève notamment de nouveaux échantillons de sang et de selles pour analyse.

[25]           Selon les rapports de microbiologie au dossier, les trois cultures faites le 1er août 2001 n’ont pas révélé la présence de campylobacter dans les selles du travailleur.  Les trois autres cultures faites le 16 août 2001 n’ont pas non plus révélé la présence de cette bactérie.  La valeur de ces résultats a été discutée à l’audience.  Nous y reviendrons plus loin.

[26]           Lors des cultures, la présence d’autres bactéries a été recherchée.  Il n’est pas nécessaire de discuter les résultats obtenus, puisque les parties reconnaissent que la seule question en litige est celle de savoir si le travailleur a ou non développé une infection à campylobacter qui a causé à la fois la gastro-entérite et le syndrome de Guillain-Barré.

[27]           Selon le rapport du laboratoire relatif à la première formule sanguine (1er août 2001), les neutrophiles contenus dans le sang du travailleur sont à 0,830, ce qui est considéré comme élevé (H) selon les valeurs standards, alors que les lymphocytes sont à 0,098, ce qui est considéré comme bas (L) selon les mêmes valeurs.  Les 11 et 12 août 2001, les lymphocytes et les neutrophiles sont dans les limites de la normale, alors que le 16 août 2001, les lymphocytes sont bas (B) et les neutrophiles sont demeurés normaux.

[28]           L’eau du ruisseau Isabelle a été prélevée le 21 août 2001.  La présence de campylobacter dans l’eau du ruisseau n’a pas été recherchée.  On a cherché seulement à déterminer si l’eau était propre à la consommation humaine.  Selon l’analyse faite en laboratoire, l’échantillon d’eau contenait des coliformes fécaux, des coliformes et des E. Coli qui la rendaient impropre à la consommation humaine.

[29]           Par ailleurs, entre le mois d’avril et le mois de juin 2001, le travailleur a perdu entre 30 et 40 livres.  Le travailleur nie que la perte de poids et l’apparition de diarrhée remontent à l’hiver 2001.  Les parties admettent que si monsieur Bernard Lepage, représentant de l’employeur, avait été entendu, il affirmerait que le travailleur lui a déclaré que «ça faisait longtemps qu’il traînait ça, soit depuis l’hiver».  Le tribunal retient le témoignage du travailleur, livré sous serment, et le préfère à celui, non assermenté et non soumis au contre-interrogatoire, de Bernard Lepage.

[30]           Le travailleur reconnaît qu’il se sentait fatigué en juin 2001.  Il affirme perdre une trentaine de livres chaque printemps, phénomène qu’il attribue au travail physiquement plus exigeant qu’il accomplit à cette époque de l’année.

[31]           La perte de poids du travailleur a incité les médecins qu’il a consultés à l’Hôtel-Dieu de Lévis en août 2001 à investiguer sa condition.  Le docteur Richard Giguère, spécialiste en médecine interne, a prescrit les examens nécessaires.  L’investigation est demeurée négative.

[32]           Au moment de l’audience, le travailleur n’est pas suivi par un médecin.  Sa condition de santé n’est plus investiguée depuis l’été 2001.  Sauf le syndrome de Guillain-Barré, il est en bonne santé.  Selon son témoignage, il a récupéré son poids habituel depuis l’été 2001.

L’OPINION DES MÉDECINS

[33]           Les experts entendus à l’audience, les docteurs Drouin et Jalbert, s’entendent pour éliminer une infection intestinale à E. Coli 157.  En effet, le docteur Drouin fait état des différences qui existent entre la polynévrite démyélinisante, telle le syndrome de Guillain-Barré, et la polynévrite axonale qui résulte parfois d’une infection à E. Coli.  Il écarte l’hypothèse d’une infection à E. Coli, puisque le travailleur ne souffre pas d’une polynévrite axonale.

[34]           Le docteur Jalbert reconnaît d’emblée que le docteur Drouin est plus qualifié pour discuter des différences qui existent entre les différentes formes de polynévrite, que la maladie dont souffre le travailleur est de type démyélinisant, et conséquemment, que le E. Coli 157 n’est pas en cause dans le présent cas.

[35]           La question qui demeure est celle de savoir, d’une part, si le syndrome de Guillain-Barré est la conséquence d’une infection bactérienne à campylobacter jejuni ou d’une infection virale et, d’autre part, si l’infection résulte de l’ingestion de l’eau contaminée du ruisseau Isabelle.

[36]           Le docteur Donald Rivest est neurologue.  Il est le médecin traitant du travailleur.  Il n’a pas témoigné à l’audience.  Il a seulement produit un court rapport où il exprime l’avis, sans le motiver, qu’il existe un lien clair entre le syndrome de Guillain-Barré et la gastro-entérite.  Quant au reste, il juge qu’il n’est pas de son ressort d’établir si la gastro-entérite dont le travailleur a souffert est en relation avec le problème d’eau contaminée.  À ce sujet, il a référé le travailleur à un infectiologue qui n’a cependant produit aucun rapport sur la question.

[37]           Le docteur Patrice Drouin est neurologue.  Dans le cours de sa pratique, il a traité plusieurs cas de syndrome de Guillain-Barré.  Il a examiné le travailleur et produit un rapport à la demande de l’employeur.

[38]           Dans son rapport, le docteur Drouin reconnaît que l’eau était contaminée au moment du prélèvement fait le 22 août 2001.  Il explique toutefois que le fait de consommer une eau contaminée ne conduit pas nécessairement au développement d’une infection bactérienne.

[39]           Ce médecin admet que 90 % des cas de syndrome de Guillain-Barré sont précédés d’un épisode de gastro-entérite.  Il reconnaît également que l’infection intestinale à campylobacter jejuni est un facteur déclencheur du syndrome.  Cependant, il ne croit pas que le travailleur a présenté une entérite bactérienne, puisque les cultures des selles ont été négatives.  Le docteur Drouin croit plutôt que le travailleur a fait une entérite virale, ainsi qu’il s’en produit fréquemment, spécialement au cours de l’été.

[40]           En somme, selon le libellé de son rapport, le docteur Drouin considère que la relation entre le syndrome de Guillain-Barré et une contamination par l’eau du ruisseau Isabelle apparaît moins que probable pour deux motifs, le premier étant que l’on n’a pas retrouvé la présence du campylobacter dans les selles du travailleur, le second étant que ce colibacille pathogène n’a pas été retrouvé dans l’eau du ruisseau.

[41]           Il est le premier témoin expert entendu à l’audience. Au cours de son témoignage, le docteur Drouin a réitéré son opinion en insistant sur les résultats négatifs des cultures de selles.

[42]           Le docteur Yves Jalbert est médecin omnipraticien et détenteur d’une maîtrise en santé publique.  Il occupe les fonctions de directeur de la santé publique à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine depuis 9 ans.  Dans le cadre de ses fonctions, il est spécialement affecté à la prévention des maladies infectieuses.

[43]           Il a analysé, à ce titre, la question de savoir si le syndrome de Guillain-Barré dont le travailleur a souffert est associé à la consommation d’eau contaminée.  Le 20 août 2002, il a produit son rapport.

[44]           Il y conclut que le travailleur a souffert d’une gasto-entérite dans les jours qui ont précédé l’apparition du syndrome de Guillain-Barré.

[45]           Il y prend note des résultats négatifs de la recherche d’agents pathogènes dans les cultures de selles.  Tout en admettant qu’il est possible que les résultats soient exacts, il explique qu’il est également possible que les résultats soient faussement négatifs en raison des divers facteurs suivants :

-          le manque de sensibilité du test de laboratoire (l’agent causal étant présent en trop faible quantité pour être détecté);

-          l’élimination spontanée du germe (une évolution normale dans la très grande majorité des cas de gastro-entérite);

-          l’agent causal n’est pas détectable par les analyses effectuées (comme c’est souvent le cas pour les entérites virales).

[46]           Il y affirme enfin que l’association qui existe entre la gastro-entérite bactérienne à campylobacter jejuni et le syndrome de Guillain-Barré est démontrée de façon catégorique par la littérature médicale qu’il a produite au dossier[2].  Il ajoute que les deux problèmes sont reliés, autant en épidémiologie que sur le plan immunologique.  Il renvoie notamment aux résultats de l’étude récente[3] publiée dans l’American Journal of Epidemiology, selon lesquels le risque de présenter un syndrome de Guillain-Barré dans les deux mois suivant une gastro-entérite à campylobacter jejuni est environ 100 fois plus élevé que le risque qui prévaut dans la population en général.  Selon la même étude, un patient sur quatre patients porteurs du syndrome de Guillain-Barré souffre ou a souffert récemment d’une infection à campylobacter jejuni.

[47]           Le docteur Jalbert a développé son opinion à l’audience.  Il croit que la cause la plus probable du syndrome de Guillain-Barré dont le travailleur est atteint est une entérite bactérienne à campylobacter.

[48]           Il rapporte que l’eau non traitée est une source importante de campylobacter jejuni , bien que la bactérie soit le plus souvent trouvée dans les produits de volaille.  Il ajoute, et il n’est pas contredit, que le campylobacter est l’un des agents bactériens pathogènes les plus fréquemment rapportés aux directions de santé publique.

[49]           Le docteur Jalbert attribue une faible valeur aux résultats négatifs obtenus lors des six cultures de selles du travailleur.  Il affirme d’abord que « la détection d’une bactérie spécifique représente un défi ».  Pour cette raison, il est recommandé de multiplier les prélèvements.  Il ajoute que la faible sensibilité des tests peut donner des résultats faussement négatifs.  Sur ce point, il explique que le résultat des trois premières cultures de selles a plus de poids que le résultat des trois dernières cultures, vu l’intervalle écoulé depuis le début de la maladie qui a pu permettre l’élimination naturelle de la bactérie, en supposant qu’une infection était en cours.

[50]           Le docteur Jalbert affirme, de façon plus générale, que la gastro-entérite est d’origines diverses : bactérienne, virale, parasitaire ou toxique.

[51]           Il reconnaît qu’il est difficile sur le plan clinique de distinguer l’origine de la gastro-entérite.  Toutefois, le tableau global lui semble indiquer que le travailleur a souffert d’une gastro-entérite d’origine bactérienne, et ce, en raison des éléments qui suivent.

[52]           Il note, dans un premier temps, que l’évolution de la gastro-entérite du travailleur lui paraît plus compatible avec une origine bactérienne qu’avec une origine virale.  Selon son avis, la gastro-entérite bactérienne évolue d’abord à bas bruit, pour atteindre un paroxysme et évoluer encore quelques temps à bas bruit.  La maladie dure plus longtemps que lorsqu’elle est d’origine virale.  Dans ce dernier cas, les personnes atteintes deviennent brutalement malades, mais le demeurent seulement deux ou trois jours.  Il ajoute que les proches d’une personne atteinte de gastro-entérite virale sont généralement contaminés.  Il souligne enfin que dans le présent cas, plusieurs personnes ont développé une gastro-entérite après avoir bu de l’eau contaminée.

[53]           Le docteur Jalbert affirme par ailleurs que l’élévation des neutrophiles révélée par le premier prélèvement sanguin signe la présence d’une infection bactérienne.  Il précise que le campylobacter et les autres bactéries intestinales ne donnent pas, en général, un tableau fracassant à la formule sanguine; c’est pourquoi il ne s’étonne pas que l’élévation des neutrophiles ne soit pas énorme par rapport aux limites de la normale.  Par contraste, dans le cas d’une infection virale, les lymphocytes sont habituellement élevés.  Il constate également la présence de cellules jeunes (stab), un signe précoce du combat contre une infection, mais peu concluant quant à l’origine de l’infection.

[54]           Le docteur Jalbert croit, d’autre part, qu’il est possible que l’eau du ruisseau Isabelle ait été contaminée par le campylobacter.  La présence confirmée de la bactérie E. coli dans l’eau de ce ruisseau l’amène à penser qu’il est possible que d’autres bactéries aient également contaminé l’eau, faute de traitement approprié.  Le docteur Jalbert rapporte que les tests de laboratoire utilisés couramment ne permettent pas de déceler la présence de chaque agent pathogène contaminant l’eau.  En pratique, on recherche régulièrement la présence de coliformes totaux et de coliformes fécaux, et parfois la présence de E. Coli, puisqu’il s’agit, dans ce dernier cas, d’un bon indicateur de la qualité de l’eau et que le test est facile à faire et bien standardisé.  Les coliformes fécaux sont des bactéries présentes dans l’intestin, selon le témoignage du docteur Jalbert.

[55]           Par ailleurs, selon la littérature produite par le docteur Jalbert à l’audience[4], l’appareil gastro-intestinal des oiseaux domestiques et sauvages et des animaux est le réservoir du campylobacter jejuni.  La transmission de cette bactérie survient par l’ingestion d’aliments contaminés, incluant le lait non pasteurisé et l’eau non traitée, ou par contact direct avec les fèces des animaux ou des personnes infectés.  La volaille improprement cuisinée, l’eau non traitée et le lait non pasteurisé sont les principaux véhicules de transmission.  La transmission de personne à personne se produit de façon occasionnelle, à partir particulièrement de jeunes enfants souffrant d’incontinence fécale.  La période d’incubation est habituellement de un à sept jours, mais peut être plus longue.

[56]           L’élimination « convalescent excretion » habituellement rapide, soit typiquement de deux à trois semaines, est ramenée par le traitement antibiotique à deux ou trois jours. Selon la même littérature, la sensibilité des cultures de selles est faible.

[57]           Selon le témoignage du docteur Jalbert, il n’y a pas de porteurs chroniques ou asymptomatiques de campylobacter jejuni.

[58]           Finalement, le docteur Jalbert rapporte, littérature à l’appui[5], que le lien entre une infection à campylobacter jejuni et le développement subséquent du syndrome de Guillain-Barré s’explique sur le plan immunologique par le fait que le campylobacter a une surface semblable à celle de la myéline.  Cette similitude peut provoquer une réaction des anticorps produits pour attaquer la bactérie et ainsi conduire à une atteinte de la myéline de la personne infectée par la bactérie.

[59]           Le docteur Jalbert reconnaît qu’il ne peut « prouver » que le travailleur a été infecté par le campylobacter.  Les circonstances entourant le développement de la maladie l’amènent cependant à le croire.

[60]           Il admet n’avoir jamais traité une personne atteinte du syndrome de Guillain-Barré.  De même, il reconnaît qu’il est possible que l’infection bactérienne présumément en cours à la fin juillet 2001, selon son interprétation des résultats obtenus lors de la formule sanguine, ne soit pas une entérite.

[61]           Il reconnaît, au surplus, qu’il ne peut affirmer de façon certaine que le travailleur a souffert d’une entérite à campylobacter.  Selon son opinion, il s’agit d’une possibilité fortement appuyée par les connaissances épidémiologiques relatives à la très faible incidence du syndrome de Guillain-Barré, d’une part, et, d’autre part, au lien épidémiologique très fort entre ce syndrome et l’entérite à campylobacter.  Sur ce point, il souligne que, malgré la sensibilité déficiente des tests de dépistage de la bactérie dans les selles, on a quand même trouvé que 35 % des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré avaient été porteurs de campylobacter.

[62]           À la suite d’une question des membres du tribunal, le docteur Jalbert ajoute que la marge de deux à trois semaines indiquée à la littérature médicale pour l’élimination du campylobacter représente une marge maximale.

[63]           Finalement, le tribunal dispose de l’opinion du docteur André Blouin qui conclut, après avoir analysé le dossier à la demande de l’employeur, que le travailleur n’était porteur d’aucun pathogène spécifique au niveau gastro-intestinal et qu’il n’est aucunement documenté que les bactéries coliformes retrouvées dans le prélèvement d’eau soient susceptibles d’engendrer un syndrome de Guillain-Barré.  Le docteur Blouin doute, au surplus, que le travailleur ait véritablement souffert d’une gastro-entérite.  Il croit inopportun de procéder sur la base de présomption.

LE DROIT

[64]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

[65]           Le travailleur ne prétend pas avoir contracté une maladie professionnelle ni avoir connu une rechute, récidive ou aggravation consécutive à une lésion professionnelle antérieure.

[66]           Il prétend avoir subi un accident du travail, soit :

 « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[67]           Ainsi que le reconnaît le travailleur, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas, puisque les conditions qui y donnent ouverture ne sont pas réunies, le syndrome de Guillain-Barré n’étant pas une blessure au sens de cette disposition qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[68]           Le fardeau de la preuve repose sur le travailleur qui doit prouver, selon la balance des probabilités, que le syndrome de Guillain-Barré dont il a souffert résulte d’un accident du travail, en l’occurrence du fait d’avoir bu de l’eau contaminée à l’occasion de son travail.

[69]           La notion de prépondérance des probabilités dépasse la notion de simple possibilité, sans toutefois atteindre un niveau de preuve scientifique excluant le moindre doute ou un doute raisonnable[6].

[70]           Dans l’affaire Farrell c. Snell[7], la Cour suprême du Canada a énoncé ce qui suit :

Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l’absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n’a pas été produite.  Si le défendeur présente des éléments de preuve contraires, le juge de première instance a le droit de tenir compte du fameux principe de Lord Mansfield.  À mon avis, c’est ce que Lord Bridge avait à l’esprit dans l’arrêt Wilsher lorsqu’il a parlé d’une [TRADUCTION] «façon décisive et pragmatique d’aborder les faits» (page 569).

 

Par conséquent, il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur.  Les experts médicaux déterminent habituellement l’existence de causalité en des termes de certitude, alors qu’une norme inférieure est exigée par le droit.  Comme l’a souligné Louiselle dans  Medical Malpractice, vol. 3, l’expression [TRADUCTION] «à votre avis, avec un degré raisonnable de certitude médicale» qui constitue la forme de questions normalement posées à un expert médical, est souvent mal comprise.  L’auteur explique, à la p. 25-57 :

 

[TRADUCTION] Un grand nombre de médecins ne comprennent pas l’expression […] car ils parlent habituellement de «certitudes» à 100 %, alors que les certitudes «raisonnables» requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure, c’est-à-dire à 51 %.[8]

 

 

[71]           Ces commentaires additionnels de la Cour paraissent particulièrement pertinents à l’affaire soumise à l’attention de la Commission des lésions professionnelles :

En outre, ce n’est pas faire des conjectures mais appliquer le bon sens que de faire une telle déduction lorsque, comme en l’espèce, les circonstances, autres qu’une opinion médicale positive, le permettent.[9]

 

 

[72]           Le principe voulant que la causalité n’a pas à être déterminée avec une précision scientifique et qu’il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur a été repris par la Cour suprême dans l’affaire Lawson c. Laferrière[10]. impliquant le droit civil.  La Cour suprême y trouve l’occasion d’élaborer davantage sur la question dans les termes suivants :

Les affaires où la preuve est mince ou apparemment peu concluante présentent la plus grande difficulté.  Il vaut peut-être la peine de redire qu’un juge sera influencé par les avis d’experts scientifiques exprimés sous forme de probabilité statistique ou d’échantillonnage, mais il n’est pas lié par ce genre de preuve.  Les conclusions scientifiques ne sont pas identiques aux conclusions juridiques.

 

(…)

 

Notre Cour et la Cour d’appel du Québec ont fréquemment confirmé qu’il faut que la preuve du lien causal soit établie selon la prépondérance des probabilités compte tenu de toute la preuve soumise, c’est-à-dire la preuve factuelle, la preuve statistique et les faits dont le juge peut présumer l’existence (Voir, par exemple, Shawinigan Engineering Company v. Naud, (1929) RCS 341 , aux pp. 343 à 345; Morin c. Blais, (1977) I RCS 570 à la p. 580; Laurentide Motels ltd c. Beauport (Ville), (1989) I RCS 705, à la p. 808; J.E. Construction inc. c. General Motors du Canada ltée, (1985) C.A. 275 , à la p. 278; Dobbs c. Schierz, (1986) R.J.Q. 2623 (C.A.), aux pp. 2635 et 2636).

 

(…)

 

Le devoir du juge consiste à évaluer le préjudice subi par un patient déterminé et non à demeurer figé par une abstraction statistique.

 

(…)

 

Le demandeur peut invoquer, pour établir sa preuve, des présomptions (comme celles de l’art. 1205 C.c.B.-C.)[11], (…).[12]

 

 

[73]           Bien que le tribunal ne soit pas tenu d’appliquer les règles de preuve civile[13], il convient de s’en remettre à ce que prévoit l’article 2849 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

Art.  2849.  Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

 

 

[74]           Les critères énoncés à l’article 2849 C.c.Q. étaient déjà ceux appliqués par les tribunaux avant l’adoption de cette disposition.  En effet, dans l’affaire Longpré c. Thériault[14], la Cour d’appel avait rappelé les paramètres qui s’appliquent à ce moyen de preuve dans les termes suivants :

Pour conclure ainsi, j’ai fait mienne la notion qu’avait Larombière de la norme qui s’applique en l’espèce et qu’il énonça ainsi dans son traité des obligations :  Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre […].

 

Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.  S’il était également possible d’en tirer des conséquences différentes et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude.

 

Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat.[15]

 

 

[75]           Dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Chiasson[16], la Cour d’appel a d’ailleurs eu recours à la présomption de faits alors qu’il s’agissait de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle, les faits prouvés lui ayant semblé suffisamment graves, précis et concordants pour créer ou démontrer une probabilité de causalité.

[76]           Plus récemment, dans l’affaire Pelletier et Commission des lésions professionnelles et Atwill-Morin & Fils inc. et CSST[17], la Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles qui avait écarté l’opinion d’un expert portant sur le lien de causalité.  Quant au rôle du tribunal et sa compétence à apprécier une opinion médicale, le juge Wéry s’est exprimé comme suit :

[36]      La CLP n’a pas tiré de cette opinion la conclusion que suggère la requérante, entre autres en raison d’autres éléments de preuve qui allaient à l’encontre de celle-ci.

 

[37]      En effet, la CLP a retenu - et cela n’a pas été contesté par les parties - que Durand est décédé en raison d’un infarctus dont l’origine n’était pas reliée à son travail.  Elle a aussi conclu que le retard pris pour amener le travailleur à l’hôpital, de même que les manœuvres aériennes pour le descendre du toit de l’église, n’avaient pas eu d’effet déterminant sur son décès.

 

[38]      L’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.

 

[39]      Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu’une autre preuve médicale.  Elle peut l’être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l’opinion de l’expert.

 

(…)

 

[41]      Comme on le sait, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût-elle non contredite.  Dans l’arrêt Roberge3, la juge l’Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :

 

Le juge, cependant, reste l’arbitre final et n’est pas lié par le témoignage des experts4.

 

__________

3              Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374

4              id., 430

 

 

[77]           Enfin, ajoutons que le juge doit s’acquitter de ses devoirs devant les avis contradictoires des experts.  Dans l’affaire Daunais c. Farrugia, (1985) R.D.J. 223 (C.A.), le juge Monet de la Cour d’appel indiquait ce qui suit :

Lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le juge ne doit pas s’empresser de faire succomber celui sur qui reposait la charge de la preuve, mais il doit chercher d’abord à découvrir où se situe la vérité en passant au crible tous les éléments de conviction qui lui ont été fournis, et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il doit décider en fonction de la charge de la preuve.[18]

 

 

[78]           Dans la présente affaire, tous reconnaissent que le travailleur souffre d’un syndrome de Guillain-Barré. La preuve démontre également qu’il a, dans les jours précédant le développement de cette maladie, souffert d’une gastro-entérite.

[79]           Les experts ne s’entendent pas sur la source de la gastro-entérite.  Parmi les sources possibles, seules deux sont retenues par l’un ou l’autre des experts, soient l’origine virale et l’origine bactérienne.

[80]           Si le tribunal conclut que la gastro-entérite dont le travailleur a souffert est probablement d’origine virale, sa réclamation doit être rejetée, puisqu’il n’y a ni preuve que le virus a été contracté par le fait ou à l’occasion de son travail ni preuve que le virus est responsable non seulement de l’entérite, mais aussi du syndrome de Guillain-Barré.

[81]           Si, au contraire, le tribunal retient que le travailleur a souffert d’une gastro-entérite d’origine bactérienne, il devra encore se demander si la bactérie en cause est, sur la base de la prépondérance des probabilités, le campylobacter jejuni.  Une réponse positive à cette question amènera ensuite le tribunal à se demander si l’infection à campylobacter jejuni a été contractée à la suite de l’ingestion de l’eau du ruisseau Isabelle.  Dans l’affirmative, le tribunal devra ensuite déterminer si l’infection est la cause du développement du syndrome de Guillain-Barré.

[82]           Le tribunal en vient à la conclusion que les faits prouvés qui ont précédé, accompagné et suivi le développement de la maladie sont suffisamment graves, précis et concordants pour conclure que le syndrome du Guillain-Barré a été déclenché par une infection gastro-intestinale à campylobacter jejuni.

[83]           De même, les faits prouvés permettent de dégager des indices suffisamment graves, précis et concordants pour conclure que le travailleur a contracté cette infection à campylobacter jejuni par le fait de la consommation de l’eau contaminée du ruisseau Isabelle.  Nul ne met en doute que la consommation d’eau de ce ruisseau est survenue à l’occasion de son travail.

[84]           Avant d’analyser la preuve, le tribunal tient à souligner que les docteurs Jalbert et Drouin se sont, au cours de leur témoignage, tous deux naturellement référés au critère de conviction prévalant dans les milieux scientifiques.  C’est ainsi que le docteur Jalbert se disait incapable de « prouver » les faits qui fondent son opinion et que le docteur Drouin considérait qu’il n’y avait « aucune preuve » que le travailleur a souffert d’une infection à campylobacter jejuni.

[85]           Le tribunal constate par ailleurs que le docteur Jalbert n’est pas familier avec les différences qui existent en droit entre la notion de preuve de niveau scientifique, celle de prépondérance des probabilités et celle de simple possibilité.  Il recourt spontanément à la notion de preuve de niveau scientifique et à la notion de possibilité, sauf lorsqu’on lui demande spécifiquement d’énoncer la thèse qui paraît la plus probable.

[86]           Il revient donc au tribunal d’apprécier la preuve et de déterminer, sur la base de la prépondérance des probabilités, quels faits sont prouvés et quelle est la thèse médicale qui s’accorde le mieux avec les faits retenus, et ce, sans accorder une importance indue au vocabulaire utilisé par les experts pour livrer leur opinion.

[87]           Le tribunal constate que le travailleur n’a pas offert une preuve directe et certaine du fait qu’il a été infecté par le campylobacter jejuni.  C’est que, d’une part, on n’a pas recherché la présence de cette bactérie dans l’eau du ruisseau Isabelle et, d’autre part, les cultures de selles n’ont pas révélé la présence de cette bactérie chez le travailleur.  Cependant, il n’y a pas absence totale de preuve au soutien de sa thèse, au contraire de ce que prétend l’employeur.

[88]           La preuve offerte permet au tribunal de considérer la thèse soumise par le travailleur comme étant non seulement une possibilité pour reprendre les termes utilisés parfois par le docteur Jalbert, mais en fait comme étant  la thèse la plus probable.

[89]           Les faits suivants, qui ne sont pas contredits, représentent des indices graves, précis et concordants en ce sens :

-         l’eau du ruisseau Isabelle était utilisée pour la cuisine et pour boire;

-         l’eau du ruisseau Isabelle n’était pas traitée et était contaminée;

-    selon la littérature médicale produite à l’audience[19], l’eau non traitée est une source importante d’infection par campylobacter jejuni;

-         le travailleur a bu de cette eau avant le 30 juillet 2001;

-         des collègues du travailleur ont aussi bu de cette eau;

-         boire de l’eau contaminée peut causer une gastro-entérite bactérienne;

-         le travailleur et certains de ses collègues ont souffert de gastro-entérite;

-         les membres de la famille du travailleur n’ont pas souffert de gastro-entérite;

-         l’eau de la municipalité où résident le travailleur et sa famille n’était pas contaminée;

-         selon le témoignage non contredit du travailleur, il n’y a pas eu, à sa connaissance, d’épidémie de gastro-entérite dans la région au cours de l’été 2001;

-                     90 % des cas de syndrome de Guillain-Barré sont précédés d’un épisode de gastro-entérite;

-                     le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare;

-                     les patients qui contractent une infection intestinale à campylobacter jejuni ont cent fois plus de risques de développer un syndrome de Guillain-Barré que la population en général;

-                     un patient sur quatre patients atteints du syndrome de Guillain-Barré a aussi souffert d’une infection à campylobacter jejuni.

[90]           De plus, selon l’avis non contredit du docteur Jalbert, les résultats de la formule sanguine concordent mieux avec une infection bactérienne qu’avec une infection virale.  Ajoutons qu’il n’y a pas de preuve que le travailleur a souffert d’une autre infection que la gastro-entérite.

[91]           Il n’y a pas d’autres sources connues de contamination bactérienne.  Comme il n’y a pas de porteurs chroniques ou asymptomatiques du campylobacter, il faut exclure, ainsi que le suggère le docteur Jalbert, l’hypothèse d’une source ancienne de contamination.

[92]           Selon la preuve non contredite et appuyée par la littérature produite à l’audience, la valeur des résultats obtenus lors de cultures de selles est faible[20].  Il en résulte qu’il est possible que les résultats soient faussement négatifs.  Il est vrai qu’il peut également s’agir de vrais négatifs.  Toutefois, les faits retenus créant des indices graves, précis et concordants, le tribunal conclut qu’il s’agit plus probablement de faux négatifs.

[93]           Les faits prouvés paraissent donc plus compatibles avec une infection bactérienne à campylobacter jejuni qu’avec une infection virale.

[94]           L’opinion des docteurs Blouin et Drouin ne tient pas compte des indices et observations qui permettent de conclure en ce sens.  Le docteur Blouin va même jusqu’à nier la réalité d’un épisode de gastro-entérite alors que la preuve offerte à ce sujet est nettement prépondérante.  Le docteur Drouin, quant à lui, s’en remet essentiellement aux résultats des cultures de selles.  Or, ces résultats ont une valeur plutôt incertaine.  Il s’appuyait également initialement sur le fait que l’on n’a pas trouvé de campylobacter jejuni dans l’eau du ruisseau Isabelle.  Cependant, le tribunal ne peut en tirer une conclusion négative, puisque la recherche de cette bactérie n’a pas été faite.

[95]           Et surtout, le docteur Drouin n’a fourni au tribunal aucun indice qui lui permettrait de considérer l’hypothèse virale comme étant plus probable que l’hypothèse bactérienne.  Sans le support de faits précis en ce sens, son affirmation générale à l’effet qu’il est courant, surtout durant l’été, qu’un grand nombre de personnes soit atteint de gastro-entérite d’origine virale n’est pas prépondérante.

[96]           La seule preuve spécifique offerte sur la question est le témoignage du travailleur qui affirme qu’il n’y a pas eu, à sa connaissance, d’épidémie de gastro-entérite au cours de l’été 2001 et que ses proches n’en ont pas souffert.

[97]           Évidemment, le travailleur ne peut témoigner de l’origine de la gastro-entérite qui a affecté ses collègues de travail.  Mais il peut certainement témoigner du fait qu’il n’y a pas eu d’épidémie dans la région, à sa connaissance.  L’employeur n’a offert aucune preuve contraire.

[98]           Il est vrai que l’histoire de l’entérite dont ont souffert les collègues de travail du travailleur n’a pas été révélée.  Cependant, faute de preuve de faits suggérant le contraire, comme ils s’approvisionnaient tous au ruisseau Isabelle, que cette eau était contaminée et qu’il n’y a pas eu d’épidémie de gastro-entérite dans la région, il y a tout lieu de croire que ces cas de gastro-entérite ont une origine commune, soit une bactérie présente dans l’eau du ruisseau Isabelle.

[99]           Par ailleurs, puisque la preuve démontre de façon très convaincante que le campylobacter jejuni multiplie par 100 le risque de déclencher un syndrome de Guillain-Barré et que le travailleur a souffert de cette maladie dans les jours qui ont suivi l’apparition de l’infection gastro-intestinale, il y a tout lieu de croire que cette gastro-entérite était causée par le campylobacter jejuni.

[100]       La thèse de l’entérite virale étant écartée, pour conclure autrement, il faudrait attribuer au seul effet du hasard l’apparition dans un très court laps de temps d’une infection gastro-intestinale bactérienne et du syndrome de Guillain-Barré, ce qui n’est pas raisonnable, vu les faits prouvés.

[101]       Encore une fois, il ne s’agit pas de rechercher une certitude, mais de déterminer, en considérant l’ensemble de la preuve, ce qui paraît le plus probable.

[102]       Ce point n’étant pas contesté, le tribunal conclut que l’infection à campylobacter jejuni a été un facteur déterminant dans le développement du syndrome de Guillain-Barré. Le mécanisme en cause a été décrit précédemment au paragraphe [58].  Ce lien de causalité suffit à reconnaître le bien-fondé de la réclamation produite par le travailleur.

[103]       En somme, le tribunal apprécie que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de prouver la survenance d’un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain, ici une contamination par le campylobacter jejuni, survenu à l’occasion de son travail, qui a causé le développement du syndrome de Guillain-Barré.

[104]       Les décisions soumises par les parties sont des cas d’espèce.  Ainsi, dans l’affaire Services de santé et Services sociaux-11[21], la Commission des affaires sociales a jugé que la seule preuve de relation temporelle entre un vaccin et le développement du syndrome de Guillain-Barré ne suffisait pas à démontrer le lien de causalité requis.  La Commission des affaires sociales a ajouté qu’elle ne pouvait faire abstraction des connaissances médicales et scientifiques sur la question.

[105]       Il en va autrement dans la présente affaire pour les motifs énoncés longuement précédemment.  Les faits prouvés ici sont plus nombreux, plus précis, plus graves et plus concordants que dans cette affaire.

[106]       De même, dans l’affaire Vanberwatere et CLSC Causapscal[22], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a jugé que la preuve présentée par la travailleuse était principalement fondée sur des hypothèses de travail sérieuses qui n’offraient toutefois pas une valeur de prépondérance, puisque rien ne démontrerait que le syndrome de fatigue chronique, en supposant qu’il s’agisse d’une maladie d’origine virale transmissible par micro-gouttelettes, ait été contracté dans l’exécution de ses tâches plutôt que par l’exposition à ces micro-gouttelettes en dehors de son travail.

[107]       Dans la présente affaire, les difficultés de preuve associées au mode de transmission des virus ne sont pas en cause, puisque le travailleur ne prétend pas avoir développé une entérite d’origine virale par le fait ou à l’occasion de son travail.

[108]       L’affaire Kenny et Construction Montclair Canada inc. et al[23] met en cause un problème de syndrome de tunnel carpien.  Dans cette affaire, le Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé que le critère de probabilité est essentiel au processus de reconnaissance de la relation de cause à effet et que cette preuve de probabilité n’a pas été faite.

[109]       Dans la présente affaire, le tribunal a appliqué ce critère de probabilité aux faits prouvés.

[110]       De même, les enseignements de la Cour suprême du Canada énoncés dans l’affaire Lawson c. Laferrière, auxquels il est fait référence dans la décision Giguère et Fils spécialisés Cavalier inc.[24] invoquée par le travailleur, ont été appliqués dans le présent dossier.

[111]       Les deux dernières affaires soumises par le travailleur au soutien de ses prétentions[25] concernent pour l’une une contamination par la galle et pour l’autre une contamination par un virus.  Il s’agissait d’apprécier la preuve factuelle et médicale offerte.  Le tribunal ne voit aucune similitude entre les faits du présent dossier et les faits analysés dans ces deux affaires.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 mai 2002;

DÉCLARE que le syndrome de Guillain-Barré dont monsieur Yves Brisebois, le travailleur, a souffert est une lésion professionnelle.

 

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

FLYNN, RIVARD

(Me Bernard Cliche)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

Me RÉJEAN DUBÉ, avocat

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          N. McCARTHY et J. GIESECKE, « Incidence of Guillain-Barre Syndrome Following Infection with Campylobacter Jejuni », (2001) 153 American Journal of Epidemiology 610, p. 610-614; J.H. REES, N.A. GREGSON, P.L. GRIFFITHS et R.A. HUGUES, « Campylobacter Jejuni and Guillain-Barre Synbdrome », (1993) 86 The Quarterly Journal of Medicine 623, p. 623-34

[3]          N. McCARTHY et J. GIESECKE, « Incidence of Guillain-Barre Syndrome Following Infection with                Campylobacter Jejuni », op. cit., note 2

[4]          AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2000 Red Book : Report of the Committee on Infectious Diseases, 25e éd., Elk Grove Village (Illinois), American Academy of Pediatrics, 2000, 855 p., pages 196-198

[5]          J. H. REES, N. A. GREGSON, P. L. GRIFFITHS et R. A. HUGUES, « Campylobacter Jejuni and         Guillain-Barre Syndrome », op. cit., note 2

[6]          Voir Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos et al, (2000), C.L.P. 1087 , 1105

[7]          (1990) 2 RCS 311

[8]          page 330

[9]          page 336

[10]         (1991) 1 RCS 541

[11]         L’équivalent de l’actuel article 2849 C.c.Q. relatif aux présomptions qu’on peut tirer des faits

[12]         pages 606-607

[13]         Article 2 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles [2000] 132 G.O. II, 1627

[14]         [1979] C.A. 258

[15]         id., page 262

[16]         REJB 2002-27746 , CAM 500-09-007701-998, 18 janvier 2002

[17]         705-05-005546-018, C.S. Joliette, 19 avril 2002, A. Wéry, j.c.s.

[18]         page 228

[19]         AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2000 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, op. cit., note 4

[20]         id.

[21]         (1994) C.A.S. 28

[22]         56061-62-9312, 23 août 1995, L. McCutcheon

[23]         30571-63-9106, 15 août 1994, J.-C. Danis

[24]         125024-05-9910, 2 mai 2001 L. Boudreault

[25]         Service de police de la CUM et Boucher, 113906-63-9904, 27 janvier 2000, Y. Lemire et Hébert et Pavillon Notre-Dame, 130244-72-0001, 16 mai 2000, H. Rivard

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