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[1] Le 19 novembre 2003, madame Anna Rossi (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 10 novembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Dans cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 24 juillet 2003 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 7 mai 2003, que ce soit sous la forme d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
[3] À l'audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 19 mars 2004, la travailleuse était présente et représentée ainsi que Société Diamond Tea Gown inc. (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 7 mai 2003.
LES FAITS
[5] Madame Rossi est unilingue italienne. Elle a témoigné à l'audience et c'est son fils, monsieur Dominic Di Franco, qui en a fait la traduction simultanée, après avoir prêté serment.
[6] Madame Rossi a été embauchée en août 1996 pour l'employeur où elle faisait un travail d'opératrice générale. Elle possède une expérience de 38 ans à titre d’opératrice de machine à coudre.
[7] Chez l’employeur, elle travaillait 35 heures par semaine réparties sur 5 jours, à raison de 7 heures par jour, ponctuées quotidiennement de deux pauses de 10 minutes le matin et l’après-midi en plus d’une période de dîner.
[8] Le 9 mai 2003, madame Rossi produit une réclamation à la CSST dans laquelle est indiquée la description suivante d’un événement du 7 mai 2003 :
Suite en sortant du lieu de travail je me suis senti une douleur massive au bras droit. Les activités de mon travail consiste à lever plusieurs robes de nuits à la fois, de faire des mouvements répétitifs et déchirant les étiquettes sur les robes de nuits et de tirer des sacs plein d'épaulettes. (sic)
[9] Quant à l'Avis de l'employeur et demande de remboursement, il a été complété le 19 juin 2003 et contient la description de l'événement suivante:
En sortant du lieu de travail elle a ressenti une douleur intense au bras droit, qu'elle attribue aux activités de son travail, mouvements répétitifs.
[10] Le 7 mai 2003, la travailleuse consulte le docteur P. Santagata qui pose un diagnostic de tendinite de l'épaule droite secondaire aux mouvements répétitifs occupationnels et recommande de la physiothérapie ainsi que des anti-inflammatoires. Elle déclare que la travailleuse est inapte au travail.
[11] Le 9 mai 2003, la travailleuse débute des traitements de physiothérapie pour l'épaule droite.
[12] Le 21 mai 2003, le docteur Santagata maintient un diagnostic de tendinite de l'épaule droite en voie d'amélioration.
[13] Le 6 juin 2003, le diagnostic du docteur Santagata se précise en celui de tendinite de la coiffe des rotateurs, non encore consolidée. Ce diagnostic est par la suite maintenu tout au long du suivi médical.
[14] Le 18 juin 2003, le docteur Santagata prévoit un retour au travail progressif.
[15] Madame Rossi effectue essentiellement un travail de couture, soit la pose des épaulettes (qu’elle est la seule travailleuse à réaliser) et le remplacement d'étiquettes sur des robes de chambre. Le reste du travail consiste à préparer ces deux opérations majeures. Elle est droitière.
[16] Une vidéo du poste de travail faite par l’employeur a été déposée en preuve et visionnée à l’audience. Madame Rossi a visionné à l'audience la vidéocassette qu’elle considère refléter son poste de travail, à l’exception d’une tâche qui n’apparaît pas, soit celle de coudre un cordon sur le collet. La travailleuse a pu faire ses commentaires et mimé des tâches plus précises. Monsieur Schuman, gérant de production chez l'employeur, a témoigné à l’audience. Il a filmé la travailleuse à son poste de travail le 9 mars 2004. Pour des raisons de contraintes matérielles, il n'a pu effectuer les prises de vue du côté droit (alors que la travailleuse est affligée d’une tendinite de l’épaule droite), n'ayant pas suffisamment d'espace, de sorte que la majorité des prises de vue sont faites du côté gauche. Néanmoins, il est possible de voir le travail effectué par madame Rossi ainsi que, la plupart du temps, les amplitudes de mouvements des membres supérieurs.
[17] Madame Rossi dit que, lorsqu'elle a débuté son travail en août 1996, elle ne faisait pas de travail d’arrachage des étiquettes. Elle a commencé à faire ce travail il y a quatre ans. Madame Rossi admet qu'elle avait occasionnellement des douleurs à l'épaule droite dans les quatre dernières années, mais il s'agissait de douleurs intermittentes qui ne l’empêchaient pas de faire son travail sans problème. La travailleuse dit qu'elle n'a jamais consulté de médecin avant le 7 mai 2003, bien qu'elle pouvait éprouver une douleur à l'épaule occasionnellement.
[18] Ce n'est que vers le mois de janvier 2003 que la douleur est devenue un peu plus présente.
[19] Madame Rossi a été mise à pied du 9 mars 2003 au 21 avril 2003. Elle a travaillé du 21 avril au 7 mai 2003 avant de faire sa réclamation.
[20] Madame Rossi explique que, lorsqu'elle arrache les étiquettes sur un vêtement léger, elle utilise les ciseaux afin de tirer très délicatement et de ne pas abîmer le tissu. Lorsqu'elle tire l'étiquette sur des tissus plus épais, comme des robes de chambre en ratine, ce qu'elle faisait plus souvent qu’autrement du mois de janvier au mois de mai 2003, elle doit tirer un peu plus fort avec sa main et utilise plus rarement les ciseaux. Sur la vidéo, on peut voir la travailleuse remplacer les étiquettes sur un vêtement léger et sur des robes de chambre de ratine.
[21] Les observations suivantes ont été faites suite au visionnement des tâches, lesquelles concernent principalement les mouvements du membre supérieur droit. Lorsque la travailleuse prépare son travail ou qu’elle coud des épaulettes, elle est assise devant sa machine à coudre avec les deux avant-bras appuyés sur la table de chaque côté. Quand elle va chercher les pièces de tissus un peu plus loin, elle peut faire des mouvements d'abduction du membre supérieur droit dans des angles plus prononcés. Toutefois, ces mouvements ne sont pas fréquents. La plupart du temps, lorsque la travailleuse coud ou prépare sa pièce autour de la machine à coudre, il n'y a pas beaucoup de mouvements d’abduction du membre supérieur droit, la plupart du temps dans un angle inférieur ou égal à 45°. Il en va de même de la flexion antérieure qui dépasse rarement 30 à 40° . De manière peu fréquente, il puisse arriver que l’angle de flexion antérieure soit plus important.
[22] Lorsqu'elle arrache des étiquettes sur des vêtements légers, elle ne travaille pas les bras en appui. Ce travail demande davantage de précision et elle utilise occasionnellement le ciseau afin de pouvoir enlever l'étiquette. Dans ce qui est permis d’observer, elle ne fait pas de mouvements de rotation externe de l’épaule, le travail se fait plutôt avec le poignet et l'avant-bras, parfois impliquant une flexion du poignet lorsque vient le temps d'arracher l'étiquette. Il n'y a donc pas de mouvement de rotation externe de l'épaule droite, mais plutôt un mouvement de supination de l'avant-bras à l’intérieur d’un angle peu prononcé. Lorsque la travailleuse remplace l'étiquette et en pose une nouvelle, elle utilise la machine à coudre avec les deux avant-bras en appui. Toutefois, lorsque la travailleuse doit, soit aller chercher un vêtement à sa droite ou soit le placer à sa gauche, une fois la couture terminée, on peut voir que, parfois, elle fait une rotation interne et d’abduction de l’épaule droite dans un angle se rapprochant de 90°. Toutefois, ce mouvement n'est pas fréquent et est entrecoupé d'une multitude de mouvements variés.
[23] Lorsque la travailleuse arrache les étiquettes sur des vêtements plus épais, telle une robe de chambre en ratine, elle coupe d’abord l’enveloppe de plastique qui enrobe la robe de chambre avec le ciseau qu’elle tient de sa main droite et qu’elle passe le long de l’enveloppe pour la couper. Ce faisant, elle fait un mouvement d'abduction de l'épaule droite dans un angle se rapprochant de 90°. Ensuite, lorsqu'elle arrache l'étiquette, elle utilise le ciseau ou arrache l’étiquette selon le cas et la résistance rencontrée. Lorsqu'elle l'arrache, elle effectue un mouvement rapide en exerçant une certaine force. Ce mouvement d’arracher peut impliquer un mouvement d'abduction de l’épaule droite dans un angle se rapprochant de 90°. Parfois, elle tire plutôt l’étiquette vers elle en faisant une flexion du coude, avec une pronation de l'avant-bras. À cette occasion, il n'y a donc pas de rotation externe de l'épaule.
[24] En résumé, la travailleuse ne travaille pas systématiquement de la même façon lorsqu'elle arrache une étiquette. Elle doit composer avec la résistance du tissu qui n'est pas la même à chaque fois et, dans les angles les plus prononcés qui ont pu être observés, le mouvement d'abduction peut atteindre un angle de 90°. Toutefois, cette position n'est pas conservée longtemps. À l'audience, la travailleuse a également fait une démonstration lorsqu'elle arrache les étiquettes. Les mouvements observés et, particulièrement, l’angle d’abduction est de 30 à 40°. Les bras sont sans appui. Lorsqu'elle arrache, elle exerce une certaine force.
[25] Quant à la quantité, la travailleuse affirme pouvoir arracher six à sept étiquettes à l’intérieur d’une période de cinq minutes.
[26] Avant le mois de janvier 2003, la travailleuse évalue la répartition des tâches dans les proportions suivantes: 40 % du temps elle arrachait des étiquettes, 30 % du temps elle cousait des épaulettes et 30 % du temps elle faisait un travail de préparation pour ces tâches. Toutefois, de janvier à mai 2003, selon la travailleuse, elle arrachait des étiquettes 60 % du temps sur des modèles de robes de chambre épaisses, de type ratine, et le reste du temps, soit 40 % du reste du temps de travail, était alloué au travail de préparation. Selon la travailleuse, à cette période, elle ne cousait pas d'épaulettes. Toutefois, en contre-interrogatoire, elle explique qu'avant le mois de janvier 2003 il pouvait lui arriver occasionnellement d'arracher des étiquettes dans une proportion de 60 % du temps, mais pour une courte durée, soit une semaine avant les vacances d’été ou une semaine avant le congé des fêtes.
[27] À l'extérieur du travail, elle ne faisait pas de travail particulier, ni activités sportives ni travail à la maison. Elle s'est reposée durant la période où elle n'a pas travaillé au mois d'avril.
[28] Selon la travailleuse, c'est lorsqu'elle tire ou arrache les étiquettes que la douleur est présente. Elle n'éprouve pas de douleur lorsqu'elle effectue les autres tâches.
[29] C'est en mai 2003 lorsqu'elle est revenue au travail qu'en tirant les étiquettes elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment une douleur importante qui n'était plus supportable à l'épaule droite.
[30] Interrogée par la représentante de l'employeur, la travailleuse affirme ne pas avoir fait d'épaulettes durant la période du 21 avril au 7 mai 2003, selon sa connaissance. Toutefois, la travailleuse admet qu'elle est la seule à coudre des épaulettes dans toute l'entreprise. Confrontée à un relevé de production produit par l'employeur pour la semaine finissant le 2 mai et celle finissant le 9 mai sur lequel des numéros de style sont indiqués, la travailleuse reconnaît que, sur certains numéros de style indiqués sur la feuille de production, des épaulettes doivent être cousues.
[31] Si ces relevés sont exacts, cela voudrait dire qu'elle aurait effectivement cousu des épaulettes dans ces deux semaines de travail. La travailleuse ne se souvient pas vraiment, mais elle admet que c'est possible.
[32] Monsieur Schuman explique, pour sa part, que seule la travailleuse est habilitée à coudre les épaulettes dans l'entreprise. Cela signifie que, lorsque des épaulettes ont été cousues, c’est forcément la travailleuse qui a fait le travail. Selon le relevé de la production pour les deux semaines de travail du mois de mai 2003, effectivement, certains numéros de modèles désignent des vêtements sur lesquels des épaulettes sont requises. Cela démontre qu'il y a eu effectivement du travail de production dans une proportion quand même assez importante.
[33] Monsieur Schuman ne dispose pas de données exactes quant à la production qui a été faite concernant l'arrachage des étiquettes. Toutefois, l'employeur dispose des données exactes quant au nombre de modèles de vêtements sur lesquels des épaulettes ont été cousues à cette période de deux semaines. Selon l'employeur, 1200 unités multipliées par deux représentent la capacité maximale à faire dans une semaine de travail. Donc une quantité d’environ 700 représente 60 % du temps de travail.
[34] Selon monsieur Schuman, à cette période de la fin du mois d’avril et au début du mois de mai, normalement, il s'agit d'un travail de promotion et, quand il y a du travail de promotion, il n'y a pas beaucoup d'arrachage d'étiquettes pour cette période-là. C'est plutôt à la période comprise entre le mois d'août et le mois d'octobre qu'il y a plus d'arrachage d'étiquettes.
[35] Concernant sa connaissance personnelle du travail d'arrachage d'étiquettes, monsieur Schuman évalue qu’il se fait durant moins de trois heures consécutives et ce travail prend environ 30 secondes par robe de chambre.
[36] Monsieur Schuman considère, à partir des chiffres de production, que rien ne pourrait expliquer qu'il y aurait eu une hausse d’arrachage d'étiquettes entre le mois de janvier et le mois de mai 2003. Il y a même eu une baisse de volume en 2003 et en 2004. À cet effet, l'employeur remet un relevé d'activités qui démontre effectivement une diminution du nombre de modèles faits à cette période. Le relevé de production de l'année 2003 représente le nombre total de vêtements produits pour chaque date indiquée.
[37] L’employeur ne dispose pas de relevé du travail exact accompli par la travailleuse. Il n'existe pas de relevé individuel de production.
[38] Le docteur Serge Tohmé a également témoigné à l'audience. Il a entendu le témoignage de la travailleuse et a visionné la cassette vidéo. De même, lorsqu'il l'a examinée, il a posé beaucoup de questions à la travailleuse sur la manière dont elle s'y prend pour faire le travail.
[39] Il rappelle qu'un diagnostic de tendinite implique une inflammation du tendon et que, lorsque celle-ci est logée dans la coiffe des rotateurs, elle peut impliquer quatre tendons.
[40] Lorsque cette inflammation du tendon est due à des microtraumatismes, des facteurs doivent être présents, tels que la répétitivité, l'absence de période de repos, la posture et la force utilisée.
[41] Dans la population en général, le docteur Tohmé explique que les gens dans la soixantaine ont tendance à faire plus de tendinite. Toutefois, la travailleuse ne présente pas de facteurs de risque personnels, elle ne présente pas de maladie la prédisposant à développer ce genre de maladie.
[42] Il explique qu'en anatomie, lorsque l'épaule produit un mouvement d'abduction dans un angle de 60° à 70°, il s'agit d'une zone critique où les tendons de la coiffe sont compressés. En deçà de cette amplitude, il y a peu de compression des tendons de la coiffe. Il en va de même lorsque l’amplitude va au delà de 90°.
[43] Quant au poids des vêtements manipulés dans le cadre du travail, il varie entre 3 et 5 kg, ce qui n'est pas un poids énorme selon le docteur Tohmé.
[44] Dans l'examen de l'ensemble des tâches faites par la travailleuse, le docteur Tohmé n'a pas retrouvé de facteurs de risque. La travailleuse peut éprouver une douleur en faisant certains gestes, mais cela ne veut pas dire que le geste a causé la douleur. Que le travail d'arracher les étiquettes soit fait dans une proportion de 40 à 60 % du temps, cela a peu d'impact, puisqu’on ne retrouve pas de facteurs de risque dans l'exécution de cette tâche.
[45] Appelé à commenter les différentes tâches et les mouvements impliqués, le docteur Tohmé constate que, dans la majorité des mouvements, ceux-ci sont faits lorsque les avant-bras sont appuyés. Lorsque l'avant-bras droit n'est pas appuyé, l'abduction du membre supérieur droit se fait le plus souvent dans une amplitude de moins de 60°. Lorsque la travailleuse tire l'étiquette, elle fait un mouvement d'antéflexion qui est plus élevé. Même à 70°, l'abduction est faite sans force. Dans l'exécution du mouvement, le docteur Tohmé constate que les bras sont rapprochés. Même en supposant que l'abduction pourrait atteindre un angle de 70°, il y a des temps de repos et il n'y a pas de force. Les autres facteurs de risque n'existent pas.
[46] Également, le docteur Tohmé constate que la travailleuse fait peu de mouvements de rotations externe ou interne de l’épaule droite. Mais c'est surtout le mouvement d'abduction qu'il faut rechercher, puisque c'est ce mouvement qui sollicite le sus-épineux et c'est le sus-épineux qui est le plus souvent impliqué dans les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs.
[47] Même si le travail exige une motricité fine, ce travail de précision n'augmente pas comme tel la pression des tendons de la coiffe. La travailleuse fait plutôt un travail varié, qui implique à l'occasion une flexion, abduction ou un peu de rotation de l’épaule droite.
[48] De plus, la travailleuse dispose de temps de repos importants.
[49] À son avis, les facteurs de risque ne sont pas suffisamment présents pour déterminer une association entre le travail et le développement de la symptomatologie.
[50] La représentante de la travailleuse en argumentation allègue que la travailleuse a démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou encore qu'elle est attribuable aux mouvements répétitifs qu'elle fait par application des articles 29 et 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[51] La travailleuse ne présente pas de condition personnelle. Elle a démontré que l'arrachage des étiquettes est une tâche difficile et qu'elle peut déployer une certaine force pour faire ce travail, qu'il s'agit d'un geste brusque et rapide et que, selon les données qui n'ont pas été contredites par l'employeur directement, puisqu'il n'existe pas de données sur le sujet, la travailleuse aurait fait ce travail dans une proportion de 60 % de son temps. La travailleuse a dit qu’elle pouvait arracher cinq à six étiquettes par cinq minutes, ce qui constitue un cycle court. La travailleuse est droitière et utilise principalement son bras droit.
[52] La représentante de l'employeur allègue que la travailleuse n'a pas démontré avoir subi une maladie professionnelle et demande au tribunal de retenir l'opinion du docteur Serge Tohmé à cet effet. Les facteurs de risque ne sont pas présents pour conclure à la présence d'une maladie professionnelle. De plus, il n'est rien survenu de particulier pouvant justifier un accident du travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[53] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la travailleuse n'a pas démontré être atteinte d'une maladie professionnelle, sa maladie n’étant pas reliée aux risques particuliers de son travail. Selon la preuve faite par l’employeur, notamment l’opinion du docteur Tohmé, les mouvements effectués ne comportent pas suffisamment de facteurs de risques pour permettre de conclure à l’existence d’une relation avec le travail.
[54] La membre issue des associations syndicales estime, au contraire, que la travailleuse a démontré avoir été victime d'une maladie professionnelle, puisqu'elle fait des mouvements qui sont répétés et qui sollicitent le membre supérieur droit. Il n'y a pas d'autre cause pour justifier cette tendinite qui, selon elle, est attribuable au travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[55] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 mai 2003.
[56] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle à l’article 2 de la loi qui se lisent comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[57] La travailleuse n’allègue pas que sa lésion, une tendinite de la coiffe des rotateurs, soit survenue après un événement particulier, mais plutôt qu’elle est survenue à force de faire les mêmes mouvements au travail, plus particulièrement lors de l’arrachage d’étiquettes. Il convient donc d’analyser sa réclamation sous l’angle de la notion de maladie professionnelle plutôt que sous celle d’accident du travail.
[58] Les articles de loi pertinents en matière de maladie professionnelle sont les suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
[...]
1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[59] La Commission des lésions professionnelles après appréciation de la preuve estime que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une maladie professionnelle pour les motifs qui suivent.
[60] Conformément à l’allégation de la représentante de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la présomption énoncée à l’article 29 de la loi s’applique. D’une part, la travailleuse rencontre la première condition d’application de la présomption, à savoir être atteinte d’une maladie prévue à la section IV de l’annexe I de la loi, soit une maladie musculo-squelettique de type tendinite. D’autre part, elle a démontré effectuer des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
[61] Le travail fait par madame Rossi implique une multitude de tâches différentes dont la réalisation implique toujours des mouvements des membres supérieurs. Le travail comporte des séquences de travail similaires, tel qu’aller chercher une pile de vêtements, les placer, enlever une étiquette, en coudre une nouvelle, remettre le vêtement et en reprendre un autre. Elle doit aussi coudre des épaulettes, coudre des cols et faire le travail de préparation pour ces tâches.
[62] Le travail qui consiste à arracher les étiquettes comporte des séquences de mouvements similaires. Selon la travailleuse, elle peut arracher cinq à six étiquettes par cinq minutes. Selon l’employeur, le chiffre peut aller jusqu’à deux étiquettes par minute ou une aux trente secondes. Il s’agit d’un cycle de travail court, puisque la totalité de la tâche s’effectue en moins de une minute.
[63] Contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, la notion de répétition de mouvements ne correspond pas nécessairement et toujours à un travail qui s’effectue sur une ligne de montage avec une cadence imposée.
[64] Selon certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, au stade de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, la preuve doit démontrer la présence de plusieurs facteurs de risques, dont la répétitivité, mais aussi la cadence, l’insuffisance des temps de repos, la force, la posture ainsi qu’une analyse permettant de conclure que les structures anatomiques visées sont sollicitées par les mouvements effectués au travail. Avec respect, la soussignée estime qu’une telle analyse, bien que rigoureuse et juste dans sa finalité, a pour effet de considérer et soupeser tous les facteurs de risque à considérer dans l’établissement d’une relation entre les mouvements effectués au travail et la lésion. Toutefois, compléter l’analyse de tous ces facteurs au stade de l’application de la présomption équivaut à vider le débat et à conclure sur l’admissibilité de la maladie professionnelle.
[65] Or, il faut tenir compte du fait que la présomption de l’article 29 de la loi peut être renversée. Le sens et l’utilité de la présomption n’est-il pas justement de présumer l’existence d’une relation entre certain type de travail et certain type de maladie. Une fois la présomption établie, celle-ci peut être renversée par toute preuve pertinente visant à établir l’absence de relation entre la maladie et les mouvements effectués au travail[2].
[66] Mais au stade de l’application de la présomption, la soussignée estime que la preuve doit établir les facteurs de risques choisis par le législateur. La soussignée souscrit aux conclusions retenues par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Borden (division Catelli) et Gougeon[3] quant au fait que le législateur, dans l’utilisation des termes « répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées » contenus à la section IV de l’annexe I de la loi, a fait le choix de considérer le facteur de risque de la répétition de mouvement ou de pression sur des périodes de temps prolongées aux fins de l’application de la présomption. Il faut prendre garde, à ce stade, d’ajouter des conditions à celles prévues par la loi.
[67] Dans l’interprétation des termes « répétition de mouvements », la soussignée considère qu’il n’est pas nécessaire que le travailleur effectue exactement le même geste. Une multitude de gestes, même si variés, s’ils sollicitent la même région anatomique, peut correspondre à la notion de répétition de mouvements[4].
[68] Dans le cas présent, la travailleuse effectue tout au cours de la journée des mouvements variés, certes, mais qui impliquent toujours les membres supérieurs. Particulièrement dans le travail consistant à arracher les étiquettes, le cycle complet est d’une durée moyenne de 30 secondes, ce qui est assez court.
[69] Quant à l’expression « périodes de temps prolongées », la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Charron et Héma Québec[5] a apprécié que ces termes réfèrent au nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs plutôt qu’au nombre d’années durant lesquelles l’emploi a été exercé. Même si la soussignée est d’accord avec l’assertion voulant que l’expression « périodes de temps prolongées » se calculent plutôt en temps quotidien, il n’y a pas à exclure non plus le nombre d’années, de mois ou de jour, puisqu’il s’agit d’une donnée qui concerne la durée de l’exposition, qui comme tout autre élément de la preuve doit être considéré.
[70] Dans le présent cas, en ce qui concerne l’arrachage d’étiquettes, l’employeur affirme que trois heures par jour consécutives peuvent être consacrées à cette tâche, ce qui correspond à près de la moitié de la totalité du quart de travail. Quant aux autres tâches, même si le cycle d’exécution est plus long, il s’agit toujours de mouvements qui sollicitent les membres supérieurs, dont les épaules. Le tribunal en conclut qu’il s’agit de périodes de temps prolongées.
[71] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la présomption s’applique. Toutefois, la preuve présentée par l’employeur permet de la renverser et de conclure qu’il n’y a pas de relation entre le travail et la tendinite de la coiffe des rotateurs, pour les motifs qui suivent.
[72] La preuve n’est pas véritablement contradictoire mis à part le temps réel consacré à l’arrachage des étiquettes. Est-il véritablement de l’ordre de 60 % du temps entre le mois de janvier et mai 2003 ou est-il exécuté dans une proportion normale de l’ordre de 40 % du temps de travail?
[73] Ni la travailleuse, ni l’employeur sont en mesure de fournir des données exactes sur le sujet. La travailleuse connaît la nature de son travail et a l’impression d’avoir fait plus de travail d’arrachage d’étiquettes qu’à la normale, estimant cette hausse de 40 à 60 % du temps. L’employeur de son côté ne peut contredire directement cette affirmation. Toutefois, cette hausse n’est pas justifiée par les chiffres qui ne démontrent pas de hausse de productivité, bien au contraire, pour cette période. De plus, malgré que la travailleuse ait eu l’impression de ne pas avoir cousu d’épaulettes au mois de mai 2003, l’employeur a démontré le contraire. Il a même démontré que le nombre d’épaulettes cousues dans cette période ne laissaient pas le temps de faire de l’arrachage d’étiquettes en nombre aussi significatif qu’en avait l’impression la travailleuse. Cette preuve, bien qu’indirecte, a pour effet de démontrer que les perceptions de la travailleuse ne correspondent pas nécessairement à la réalité, sans que cela entache sa crédibilité.
[74] Pour trancher de la question, la soussignée estime qu’il y a lieu de revoir à la baisse l’appréciation subjective de la travailleuse quant à son estimation de l’ordre de 60 %, laquelle ne peut se justifier selon les chiffres de production pour cette période. Bien qu’il soit possible que la travailleuse en ait fait un peu plus, il serait surprenant que cela soit fait dans les proportions qu’elle a estimées. Si tel avait été le cas, il aurait été possible de l’expliquer à partir d’un changement de production.
[75] L’employeur a tout de même admis qu’un maximum de trois heures consécutives peut être consacré à cette tâche.
[76] Quoi qu’il en soit, la preuve faite par l’employeur, plus particulièrement l’opinion du docteur Tohmé, ne permet pas de conclure à une relation entre les mouvements effectués et la tendinite de la coiffe des rotateurs.
[77] Tel que l’a rappelé le docteur Tohmé, les tendons de la coiffe des rotateurs peuvent être sollicités principalement dans des mouvements d’abduction et de rotation externe de l’épaule. De manière plus précise, le docteur Tohmé affirme que cette sollicitation existe de manière plus claire lorsque l’angle de l’abduction se situe entre 60 et 70°. En deçà de 60°, il y aurait peu de sollicitation tout comme au delà de 90° où, selon lui, l’épaule est dégagée de la pression exercée sur la coiffe. Ce sont donc principalement les mouvements de rotation externe et d’abduction de l’épaule droite qu’il faut rechercher, puisque la lésion est l’épaule droite.
[78] Dans l’analyse de l’ensemble des tâches, il est possible d’observer que, plus souvent qu’autrement, la travailleuse effectue son travail les avant-bras en appui de chaque côté de la machine à coudre sur la surface de travail. Lorsque la travailleuse coud, elle a, assez systématiquement, les deux bras en appui. Tel qu’expliqué par le docteur Tohmé, dans ce cas, l’épaule n’est pas sollicitée.
[79] Lorsque la travailleuse effectue le travail de préparation, soit à la couture ou même à l’arrachage des étiquettes, elle doit à l’occasion s’étirer pour prendre un vêtement sur une pile à sa gauche, le remettre sur une autre pile lorsque cousu, prendre un vêtement, le déplier, l’installer sur la machine, couper des fils, prendre le ciseau, manipuler le ciseau et autre tâche similaire. Parmi l’ensemble des tâches effectuées, il arrive qu’elle travaille effectivement en abduction, mais celle-ci est généralement observée aux alentours d’un angle variable ne dépassant pas 45° et entrecoupée de période où elle dépose ses avant-bras sur la table. Il a été permis d’observer une abduction dans un angle plus prononcé, pouvant aller jusqu’à près de 90° lorsqu’elle va chercher un vêtement sur une pile et qu’elle peut faire aussi à cette occasion un mouvement de rotation externe de l’épaule. Toutefois, ce mouvement dans un tel angle n’est pas fréquent et pas constant.
[80] Il en va de même de la flexion antérieure. Le travail implique peu de mouvements de flexion antérieure de l’épaule droite dans des angles de plus de 30 à 40°. De manière plus occasionnelle, si la travailleuse va chercher un vêtement plus loin, la flexion antérieure pourra atteindre un angle plus important, mais cela est peu fréquent.
[81] En ce qui a trait à l’arrachage d’étiquettes, le tribunal a pu observer, à partir de la vidéo, du témoignage de la travailleuse et même de la démonstration qu’elle a faite à l’audience, qu’elle ne s’y prend pas toujours de la même manière pour accomplir cette activité. Parfois, elle l’arrache en faisant une rotation interne de l’épaule droite, parfois une rotation externe. Parfois, elle semble y mettre plus de force, selon la résistance rencontrée. En tenant compte de toutes ces données, il est possible d’observer que l’angle d’abduction, même en arrachant, n’est pas nécessairement prononcé. Parfois, la travailleuse arrive à arracher l’étiquette même en tirant assez fort dans un angle restreint d’abduction, inférieur à 30°. Il est aussi possible d’observer qu’il peut lui arriver de tirer fort et de l’arracher en faisant un mouvement combiné d’abduction et de rotation externe de l’épaule, mais rarement dans un angle dépassant 45°.
[82] Selon le docteur Tohmé qui a examiné la travailleuse, entendu son témoignage et visionné la vidéo, les mouvements effectués pour l’ensemble des tâches ne sollicitent que peu les tendons de la coiffe des rotateurs. De plus, il estime que si répétition il y a, ce qui n’est pas nécessairement le cas selon son appréciation, elle est ici ponctuée de temps de repos suffisant. D’une part, il tient compte du fait que la cadence n’est pas imposée et que les structures anatomiques disposent de temps de repos suffisants c’est-à-dire équivalents ou supérieurs aux périodes de sollicitation. Quant au poids des objets à manipuler, les vêtements pèsent entre 3 et 5 kilos. De même, il n’a pu observer de posture contraignante, les bras étant en appui, ni non plus d’application de force.
[83] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Tohmé, celle-ci s’appuyant sur les faits démontrés en preuve. Cette opinion est motivée et tient compte des paramètres à analyser.
[84] De fait, malgré que les tâches impliquent la répétition de gestes des membres supérieurs, les angles dans lesquels sont faits les mouvements d’abduction et de rotation externe de l’épaule droite sont peu prononcés quand ils ne sont pas inexistants, étant donné que la travailleuse effectue souvent son travail les deux avant-bras en appui. Dans la tâche d’arrachage des étiquettes, les angles ne sont pas non plus prononcés et, généralement, moins de 45° quand ce n’est pas moins. Ces angles peuvent atteindre et même voisiner 90°, mais de manière peu fréquente.
[85] La travailleuse ne travaille pas à une cadence imposée et effectue des tâches qui impliquent des moments de repos lorsqu’elle garde ses bras près du corps ou en appui.
[86] De même, tel qu’allégué par le docteur Tohmé, même si la travailleuse ne présente pas de facteurs de risques personnels de développer ce type de lésion ne souffrant pas de maladie associée au développement de maladies musculo-squelettiques, il y a une incidence de cette maladie dans la population sans qu’il y ait nécessairement une corrélation avec les activités de travail, et ce, surtout dans les catégories d’âge de la travailleuse. De plus, le fait de présenter une tendinose peut très bien expliquer que la personne ressente davantage de douleurs en accomplissant une activité qui sollicite un peu la structure anatomique sans que cela signifie que le travail en soit la cause.
[87] Dans le cas présent, la travailleuse fait le même genre de travail depuis plusieurs années et présentait des douleurs à l’épaule droite depuis plusieurs années. Depuis qu’elle a repris son travail, elle n’a pas de problème selon son témoignage. La travailleuse a aussi eu une période de repos durant plusieurs semaines et a travaillé deux semaines avant de laisser le travail en mai, les douleurs étant devenues plus insupportables. Toutefois, la travailleuse a affirmé avoir eu des douleurs durant la période de repos, mais que, comme elle ne s’adonnait à aucune activité, cela ne lui causait pas de problème, ce qui ne fut pas le cas lorsqu’elle a repris le travail.
[88] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré qu’il est beaucoup plus probable que la lésion ne soit pas reliée aux mouvements effectués au travail.
[89] La Commission des lésions professionnelles en conclut que la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une maladie professionnelle.
[90] Non plus, la travailleuse n’a pas démontré qu’il est survenu un changement dans ses conditions de travail ou qu’elle ait subi une surcharge de travail faisant en sorte que sa maladie puisse être attribuable à un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par madame Anna Rossi, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue le 10 novembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 mai 2003.
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Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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Madame Sophie Bourgeois |
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S.V.T.I. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Susan Orenstein Little |
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ORENSTEIN ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Vézina et Emballages Déli-Plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 .
[3] C.L.P. 137200-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine
[4] Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron.
[5] C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.F. Martel
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