Turbide et Régie Intermunicipale de Police Roussillon |
2009 QCCLP 5316 |
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[1] Le 27 février 2008, monsieur Mauril Turbide (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 février 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme celle rendue le 30 août 2007 et déclare que la surdité dont est porteur le travailleur n’est pas d’origine professionnelle.
[3] Le travailleur, la Régie Intermunicipale de Police Roussillon (l’employeur) et leurs représentants respectifs assistent à l’audience tenue à Longueuil le 25 mars 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST rendue le 12 février 2008 et de déclarer que la surdité dont il est atteint est une lésion professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales recommande d’accueillir la requête du travailleur. Il est d’avis que la prépondérance de la preuve justifie l'application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). À son avis, cette présomption n’a pas été renversée.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs recommande de rejeter la requête du travailleur. À son avis, la prépondérance de la preuve ne conduit pas à la conclusion que la surdité dont le travailleur est atteint a été causée par le bruit et que son travail de policier l’a exposé à des bruits excessifs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle. La loi définit comme suit la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[8] En l’espèce, le travailleur présente une atteinte auditive. Il s’agit de déterminer si elle est d’origine professionnelle.
[9] L'article 29 de la loi prévoit ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[10] L’annexe I à laquelle renvoie cette disposition mentionne ce qui suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[11] Le tribunal a entendu le témoignage du travailleur dont elle retient les éléments suivants.
[12] Il est policier depuis le mois d’août 1973. Il est à l'emploi de Ville de La Prairie qui, depuis 2002, fait partie de la Régie Intermunicipale de Police Roussillon. Il a occupé, pendant une dizaine d’années, le poste de constable sur la route et est enquêteur depuis maintenant plus de 25 ans.
[13] Il prétend que la surdité dont il est atteint est reliée aux pratiques de tir à l’arme à feu qui sont exigées dans le cadre de son travail de policier.
[14] De 1973 à 1980, le travailleur pratique au moins trois fois par année. En hiver, ces pratiques ont lieu dans le sous-sol d’une école. Il tire environ 200 balles de revolver à chaque pratique. En d’autres saisons, les pratiques se tiennent à l’extérieur dans un champ de tir. Il ne s’agit pas de pratiques organisées. Le travailleur se rend avec un collègue pour tirer entre 100 à 200 balles de fusil (calibre 12) ou à la mitraillette (quelques chargeurs).
[15] Lorsqu’il pratique à l’intérieur, le travailleur porte des bouchons. À l’extérieur, il ne porte pas de protection auriculaire. Il mentionne qu’il ressentait des bourdonnements dans les oreilles pendant quelques minutes, après les pratiques.
[16] Entre 1980 et 1986, les pratiques de tir deviennent un peu plus structurées. Elles ont lieu trois fois par année, à Greenfield Park. Il y a environ une dizaine de places pour les tireurs. Les policiers se présentent trois ou quatre à la fois. Ils tirent entre 200 à 300 balles, dans une salle de tir à l’intérieur, avec un révolver de type 357. Par ailleurs, les pratiques à l’extérieur en été, au printemps et à l’automne se poursuivent. Les policiers peuvent s'y rendre de quatre à cinq fois durant l’été, surtout pour tirer du fusil de calibre 12. Au cours de cette période, il portait des protecteurs de type coquilles. Par contre, comme l’explique le travailleur, ils retirent régulièrement les coquilles pour parler aux instructeurs pendant que les autres collègues continuent à tirer. Il explique que lorsqu’il porte les écouteurs, il ne ressent pas de bourdonnements après les pratiques.
[17] Depuis 1986, il y a des instructeurs qualifiés. Le port de protecteurs auriculaires est obligatoire. Depuis 1990, les trois pratiques de tir sont obligatoires. Par contre, le travailleur affirme qu’il est possible qu’il ait participé à moins de trois pratiques par année, depuis 2002.
[18] Le travailleur présente une réclamation à la CSST, le 18 décembre 2006, à laquelle il joint un rapport audiologique du 8 novembre 2006. Monsieur Pierre Poirier, audiologiste, note que le travailleur, âgé de 56 ans, le consulte dans le cadre d’une investigation de sa condition audiologique, demandée par un oto-rhino-laryngologiste en raison de difficultés d’écoute plus prononcées dans le bruit et une incidence familiale de surdité. Les informations que le travailleur rapportent à monsieur Poirier sont les suivantes :
«[…]
Monsieur Turbide nous rapporte :
- entendre progressivement moins bien depuis 5 ans;
- que ses proches se plaignent que le volume de la télévision est élevé;
- qu’il parle plus fort selon son entourage depuis environ 2 à 3 ans;
- éprouver des difficultés d’écoute, surtout en situation de groupe ou dans le bruit
- aucun autre symptôme ou histoire de symptôme otopathologique
- être en bonne santé et ne prendre aucun médicament ototoxique
- antécédent familial de surdité : 4 sourds de naissance dans sa fratrie et qu’il a 4 frères et sœurs qui ont des appareils auditifs sur une famille de 9 enfants vivants (14 enfants)
- exposition à des doses de bruits intenses alors qu’il était étudiant dans un groupe de musique et ce pendant 2 ans et demi et dans le cadre de son travail de sergent détective.
[…]»
[19] À la suite d’une évaluation audiologique, monsieur Poirier constate que bilatéralement, le travailleur présente une acuité auditive dans les limites de la normalité en basses fréquences suivie d’une hypoacousie de type neurosensoriel de degré modéré à modéré-sévère. Il est capable d’une reconnaissance des monosyllabiques de 80 % dans le silence, à niveau confortable et sans lecture labiale. Il conclut que l’atteinte auditive mesurée bilatéralement est suffisante pour entraîner des situations de communication difficiles et suggère le port d’appareils auditifs. Il écrit, par ailleurs, que selon la norme prédictive de presbyacousie ISO 7029-1984 au 90e percentile, l’hypoacousie ne peut être attribuable qu’aux méfaits de l’âge sur l’audition. Il estime pertinent de croire que l’exposition significative au bruit de monsieur dans un contexte professionnel peut expliquer l’hypoacousie mesurée, et ce, bilatéralement.
[20] La Commission des lésions professionnelles a aussi pris connaissance d’un rapport d’évaluation audiologique fait le 31 mars 2007 par madame Céline Riopel, audiologiste. Dans sa conclusion, madame Riopel signale que le bruit, lors des séances de tir, est probablement en partie responsable de la baisse en hautes fréquences, les niveaux sonores étant élevés. Elle estime que ces niveaux sonores peuvent atteindre des crêtes de 160 dB. Elle retient également que les tirs sont des bruits d’impact qui sont reconnus comme donnant des atteintes auditives imprévisibles et/ou atypiques. Par contre, les asymétries se produisent généralement en hautes fréquences plutôt que dans les basses fréquences, comme ici à l’oreille droite et il y a donc également et possiblement un facteur héréditaire.
[21] Le travailleur consulte le docteur Pierre Larose, le 23 août 2007. Dans le rapport qu’il adresse à la CSST, le docteur Larose note que le travailleur est exposé au tir deux ou trois fois par année, ne portant pas toujours des protecteurs auditifs. Il précise également que deux de ses frères et une sœur sur une fratrie de onze ont des problèmes auditifs, ainsi que son père.
[22]
Il évalue la surdité à partir de l’audiogramme du 31 mai 2007.
Cet audiogramme démontre une surdité neurosensorielle bilatérale asymétrique
avec une surdité à scotomes neurosensoriels des basses fréquences vers les
fréquences aigües, bilatéralement centrée sur 2 000 Hz. Les mesures sont les
suivantes :
à l'oreille droite |
|||||
500 Hertz |
1000 Hertz |
2000 Hertz |
4000 Hertz |
Moyenne |
Moyenne arrondie |
25db |
40db |
60db |
65db |
45,5db |
45 |
à l'oreille gauche |
|||||
500 Hertz |
1000 Hertz |
2000 Hertz |
4000 Hertz |
Moyenne |
Moyenne arrondie |
15db |
10db |
65db |
65db |
38,75db |
40 |
[23] Le docteur Larose conclut que le travailleur présente des limitations fonctionnelles à l'oreille droite, ce qui l’amène à recommander le port d’un appareil auditif. Il conclut, par ailleurs, que le travailleur souffre d’une surdité neurosensorielle à scotomes neurosensoriels compatibles avec une exposition au bruit au travail. Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2,5 % pour une atteinte à l’oreille droite avec un seuil auditif à 45 dB et à l'oreille gauche, 7,5 %, retenant le code 216108 du Règlement sur le barème des dommages corporels. L’atteinte permanente à l’intégrité physique est donc de 11,5 %, tenant compte d’un déficit pour perte de jouissance de la vie de 1,5 %.
[24] La docteur Hélène Béland-Vachon, de la CSST, est d’avis que la courbe de l’audiogramme n’est pas représentative d’une exposition à des bruits excessifs et elle estime que l’exposition aux bruits excessifs n’est pas caractéristique du travail de policier, d’où la décision de la CSST de refuser la réclamation qui est présentée par le travailleur.
[25] Enfin, le 3 mars 2009, le docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, prend connaissance des évaluations audiologiques du 8 novembre 2006 et 31 mai 2007, et de l’expertise du docteur Pierre Larose du 23 août 2007 et conclut comme suit :
« […]
Monsieur Mauril Turbide présente une hypoacousie neurosensorielle bilatérale légèrement plus accentuée à l’oreille droite pour les basses fréquences et pour la fréquence 1.5 K. Sans méconnaître le fait que monsieur Mauril Turbide a fait utilisation d’armes à feu (revolver) au cours de sa carrière, il m’apparaît hautement probable que la surdité constatée chez monsieur Mauril Turbide est attribuable à une condition personnelle (surdité familiale héréditaire) considérant :
1.
Que les exercices de tir se tiennent dans un endroit insonorisé avec port de protecteurs auditifs excepté peut-être pour les premières années.
2.
Absence d’incident particulier ou accident au cours des (sic) ces pratiques de tir ou au cours de l’exercice de ses fonctions.
3.
Asymétrie de la perte auditive : monsieur présente une perte auditive plus accentuée à l’oreille droite pour les basses fréquences et pour la fréquence 1.5 K. La manutention d’un revolver ou pistolet ne peut expliquer cette asymétrie.
4.
L'histoire de surdité familiale rapportée par tous les intervenants au dossier.
Je suis d’opinion qu’il n’existe pas de relation entre le travail de monsieur Mauril Turbide et la surdité constatée chez ce dernier.
[…] »
[26] Dans ses commentaires, l’employeur soumet qu’ils exigent des policiers qu’ils fassent, trois fois par année, des exercices de tir. Ces exercices sont d’une durée approximative de trois heures chaque fois et elles se font dans un endroit insonorisé qui est conçu à cette fin et les travailleurs doivent obligatoirement porter des protecteurs auditifs. Par ailleurs, les autres tâches d’un travail de policier ou de sergent détective n’exposent pas le travailleur à des bruits excessifs.
[27] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.
[28] Tel qu’énoncé précédemment, pour bénéficier de l’article 29 de la loi, la prépondérance de la preuve doit d’abord mener à la conclusion que l’atteinte auditive est due au bruit.
[29] Dans l’affaire Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc. et als.[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle notamment ce qui suit :
« [24] En effet, pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, la jurisprudence retient que cette atteinte est neuro-sensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences9.
[25] Dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée10, on retient également que l’atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. La Commission des lésions professionnelles y mentionne également qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis que l'audition se détériore plus lentement par la suite, au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.
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9 Martin et Autobus Greyhound et al, 73435-64-9510, 97-02-17, L. Boucher; Sweeney et Cartonniers Laval inc. et al. 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin;
10 66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay.
[30] En l’espèce, la perte auditive documentée ne répond pas à tous ses critères. La preuve révèle que l’atteinte n’est pas symétrique. En effet, l’atteinte à l’oreille droite est plus marquée pour les basses fréquences et pour la fréquence 15 Hz.
[31] Dans l’affaire précitée, la Commission des lésions professionnelles conclut à une surdité professionnelle malgré l’asymétrique de la courbe, puisque l’audiologiste et l’oto-rhino-laryngologiste expliquaient cette asymétrie par le fait que l’oreille gauche a été plus exposée que la droite puisque le travailleur conduisait des camions qui avaient un tuyau d’échappement situé à gauche. La Commission des lésions professionnelles concluait comme suit :
« Comme le tribunal ne dispose d’aucune preuve médicale contredisant cette explication, qui apparaît plausible dans les circonstances du cas, l’asymétrie de la courbe n’est pas, en l’espèce, un élément qui permet de ne pas appliquer la présomption ou d’écarter la relation11.
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11 Chadwick et Transport Rhéal Beaudry inc. et al, 291871-04B-0606, 2006-09-08, A. Quigley
[32] En l’espèce, l’audiologiste Poirier n’explique pas l’asymétrie de cette courbe. Il conclut que la surdité est en partie due à l’âge du travailleur et à une exposition significative au bruit dans le contexte professionnel. Il ne tient pas compte de facteur héréditaire qui pourtant est bien documenté. De plus, son analyse ne comporte aucune donnée, aucune référence qui permet de soutenir cette affirmation, selon laquelle le travailleur a été exposé de façon significative au bruit dans son milieu de travail.
[33] Quant à madame Riopel, elle explique cette asymétrie par le facteur héréditaire puisque les atteintes auditives correspondantes se situent dans les basses fréquences. Cette opinion est aussi celle du docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologiste, qui affirme catégoriquement que la manutention d’un revolver ou d’un pistolet ne peut explique cette asymétrie.
[34] Enfin l’opinion du docteur Larose, comme celle de l’audiologiste Poirier ne comporte aucune explication valable qui permet de comprendre pourquoi l’atteinte auditive est causée par le bruit malgré l’asymétrie de la courbe. Le docteur Larose ne discute pas non plus de l’importance du facteur héréditaire dans l’étiologie de la surdité.
[35] Le travailleur a porté à l’attention de la Commission des lésions professionnelles certaines décisions dont l’affaire Sorel et Sûreté du Québec[3] et l’affaire Gervais et Communauté Urbaine de Montréal[4] dans lesquelles il est question d’atteinte auditive reliée à la pratique de tir au fusil ou au revolver.
[36] Dans la première affaire, la Commission des lésions professionnelles applique la présomption de l’article 29 de la loi. Elle considère que l’atteinte auditive est causée par le bruit car :
« [28] Le tribunal estime que la surdité dont souffre le travailleur est « causée par le bruit ». C’est ce que révèle le docteur Dionne. De plus, le travailleur témoigne qu’il n’y a pas d’histoire familiale de surdité, qu’il n’a pas souffert de maladie infectieuse aux oreilles. Aucun traumatisme crânien n’a été rapporté et aucun autre facteur contributif n’a été mis en preuve. Le travailleur n’a pas de loisirs bruyants et ne pratique pas la chasse. Ce n’est qu’à travers les séances biannuelles de tir qu’il est exposé à des tirs de fusils. »
[37] Ce n’est qu’après avoir conclu que l’atteinte auditive a été causée par le bruit que la Commission des lésions professionnelles se demande si le « travail impliquait une exposition à un bruit excessif ».
[38] Dans la seconde affaire, la Commission des lésions professionnelles note que l’asymétrie de la courbe se situe dans les hautes fréquences, et l’exposition au bruit était beaucoup plus importante que celle décrite par le travailleur, en l’espèce. En effet, dans cette affaire, les pratiques du travailleur se faisaient trois fois par semaine et, au surplus, il y avait, à l’occasion, des semaines intensives de pratique.
[39] Ainsi, considérant l’ensemble de la preuve et la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’elle n’est pas devant une preuve prépondérante d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[40] La présomption de l’article 29 de la loi ne peut pas s’appliquer. La Commission des lésions professionnelles n’a pas, par ailleurs, à se questionner sur les niveaux de bruit auxquels le travailleur a pu être exposés.
[41] Ne pouvant conclure de la preuve que l’atteinte auditive est causée par le bruit, le tribunal ne saurait autrement conclure que la surdité est d’origine professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Mauril Turbide;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 février 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Mauril Turbide n’a pas subi de lésion professionnelle.
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MARIE BEAUDOIN |
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Me Frédéric Nadeau |
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TRUDEL, NADEAU ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre-Georges Roy |
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BÉLANGER SAUVÉ |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.