Boucher et Sûreté du Québec |
2007 QCCLP 130 |
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[1] Le 7 mars 2005, madame Natacha Boucher (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 23 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dans le cadre d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la réclamation produite par la travailleuse est irrecevable étant donné qu’elle a été produite en dehors des délais prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Cependant, dans une décision rendue le 9 juin 2006, la Commission des lésions professionnelles a relevé la travailleuse de son défaut.
[4] La décision initiale de la CSST rendue le 22 octobre 2004 est à l’effet de refuser la réclamation produite par la travailleuse pour un événement survenu le 7 novembre 2002 au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
[5] La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue le 14 novembre 2006. La Sûreté du Québec (l’employeur) est représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 7 novembre 2002.
L’OBJET D’UNE REQUÊTE INCIDENTE
[7] Avant d’examiner le fond de l’affaire, il convient de disposer d’une requête incidente produite par l’employeur.
[8] Par requête faite le 24 octobre 2005, l’employeur s’objecte au dépôt d’une déclaration écrite signée par madame Nancy Debord datée du 3 octobre 2005, au motif que le dépôt de cette déclaration viole les règles de justice naturelle.
[9] Le tribunal résume les motifs avancés par la procureure de l’employeur en ce que la recevabilité d’une telle déclaration écrite est contraire aux règles de justice naturelle dans la mesure où elle est privée de son droit à contre-interroger l’auteur de cette déclaration sur des éléments essentiels à la solution du litige dont est saisi le tribunal.
[10] De son côté, le représentant de la travailleuse invoque en bref des contraintes d’ordre économique (témoin résidant au Nouveau-Brunswick et frais d’assignation élevés) pour justifier sa façon de procéder.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA REQUÊTE INCIDENTE
[11] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de la procureure de l’employeur, étant donné que la production de la déclaration écrite de madame Debord la prive de son droit d’interroger son auteur sur la véracité des faits qui y sont allégués, ce qui est contraire aux règles de justice naturelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE INCIDENTE
[12] La Commission des lésions professionnelles est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. De fait, la déclaration écrite de madame Debord dont il est question qu’elle soit produite en preuve recèle des éléments qui sont susceptibles de faire l’objet d’un contre-interrogatoire. Or, en l’absence de madame Debord, celle-ci ne peut être ni contre-interrogée par la procureure de l’employeur, pas plus qu’elle ne peut l’être par le tribunal.
[13] La soussignée fait siens les propos suivants tenus dans l’affaire Gilbert et Produits Forestiers Domtar Matagami Sciage [2] citée par la procureure de l’employeur:
[10] Bien qu’il soit vrai que l’article 2 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles1 mentionne que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles, il n’en reste pas moins qu’en tant que tribunal administratif appelé à trancher des droits importants pour les parties en cause, elle se doit d’agir dans le respect des droits des parties, en respectant les règles de justice naturelle et le droit applicable. D'ailleurs, la Loi sur la justice administrative2 prévoit la possibilité pour le tribunal de référer aux règles civiles en matière de preuve.
[11] Or, ce que le travailleur veut faire c’est d’introduire en preuve 3 déclarations écrites par certains travailleurs et signées de leurs mains en leur absence à l’audience. Il s’agit donc de remplacer un témoignage verbal par un témoignage écrit sans possibilité pour la partie adverse ou pour le tribunal de poser des questions à son auteur.
[12] Bien que les Règles de preuve précitées visent le traitement simple, souple et rapide des demandes soumises au présent tribunal, il n’en reste pas moins que l’article 1 prévoit spécifiquement que le tout doit se faire dans le respect des règles de justice naturelle et de l'égalité des parties. L'article 9 de la Loi sur la justice administrative prévoit que le tribunal doit s'assurer de la loyauté du débat.
[13] Permettre la preuve demandée par le travailleur serait faire fi des règles de justice naturelle et de l'égalité des parties en privant l’employeur du droit à une défense pleine et entière et à un débat loyal.
[14] Il faut également rappeler que l’article 429.13 de la loi mentionne qu’avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre. Permettre la production de ces documents serait refuser à l’employeur de se faire entendre pleinement et de faire valoir convenablement ses droits.
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1 [2000] 132 G.O. II, page 1627
2 L.R.Q., c. J-3
[14] Par conséquent, et pour ces motifs, la requête incidente produite le 24 octobre 2005 par l’employeur est accueillie.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Sur le fond, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse. Il considère que celle-ci a subi un accident du travail en raison du fait que la chute qu’elle a faite est survenue sur les lieux du travail et dans le cadre d’une activité encouragée par l’employeur. De plus, à son avis, la travailleuse doit être considérée comme une travailleuse bénévole.
[16] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la lésion subie par la travailleuse n’est pas une lésion professionnelle puisque la chute qu’elle a faite et les lésions qui en découlent ne sont pas survenues par le fait ou à l’occasion du travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[17] Étant donné que le tribunal a relevé la travailleuse de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les délais prévus par la loi, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’événement vécu par la travailleuse le 7 novembre 2002 est une lésion professionnelle.
[18] Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
[19] La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[20] En l’espèce, les faits ne se prêtent pas à la démonstration d’une maladie professionnelle puisque la travailleuse invoque un incident bien précis. Il n’est pas question non plus d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[21] De même, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer puisque la chute subie par la travailleuse et les blessures qui en découlent ne sont pas survenues alors que la travailleuse était à son travail.
[22] Par conséquent, c’est donc sous le seul angle de l’accident du travail que les faits doivent être examinés.
[23] L’accident du travail est également défini à l’article 2 de la loi comme étant :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[24] Qu’en est-il dans les faits? La travailleuse est policière patrouilleuse pour le compte de l’employeur. D’abord embauchée à la Sûreté municipale de Victoriaville en 1992, elle est intégrée à la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre de la fusion des corps municipaux avec cet organisme qui a lieu le 1er octobre 2002.
[25] La travailleuse décrit son horaire de travail, quart de jour, congé de deux jours, relève congés, quart de soir, congés et ainsi de suite.
[26] Le 7 novembre 2002, la travailleuse travaille sur un quart de soir qui débute à 22 h 30 et qui va se poursuivre pendant sept nuits. Dans l’après-midi du même jour, vers les 15 h 45, elle se rend à une réunion du club social qui doit se dérouler au sous-sol du poste de police. Elle fait une chute dans l’escalier extérieur qui mène à l’entrée du sous-sol. La travailleuse produit des photos en liasse de l’escalier en question. Cet escalier n’est pas muni d’une rampe. Il pleuvait ce jour-là.
[27] Elle explique que tous les policiers doivent emprunter cet escalier pour se rendre au vestiaire situé au sous-sol. La travailleuse décrit sa chute en disant qu’elle a glissé sur la deuxième marche d’en haut pour descendre de tout son long sur le dos et le côté gauche jusqu’en bas de l’escalier.
[28] Elle ne croit pas avoir perdu connaissance. Elle a assisté à la réunion. Elle avait mal au dos et sentait une bosse derrière sa tête. Par orgueil, elle n’a rien dit à personne.
[29] Elle a pu poursuivre son travail mais rapidement, elle s’est mise à éprouver divers symptômes qui l’ont forcée à consulter. Il s’avère que le suivi médical a mis en évidence une fracture de la mastoïde gauche, des vertiges positionnels post trauma, une névralgie d’Arnold.
[30] Le tribunal n’élabore pas davantage sur l’aspect médical, l’existence de ces lésions n’étant pas remise en question, le litige consistant plutôt à décider si la chute subie par la travailleuse est une lésion professionnelle.
[31] La travailleuse expose que pendant qu’elle faisait partie de la Sûreté municipale de Victoriaville, il n’y avait pas de club social, le syndicat se chargeant d’organiser les activités sociales. Elle est allée de son plein gré à la réunion du 7 novembre 2002, son supérieur le Capitaine Carpentier ne lui a pas demandé de faire partie du comité ou de participer à cette réunion. La cotisation des membres est payée par chacun. Employeurs et employés peuvent être membres du club social.
[32] La travailleuse a fait témoigner monsieur Jean Morin. Ce dernier est membre de la SQ depuis 35 ans. À l’automne 2002, a lieu l’intégration des corps municipaux avec celui de la SQ. La SQ avait un club social dont il était le président. Quelques jours après l’intégration des cops policiers, il lance une invitation à participer à un 5 à 7 (Pièce T-2) au cours duquel il prend la parole et invite les participants à créer un club social. Cela lui semble d’autant plus important que des rumeurs malsaines courent au sujet de l’intégration. Il estime que cette intégration a été difficile puisque dans les deux camps, il y avait des gagnants et des perdants.
[33] Des réunions ont donc lieu, les 22 octobre et 7 novembre 2002 et sont relativement rapprochées en raison de l’arrivée du temps des Fêtes.
[34] Le Capitaine Carpentier, directeur de la SQ, et les autres officiers étaient au courant des réunions puisqu’il envoyait un compte rendu des réunions à tous les membres. Les supérieurs ne recevaient pas de rapport concernant la comptabilité du club social, mais tous les membres pouvaient consulter ces rapports. Au début, il a eu l’approbation du directeur pour que les réunions soient tenues vers 16 h avec la participation des membres de l’exécutif du club social en autant que les besoins du service n’en souffrent pas. Lui-même était toujours en service lors de ces réunions.
[35] Le Capitaine Yves Carpentier a témoigné. À l’époque qui nous concerne, il était directeur intérimaire. Il confirme qu’avant l’intégration, la SQ avait son club social, dont il était lui-même membre et qui organisait diverses activités sociales, départ d’un collègue, fêtes pour la Noël, parties de quilles et autres. Avec l’intégration en 2002, un nouveau club social est formé. Lui-même n’a pas participé à sa formation, bien qu’il en ait été informé et qu’il ait vu cette démarche d’un bon œil. Il n’a pas été consulté pour la rédaction de la charte du club social. Lui-même est devenu membre du nouveau club social. En tant que supérieur, il n’a jamais demandé la liste des membres, ni demandé à ses employés d’en devenir membres, l’adhésion étant libre et personne n’étant mal vue en cas d’abstention.
[36] La politique de l’employeur en ce qui concerne la participation aux réunions de l’exécutif ou aux activités organisées consiste à permettre que l’employé soit libéré pour y participer dans la mesure où cela n’interfère pas avec l’exécution du travail ou si la participation de l’employé se fait pendant les heures de repas. L’employeur ne finance pas les activités du club social et n’a aucun contrôle sur ses activités.
[37] Eut égard à la définition d’un accident du travail, il ne fait pas de doute que la chute subie par la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain qui a entraîné des blessures. Il ne fait pas de doute non plus que cette chute n’est pas survenue par le fait du travail, la travailleuse n’étant pas à son travail au moment où elle survient. Toute la question est donc de savoir si la chute est survenue à l’occasion du travail.
[38] La loi ne définit pas ce qu’est un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion du travail.
[39] La jurisprudence[3] a toutefois élaboré divers critères permettant de qualifier qu’un accident est survenu à l’occasion du travail. Ce sont :
a. le lieu de l'événement;
b. le moment de l'événement;
c. la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
d. l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
e. la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et
f. le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[40] Aucun de ces critères n’est toutefois décisif. Chaque cas doit être analysé selon les circonstances qui lui sont propres.
[41] La thèse défendue par la travailleuse consiste à dire que la réunion du club social où elle se rendait est connexe à son travail. Les activités organisées par le club social sont bénéfiques pour l’esprit de corps ou de groupe et par voie de conséquence, pour l’employeur, en plus de s’inscrire dans son style de gestion. À partir du moment où cela bénéficie à l’employeur, l’on ne peut donc plus parler d’une activité purement personnelle.
[42] En l’espèce, il est évident que la chute subie par la travailleuse est survenue sur les lieux appartenant à l’employeur. La jurisprudence établit en effet que les voies d’accès sous le contrôle de l’employeur sont considérées être une extension du lieu de travail. Toutefois, cela ne veut pas dire que tout ce qui se produit sur les lieux du travail sera considéré comme un événement imprévu et soudain survenant à l’occasion du travail. Encore faut-il établir une relation entre l’événement imprévu et soudain et le travail.
[43] De même, il est évident qu’au moment de sa chute (critère b), la travailleuse n’est pas dans l’exécution de ses fonctions et n’est pas rémunérée (critère c) puisque la réunion du club social à laquelle elle se rend se déroule avant le début de son quart de travail.
[44] Au moment où elle se rend à la réunion du club social, la travailleuse n’est nullement sous l’autorité ou la subordination de l’employeur (critère d) même si la réunion a lieu au sous-sol du poste de police.
[45] De l’avis de la soussignée, la mise sur pied du club social ou l’organisation de ses activités est une activité personnelle dans laquelle la travailleuse a choisi de s’impliquer mais qui n’a aucune incidence, n’est pas accessoire ou facultative (critère e) avec ses conditions de travail. C’est une activité qui n’a pas de lien direct ou indirect avec ses conditions de travail puisqu’elle ne se compare pas à la participation à une réunion s’inscrivant dans le cadre d’une négociation syndicale pas plus qu’elle en a avec ses tâches de patrouilleuse.
[46] Enfin, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la réunion du club social à laquelle la travailleuse se rendait, n’a aucune connexité (critère f) de près ou de loin avec ses tâches de patrouilleuse ou l’exécution de son travail. Selon Le petit Robert[4], la connexité implique qu’une chose a un rapport étroit avec une autre. Ainsi, l’on peut dire que le fait de se rendre à une réunion du club social est connexe à celui d’être membre de son exécutif, mais le tribunal ne voit pas en quoi le fait de compter parmi l’exécutif d’un club social est connexe au travail exercé.
[47] L’argument voulant que l’existence d’un club social profite à l’employeur en ce sens que cela contribue à maintenir un bon climat de travail doit être pris avec réserve puisqu’il s’agit là il d’une simple affirmation des témoins qui n’a nullement été démontrée. Quand bien même cela serait, encore faudrait-il que cette activité soit sous la subordination de l’employeur, ce qui n’est pas le cas tel que démontré par les témoignages entendus. De plus, même si en vertu de sa charte, le club social a pour but entre autres de promouvoir une meilleure atmosphère de travail, il y est aussi indiqué qu’il ne s’agit pas d’une association « avec des regards juridiques syndicaux ou patronaux ».
[48] Les critères menant à la reconnaissance d’un événement imprévu et soudain entraînant une blessure et survenu à l’occasion du travail n’étant pas rencontrés en l’espèce, il s’en suit que la lésion subie par la travailleuse le 7 novembre 2002 n’est pas une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête incidente produite par l’employeur, Sûreté du Québec, le 24 octobre 2005;
DÉCLARE irrecevable la déclaration écrite de madame Nancy Debord;
REJETTE la requête produite le 7 mars 2005 par la travailleuse, madame Natacha Boucher;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 novembre 2002.
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Lise Collin |
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Commissaire |
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ROBERT BRONSARD |
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Association des policiers provinciaux Québec |
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Représentant de la partie requérante |
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CHANTAL FAVREAU |
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Sûreté du Québec |
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Représentante de la partie intéressée |
JURISPRUDENCE CITÉE PAR L’EMPLOYEUR
- Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin, C.L.P.188619-62-0207, 9 juillet 2003, S. Mathieu, (03LP-96);
- Eppe et Commission scolaire des navigateurs, C.L.P. 234943-31-0405, 26 juillet 2005, M. Beaudoin;
- Ouellette et Centre Le Jeannois, C.L.P. 151514-02-0012, 13 septembre 2001, C. Bérubé
- Pouliot et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard;
- Harnois et Gestion Place Victoria inc., C.L.P. 231202-62-0404, 16 mars 2005, L. Vallières.
JURISPRUDENCE CITÉE PAR LA TRAVAILLEUSE
- C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis, C.L.P. 227676-61-0402, 11 juin 2004, S. Di Pasquale.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C.L.P. 230506-08-0403, 27 novembre 2004, J.-F. Clément
[3] Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154)
[4] Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.
AVIS :
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