Lapierre et Clinique vétérinaire St-Alexis enr. |
2012 QCCLP 2973 |
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[1] Le 31 octobre 2011, monsieur Yvan Lapierre (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 août 2011, et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] L’audience fut tenue à Joliette le 10 avril 2012 en présence du travailleur, qui est représenté. L’employeur n’est pas présent. La CSST est représentée à l’audience. L’affaire fut mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que la déchirure chronique de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie et la bursopathie aux deux épaules, dont il porteur, est une maladie professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur est vétérinaire pour les grands animaux depuis 1977, et exerce ses fonctions chez Clinique vétérinaire St-Alexis enr. (l’employeur) depuis 1982.
[6] Le travailleur est droitier. Dans son témoignage, il relate avec moult détails les tâches exécutées dans le cadre de son travail.
[7] Il mentionne que 80 % de ses tâches consistent à faire des inspections transrectales de vaches aux fins de détecter si elles sont en gestation, notamment. Pour ce faire, il doit insérer son bras gauche au complet dans le rectum des vaches pour palper les différents organes de leur système reproducteur[1]. Le bras gauche est alors inséré jusqu’à l’épaule du travailleur et demeure en position statique entre 3 et 5 minutes, soit pendant toute la durée de la fouille. La main du travailleur bouge afin de quérir et palper l’utérus ou les ovaires de la vache, notamment. Le bras gauche du travailleur se trouve alors en surélévation par rapport à son épaule en raison de la hauteur de la vache et du fait qu’elle se trouve sur une dalle de béton plus haute d’environ six pouces. Le travailleur doit alors mettre ses pieds en déséquilibre, soit un pied sur cette dalle, et un pied sur le trottoir qui se trouve plus bas.
[8] En outre, le travailleur mentionne que la vache veut instinctivement expulser son bras, ce qui exerce une pression sur son biceps, et raréfie son influx sanguin. De plus, le travailleur rapporte que la vache n’est pas toujours immobile pendant cette manœuvre, ce qui complique sa tâche.
[9] Par exemple, en juin 2010, une vache l’a chargé alors qu’il inspectait une autre vache. De même, le 22 mars 2011, une vache a tellement bougé, qu’elle est tombée sur le côté, entraînant le travailleur avec elle. Le travailleur, qui ressentait déjà des douleurs aux épaules depuis un certain temps, rapporte que ses douleurs se sont intensifiées ce jour-là.
[10] Le travailleur mentionne qu’il doit exécuter de telles fouilles environ 60 fois par jour, ce qui représente entre 3 et 3,5 heures par jour.
[11] Comme autre tâche, le travailleur décrit qu’il doit procéder au taillage des sabots des vaches, à raison d’environ 50 sabots par semaine. Avant de procéder à ce sablage, il doit tirer sur une corde munie d’une poulie afin de faire lever l’animal pour faciliter l’opération. Il utilise principalement son membre supérieur droit pour ce faire, le membre supérieur gauche agissant comme support. Il doit donner de 4 à 5 coups sur la corde afin de lever l’animal, et faire l’opération inverse après coup. Le taillage des sabots s’effectue avec les membres supérieurs et dure entre 5 et 10 minutes par sabot, selon que celui-ci est sain ou malade. Le travailleur utilise des outils vibrants pour ce faire.
[12] Le travailleur rapporte également devoir exécuter des manœuvres de renversement de matrices, qui consistent à replacer l’utérus de la vache à l’intérieur de celle-ci, après que celle-ci l’en ait malencontreusement expulsé. Cette opération se fait avec les deux bras, mais le bras droit est plus sollicité. Le travailleur doit pousser l’utérus à l’intérieur de la vache par secousses avec son bras droit en élévation, alors que le bras gauche retient l’utérus pour ne pas qu’il ressorte. Le travailleur mentionne devoir exécuter une telle manœuvre entre 25 et 30 fois par année. Les cas difficiles durent 60 minutes, alors que les plus faciles sont d’une durée de 30 minutes. Chaque opération est toutefois qualifiée de très physique. Le travailleur rapporte également qu’il doit parfois s’exécuter alors qu’il est couché par terre pour faciliter la manœuvre.
[13] Le travailleur témoigne aussi devoir faire des manœuvres à la suite de torsions de matrices. Dans ces cas, l’utérus a fait l’objet d’une torsion à l’intérieur de l’animal. La manœuvre vise à dévriller la matrice dans le cadre d’une fouille intra-rectale à deux mains. Le travailleur doit préalablement faire des efforts, avec deux autres personnes, pour tirer la vache sur le sol. Une telle manœuvre est exécutée en moyenne deux fois par mois.
[14] Enfin, le travailleur rapporte devoir faire en moyenne 8 césariennes par année. Chaque césarienne dure environ 2 h 30. La vache doit accoucher de son veau par le côté, près de sa colonne vertébrale. Les deux bras du travailleur doivent alors être maintenus en abduction durant la majorité de cette période pour parfaire cette délicate opération.
[15] Le travailleur témoigne éprouver des douleurs aux épaules depuis quelques années et que ses douleurs sont plus intenses à l’épaule gauche. Ses douleurs seraient devenues plus constantes à compter de 2009. À l’été 2009, il a d’ailleurs subi la première d’une série de 4 infiltrations. La première infiltration fut effectuée à l’épaule gauche. Les autres infiltrations ont été faites en alternance à tous les 6 mois. La dernière infiltration remonte à janvier 2011, cette fois à l’épaule droite. Le travailleur témoigne qu’après chaque infiltration, il ressentait un soulagement de ses douleurs, mais que celles-ci réapparaissaient progressivement par la suite[2].
[16] Pour soulager ses douleurs, le travailleur consommait des médicaments antidouleurs, et se reposait la fin de semaine afin de revenir plus en forme le lundi. Toutefois, les douleurs s’intensifiaient au fur et à mesure de la progression de la semaine, et cela semaine après semaine, au point de devenir incapacitantes aux yeux du travailleur.
[17] Le 27 mai 2011, le travailleur subissait une échographie des deux épaules. En regard de l’épaule gauche, la radiologiste, la docteure Danielle Bédard, concluait à une tendinose sévère de la longue portion du biceps, à une désinsertion de la portion haute du sous-scapulaire avec des signes de tendinose et de petites calcifications, à une déchirure transfixiante de la totalité des tendons sus et sous-épineux avec atrophie, à une bursite sous-acromio-deltoïdienne avec des signes d’accrochage et à de l’arthrose glumo-humérale.
[18] En ce qui a trait à l’épaule droite, la radiologiste concluait à une désinsertion totale du tendon sous-scapulaire de la petite tubérosité, à une déchirure transfixiante de la totalité du tendon sus-épineux et de la portion antérieure du tendon sous-épineux avec des signes de tendinose aux tendons sous-épineux, à une atrophie légère du tendon sus-épineux et une atrophie légère à modérée du tendon sous-épineux, à une bursite chronique sous-acromio-deltoïdienne et à de l’arthrose acromio-claviculaire et glumo-humérale.
[19] Voyant que son état ne s’améliorait pas avec le temps, le travailleur a consulté le docteur Préfontaine, le 23 juin 2011, qui a diagnostiqué une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie et une bursopathie, ainsi que de l’arthrose aux deux épaules. Ces diagnostics ont été maintenus par la suite. Le docteur Préfontaine a également recommandé un arrêt de travail immédiat.
[20] Le même jour, le travailleur a produit une réclamation alléguant avoir subi une maladie professionnelle, réclamation que la CSST a reçue le 14 juillet 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[21] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la contestation du travailleur devrait être accueillie.
[22] Ils sont d’avis que le travailleur a subi une maladie professionnelle, dont les diagnostics sont ceux de déchirure chronique de la coiffe des rotateurs, de tendinopathie et de bursopathie aux deux épaules. Selon eux, le travailleur a fait la démonstration au moyen d’une preuve prépondérante que ces diagnostics sont reliés au travail qu’il a exercé pendant toutes ces années.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle aux épaules, et s’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
[24] En l’espèce, le travailleur a reçu des diagnostics de déchirure chronique de la coiffe des rotateurs, de tendinopathie, de bursopathie, ainsi que d’arthrose aux deux épaules. Par ailleurs, le diagnostic de bursopathie, qui est un diagnostic générique, s’est précisé par une échographie pour celui de bursite sous-acromio-deltoïdienne aux deux épaules.
[25] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[26] Le représentant du travailleur ne prétend pas que les diagnostics retenus en l’espèce découlent d’un accident du travail.
[27] D’ailleurs, bien que le travailleur ait mentionné être tombé le 22 mars 2011, il n’a pas démontré qu’il s’est blessé ou qu’il ait subi une maladie ce jour-là par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.
[28] Certes, ses douleurs existantes jusqu’alors ont été exacerbées ce jour-là, mais il n’y a pas eu de démonstration, au moyen d’une preuve prépondérante, d’une aggravation de sa condition existante compte tenu de cette chute. D’ailleurs, il ne semble pas que le travailleur ait consulté un médecin ce jour-là ou dans les jours suivants.
[29] Le représentant du travailleur soumet toutefois que ce dernier a subi une maladie professionnelle.
[30] La loi définit la maladie professionnelle comme suit :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[…]
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[31] L’article 29 de la loi prévoit l’existence d’une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur démontre qu’il est atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe I, et qu’il a exercé le travail correspondant à cette maladie.
[32] Pour sa part, le point 2 de la section IV de l’annexe I prévoit ceci :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
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1985, c. 6, annexe I.
[33] En l’espèce, les diagnostics de bursites sous-acromio-deltoïdiennes et de tendinopathie aux deux épaules constituent des maladies énumérées à l’annexe I de la loi. D’ailleurs, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles assimile la tendinopathie à une tendinite[4].
[34] Or, la preuve non contredite, constituée du témoignage sincère et crédible du travailleur, démontre que ce dernier a effectué pendant plus d’une trentaine d’années, un travail impliquant des mouvements de pression aux épaules sur des périodes de temps prolongées.
[35] En effet, la preuve démontre que le travailleur a dû exercer des tâches exigeantes pour les épaules durant une bonne partie de ses journées de travail et ce, pendant quelques décennies.
[36] Il devait notamment maintenir son bras gauche en position statique en haut de son épaule pendant 3 à 5 minutes, soit durant l’équivalent d’au moins 3 heures par jour. Or, selon la preuve médicale au dossier[5], une telle position statique peut être plus dommageable qu’une position dynamique, car elle sollicite les muscles de l’épaule en les contractant, ce qui réduit l’admission de sang neuf, amoindrissant d’autant la capacité musculaire. Cette posture est d’autant plus exigeante qu’elle oblige le travailleur à lutter contre la gravité[6].
[37] Quant aux autres tâches que devait exercer le travailleur, elles sollicitaient les deux épaules, le plus souvent avec les bras en position d’abduction maintenue pour des périodes de temps prolongées, tant en termes de journées qu’en termes d’années d’exposition, et requéraient de la force. Ces tâches étaient également exercées dans des positions contraignantes.
[38] De l’avis du tribunal, la présomption de l’article 29 de la loi trouve application dans la présente affaire au regard des diagnostics de tendinopathie et de bursite sous-acromio-deltoïdienne des deux épaules. De plus, la preuve administrée ne permet pas de renverser cette présomption en l’espèce.
[39] Comme ni la déchirure chronique de la coiffe des rotateurs ni l’arthrose ne sont des maladies prévues à l’annexe I de la loi, la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas dans leurs cas.
[40] Il incombait donc au travailleur de démontrer que ces maladies sont caractéristiques de son travail ou qu’elles sont reliées directement aux risques particuliers de celui-ci, conformément à l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] En l’espèce, aucune étude épidémiologique n’est invoquée aux fins de démontrer que ces maladies sont caractéristiques du travail de vétérinaire pour grands animaux.
[42] Toutefois, comme nous l’avons vu plus haut, les tâches exercées sollicitent les muscles et les tendons des deux épaules, le plus souvent avec les bras en position d’abduction maintenue pour des périodes de temps prolongées, et requièrent de la force. Ces tâches sont également exercées dans des positions contraignantes.
[43] Comme la rupture de la coiffe des rotateurs peut résulter de la sollicitation prolongée des tendons, il s’ensuit que cette maladie est reliée aux risques particuliers du travail de vétérinaire pour grands animaux.
[44] Toutefois, le tribunal estime que le travailleur n’a pas démontré au moyen d’une preuve prépondérante que son arthrose aux épaules est reliée à de tels risques, ni qu’elle ait été aggravée par son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Yvan Lapierre, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 26 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 juin 2011, sous la forme d’une maladie professionnelle, dont les diagnostics sont ceux de tendinopathie, de bursite sous-acromio-deltoïdenne et de déchirure chronique de la coiffe des rotateurs aux deux épaules;
DÉCLARE qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Pierre Arguin |
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Monsieur Réal Brassard |
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Réal Brassard consultants |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mathieu Perron |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Selon le travailleur, il s’agit d’une pratique courante et recommandée dans ce milieu d’utiliser son bras le moins dominant pour exécuter cette manœuvre.
[2] Dans l’intervalle, soit entre le 6 août 2009 et le 21 mars 2010, le travailleur a été en arrêt de travail suite à un accident de travail impliquant un genou.
[3] L.R.Q. c. A-3.001.
[4] Sports Maska inc. et Poudrier, C.L.P. 114431-04-9904, 17 avril 2000, P. Simard; St-Pierre et Leggetwood Roberval, C.L.P. 186154-02-0206, 7 septembre 2004, M. Juteau; Sandoval Sanchez et Grands Balais Entretien ménager inc., C.L.P. 265072-71-0506, 13 décembre 2006, M.-H. Côté;
[5] S. Simoneau, M. St-Vincent et D. Chicoine, Les LATR, Mieux les comprendre pour mieux les prévenir, 1996, Montréal, Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail et Institut de recherche en santé et en sécurité du travail, 54 p.
[6] Ibid.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.