Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Charette et Pavillon des Mille-Îles

2014 QCCLP 2609

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

29 avril 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

511080-63-1305

 

Dossier CSST :

138887138

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Julie Charette

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Pavillon des Mille-Iles

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 mai 2013, madame Julie Charrette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 avril 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 février 2013 et déclare que les nouveaux diagnostics de trauma à la colonne lombaire et de fracture au niveau L3-L4 post-chute ne sont pas en relation avec l’événement du 27 novembre 2011.

[3]           La travailleuse est présente et représentée à l’audience tenue le 13 mars 2014 à Joliette. Pavillon des Mille-Iles (l’employeur) est représenté à l’audience. L’affaire est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 10 décembre 2012, par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

LES FAITS

[5]           Le 27 novembre 2011, la travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, subit une lésion professionnelle lorsqu’elle s’inflige une blessure à l’épaule droite en tentant, avec l’aide d’une collègue, de déplacer un bénéficiaire récalcitrant de son lit à un fauteuil roulant.

[6]           Le lendemain, elle consulte un médecin, soit le docteur L. Aubut, qui pose un diagnostic d’étirement musculaire de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail.

[7]           Le 5 décembre 2011, le docteur N. Sylvestre pose un diagnostic d’entorse ou de tendinite de l’épaule droite et prescrit de la physiothérapie, ainsi que la prise d’anti-inflammatoires et de relaxants musculaires. Le diagnostic de tendinite de l’épaule droite est ensuite régulièrement maintenu.

[8]           Le 9 janvier 2012, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre de lésion professionnelle survenue le 27 novembre 2011, dont les diagnostics sont un étirement musculaire et une tendinite à l’épaule droite. Cette décision est ensuite confirmée par une décision rendue par la CSST le 7 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[9]           Le 10 décembre 2012, la travailleuse, qui devait se rendre à la clinique pour un traitement de physiothérapie pour son épaule, tombe dans les marches de l’escalier extérieur de son domicile.

[10]        En dépit de sa douleur dans le bas du dos, elle se rend néanmoins à la clinique. Selon les notes d’évolution de la physiothérapeute, la travailleuse présentait alors « une douleur aigüe au niveau lombaire à la suite d’une chute dans ses escaliers extérieurs ». La travailleuse s’est vue appliquer de la glace. Son traitement de physiothérapie a dû être annulé. On lui a également recommandé de consulter un médecin.

[11]        Le 11 décembre 2012, elle consulte le docteur J. Colavincenzo, lequel pose de nouveaux diagnostics de trauma à la colonne lombaire et de fracture de l’apophyse transverse au niveau L3-L4 post-chute.

[12]        Le 14 février 2013, la CSST rend une décision qui déclare qu’il n’y a pas de relation entre les nouveaux diagnostics de trauma à la colonne lombaire et de fracture au niveau L3-L4 post-chute et l’événement du 27 novembre 2011.

[13]        Cette décision est confirmée par une décision rendue par la CSST le 17 avril 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[14]        Dans cette dernière décision, la CSST conclut que la travailleuse n’a pas démontré une relation entre ces nouveaux diagnostics et l’événement du 27 novembre 2011 puisque le déplacement du patient de son lit à un fauteuil roulant ne sollicitait pas le nouveau site de lésion. En outre, la CSST ajoute que la travailleuse n’a pas présenté de symptômes à ce site lors de cet événement.

[15]        La CSST conclut également que « le trauma à la colonne lombaire et la fracture L3-L4 post-chute ne sont pas survenus à l’occasion des soins ou des traitements pour l’étirement musculaire et la tendinite de l’épaule droite, mais plutôt suite à une chute de la travailleuse alors qu’elle se rendait à des traitements de physiothérapie et qu’elle quittait sa maison ».

[16]        À l’audience, la travailleuse témoigne que le matin du 10 décembre 2012 vers 9 heures 30, elle s’apprêtait à se rendre à son traitement de physiothérapie prévu à 10 heures, lorsqu’elle est tombée sur le dos dans l’escalier extérieur de son domicile. De la pluie verglaçante était tombée dans les heures précédentes.

[17]        En dépit de sa grande souffrance, la travailleuse s’est tout de même rendue à la clinique avec sa voiture. La travailleuse ajoute que cette clinique est située à 6,1 kilomètres de son domicile et que le trajet en voiture dure entre cinq et six minutes.

[18]        Après avoir péniblement gagné la clinique, la travailleuse s’est vue appliquer de la glace. En raison de sa condition, son traitement de physiothérapie pour son épaule a alors été annulé. Le jour même, elle a pris rendez-vous avec son médecin, le docteur Colavincenzo, mais celui-ci n’était pas disponible, de sorte qu’elle l’a donc consulté le lendemain.

[19]        Ce médecin a alors posé un diagnostic de trauma à la colonne lombaire et de fracture de l’apophyse transverse au niveau L3-L4 post-chute. Toutefois, des radiographies de l’hémithorax gauche, de la colonne lombaire et de la hanche gauche n’ont pas démontré la présence d’une fracture, selon le radiologiste, le docteur Denis Houde.

[20]        Selon le rapport d’expertise médicale du docteur Morris Duhaime, le diagnostic à retenir en regard de la chute du 10 décembre 2012 est celui de trauma et de contusion-entorse à la colonne lombaire.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[21]        La travailleuse invoque qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 10 décembre 2012. Plus particulièrement, elle allègue que la blessure qu’elle a subie en chutant dans l’escalier extérieur de son domicile est survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

[22]        Pour sa part, l’employeur soutient que cette nouvelle blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion des soins que la travailleuse recevait pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2012.

[24]        Plus particulièrement, ils estiment que la travailleuse n’a pas subi ce jour-là une blessure par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011 au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        Le tribunal doit déterminer si les diagnostics de trauma à la colonne lombaire et de fracture au niveau L3-L4 post-chute constituent une blessure survenue par le fait ou à l’occasion des soins que la travailleuse a reçus pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

[26]        L’article 31 de la loi prévoit notamment qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle est considérée une lésion professionnelle :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[27]        En l’espèce, la travailleuse invoque l’application du premier paragraphe de l’article 31 de la loi. Elle n’a pas invoqué, ni d’ailleurs démontré, que le second paragraphe était applicable aux circonstances du présent litige.

[28]        Selon la jurisprudence, la lésion visée par l’article 31 de la loi doit être une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale[2].

[29]        Dans l’affaire Entreprises JPG Bergeron inc.[3], la Commission des lésions professionnelles souligne l’importance de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus de la lésion qui survient par le fait ou à l’occasion de tels soins.

[30]        Cette distinction est fondamentale puisque l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale, mais bien la relation directe entre les soins prodigués pour cette lésion professionnelle, ou l’omission de tels soins, et la nouvelle blessure ou maladie :

 

[26]      Or, à l’article 31, le législateur indique que l’on considère comme une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle.  La preuve doit donc faire ressortir l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion de ces soins.

 

[27]      Il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion de ces soins.

 

[28]      Cette distinction est importante puisque le paragraphe 1 de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle.  D’où l’importance de distinguer entre les conséquences de la lésion professionnelle et une complication qui survient par le fait ou à l’occasion de soins[4].

 

 

[31]        La travailleuse doit donc d’abord démontrer qu’une lésion distincte de la lésion professionnelle du 27 novembre 2011 est survenue. Dans l’affirmative, elle doit ensuite démontrer que la nouvelle blessure ou maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle, en l’occurrence les traitements de physiothérapie prodigués pour soigner son épaule droite.

[32]        En l’espèce, la preuve au dossier démontre aisément que la blessure subie par la travailleuse le 10 décembre 2012 est distincte de sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011. Il ne s’agit manifestement pas ici de l’évolution ou des conséquences de son étirement musculaire et de sa tendinite à l’épaule droite.

[33]        La question en litige consiste donc à déterminer si cette nouvelle blessure est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par la travailleuse pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

[34]        D’emblée, il est manifeste que cette nouvelle blessure n’est pas survenue par le fait des soins qu’elle recevait pour soigner sa lésion professionnelle. En effet, ce ne sont pas les traitements de physiothérapie prodigués à la travailleuse pour soigner son épaule droite qui ont causé sa blessure au bas du dos.

[35]        Cette nouvelle blessure est plutôt attribuable à la chute effectuée par la travailleuse dans son escalier extérieur avant qu’elle n’entre dans sa voiture pour se rendre à la clinique aux fins de recevoir un traitement de physiothérapie pour sa lésion professionnelle.

[36]        Il convient donc de déterminer si cette chute est survenue à l’occasion d’un tel soin.

[37]        Selon la jurisprudence, une blessure (ou une maladie) survient à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle lorsqu’elle arrive sur les lieux mêmes où sont prodigués ces soins ou à proximité de ces lieux[5].

[38]        Par exemple, la jurisprudence reconnaît qu’un travailleur subit une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, lorsqu’il se blesse en arrivant sur les lieux d’un établissement pour y recevoir des soins. Tel a été le cas d’un travailleur ayant chuté dans l’escalier de l’établissement où il se rendait pour recevoir des soins pour sa lésion d’origine[6]. Il en est allé de même pour une travailleuse ayant chuté sur la glace recouvrant le trottoir, à une cinquantaine de pieds de la porte de l’établissement où elle venait de recevoir un traitement de physiothérapie pour soigner sa lésion d’origine[7].

[39]        Par ailleurs, la jurisprudence considère qu’un travailleur ne subit pas une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, lorsqu’une nouvelle blessure survient lors du trajet entre le lieu de départ et le lieu où sont prodigués les soins, ou entre ce dernier lieu et le lieu de retour[8].

[40]        Dans l’affaire CSST et Smith-Foreman[9], la Commission des lésions professionnelles décidait également qu’une travailleuse, qui venait de quitter son domicile en vue de se rendre à un traitement de physiothérapie prévu dans le cadre de son plan de réadaptation, n’avait pas subi une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi en faisant une chute sur une plaque de glace située sur la voie publique.      

[41]        Ces décisions s’inspirent de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (ou de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles) applicable à la notion d’accident survenant « à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail ».

[42]        Cette jurisprudence, qui porte sur la définition d’un accident du travail prévue à l’article 2 de la loi, établit que les accidents qui surviennent sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, lorsqu’un travailleur arrive au travail ou lorsqu’il le quitte, sont généralement considérés comme survenant à l’occasion de son travail.

[43]        Cette jurisprudence établit également qu’un accident de trajet peut constituer un accident du travail lorsqu’il existe un degré suffisant de connexité avec le travail ou que l’employeur exerce un certain contrôle sur le travailleur.

 

[44]        Dans ces deux séries de situations, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, au moment de la survenance de sa blessure, le travailleur se trouve à l’intérieur de la sphère d’activités protégée par la loi ou s’il se trouve à l’intérieur de sa sphère d’activités personnelles.

[45]        Bien entendu, en dépit du fait que les articles 2 et 31 de la loi utilisent tous deux l’expression « à l’occasion », le contexte de ces dispositions est tout de même différent. En effet, sauf exception, le travailleur qui reçoit des soins pour une lésion professionnelle ne se trouve pas dans la sphère d’activités de son travail.

[46]        Dans le cadre de l’application de l’article 31 de la loi, il convient donc de rechercher si, au moment de la survenance d’une nouvelle blessure, le travailleur lésé se trouve à l’intérieur de la sphère de protection de cette disposition législative ou s’il est à l’intérieur de sa propre sphère d’activités.

[47]        De l’avis du tribunal, la travailleuse se trouvait toutefois encore dans sa propre sphère d’activités lorsqu’elle a malencontreusement chuté dans l’escalier extérieur de sa demeure.

[48]        Selon le dictionnaire Le Petit Robert, le terme « occasion » implique une relation entre une circonstance et une action ou un événement :

occasion : […]

 

3o occasion de : circonstance qui détermine (une action), provoque un événement. V. cause, motif[10].

 

 

[49]        Or, au moment de sa chute, la travailleuse entendait prendre sa voiture pour se rendre à la clinique de physiothérapie afin d’y recevoir un traitement pour sa lésion professionnelle, mais elle se trouvait encore à six kilomètres de sa destination.

[50]        De l’avis du tribunal, le traitement prévu ne constitue pas la circonstance qui a déterminé ou qui a provoqué cette chute étant donné le moment et la distance où celle-ci est survenue.

[51]        En effet, dans les circonstances de la présente affaire, cette chute est survenue trop loin dans le temps et dans l’espace pour faire partie de la sphère d’activités protégée par le premier paragraphe de l’article 31 de la loi.

[52]        En somme, la chute subie par la travailleuse, aussi malencontreuse soit-elle, n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’elle recevait pour sa lésion professionnelle du 27 novembre 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Julie Charrette, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 avril 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2012.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

 

 

 

Me Daniel Longpré

F.A.T.A.

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Monsieur Jean-Philippe Grossi

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec-Métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan; Banque nationale du Canada¸ C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon; Industrie John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier; Entreprise Cara ltée et C.S.S.T., C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque.

[3]           Entreprises JPG Bergeron inc., C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal.

[4]           Entreprises JPG Bergeron inc., précitée.

[5]           Hardouin et Canadair ltée, [1987] C.A.L.P. 231, requête en révision judiciaire rejetée à [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), appel rejeté à [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A), demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée le 4 mars 1993 (23261).

[6]           Godon et Manteaux Manteaux, [2004] C.L.P. 1468; Carrelages Or inc., C.L.P. 385713-61-0908, 29 mars 2010, D. Martin, révision rejetée le 7 septembre 2010, L. Boudreault.

[7]           St-Germain et Centre Le Royer, C.L.P. 111218-73-9902, 25 juillet 2000, C.-A. Ducharme.

[8]           Hardouin et Canadair ltée, précitée; Désy et Firestone Canada inc., [1990] C.A.L.P. 1065; Rivera et Les Vêtements Adorables Junior inc., C.L.P. 260447-71-0504, 14 février 2006, L. Landriault; St-Germain et Roulottes Évasion 55 inc., C.L.P. 375704-05-0904, 20 novembre 2009, L. Boudreault.

[9]           CSST et Smith-Foreman, C.L.P. 88674-60D-9705, 14 juillet 1998, M. Zigby.

[10]          Le Petit Robert, Paris, 1990, Dictionnaire Le Robert, p. 1297.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.