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[1] Le 10 mars 2004, madame Kim-Audrey Clark (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2003 et refuse de reconnaître que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, le 9 juillet 2003, et déclare qu’elle n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.
[3] À l’audience tenue à Joliette, le 16 septembre 2004, la travailleuse est présente et représentée. Madame Nicole Daunais est présente au nom de l’employeur, Camp Les écuries El Poco.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle le 9 juillet 2003.
LES FAITS
[5] Au moment de l’événement, madame Kim-Audrey Clark est âgé de 18 ans et venait de terminer ses études secondaires.
[6] Pour la période estivale, elle occupe un emploi de monitrice au service de Camp Les écuries El Poco.
[7] Le Camp Les écuries El Poco est un camp d’été qui accueille des groupes d’enfants pour des séjours d’une semaine ou plus, mais aussi un camp de jour où des enfants viennent effectuer des activités de façon journalière.
[8] Les monitrices sont responsables d’animer les activités du camp, dont des périodes d’équitation, et d’assurer le bon déroulement de la vie de groupe.
[9] Les monitrices sont rémunérées à raison de 80 heures de travail pour une période de 12 jours de travail échelonnés sur une période de deux semaines.
[10] Dans les faits, les monitrices sont en présence des jeunes ou s’occupent des activités à compter de 7 h 30 le matin jusqu’à 8 h 30 le soir. Au cours de la journée, les monitrices sont dégagées durant une période de deux heures afin de se retirer du groupe. Elles doivent demeurer sur les lieux, à moins d’une autorisation spéciale. Les monitrices mangent en compagnie des enfants et ont, à tour de rôle, des responsabilités particulières. Certaines monitrices couchent dans le dortoir avec les enfants pour assurer la sécurité de ceux-ci et répondre à toute situation particulière qui pourrait se présenter, ce qui était le cas de la travailleuse.
[11] Les monitrices sont sous la responsabilité et l’autorité des chefs de camp pour les activités générales et sous l’autorité de l’entraîneuse d’équitation en ce qui a trait aux activités plus spécifiques d’équitation.
[12] Pour les situations particulières et plus importantes, autres que les activités courantes de la vie de camp, les monitrices doivent se référer à madame Daunais, copropriétaire du camp.
[13] Le 9 juillet 2003, au cours de la période du souper, alors que madame Clark est en présence des enfants, sans responsabilité particulière, l’entraîneuse d’équitation se présente à la cafétéria, attristée de ne pas retrouver son cheval en pâturage dans le champ. Ce cheval est le cheval personnel de l’entraîneuse. Il n’était pas utilisé pour les activités du camp, mais était en pension chez l’employeur suite à une entente prise.
[14] Devant la désolation de sa consœur de travail, trois monitrices, dont madame Clark, lui proposent de l’aider à trouver son cheval. Après un premier refus, elle accepte l’offre des volontaires.
[15] Madame Clark mentionne avoir reçu l’assurance du chef de camp qu’elle pouvait être remplacée temporairement pour l’activité dont elle devait assumer la responsabilité après la période du souper.
[16] Les trois monitrices et l’entraîneuse partent donc à la recherche du cheval, les monitrices ne mettant ni selle, ni bride, mais seulement un licou.
[17] Au cours de la recherche, son cheval ayant pris le galop et craignant de pénétrer ainsi dans la forêt, madame Clark se laisse tomber en bas de son cheval et se blesse au bras droit.
[18] Les diagnostics de fracture du radius distal droit et de luxation du coude droit sont émis par le médecin traitant.
[19] Madame Clark soumet une réclamation pour lésion professionnelle. L’employeur s’objecte à la reconnaissance d’une lésion professionnelle au principal motif que la travailleuse avait fait un choix personnel d’aider l’entraîneuse, qu’il s’agissait donc d’une activité personnelle et que, conformément aux politiques du camp, l’employeur n’est pas responsable des accidents qui surviennent lorsqu’un employé pratique une activité en dehors de ses fonctions de travail.
[20] Dans une décision rendue le 3 septembre 2003, la CSST refuse de reconnaître que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soulignant le fait que celle-ci effectuait une activité personnelle. Cette décision est confirmée par l’instance de révision qui note également que l’activité exercée par la travailleuse, au moment de la survenance de l’événement, constitue une démarche personnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. Lors de l’accident, elle effectuait une activité personnelle. C’est de sa propre initiative qu’elle participait à la recherche d’un cheval qui n’était pas la propriété de l’employeur et, dans les circonstances, l’activité ne représentait aucun intérêt pour l’employeur. L’accident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail.
[22] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit une blessure causée par un événement survenu à l’occasion du travail. Le cheval, bien que n’étant pas la propriété de l’employeur, était en pension chez celui-ci et il avait donc une certaine responsabilité. De plus, l’activité avait été autorisée implicitement par les supérieurs et par les personnes responsables de la travailleuse. Finalement, cette activité, particulièrement dans le cadre d’un milieu de vie comme un camp d’été, visait à favoriser la collaboration et l’harmonie au sein de l’équipe et servait donc l’intérêt de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, le 9 juillet 2003, madame Kim-Audrey Clark a été victime d’une lésion professionnelle.
[24] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi ce qu’est une lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[25] Dans la présente affaire, il s’agit de décider si madame Clark a subi une blessure survenue par le fait d’un accident du travail. Cette notion est également définie à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[26] La loi prévoit qu’une blessure qui survient sur les lieux du travail, alors que la travailleuse est à son travail, est présumée une lésion professionnelle. Cette présomption permet d’établir un lien direct entre la blessure et le travail. La preuve de chacun de ces éléments doit cependant être clairement établie.
[27] Dans la présente affaire, bien que la blessure soit survenue sur les lieux du travail, on ne peut considérer que, dans le cadre de l’activité de recherche du cheval égaré, la travailleuse était à son travail.
[28] La loi reconnaît, à titre de lésion professionnelle, une blessure qui se manifeste en raison d’un événement survenu par le fait du travail, mais aussi une blessure qui se manifeste en raison d’un événement survenu à l’occasion du travail, dans des circonstances indirectement reliées au travail.
[29] Cette notion d’accident à l’occasion du travail n’est pas définie dans la loi, mais la jurisprudence permet d’identifier certains éléments susceptibles de préciser et de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail. Ces critères sont rappelés dans l’affaire Constantin et STCUM[2] :
- Le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incitante, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[30] La jurisprudence précise cependant qu’aucun de ces critères n’est en soit décisif et que c’est l’analyse de l’ensemble de ceux-ci qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail.
[31] Aux fins de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail, il faut tenir compte du contexte particulier de travail dans lequel évolue la travailleuse.
[32] Madame Clark est animatrice dans un camp de vacances auprès de jeunes qui viennent y vivre une expérience de groupe, axée sur les activités de plein air et particulièrement l’équitation.
[33] Bien que l’horaire de travail officiel soit établi à 40 heures par semaine et que certaines activités soient précisément assignées à un moniteur en particulier, il ne fait pas de doute que ceux-ci sont en présence du groupe et sont disponibles pour supporter les moniteurs en responsabilité durant des périodes bien supérieures aux heures de travail reconnues.
[34] De plus, compte tenu du contexte particulier de travail, la vie de groupe, le partage et la collaboration sont des valeurs primordiales et encouragées dans l’établissement d’un milieu de vie communautaire qu’est un camp de vacances.
[35] Dans la présente affaire, l’événement à l’origine de la blessure est survenu au cours de la période générale de travail et il est possible de considérer, compte tenu de la flexibilité du mode de rémunération, que la travailleuse était alors rémunérée. Cet aspect n’est cependant pas le plus important dans l’évaluation de la connexité à établir entre l’événement et le travail habituel de madame Clark.
[36] Bien que l’activité exercée au moment de l’accident, soit la recherche du cheval d’une consœur de travail, ne soit pas une activité précisément prévue dans les tâches de la travailleuse, il ne s’agissait pas non plus d’une activité purement personnelle que la travailleuse effectuait pour son loisir ou son avantage personnel. Madame Clark était reconnue pour être une personne enthousiaste et très disponible, ce qu’on ne peut lui reprocher, particulièrement dans un milieu de vie comme l’est un camp de vacances. Madame Clark a proposé son aide à une consœur de travail qui était alors dans le besoin, toujours dans le cadre du milieu de vie qu’est le camp de vacances.
[37] Dans certaines circonstances, une blessure qui survient suite à un geste personnel peut être reconnue comme étant un accident survenu à l’occasion du travail si le geste en est un de civilité normal.
[38] Dans l’affaire Hydro-Québec et Laverdière[3], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a reconnu que le fait de retenir une porte pour un confrère de travail était une activité reliée au travail et qu’un accident survenu à cette occasion devait être reconnu comme étant un accident survenu à l’occasion du travail. Le commissaire s’exprime ainsi :
[...]
Le geste posé par la travailleuse le 5 septembre 1986 constitue, selon la Commission d’appel, un geste de pure civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie du milieu de travail dans lequel oeuvre la travailleuse. L’employeur ne peut se plaindre du fait que ses employés fassent preuve de civilité et de politesse les uns envers les autres pendant leurs heures de travail. Une telle façon d’agir ne peut être que rentable à l’employeur puisqu’un climat de travail sain ne peut que favoriser la productivité dans l’entreprise.
[...]
[39] De même, dans l’affaire Chicoine et Ville de Montréal[4], la Commission des lésions professionnelles a reconnu comme étant une lésion professionnelle, une blessure survenue alors qu’une travailleuse aidait une collègue à se garer :
[...]
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le lien de subordination avec l’employeur n’a pas été rompu par le seul fait que la travailleuse ait tenté d’aider sa collègue à se garer. En effet, le geste de la travailleuse est un geste de pure civilité, dicté par les circonstances particulières du présent dossier.
[...]
[40] De plus, dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que madame Clark s’est jointe au groupe de recherche avec l’autorisation, du moins tacite, du chef de groupe, afin d’assurer sa relève pour l’activité à venir, ainsi que de l’entraîneuse, pour monter le cheval. Ces personnes étaient habituellement les personnes en autorité directe sur la travailleuse.
[41] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’activité exercée au moment de l’événement présente un lien de connexité étroit avec le travail exercé et en vient à la conclusion que la blessure, survenue à la suite de la chute du cheval, est la conséquence d’un événement survenu à l’occasion du travail. Madame Clark a donc été victime d’une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête logée par madame Kim-Audrey Clark, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 février 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 9 juillet 2003;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités prévues par la loi.
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Jean-Marc Charette |
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Commissaire |
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Me Isabelle Denis |
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F.A.T.A. - Montréal |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.