[1.] le 30 octobre 1997, monsieur Gilles Montpetit, le requérant, présente une requête en révision de la décision du 9 octobre 1997 de la Commission d'appel en matière des lésions professionnelles.
[2.] Par cette décision, la Commission d'appel confirme une décision du 31 juillet 1996 du bureau de révision et déclare que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule chez le requérant ne constitue pas une lésion professionnelle.
[3.]Bien que la requête du travailleur ait été déposée devant la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q.1997,c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[4.] La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DE LA REQUÊTE
[5.] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 9 octobre 1997 prétendant que la preuve prépondérante au dossier montre une relation entre l'utilisation d'une canne et la pathologie à l'épaule du travailleur.
LES FAITS
[6.] Les faits sont essentiellement résumés dans la décision de la Commission d'appel du 9 octobre 1997. Il s'agit de rappeler que le 31 mars 1988 le travailleur a été victime d'un accident de travail qui a entraîné une amputation du deuxième orteil du pied droit. D'autres interventions chirurgicales et d'autres traitements ont eu lieu à ses orteils.
[7.] Au début du mois de novembre 1995, le docteur Colliou rapporte une persistance de douleur à l'épaule gauche. Le 1er décembre 1995, le docteur Colliou procède à une acromioplastie de l'épaule gauche laquelle montre une rupture d'environ 1 centimètre de la coiffe des rotateurs. Le travailleur prétend qu'il y a une relation entre cette chirurgie et sa lésion initiale puisqu'il doit utiliser une canne et que c'est à cause de l'utilisation de cette canne qu'il aurait développé un problème à la coiffe des rotateurs. La Commission d'appel, après examen des rapports médicaux, estime :
«(…) que la preuve est loin d'être prépondérante à l'effet qu'il existe une relation entre la rupture de la coiffe des rotateurs diagnostiquée chez le travailleur et l'utilisation d'une canne et la lésion professionnelle du 31 mars 1988.»
[8.] Suite à cette décision le travailleur présente sa requête en révision pour cause. À la suite de plusieurs remises, la Commission des lésions professionnelles a fixé péremptoirement au 2 mars 1999 l'audition de cette cause indiquant également que le représentant du travailleur devrait préciser les motifs de sa requête dans un délai de 15 jours à compter du 20 janvier 1999 et d'en transmettre une copie à la Commission des lésions professionnelles et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Ceci n'a pas été fait par le représentant du requérant. Toutefois celui-ci, en début d'audience, désire présenter une expertise médicale ce à quoi s'objecte le procureur de la CSST.
[9.] La Commission des lésions professionnelles a décidé séance tenante que cette expertise médicale ne pouvait être acceptée dans le cadre d'une demande de révision pour cause puisqu'une expertise médicale ne constitue pas un fait nouveau et que c'est une expertise que le travailleur pouvait obtenir ou se procurer en temps utile pour l'audition devant la Commission d'appel.
[10.] Le représentant du travailleur a déclaré qu'il n'avait pas d'autre motif à faire valoir.
AVIS DES MEMBRES
[11.] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que le requérant n'a démontré aucune erreur manifeste et déterminante au dossier permettant de réviser la décision du 9 octobre 1997 et au surplus l'expertise médicale que le représentant du requérant voulait déposer ne constitue aucunement un fait nouveau ni un motif de révision pour cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[12.] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a motif à réviser la décision du 9 octobre 1997. Les articles 405 et 406 de la loi énoncent ce qui suit :
405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Décision finale.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1985, c. 6, a. 405.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
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1985, c. 6, a. 406.
[13.] Cet article 405 énonce clairement le caractère final, exécutoire et sans appel de toute décision de la Commission des lésions professionnelles. En agissant ainsi le législateur désire assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues et ce n'est que dans les circonstances prévues à l'article 406 que la loi permet la révision pour cause. On doit alors établir une erreur manifeste et déterminante dans la décision et cette erreur doit affecter le sort du litige.
[14.] Le dépôt d'une nouvelle expertise médicale ne constituant pas en soi un fait nouveau. Cette expertise aurait pu être préparée et déposée lors de l'audition devant la Commission d'appel, ce qui n'a pas été fait, et l'on ne peut de cette façon tenter de rouvrir un débat qui est déjà clos. La Commission d'appel a énoncé à de multiples reprises, ainsi que la Commission des lésions professionnelles, que cet article 406 ne permet pas de rouvrir le débat et de substituer une nouvelle appréciation de la preuve. Il n'autorise pas une partie à venir compléter les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu.
[15.] Dans sa décision du 9 octobre 1997, la Commission d'appel a examiné les divers rapports médicaux, particulièrement celui du docteur Colliou dans sa lettre du 21 mars 1996. Elle a interprété cette lettre comme n'étant pas une opinion motivée sur la relation entre l'usage d'une canne et la rotule de la coiffe des rotateurs et la lésion professionnelle du 31 mars 1988. La Commission d'appel estime alors qu'il n'y a pas de preuve prépondérante de l'existence d'une telle relation.. Il lui appartenait d'interpréter et d'apprécier la preuve et la Commission des lésions professionnelles ne peut voir aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du 9 octobre 1997.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gilles Montpetit.
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Commissaire |
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CONSULTANTS CORBIN, PAQUETTE & ASS. (Charles Paquette) 10165, Armand Bertrand Mirabel (Québec) J7N 1K3
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Représentant de la partie requérante |
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(Me Robert Morin) 1000, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6
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Représentant de la partie intéressée - CSST |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.