Centre Techno-Pneu inc. |
2011 QCCLP 3938 |
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[1] Le 27 mai 2010, Centre Techno-Pneu inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 mai 2010 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision du 12 avril 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 février 2008 par le travailleur, monsieur Yves Carpentier.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience devant être tenue le 19 avril 2011 à Saint-Hyacinthe et sa représentante a fait parvenir le 15 avril 2011, en lieu et place de sa participation à cette audience, une argumentation écrite incluant une opinion médicale du Dr Bernard Lacasse ainsi que de la doctrine médicale pertinente. Le dossier est mis en délibéré le 19 avril 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 4 février 2008 par le travailleur, monsieur Yves Carpentier.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier et des documents produits avec l’argumentation de la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur, âgé de 41 ans, occupe un poste de journalier à l’entrepôt chez l’employeur lorsque le 4 février 2008, il subit un accident du travail alors qu’un pneu qu’il empile tombe en sa direction.
[7] Pour éviter de le recevoir au visage, le travailleur fait un mouvement vers la gauche et tente de retenir le pneu à l’aide de ses bras. Il ressent une douleur immédiate au bas du dos, du côté gauche. Le travailleur ne décrit ni craquement, ni sensation de chocs électriques dans les membres inférieurs et il complète son quart de travail. Le lendemain, il se présente au travail, mais quitte, vers 9 h 30, en raison de douleurs devenues invalidantes et se rend consulter[2].
[8] Le 5 février 2008, le docteur Claude Gauthier pose le diagnostic d’entorse lombaire. Le médecin prescrit de la médication anti-inflammatoire et un arrêt de travail. Il prévoit que la lésion sera consolidée le 16 février 2008.
[9] Le 14 février 2008, la docteure Mélanie D’Amours pose le diagnostic d’entorse lombaire gauche persistante. Le médecin maintiendra ce diagnostic par la suite. Elle continue la prise d’anti-inflammatoires, prolonge l’arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie.
[10] Le 28 février 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle dont le diagnostic est une entorse lombaire gauche. Cette décision n’est pas contestée.
[11] Le 15 avril 2008, le docteur Bernard Lacasse, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il indique que son examen neurologique des membres inférieurs n’a montré aucune radiculopathie lombaire et il ne retrouve aucun signe de tension radiculaire lombaire. Il confirme le diagnostic d’entorse lombaire retenu par les docteurs Gauthier et D’Amours. Le Dr Lacasse est d’avis que la lésion est consolidée le même jour, sans nécessité de soins additionnels et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[12] Le 17 avril 2008, la Dre D’Amours maintient le diagnostic d’entorse lombaire gauche et droit et rapporte la présence d’un spasme marqué à gauche. Elle maintient l’arrêt du travail.
[13] Le 6 mai 2008, une résonance magnétique de la colonne lombaire est faite. Le Dr Morin, radiologiste rapporte ceci :
IRM LOMBAIRE
[…]
CONSTATATIONS
Moelle épinière normalement insérée avec un conus localisé à D12-L1.
D11-D12 : petite hernie postérieure paramédiane droite déformant le sac dural et entraînant une légère sténose spinale, le sac dural étant mesuré à 8,7 mm en antéro-postérieur.
Pas de pathologie discale significative en D12-L1, L1-L1, L2-L3.
L3-L4 : léger bombement circonférentiel du disque entraînant un rétrécissement de la portion inférieure de chacun des foramen de conjugaison. Pas de sténose spinale. Légère arthrose facettaire hypertrophique bilatérale.
L4-L5 : pas de pathologie discale significative. Pas de sténose spinale ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale.
L5-S1 : pas de pathologie discale significative. Pas de sténose spinale ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale. Pas d’autre anomalie à signaler. [sic]
[14] Le 28 mai 2008, le docteur Richard Rouleau autorise un retour au travail en assignation temporaire, à réévaluer dans deux semaines, que le travailleur débutera en juin 2008. Le médecin ne consolide pas la lésion, maintenant les traitements de physiothérapie.
[15] Le 19 juin 2008, le travailleur est examiné par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. À l’examen, le Dr Lacoursière rapporte une diminution de toutes les amplitudes articulaires de la colonne lombo-sacrée, sans spasme, et son examen neurologique est dans les limites de la normale. Le médecin considère que la lésion n’est pas encore consolidée et il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[16] Le 2 juillet 2008, le Dr Brouillet pose le diagnostic d’entorse dorso-lombaire et note une « légère amélioration ». Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie entrepris et la poursuite du « travail léger avec les mêmes restrictions jusqu’au 30/07 ». Toutefois, le 11 juillet, le Dr Lehoux prescrit un arrêt du travail du 7 au 11 juillet 2008 en raison d’un épisode de diverticulite.
[17] Le 18 août 2008, le Dr Rouleau rapporte une exacerbation de l’état du travailleur et mentionne une référence pour le travailleur à un centre de réadaptation, à savoir la Clinique Physio Ergo Sylvain Trudel.
[18] Le 17 novembre 2008, le docteur Jean-Robert Lafond, anesthésiste à la clinique de la douleur de l’Hôpital de Rimouski, pose un diagnostic de hernie discale D12-L1 et procède à une péridurale thérapeutique qu’il reprendra le 15 décembre suivant.
[19] Le 9 décembre 2008, le docteur Rouleau prescrit un neuro-stimulateur (TENS) pour une utilisation à domicile.
[20] Le 15 janvier 2009, le travailleur est de nouveau examiné par le Dr Lacasse, à la demande de l’employeur. À l’exception de la flexion antérieure, où il note une discordance dans les amplitudes articulaires lors de l’examen dirigé et de l’examen non dirigé, il considère que les mouvements du rachis lombaire sont apparus d’amplitude normale à l’examen dirigé.
[21] Par ailleurs, le Dr Lacasse indique que l’image de hernie discale D11-D12 visualisée sur la résonance magnétique du 6 mai 2008 ne s’est pas traduite cliniquement par une atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs en cours d’évolution et il en conclut que cette image de hernie discale n’est pas significative cliniquement et qu’elle est le reflet d’une discopathie dégénérative lombaire préexistante.
[22] Au terme de son examen, qu’il juge superposable à celui réalisé en avril 2008, le Dr Lacasse considère que la lésion était consolidée à la date de son premier examen et ajoute que, devant un examen musculo-squelettique et neurologique normal, aucune modalité thérapeutique n’est requise pour l’entorse lombaire du travailleur. Enfin, le Dr Lacasse est d’avis que le travailleur ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[23] Dans une note médico-administrative produite le même jour, le Dr Lacasse indique ceci :
Tout d’abord, comme vous l’avez constaté à la lecture des deux expertises que j’ai effectué dans ce dossier, aucune atteinte neurologique des membres inférieurs de monsieur Carpentier n’a été documentée en cours d’évolution.
Donc, l’image de hernie discale D11-D12, visualisée sur la résonnance magnétique du 6 mai 2008 ne peut être retenue comme diagnostic clinique et ne peut être attribuée à l’événement du 4 février 2008.
L’admissibilité du diagnostic de hernie discale D11-D12 doit donc être rejetée en relation avec l’événement du 4 février 2008.
Par ailleurs, cette résonnance magnétique du 7 mai 2008 a montré chez Mr Carpentier une dégénérescence discale lombaire étagée. Cette dégénérescence discale s’accompagnait d’une petite hernie discale D11-D12, causant une sténose du canal spinal. Il s’agit donc d’une condition qui est déviante par rapport à la norme biomédicale. En effet, une très faible proportion de la population âgée de 42 ans est porteuse d’une sténose spinale lombaire radiologique.
Mr Carpentier présente donc une dégénérescence discale lombaire qui est anormalement sévère pour un travailleur âgé de 42 ans puisqu’elle s’accompagne d’une image de sténose spinale à D11-D12.
Cette condition l’a d’une part prédisposée à développer l’entorse lombaire qu’il a subit le 4 février 2008. En effet, la littérature biomédicale nous enseigne qu’un disque porteur de dégénérescence offre une diminution de 25% de sa résistance au stress en compression ou en torsion.
De plus, une entorse lombaire met environ six semaines de consolidation selon les normes biomédicales. Cependant, si nous retenons comme date de consolidation la date de la présente expertise, nous obtenons dans ce dossier une période de consolidation de près d’un an. Cette très longue période de consolidation est d’ailleurs en nette disproportion avec l’intensité du traumatisme initial. Elle est également en tout point expliquée par la dégénérescence discale lombaire dont est porteur le travailleur.
Nous retrouvons donc dans ce dossier tous les éléments pouvant nous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP.
Compte tenu du fait que le travailleur est porteur d’une condition dégénérative lombaire nettement déviante par rapport à la norme biomédicale et compte tenu de la très longue période de consolidation retrouvée dans ce dossier qui est expliquée par cette dégénérescence discale lombaire préexistante, un partage d’imputation dans une proportion de 5% pour votre entreprise et de 95% pour l’ensemble des employeurs m’apparait tout à fait justifier dans ce dossier. [sic]
[24] Le 12 février 2009, le docteur Rouleau, médecin ayant charge du travailleur, produit un rapport complémentaire dans lequel il se dit en accord avec les conclusions de l’expertise du docteur Lacasse. Toutefois, dans une lettre adressée au médecin conseil de la CSST le 26 février suivant, il indique qu’il ne peut retenir la date du 15 février 2008 car le membre du Bureau d’évaluation médicale n’avait pas consolidé la lésion avant le 26 juin 2008.
[25] Le 2 mars 2009, l’ergothérapeute Barbara St-Onge produit un rapport de fin d’intervention. Elle indique qu’elle a observé le travailleur dans son milieu de travail. Elle écrit :
Monsieur est actuellement en retour progressif et est capable d’effectuer ses journées de travail, malgré la présence de douleurs. Bien que les techniques de travail sécuritaires lui aient été enseignées, monsieur ne les utilise pas toujours. Aussi, monsieur rapporte des douleurs dorso-lombaires, mais il ne démontre pas de signes objectifs de la présence de ces douleurs au travail.
[26] Le 31 mars 2009, le travailleur est examiné par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, afin d’obtenir son avis sur la date de consolidation de la lésion et l’existence ou non d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles. À l’examen, le docteur Grenier indique qu’il ne retrouve aucun signe d’irritation radiculaire. Il note que la manœuvre du Tripode, le Lasègue et le Lasègue augmenté sont normaux, de même les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques et il ne détecte aucun déficit sensitif.
[27] Le Dr Grenier détermine que la lésion du travailleur est consolidée le 31 mars 2009. Le Dr Grenier énonce alors ceci :
Monsieur Carpentier est un travailleur de 42 ans qui a été victime d’un événement le 4 février 2008 et un diagnostic d’entorse lombaire a été retenu.
Il a complété sa réadaptation active en mars 2009 et a reçu des infiltrations péridurales en novembre et décembre 2008. Il doit recevoir une dernière infiltration péridurale demain, le 1er avril 2009.
Sans nier que le travailleur puisse éprouver des douleurs qui sont des manifestations subjectives qu’un médecin évaluateur ne peut objectiver ni quantifier, force est de constater qu’à l’examen, le travailleur ne présente aucune irritation radiculaire ou justifiant une infiltration péridurale.
Dans son rapport du 2 février 2009, le Dr Rouleau ne précise pas la date prévisible de consolidation alors que le Dr Lacasse consolidait la lésion le 15 avril 2008.
Or le travailleur a reçu des soins postérieurement à cette date et au Bureau d’évaluation médicale, le docteur Lacoursière jugeait la lésion non consolidée en date du 9 juin 2008.
Dans cette mesure, je déclare la lésion consolidée à la date de la présente évaluation, soit le 31 mars 2009.
[28] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Dr Grenier détermine également à la suite de son évaluation que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique évalué à 0 % et aucune limitation fonctionnelle en relation avec l’événement du 4 février 2008.
[29] Le 1er avril 2009, le docteur Lafond maintient son diagnostic de hernie discale D12-L1 avec une légère sténose spinale et procède à une troisième infiltration avec cortisone.
[30] Le 20 avril 2009, la CSST entérine l’avis motivé du docteur Grenier. Elle indique au travailleur que sa lésion a entraîné une atteinte permanente de 0 % et qu’il n’a pas droit à une indemnité à cet égard. La CSST conclut également que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 31 mars 2009, compte tenu de la date de consolidation de sa lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles. Cette décision sera confirmée le 8 mai 2009 à la suite d’une révision administrative et, ultimement, par la Commission des lésions professionnelles, le 20 janvier 2010[3].
[31] Dans sa décision, le juge administratif Michaud confirme que la lésion du travailleur était consolidée à la date déterminée par le Dr Grenier du Bureau d’évaluation médicale. Le juge Michaud émet également l’opinion suivante à l’égard des infiltrations reçues par le travailleur :
[41] De même, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante révèle que des soins ou traitements n’étaient plus requis après le 31 mars 2009. D’ailleurs, le travailleur n’a pas consulté depuis cette date. Le soussigné est plutôt d’avis que l’infiltration du 1er avril 2009 visait plus à soulager la condition personnelle de dégénérescence multi-étagée [sic] qui n’a pas été reconnue par la CSST.
(Les soulignements sont du soussigné)
[32] Le 14 mai 2009, l’employeur présente une demande de partage de coûts à la CSST, invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi. Au soutien de sa demande, l’employeur s’appuie sur les conclusions du Dr Lacasse émises à sa note médico-administrative du 15 janvier 2009.
[33] Le 12 avril 2010, la CSST rejette cette demande de l’employeur, décision confirmée le 21 mai 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[34] À son argumentation produite le 14 avril 2011, la représentante de l’employeur a joint une opinion médicale du docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, opinion découlant de l’analyse du dossier. Le docteur Lacasse y indique ceci :
À la lecture du dossier, il faut donc retenir les éléments suivants :
Tout d’abord, monsieur Carpentier était porteur lors de l’événement du 4 février 2008 d’une dégénérescence discale lombaire significative. En effet, la résonance magnétique du 8 mai 2008 a montré la présence d’un léger bombement discal à L3-L4 et d’une légère arthrose facettaire étagée.
Cependant, la lésion la plus significative se retrouve au niveau D11-D12 où le travailleur était porteur d’une petite hernie discale postérieure paramédiane droite déformant le sac dural et entraînant une légère sténose spinale. Le sac dural était mesuré à 8.7 mm de diamètre antéro-postérieur.
D’emblée, la présence d’une sténose spinale doit être considérée comme étant déviante par rapport à la norme biomédicale. En effet, l’étude classique de Boden étudiant les résonances magnétiques du rachis lombaire de patients asymptomatiques et dont je vous soumets une copie en annexe n’a montré qu’une très faible prévalence de sténose spinale dans la population âgée de moins de 60 ans.
Dans le groupe étudié, les auteurs n’ont retrouvé qu’un seul cas de sténose spinale dans toute la population âgée de 60 ans ce qui donnait une prévalence de moins de 1%.
Donc, le fait d’être porteur d’une sténose spinale même à un seul niveau constitue une déviance par rapport à la norme biomédicale.
Cette déviance ne peut donc être reliée au phénomène de vieillissement normal. Dans le cas de monsieur Carpentier, cette sténose spinale est causée par une discopathie dégénérative du disque D11-D12 causant une hernie discale postérieure déformant le sac dural. La présence d’une hernie discale est également rencontrée dans une faible proportion de la population de moins de 60 ans.
Il s’agit donc de phénomènes dégénératifs n’étant pas le fruit du vieillissement normal et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la littérature biomédicale dont l’article classique de Mankin dont je vous soumets une copie en annexe énonce en détail les différences fondamentales entre le vieillissement normal et l’arthrose. L’arthrose est une pathologie alors que le vieillissement normal est un état. Au tableau 2 retrouvé à la toute fin du document, nous retrouvons une description des différences fondamentales entre les deux phénomènes.
De plus, dans un article publié par Hadjipavlou dans le « Journal of Bone & Joint Surgery Britannique » et dont je vous soumets une copie en annexe, il est mentionné en page 1263, qu’une des preuves les plus flagrantes que les changements dégénératifs retrouvés au niveau D11-D12 chez monsieur Carpentier ne sont pas le fruit du vieillissement normal se situe dans le fait que les disques du travailleur n’ont pas tous atteint le même niveau de dégénérescence. Or si les changements dégénératifs retrouvés chez monsieur Carpentier étaient le fruit du vieillissement normal, il est tout à fait logique d’imaginer qu’ils auraient un caractère symétrique, c’est-à-dire que tous les disques du travailleur présenteraient un état de dégénérescence similaire.
Donc, d’une part, la discopathie dégénérative retrouvée au niveau D11-D12 chez monsieur Carpentier et causant une sténose spinale n’est pas le fruit du vieillissement normal et est déviante par rapport à la norme biomédicale.
Cette discopathie dégénérative a prédisposé le travailleur à développer une entorse lombaire lors de l’événement du 4 février 2008. En effet, les travaux de Farfan qui sont cités dans le textbook The Spine et dont je vous soumets également une copie en annexe montrent qu’un disque porteur de dégénérescence offre une diminution de 25% de sa résistance au stress en compression ou en torsion.
Cette discopathie dégénérative explique également la très longue période de consolidation que nous retrouvons dans ce dossier. En effet, une entorse lombaire nécessite habituellement une période de consolidation de 6 semaines alors qu’au présent dossier, il s’est écoulé 14 mois entre le moment de l’événement c’est-à-dire le 4 février 2008 et la date de consolidation retenue soit le 31 mars 2009. Cette très longue période de consolidation est en tout points explicables par cette discopathie dégénérative dont est porteur le travailleur.
Ce dossier renferme donc tous les éléments pouvant vous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP.
Compte tenu du caractère déviant de la condition dégénérative du rachis lombaire de monsieur Carpentier et compte tenu de la contribution de cette discopathie dégénérative à la survenance de la lésion et surtout à la prolongation de la période de consolidation, un partage d’imputation dans une proportion de 5% pour votre entreprise et de 95% pour l’ensemble des employeurs m’apparaît tout à fait justifié dans ce dossier. [sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 février 2008.
[36] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.
[37] L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[38] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 14 mai 2009 et que la lésion professionnelle est survenue le 4 février 2008, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[39] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[40] Selon la jurisprudence, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[4].
[41] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[42] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[5].
[43] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[6].
[44] Dans le présent dossier, l’employeur invoque dans sa demande de partage de coûts du 14 mai 2009 que le travailleur était porteur, avant sa lésion professionnelle du 4 février 2008, d’une condition personnelle importante, soit une condition de discopathie dégénérative discale lombaire multiétagée, dont notamment une hernie discale au niveau D11-D12 avec sténose spinale, condition révélée par une résonance magnétique réalisée le 6 mai 2008.
[45] Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :
1- Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;
et ensuite
2- Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.
[46] De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.
[47] De l’avis du tribunal, l’événement du 4 février 2008 doit somme toute être considéré comme banal. Il est vrai que le travailleur a dû effectuer un mouvement de retrait pour se protéger d’un pneu qui tombait d’une pile en sa direction et qu’en tentant de se protéger, il a tenté de retenir le pneu en question, mais des éléments rapportés de façon contemporaine à l’événement, il appert que la lésion alors subie était plutôt légère.
[48] En effet, d’une part, le travailleur a pu terminer son quart de travail et, d’autre part, le premier médecin consulté le lendemain de l’événement prévoyait une consolidation de la lésion dès le 16 février 2008.
[49] Par ailleurs, seul le diagnostic d’entorse lombaire a été accepté au dossier par la CSST même si, à la suite de la résonance magnétique du 6 mai 2008, une hernie discale D11-D12 avec sténose spinale était visualisée, hernie qui fera l’objet ultérieurement d’infiltrations par le Dr Lafond.
[50] C’est d’ailleurs précisément en raison des résultats de cette résonance magnétique que le Dr Lacasse, chirurgien orthopédiste, soutient que le travailleur était porteur avant sa lésion professionnelle, d’une déficience et que l’employeur doit bénéficier d’un partage de coûts au présent dossier.
[51] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’opinion du Dr Lacasse est en partie bien fondée.
[52] Le tribunal est d’avis que la sténose spinale dont est porteur le travailleur au niveau D11-D12 constitue une déficience au sens de la jurisprudence précitée. Le tribunal retient l’opinion non contredite du Dr Lacasse voulant qu’à ce niveau, le travailleur est porteur d’une petite hernie discale postérieure paramédiane droite déformant le sac dural, hernie ayant entraîné une légère sténose spinale. De même, le Dr Lacasse indique bien, doctrine médicale à l’appui, qu’une telle condition de sténose spinale est rencontrée dans une faible proportion de la population de moins de 60 ans, et à fortiori, chez un travailleur de 41 ans. Par ailleurs, cette condition de sténose spinale s’inscrit dans une condition dégénérative qui, bien que légère, se retrouve également aux niveaux L3-L4 à L5-S1.
[53] De l’avis du tribunal, l’opinion non contredite du Dr Lacasse permet d’établir que le travailleur était porteur d’une déficience lors de sa lésion professionnelle et que cette condition de sténose spinale constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[54] À cet égard, le tribunal partage l’opinion émise à plusieurs reprises par la Commission des lésions professionnelles voulant qu’une condition de sténose spinale puisse constituer une déficience au sens de la jurisprudence précitée[7].
[55] Le tribunal retient également l’avis du Dr Lacasse à l’effet que cette déficience a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion, seconde condition requise pour l’obtention d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[56] Pour le tribunal, la seule lésion reconnue au travailleur en a été une d’entorse lombaire. Selon le Dr Lacasse, ce type de lésion rentre normalement dans l’ordre dans une période d’environ 6 semaines alors qu’en l’espèce, il s’est écoulé 60 semaines avant que ne soit déclarée consolidée la lésion du travailleur (31 mars 2009).
[57] D’autre part, il est manifeste que le travailleur a présenté des douleurs tout au long de l’évolution de sa lésion et que l’on peut certes attribuer en bonne partie celles-ci à sa condition de hernie discale avec sténose spinale. En effet, le travailleur a reçu trois infiltrations pour cette seule condition, deux en décembre 2008 et une dernière le 1er avril 2009 et il est manifeste de l’analyse du dossier que lesdits traitements visaient à soulager cette condition, laquelle n’a pas été reconnue en lien avec l’événement du 4 février 2008. Telle est en effet l’opinion du Dr Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale qui notait :
Il a complété sa réadaptation active en mars 2009 et a reçu des infiltrations péridurales en novembre et décembre 2008. Il doit recevoir une dernière infiltration péridurale demain, le 1er avril 2009.
Sans nier que le travailleur puisse éprouver des douleurs qui sont des manifestations subjectives qu’un médecin évaluateur ne peut objectiver ni quantifier, force est de constater qu’à l’examen, le travailleur ne présente aucune irritation radiculaire ou justifiant une infiltration péridurale.
[58] Telle est également l’opinion du juge Michaud dans sa décision du 20 janvier 2010 lorsqu’il écrit :
De même, le tribunal estime que la preuve médicale prépondérante révèle que des soins ou traitements n’étaient plus requis après le 31 mars 2009. D’ailleurs, le travailleur n’a pas consulté depuis cette date. Le soussigné est plutôt d’avis que l’infiltration du 1er avril 2009 visait plus à soulager la condition personnelle de dégénérescence multi-étagée qui n’a pas été reconnue par la CSST.
[59] Dans les circonstances, le soussigné est d’avis, à la lumière des constats du Dr Lacasse, que la preuve prépondérante établit que la déficience présente chez le travailleur a prolongé de façon importante la durée de consolidation de la lésion d’entorse chez le travailleur.
[60] Selon l’opinion du Dr Lacasse, la période normale de consolidation d’une entorse aurait dû être d’environ 6 semaines, n’eut été de la déficience. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit à un partage de coûts en raison de la prolongation de la période de consolidation qui fut, dans le présent dossier, de 60 semaines.
[61] Appliquant la table de la CSST portant sur la durée moyenne de consolidation[8], le tribunal constate qu’on y prévoit qu’une entorse lombaire se consolide en 5 semaines, soit 35 jours, alors qu’entre le 4 février 2008 et le 31 mars 2009, date retenue de consolidation de la lésion, il s’est écoulé 420 jours. En retenant ces données aux fins du calcul d’un ratio de partage selon la « table », le tribunal obtient un ratio de 1200 :
Durée de la consolidation de la lésion : 60 semaines (420 jours)
______________________X 100 = 1200
Durée de consolidation selon table : 5 semaines (35 jours)
[62] Ce ratio se situant dans l’échelle entre 800 et 1332 de la « table », il permet de définir que 90 % des coûts de la lésion doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
[63] L’employeur a donc droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier d’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[64] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir le second argument du Dr Lacasse selon lequel le handicap du travailleur a eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle elle-même. En effet, le travailleur a été victime d’un accident du travail, lequel a causé une entorse lombaire. L’événement et le diagnostic n’ont pas été remis en cause dans le présent dossier et lient le tribunal. Par ailleurs, le fait accidentel tel que décrit est compatible avec le diagnostic posé d’entorse, bien que le tribunal ait préalablement conclu à l’aspect plutôt bénin dudit événement. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge insuffisante l’allégation voulant que la déficience dont est porteur le travailleur ait pu avoir un impact sur la survenance de la lésion professionnelle compte tenu du mécanisme accidentel et du diagnostic accepté dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Centre Techno-Pneu inc., l’employeur, déposée le 27 mai 2010;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 mai 2010 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts, en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Yves Carpentier le 4 février 2008, de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier d’employeur.
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Michel Watkins |
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Madame Julie Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Note du tribunal : tel qu’il appert du rapport du Dr Grenier, membre du Bureau d’évaluation médicale.
[3] Carpentier et Centre Techno-Pneu et CSST, C.L.P. 379240-01A-0905, 20 janvier 2010, N. Michaud.
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP,
102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[5] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[6] Hôpital Général de Montréal, précitée note 4.
[7] Construction Luc Chabot enr. C.L.P. 343823-62B-0803, 7 janvier 2010, J.A. Tremblay; S.T.M. (Réseau du métro), 2010 QCCLP 8617 .
[8] Note du tribunal : Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation; il s’agit une politique administrative de la CSST en vigueur avant le 1er mai 2007.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.