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[1] Le 19 février 2002, monsieur Gaston Pronovost, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 janvier 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 25 septembre 2001 faisant suite à l’avis émis par le Comité spécial des présidents. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi.
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 31 mai 2005 en présence du travailleur, des employeurs Entreprises Connolly Twizell inc., Ganotec inc., Ganotec Mécanique inc. et d’un procureur représentant plusieurs employeurs au dossier. Le travailleur n’est pas représenté à l’audience bien qu’il sache qu’il en a le droit. Il ajoute que même si on lui aurait fourni un avocat gratuitement, il n’en aurait pas retenu les services.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit l’amiantose, et qu’il a droit aux indemnités prévues par la loi en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire le 24 mai 2000. L’avis unanime de six pneumologues au dossier n’a pas été contredit par une preuve médicale. Les tests pulmonaires sont normaux et le bilan respiratoire l’est tout autant. Il n’y a donc pas d’atteinte permanente. Par contre, compte tenu de la recommandation du Comité spécial des présidents, il y aurait lieu que le travailleur soit réévalué et le dossier devrait être retourné à la CSST en conséquence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Dans une réclamation signée le 20 novembre 2000, le travailleur allègue la survenance d’une maladie professionnelle dans les termes suivants :
« découvert que je souffre d’amianthose dù à 2 emplois effectués il y a plusieurs années. Présentement des recherches sont effectués pour avoir les dates exactes. » [sic]
[7] Le 24 mai 2000, le docteur C. Roberge diagnostique une amiantose dont l’évaluation est en cours.
[8] Le 24 mai 2000, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec rend son avis. Il y a lieu de le reproduire:
« Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles du Québec s’est réuni le 22 juin 2001. Étaient présents les docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules.
RAISON DE CONSULTATION : Exposition à l’amiante.
HISTOIRE PROFESSIONNELLE : Ce réclamant de 67 ans a commencé à travailler en 1951. De 1951 à 1961, il a travaillé comme menuisier. Par la suite, de 1961 à 1998, il a occupé un emploi de mécanicien sur machines fixes. Il a été à l’emploi de nombreuses compagnies, au total 65. Il a fait son travail sur de nombreux chantiers de construction. Nous retenons cependant en particulier que, sur une durée de 11 mois dans les années 60, il a travaillé à la mine d’amiante de Baie Déception. Il était préposé à la surveillance et à la réparation des convoyeurs. Son travail d’entretien s’effectuait même au moment où les convoyeurs étaient en marche et servaient au transbordement du minerai de la terre ferme vers les bateaux.
SYMPTOMATOLOGIE : Le patient se dit dyspnéique à tout. Il se dit incapable de marcher seul sans être obligé de s’arrêter. Il dort avec deux oreillers, présente de la toux quotidienne, des expectorations jaune, verdâtre qui seraient parfois teintées de sang.
La revue des systèmes est non contributoires.
ANTÉCÉDENTS PERSONNELS : Chirurgie de l’épaule, et bien que le patient nous mentionne qu’il n’ait pas eu d’autre maladie, il a été, d’après ce qu’on peut en savoir, à l’Institut de cardiologie de Montréal où on aurait procédé à un cathétérisme cardiaque avec une angioplastie l’an dernier. Il souffrirait de diabète et d’hypertension.
MÉDICATION : La médication est faite semble-t-il de Lipidil, de Lopresor, d’Aspirin, de Metformine, etc.
TABAGISME : Il n’a jamais fumé.
EXAMEN PHYSIQUE : L’examen physique révèle un patient avec une surcharge pondérale, qui ne présente pas d’hippocratisme digital ni d’adénopathie suspecte. L’auscultation pulmonaire est à la limite de la normale. L’auscultation cardiaque révèle un souffle systolique grade 2/6 en foyer mitral. L’examen de l’abdomen révèle un abdomen globuleux.
RADIOGRAPHIE PULMONAIRE : Classée 0/0, présence d’épaississement pleural circonscrit droit et gauche, étendue , calcification pleurale diaphragmatique D2 et G1.
TESTS DE FONCTION RESPIRATOIRE : Le bilan fonctionnel respiratoire est normal. La compliance pulmonaire est normale. L’épreuve d’effort montre une tolérance normale à une charge de 120 watts, soit 110 % de la théorique. La gazométrie artérielle est normale au repos et à l’effort.
BIOLOGIE : Voir rapports annexés.
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant a subi au cours de ses années de travail une exposition à l’amiante. La présence de quelques plaques pleurales en atteste. Cependant l’examen physique, les tests de fonction respiratoire, la tomographie axiale et la radiographie ne nous fournissent aucun argument supportant un diagnostic d’amiantose.
En conséquence, le Comité ne peut recommander de DAP. Compte tenu des antécédents professionnels et des plaques pleurales, nous recommandons que ce patient soit réévalué dans 3 ans. [sic]
[9] Le 11 septembre 2000, une évaluation fonctionnelle respiratoire est interprétée comme dépassant la normale par le pneumologue Marc Charbonneau de la Cité de la santé de Laval.
[10] Le 19 juin 2001, le travailleur subit un bilan de base au niveau pulmonaire qui s’avère normal. L’épreuve d’effort interprétée par le pneumologue Yves Lacasse démontre une tolérance à l’effort normale.
[11] Le 20 juin 2001, une tomodensitométrie thoracique est interprétée comme suit par le radiologiste Jean-Pierre Normand :
« PLAQUES PLEURALES MULTIPLES PREDOMINANT DANS LES GOUTTIERES PARAVERTEBRALES SURTOUT À GAUCHE. CECI EST SUGGESTIF D’EXPOSITION À L’AMIANTE. PAS D’ATTEINTE PARENCHYMATEUSE SURAJOUTEE. »
[12] Le 6 septembre 2001, le Comité spécial des présidents émet l’avis suivant :
À leur réunion du 6 septembre 2001, les membres soussignés du Comité Spécial des présidents ont étudié le dossier de ce réclamant.
Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise antérieure du 22 juin 2001. Ils ont revu l’histoire occupationnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la suite de cet examen, les Présidents entérinent les conclusions émises par le comité des maladies pulmonaires professionnelles.
Ce travailleur a travaillé pour de multiples compagnies sur de nombreux chantiers de construction. Ce travail a comporté une exposition significative aux fibres d’amiante. La radiographie pulmonaire qui montre de nombreuses plaques pleurales témoigne de cette exposition. Cependant, le Comité est d’avis qu’on ne retrouve pas les arguments cliniques radiologiques et fonctionnels permettant d’affirmer la présence d’une amiantose actuellement.
Par conséquence, le Comité ne reconnaît pas de maladie professionnelle. Toutefois, compte tenu de la présence des plaques pleurales, nous recommandons que ce patient soit réévalué dans trois ans. »
[13] Le 25 septembre 2001, la CSST rend une décision en lien avec le rapport du Comité spécial des présidents. Se déclarant liée par cet avis, la CSST refuse la réclamation du travailleur et l’invite à soumettre une réclamation si une réévaluation est souhaitée.
[14] Le seul témoin entendu à l’audience est le travailleur. Il est mécanicien de chantier. Il ne travaille pas depuis ce temps parce qu’il a été « barré » par son syndicat.
[15] Il n’a jamais été réévalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[16] Sous la cote T-1, il dépose un extrait d’un article paru dans un journal à l’effet que la CSST avait encaissé un surplus de 375 000 000$ en 2004. Il ne comprend pas pourquoi, si cet organisme est si fortuné, il ne fait pas droit à sa réclamation.
[17] Il dépose sous la cote T-2, une radiographie du 3 mai 2005 interprétée par le radiologiste Gilbert Tessier. Des plaques pleurales bilatérales sont notées de même que des signes modérés de MPOC. Il n’y a pas d’évidence de lésion évolutive et pas de changement appréciable par rapport aux examens antérieurs.
[18] Sous la cote T-3, il dépose une radiographie des poumons du 2 mai 2000 interprétée par le radiologiste Gilbert Racine. Un petit épaississement pleural est noté avec une plaque calcifiée au niveau de l’hémi-coupole diaphragmatique gauche. Les trouvailles radiologiques sont mises en relation avec une exposition à l’amiante dans le passé mais le tout doit être étudié avec l’examen clinique.
[19] Son syndicat lui avait suggéré d’aller passer des radiographies des poumons en 1985 mais il n’y est pas allé.
[20] Vers l’an 2000, comme il crachait et toussait beaucoup le matin et une partie de la journée, il a décidé de passer des tests. Il lui arrivait parfois de cracher du sang.
[21] En 2004, il se sentait malade et avait des nausées. Il croyait qu’il allait mourir. À un certain moment donné il s’est couché sur le côté, la tête en bas, et il est sorti environ 2 tasses d’un liquide grisâtre. La même chose s’est reproduite six mois plus tard.
[22] Vers 1965, il a commencé à être exposé à la poussière d’amiante alors qu’il travaillait à Baie Déception dans le nord du Québec. Il travaillait dans une mine d’amiante 10 heures par jour à raison de 6 jours par semaine.
[23] La seule fois de sa carrière où il a été réellement exposé à l’amiante de façon significative est lorsqu’il travaillait pour A.D. Ross & Compagnie ltée, emploi qui a duré 11 mois. Il a pu être exposé chez d’autres employeurs mais de façon plus restreinte.
[24] À partir de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 24 mai 2000.
[25] La CSST a évalué l’existence d’une maladie professionnelle en 2000. Le mandat du présent tribunal, en vertu de l’article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) est de rendre la décision qui aurait dû être rendue initialement. Le présent tribunal doit donc se limiter à l’évaluation de l’existence ou non d’une maladie professionnelle en 2000 et non pas en 2004 ou 2005.
[26] Comme le travailleur a déposé une réclamation en novembre 2000 alléguant l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CSST se devait, comme elle l’a fait, d’enclencher le processus prévu aux articles 226 et suivants de la Loi. L’article 226 se lit comme suit :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
[27] Le Comité des maladies professionnelles chargé du dossier rencontre ensuite le travailleur selon les dispositions de l’article 230 :
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
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1985, c. 6, a. 230.
[28] Par la suite, un comité spécial des présidents composé de 3 autres pneumologues doit aussi donner son avis :
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
[29] L’avis du Comité spécial aura le même effet que l’avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale dans les lésions autres que pulmonaires. En effet, l’article 233 de la Loi se lit comme suit :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
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1985, c. 6, a. 233.
[30] Cette référence par la CSST à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires est obligatoire et elle n’a aucune discrétion à ce sujet[2].
[31] Par application des dispositions prévues aux articles 226 et suivants de la Loi, le tribunal doit décider dans un premier temps de la question du diagnostic.
[32] La preuve unanime au dossier, constituée notamment de l’avis de 6 pneumologues, est à l’effet qu’il n’y a pas d’amiantose.
[33] Les tests de fonction respiratoire sont normaux de même que la compliance pulmonaire et l’épreuve d’effort. La gazométrie artérielle est également normale au repos et à l’effort. La tomographie et la radiographie ne fournissent aucun argument supportant le diagnostic d’amiantose. Seule demeure la présence de plaques pleurales qui, selon l’avis des 6 pneumologues, n’est pas suffisante pour conclure à une amiantose.
[34] Le tribunal ne peut que constater que l’avis de ces 6 médecins neutres n’a pas été contredit par quelque preuve médicale que ce soit. Le tribunal ne peut donc que conclure à l’absence d’amiantose. Pour reprendre les termes du Comité spécial des présidents « on ne retrouve pas les arguments cliniques, radiologiques et fonctionnels permettant d’affirmer la présence d’une amiantose actuellement ». La jurisprudence a d’ailleurs déjà reconnu que la simple présence de plaques pleurales calcifiées n’est pas suffisante pour conclure à un diagnostic d’amiantose ce qui va dans le sens de l’avis des 6 pneumologues impliqués au dossier[3].
[35] L’existence de plaques pleurales est cependant admise par tous les pneumologues et elle serait due à une exposition à l’amiante. Cependant, il n’est pas évident que la présence de plaques pleurales puisse constituer une blessure ou une maladie, notion à la base même de la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[36] La notion de blessure réfère à la présence d’un agent vulnérant extérieur et d’un traumatisme. Des exemples classiques sont l’entorse, la fracture, etc. Les plaques pleurales sont loin de répondre à cette définition.
[37] Quant à la notion de maladie, le Larousse médical[4] en donne la définition suivante :
« Altération de la santé d’un être vivant.
Toute maladie se définit par une cause, des symptômes, des signes cliniques et paracliniques, une évolution, un pronostic et un traitement. »
[38] Quant au Dictionnaire illustré des termes de médecine[5], il contient la définition suivante du mot « maladie » :
« Altération de l’état de santé se manifestant en règle par des symptômes et des signes (v. ces termes). En général ce mot désigne un état morbide dont la cause est reconnue, ce qui l’oppose au syndrome, mais cette distinction n’a rien d’absolu. […] »
[39] La notion de maladie implique donc une altération réelle et pratique de la santé d’un être vivant qui est non seulement théorique ou latente. Une maladie comporte des symptômes et des signes cliniques de même qu’un traitement. Force est de constater que les pneumologues au dossier n’ont retrouvé aucun symptôme ni signe clinique découlant de l’existence des plaques pleurales.
[40] La Commission des lésions professionnelles estime que, vu la preuve au dossier, les plaques pleurales qu’on retrouve chez le travailleur représentent plutôt un stigmate d’exposition sans répercussion pratique et sans altération réelle de son état de santé[6].
[41] Le travailleur allègue certains symptômes qui ne sont cependant pas prouvés objectivement. De plus, le fait de tousser et de présenter des expectorations ne signifie pas nécessairement qu’il y a présence d’une maladie pulmonaire, de tels symptômes pouvant être attribuables à une foule d’autres pathologies. On sait que le travailleur a notamment des problèmes cardiaques et qu’il souffre de diabète et d’hypertension. Le travailleur a d’ailleurs omis de divulguer au Comité des maladies professionnelles cet antécédent cardiaque qui ne datait que d’un an. Il s’agit là certes d’une omission volontaire et non d’un oubli, ce qui affecte la crédibilité du travailleur de sorte que les symptômes qu’il rapporte ne peuvent être retenus parce que non prouvés par une preuve crédible.
[42] De toute façon, la notion de maladie nécessite la présence de signes cliniques objectifs qui n’ont pas été retrouvés en l’espèce par aucun des pneumologues consultés.
[43] Ainsi, comme les plaques pleurales ne constituent ni une blessure ni une maladie, on ne peut prétendre qu’elles constituent une maladie professionnelle. En effet, une maladie professionnelle doit être à la base une maladie[7].
[44] Dans l’affaire Desroches et Mines Jeffrey inc.[8], le commissaire François Ranger affirme qu’il ne peut qualifier les plaques pleurales présentes chez le travailleur de maladie professionnelle puisque, même si elles découlent vraisemblablement d’une exposition à l’amiante, elles n’ont pas de répercussion sur la fonction respiratoire. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[45] Dans l’affaire Mandeville et Chomedey Métal inc. et autres[9], la Commission des lésions professionnelles décidait aussi que bien qu’il ne fasse aucun doute que le travailleur ait été exposé à l’amiante, la présence de plaques pleurales ne permettait pas de conclure à elle seule à une maladie pulmonaire professionnelle. En l’absence d’atteinte fonctionnelle significative, les plaques pleurales ne peuvent constituer une maladie.
[46] Dans l’affaire Descoeurs et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles décidait que la simple existence de plaques pleurales n’entraînant pas de déficit respiratoire ni de lésion parenchymateuse ne constituait pas une maladie et que la réclamation du travailleur ne pouvait par conséquent être acceptée.
[47] Dans une autre affaire[11],la Commission des lésions professionnelles soulignait une fois de plus que la présence de plaques pleurales ne signifie pas qu’un travailleur est porteur d’une maladie professionnelle mais seulement qu’il a pu être exposé à l’amiante. Le présent tribunal ne nie pas que le travailleur a été exposé à l’amiante tel que les intervenants au dossier le mentionnent. Cependant, l’exposition à l’amiante n’est ni une blessure ni une maladie en soi. Une telle exposition peut éventuellement entraîner certaines maladies comme le cancer ou l’amiantose. Cependant, aucun de ces diagnostics n’a été posé en l’espèce et la simple présence de plaques pleurales, bien qu’indicative d’une exposition, n’est pas synonyme de l’existence d’une maladie.
[48] Dans une autre affaire[12], un travailleur de 61 ans avait déposé une réclamation après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de la construction. La présence de plaques pleurales n’était cependant pas associée à un déficit pulmonaire. Le commissaire Raymond Arseneau refusait la réclamation du travailleur puisque la présence de plaques pleurales, bien qu’indicative d’une exposition à l’amiante, ne constituait pas en elle-même une maladie professionnelle.
[49] Dans l’affaire Richard et Canadian Asbestos Company[13], la preuve prépondérante démontrait la présence de plaques pleurales chez le travailleur. Cependant, l’avis du Comité des présidents était catégorique à l’effet que les plaques pleurales n’amenaient aucune atteinte de la fonction respiratoire et ne pouvaient ainsi donner lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire. En l’absence d’une maladie, le commissaire Ducharme ajoutait qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’application des articles 29 et 30 de la Loi[14].
[50] Dans un autre dossier[15], un ferblantier de 52 ans avait consulté un médecin en raison de la fatigue qu’il éprouvait. Des examens de routine avaient révélé l’existence de plaques pleurales bilatérales. On suspectait dans un premier temps une amiantose et une réclamation fut faite à la CSST. Comme la preuve ne révélait que la seule existence de plaques pleurales, la commissaire Carmen Racine jugeait dans les circonstances que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi ne pouvait s’appliquer pas plus que les dispositions de l’article 30 de la Loi . Comme la preuve au présent dossier indique l’absence de répercussion significative des plaques pleurales sur la fonction respiratoire, on doit donc conclure à l’absence de maladie professionnelle pulmonaire.
[51] En résumé, comme le diagnostic d’amiantose n’est pas prouvé et que la preuve unanime au dossier est à l’effet que ce diagnostic n’existe pas, il ne saurait être question d’une maladie professionnelle pulmonaire liée à ce diagnostic inexistant.
[52] Quant à la présence de plaques pleurales, même si leur présence est reconnue, le tribunal ne peut conclure qu’il s’agit là d’une maladie professionnelle puisqu’il ne s’agit même pas à la base d’une maladie. On ne peut donc pas conclure à la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire chez le travailleur.
[53] Le tribunal note toutefois qu’autant le Comité des maladies professionnelles pulmonaires que le Comité spécial des présidents ont recommandé une réévaluation en 2004 à cause des antécédents professionnels et de la présence de plaques pleurales. La preuve démontre que cette réévaluation n’a pas été faite et que cette recommandation des deux Comités n’a pas été suivie par la CSST.
[54] Ces recommandations des deux Comités liaient pourtant la CSST en vertu de l’article 233 de la Loi. Il s’agit en effet d’une constatation établie par le Comité spécial qui confirmait la même constatation faite par le Comité initial.
[55] Les deux Comités ont donc constaté qu’il était recommandable que l’état du patient soit réévalué en 2004, ce qui n’a pas été fait. La CSST était liée par l’avis du Comité spécial à cet effet, tel que l’a rappelé la jurisprudence[16]. La preuve unanime au dossier indique qu’une telle réévaluation est souhaitable.
[56] Quant aux symptômes rapportés par le travailleur en 2004 et 2005, à savoir des nausées, la régurgitation de liquide, etc., le présent tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi de l’existence d’une maladie professionnelle en 2004 et 2005 mais bien en 2000.
[57] Tout ceci pourra être réévalué par une nouvelle référence au Comité des maladies pulmonaires professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaston Pronovost, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 23 janvier 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint, le 24 mai 2000, d’une maladie professionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues par la loi;
RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle donne suite aux recommandations du Comité spécial des présidents, à savoir que le travailleur soit réévalué à cause de la présence de plaques pleurales.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Jean Boulet |
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Heenan Blaikie |
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Représentant de la partie intéressée Société d’Aluminium Reynolds Canada |
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Michel Lalonde |
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Leblanc Lalonde & Associés |
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Représentant des parties intéressées Entreprises Connolly Twizell inc. Kei Construstion Groupe Construction National inc. Liard mécanique industrielle inc. J.E. Verreault & Fils ltée |
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[1] L.R.Q., c. A-3001
[2] Massy et
Ministère du développement des ressources humaines[1996]
C.A.L.P. 801, décision
accueillant la requête en révision; Rouleau
et Métallurgie Frontenac, 110837-03B-9902, 29 juillet 1999, R.
Jolicoeur; Casimiro et Construction DJL inc., 136222-71-0004, 12 mars 2001, D.
Gruffy; CAE Électronique ltée et Zoura,
87484-60D-9704, 25 juin
[3] Aloise et
Gulf Canada,
C.A.L.P. 38679-63-9204, 26 juillet
[4] Édition Larousse Paris 2003, page 618
[5] Garnier Delamare, 28e édition, édition Maloine 2004, page 530
[6] Rowe et Commission scolaire protestante du grand Montréal, C.A.L.P.
84836-60-9612, 21 janvier
[7] Thomas et
St-Lawrence Textile inc. [1993] C.A.L.P. 1541; Bérubé et Les Fromages Crescent ltée [1995]
C.A.L.P. 1185;Communauté urbaine de Montréal et Duhamel, 51506-60-9306, 16 août
[8] C.L.P. 184815-05-0205, 13 février
[9] 176220-71-0201, le 23 décembre 2002, H. Rivard.
[10] 167099-63-0108, le 3 juin 2002, D. Beauregard.
[11] Ainsley et
Michelin Amérique du Nord (Canada) 150011-71-0011, 17 avril
[12] Raymond Castonguay et Soutien à l’imputation-Direction des ressources humaines, 137630-01B-0005, 27 mars 2001, R. Arseneau
[13] 136610-73-0004, l11 janvier
[14] Voir au même effet Audet et Automation Air-Tel inc., 117223-63-9905, 9 février 2000, P. Simard.
[15] Mandeville et
Toitures et Profilsé métalliques Nobel St-Laurent, [1999] C.L.P. 169, requête en
révision rejetée le 11 avril
[16] Charbonneau et Alloytec mécanique ltée, 94407-63-9802, 26 avril 1999, P. Brazeau; Capuano et Checo Construction, 119877-64-9906, 8 novembre
AVIS :
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