Décision

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Tremblay et Société des alcools du Québec

2007 QCCLP 1191

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe :

21 février 2007

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

287024-62B-0604

 

Dossier CSST :

129221727

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, avocate

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société des Alcools du Québec

 

Partie intéressée

 

 

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 avril 20066, madame Carole Tremblay (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 avril 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 mars 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 22 décembre 2005.

[3]                À l’audience tenue le 19 février 2007, les parties sont présentes, sauf le représentant de la CSST qui a avisé le tribunal de son absence.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 22 décembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse. S’appuyant sur la décision Beaudry et Ministère de la Sécurité publique[1], il considère que l’activité exercée par la travailleuse, le 22 décembre 2005, constitue une activité purement personnelle et que la blessure qu’elle a subie ne constitue pas une lésion professionnelle.

[6]                La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse. Elle considère que la travailleuse a subi un accident à l’occasion de son travail. En effet, comme ce jour-là du 22 décembre 2005, il a été mis en preuve qu’elle a débuté plus tôt son quart de travail qu’à l’habitude, le fait qu’elle soit allée se chercher un breuvage à l’aire de restauration, avant son quart de travail, bénéficie directement à l’employeur, de sorte qu’un élément rattaché au travail est venu transformer le risque personnel en un risque professionnel.  

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La travailleuse occupe un poste de caissière-vendeuse chez l’employeur à temps partiel, ce qui l’amène à travailler dans différentes succursales.

[8]                Le 22 décembre 2005, elle est assignée à la succursale du centre d’achats Les Galeries d’Anjou. Elle débute son quart de travail à 12 h 30, mais arrive sur les lieux vers 12 h 05. Elle sonne alors à la porte donnant à l’extérieur du magasin. La directrice de la succursale vient lui ouvrir la porte. Après l’avoir saluée, la travailleuse se dirige au vestiaire pour y déposer ses effets personnels. Puis, constatant qu’il lui reste du temps avant le début de son quart, elle décide d’aller se chercher un breuvage. Elle sort par la porte principale du magasin, celle utilisée par les clients, laquelle donne accès à l’intérieur du centre commercial. Elle se dirige à l’aire de restauration qui se trouve tout près de la succursale. Une dizaine de pieds plus loin, elle glisse sur le plancher. Deux hommes l’aident à se relever. Plus tard, ressentant des douleurs, elle sera conduite en ambulance à l’hôpital et un diagnostic d’entorse cervicale et contusion à la hanche sera posé.

[9]                Normalement, la travailleuse dit qu’elle travaille sur des quarts de 4 ou 5 heures. Toutefois, elle a une journée garantie par semaine au centre d’achat Les Galeries d’Anjou où, habituellement, elle commence à 1 h 00 et termine à 9 h 00. Le jour de son accident, son employeur lui avait cependant demandé d’entrer plutôt, en raison du temps des fêtes. Elle ne connaît jamais à l’avance l’heure des ses pauses, cela dépend de l’achalandage. Elle ajoute qu’il est assez fréquent pour elle d’aller se chercher des aliments ou breuvages à l’aire de restauration.

[10]           Est-ce que l’événement du 22 décembre 2005 constitue un accident du travail, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] ?

[11]           L’accident du travail est ainsi défini :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           Dans la présente affaire, il ne fait nul doute que la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle glisse. Il ne s’agit alors pas d’un accident survenu par le fait du travail.

[13]           S’agit-il alors d’un accident survenu à l’occasion du travail? Cette notion n’est cependant pas définie dans la loi, mais elle a donné lieu à une abondante jurisprudence. Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier[3].


[14]           Les éléments devant être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien suffisant avec le travail sont les suivants : le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[4].

[15]           Cependant, il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

[16]           Le représentant de l’employeur soumet qu’il ne s’agit pas d’un accident survenu à l’occasion du travail puisqu’il considère que la travailleuse exerçait une activité purement personnelle au moment où la blessure est survenue. D’ailleurs, il fait remarquer que la travailleuse n’était pas encore rémunérée à ce moment-là, elle n’était pas non plus sous l’autorité de l‘employeur. Pour lui, cette activité d’aller se chercher un breuvage ne présente pas de lien suffisant ou de connexité avec le travail pour conclure à un accident à l’occasion du travail.

[17]           À partir des critères et paramètres développés par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que, dans la présente affaire, la travailleuse n’a effectivement pas subi un accident survenu à l’occasion du travail.

[18]           Certes, la jurisprudence reconnaît qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart, en utilisant les voies d’accès usuelles mises à la disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Toutefois, cette activité ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.

[19]           Or, ici, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a interrompu son activité d’arrivée à son lieux de travail en exerçant une activité strictement personnelle, soit celle d’aller se chercher un breuvage. Ainsi, elle a quitté sa sphère d’activités professionnelles pour accéder à sa sphère personnelle.


[20]           Le choix de s’adonner à une activité de sustentation, comme celle de quitter les lieux de son travail pour se rendre dans une aire de restauration interrompt le lien d’autorité ou de subordination exercé jusque là. Ce n’est pas parce que l’employeur laisse ses employés libres de faire ce qu’ils veulent ou tolère qu’ils s’adonnent à des activités d’ordre personnel qu’il faille conclure que l’événement qui survient alors se produit à l’occasion du travail[5].

[21]           La notion d’accident à l’occasion du travail a ses limites. La loi a pour but de couvrir tous les accidents survenus par le fait et à l’occasion du travail en autant que la connexité entre l’accident qui survient et le travail existe[6].

[22]           Dans de nombreuses décisions, la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’accomplissement d’activités communes à tout être humain, telles celles reliées à la satisfaction de besoins vitaux, ne permet pas de retenir nécessairement la présence de risques à caractère professionnel[7].

[23]           Dans l’affaire Divicentis et Mexx Canada inc.[8], la Commission des lésions professionnelles a déterminé que le fait de s’acheter une boisson gazeuse est une activité personnelle de confort et que la tolérance de l’employeur ne suffisait pas à créer un lien de subordination.

[24]           En somme, la jurisprudence a établi que le fait de boire ou de manger, et ce, que ce soit dans les locaux de l’employeur ou à l’extérieur, ne peut en soi être considéré comme une activité étant en connexité avec le travail.

[25]           Ainsi, le fait de pratiquer une activité personnelle, soit celle d’aller se chercher un breuvage, suffit à briser le lien de connexité avec le travail puisqu’il s’agit alors de l’exercice d’un choix purement personnel. Dans de telles circonstances, l’événement imprévu et soudain ne peut être considéré à l’occasion du travail.

[26]           Les faits dans la présente affaire s’apparentent à ceux de Simard et Industries Leader inc.[9], où une travailleuse arrive au travail quelques minutes avant le début de son quart et va se chercher un café à la cafétéria pour ensuite sortir fumer dans sa voiture. Elle glisse lorsqu’elle dépose son pied sur une marche de l’escalier la menant vers sa voiture.


[27]           La Commission des lésions professionnelles mentionne alors que de tous les critères mentionnés par la jurisprudence pour analyser si un événement est survenu à l’occasion du travail, le plus déterminant demeure celui de la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement. Elle doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’une activité personnelle. Ainsi, il ne suffit pas qu’un événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l’employeur pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. Dans cette affaire le commissaire retient que la finalité de l’activité exercée par la travailleuse n’est pas reliée à son travail chez l’employeur. La travailleuse n’est pas supervisée pendant cette activité à l’extérieur et elle n’a aucune obligation de l’exercer dans le cadre de son travail de façon principale ou accessoire.

[28]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’ensemble des circonstances du présent dossier milite en faveur de la non-reconnaissance d’un accident survenu à l’occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Carole Tremblay;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que, le 22 décembre 2005, madame Carole Tremblay n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

Commissaire

 

Denis Mailloux, avocat

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

Jean-Guy Durand, avocat

JOLICOEUR, LAMARCHE & ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

Guy Marengère, avocat

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003,M.-D. Lampron; Hoang et CSSS du Cœur-de-l’île, 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin

[4]           Chouinard et Ville de Montréal, 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud

[5]           Simard et Régie des rentes du Québec, 131932-32-0002, 25 avril 2001, C. Lessard

[6]           Harnois et Gestion Place Victoria inc., 231202-62-0404, 16 mars 2005, L. Vallières

[7]           Martin et Ville de Montréal, 123563-31-9909, 1er mai 2000. H. Thériault.

[8]           128293-64-9912, 12 juin 2000, Y. Lemire.

[9]           161902-62-0105, 30 octobre 2001, R.-L. Beaudoin

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