Jean-Louis et Levinoff-Colbex, s.e.c. |
2013 QCCLP 3274 |
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[1] Le 14 septembre 2012, monsieur Jean-Marc Jean-Louis, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 6 septembre 2012.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 24 avril 2012.
[3] L’audience a eu lieu à Montréal le 15 mai 2013, en présence du travailleur et de son représentant. Levinoff-Colbex S.E.C., l’employeur était absent et non représenté. La cause a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande au tribunal que la décision du 6 septembre 2012 rendue par la CSST soit infirmée et qu’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 avril 2012 soit reconnue au travailleur « en vertu de la présomption prévue à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il n’est pas question ici, selon le représentant du travailleur, de lésion professionnelle sous forme de « maladie professionnelle » ou « d’accident du travail ».
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste de désosseur chez l’employeur depuis 21 ans, ayant commencé le 11 novembre 1991 à cet endroit.
[6] Son horaire de travail était de 7 h à 14 h - 14 h 30. Il avait deux pauses le matin de 15 minutes, et avait 50 minutes pour dîner. S’il y avait plus de travail et que le travailleur devait dépasser 14 h - 14 h 30, terminant plus tard, il avait une pause dans ces cas-là en après-midi, sinon il ne prenait aucune pause après son lunch qui avait lieu de 12 h à 12 h 50.
[7] Le travailleur désossait des carcasses de « derrières de bœuf » depuis 2005. Ces carcasses étaient suspendues sur une poulie.
[8] Avant 2005, le travailleur était désosseur pour les « devants de bœuf » et avait eu des tendinites au poignet. Il dit à l’audience que ses poignets étaient très sollicités car il devait donner environ 360 coups de couteau dans un « devant de bœuf », et répéter cela 65 à 70 fois.
[9] Le travailleur témoigne avoir dû arrêter de travailler à cause de tendinites au poignet avant 2005, mais ne s’arrêtait pas longtemps. Il affirme : « la CSST j’aime pas ça, j’ai toujours voulu travailler ». Il a fait de la physiothérapie, a vu un chiropraticien, a pris des médicaments, anti-inflammatoires, pour essayer de régler ses problèmes de tendinites. Une lettre écrite par le chiropraticien François Hains indique d’ailleurs que le travailleur souffrait de douleurs aux deux poignets depuis l’an 2000 et qu’il a suivi des traitements chiropratiques.
[10] Le travailleur est droitier.
[11] À l’audience, il témoigne des gestes et mouvements effectués depuis 2005, alors qu’il désosse les « derrières de bœufs ». Il tenait le morceau à désosser avec un crochet dans sa main gauche. Dans la main droite, il avait un couteau mesurant entre huit à 10 pouces de long, le manche mesurant environ trois, quatre pouces. De la main droite, il faisait une préhension pleine main et avec son poignet droit, il exerçait des mouvements de flexion/extension et de déviation des poignets dans divers angles afin de désosser les morceaux de viande. Ces mouvements sont rapides et de grandes amplitudes la plupart du temps.
[12] Par une préhension de sa main gauche, il tenait pas la poignée un crochet en forme de T, faisait une traction et des mouvements dans différents angles. Puis il terminait en faisant une extension du poignet gauche pour lancer la pièce de viande qu’il venait de découper dans un contenant.
[13] Le travailleur désossait différentes parties du bœuf : l’araignée, puis le flanc, ensuite le filet, la longe, l’ashbone, le « T-Bot », boston, inside, outside, knock all, œil de ronde, jarret. Il témoigne qu’en une heure il pouvait faire cinq fois le tour de ces 12 parties. Il désossait trois ou quatre morceaux dans une minute. Le travailler dit aussi que chaque désosseur désossait environ 250 morceaux dans une période d’une heure 15.
[14] Ce sont sensiblement les mêmes mouvements qui étaient effectués pour les différentes parties.
[15] Le travailleur dit aussi que pour huit personnes, 250 « derrières de bœuf » étaient désossés.
[16] Le travailleur affirme que parfois à trois travailleurs, ils faisaient le travail de cinq personnes.
[17] Le travailleur dit : « on est sur une chaîne, si t’es pas vite, on est pas là ». Il ajoute que plus il faisait de pièces, plus il était payé.
[18] Certains morceaux étaient lourds, par exemple le flanc pesait entre 18 à 25 livres, le filet entre sept à 10 livres.
[19] Le travailleur nous dit aussi qu’il « décollait » les morceaux avec la main gauche car il est plus fort avec le bras gauche.
[20] Le travailleur indique aussi qu’au début il y avait entre 750 à 800 vaches pour 10 à 12 personnes. En dernier, la production a baissé à environ 350 à 500 vaches, mais le personnel avait aussi diminué, il n’y avait plus qu’un maximum de six personnes pour 350 vaches.
[21] Le travailleur affirme aussi que souvent le bœuf était « sec », de sorte qu’il devait faire plus d’efforts pour désosser les morceaux.
[22] Le 13 février 2012, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il ressent une douleur à l’index gauche en désossant du bœuf sec. Le diagnostic de la lésion professionnelle est une tendinite à l’index gauche. La lésion est consolidée le 7 mars 2012, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et sans limitations fonctionnelles.
[23] Le travailleur témoigne qu’il avait moins mal quand il était en arrêt de travail car « il ne forçait pas ».
[24] Le travailleur reprend son emploi le 2 mars 2012. Il est mis à pied suite à la fermeture de la compagnie le 28 mai 2012.
[25] Le travailleur soumet à la CSST une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée du 24 avril 2012.
[26] Au soutien de sa réclamation, le travailleur joint un rapport médical du médecin qui a charge, daté du 24 avril 2012, sur lequel les diagnostics de syndrome du canal carpien bilatéral probable et de tuméfaction D2 gauche sont retenus. Le médecin prescrit un électromyogramme (EMG).
[27] L’électromyogramme effectué le 10 juillet 2012 confirme l’impression clinique d’une neuropathie médiane gauche, segmentaire du canal carpien. À droite, il est noté une très discrète atteinte médiane, mais le docteur Laplante écrit ne pas pouvoir assurer qu’il s’agit d’une compression au canal carpien.
[28] En août 2012, la docteure Duclos indique que la tuméfaction est non perceptible. En octobre 2012, elle écrit que le travailleur n’a plus de tuméfaction depuis plusieurs mois.
[29] Le 16 octobre 2012, le travailleur se fait opérer pour une décompression du canal carpien gauche. La docteure Duclos, dans sa note clinique du mois d’août 2012, recommandait la chirurgie pour le côté droit également.
[30] Le travailleur affirme ne pas avoir de problème de diabète, ni de glande thyroïde.
[31] La température dans son lieu de travail variait entre trois et six degrés.
[32] Le travailleur devait porter trois paires de gants : une première en coton, une autre en métal, et une autre paire finalement en coton qui allait par-dessus le gant de métal.
[33] Depuis le 8 avril le travailleur travaille comme boucher, affirmant que c’est un travail moins physique, moins forçant mais aussi moins payant.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] Le travailleur demande qu’une rechute, récidive ou aggravation survenue le 24 avril 2012 lui soit reconnue. Or, le tribunal est d’opinion qu’une lésion professionnelle est survenue dans le présent dossier, non pas sous la forme d’une rechute, récidive ou aggravation mais bien d’une maladie professionnelle.
[36] En effet, s’il devait décider si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation, le tribunal déciderait de la même façon que la CSST dans sa décision à la suite d’une révision administrative, puisqu’il y a incompatibilité et discordance des diagnostics de la rechute, récidive ou aggravation alléguée avec la nature de la lésion initiale.
[37] Cependant, en posant plusieurs questions au travailleur, le tribunal en est arrivé à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous forme de maladie professionnelle et non pas de rechute, récidive ou aggravation.
[38] Une lésion professionnelle est ainsi définie dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[39] Quant à la notion de « maladie professionnelle » elle est définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[40] Cette définition doit se lire en conjonction avec les articles 29 et 30 de la loi qui se lisent comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur en est un de « tunnel carpien bilatéral » et de « tuméfaction D2 gauche ». Cela n’est pas prévu à l’annexe 1 de l’article 29 de la loi. Le travailleur ne peut donc pas bénéficier de l’application de la présomption énoncée dans cet article pour ce motif.
[42] S’il veut se voir reconnaître une maladie professionnelle sous l’article 30 de la loi, le travailleur a donc le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que sa lésion est caractéristique du travail ou reliée à des risques particuliers du travail.
[43] Le tribunal s’attardera à la partie de l’article 30 qui indique que le travailleur doit démontrer que sa maladie « est reliée directement aux risques particuliers de ce travail » puisqu’il n’y a pas eu de preuve déposée (telle une étude épidémiologique) quant à sa savoir si la lésion « est caractéristique du travail ».
[44] Le tribunal ne retient pas le diagnostic de tuméfaction D2 gauche comme ayant un lien avec le travail, compte tenu de la nature imprécise de cette induration et du fait qu’elle ait régressé spontanément.
[45] Le tribunal a compris du témoignage du travailleur que celui-ci effectue du désossage de derrières de bœuf. Il est important d’analyser quels sont les mouvements faits dans les tâches en question et quelles sont les structures utilisées par le travailleur pour effecteur ces tâches.
[46] La preuve révèle que le travailleur fait des tâches qui impliquent les mêmes mouvements, mouvements qui sont effectués de manière soutenue et de manière répétée. Alors qu’il tient fermement un couteau dans sa main droite et un crochet dans sa main gauche, il exécute plusieurs mouvements des poignets en flexion / extension, déviation radiale / cubitale afin de positionner et découper les pièces de viande d’une carcasse suspendue. Les mouvements sont rapides, de grandes amplitudes, et la force requise importante, que ce soit pour positionner la pièce par le crochet tenu de la main gauche et pour lancer cette même pièce une fois celle-ci découpée. La force requise à droite est aussi non négligeable en fonction de la texture de la viande, des postures souvent extrêmes du poignet lors de la coupe et de la précision relative de la coupe à exécuter.
[47] De plus, le travailleur travaille dans un environnement froid (trois à six degrés) et doit porter plusieurs paires de gants.
[48] Tel qu’énoncé dans la cause Murray et Ampère-heure Néron inc.[2], les mouvements suivants sont susceptibles de causer le syndrome du canal carpien :
[48] [...] la jurisprudence identifie les mouvements répétitifs de flexion ou d’extension complète du poignet, de déviation radiale ou cubitale répétée ou continue du poignet, des mouvements de préhension répétés d’objets avec pinces digitales, des mouvements de préhension plein main ou des mouvements de préhension forcés et prolongés de la main.
[49] De même, dans la cause Les Aliments Lester ltée et Pierre Beaulieu[3], la Commission des lésions professionnelles retient les mouvements décrits par la CSST dans sa décision initiale comme étant des facteurs de risques connus pour le développement d’un syndrome du canal carpien :
[44] Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait cette démonstration et fait sien ce passage de la décision rendue par la CSST le 22 août 2002, à la suite d’une révision administrative :
Les mouvements répétés du poignet de type flexion, extension, déviation et/ou mouvements répétés de flexion des doigts, surtout combinés à l’utilisation de la force, sont des facteurs de risque connus pour le développement d’un syndrome du canal carpien. L’exposition au froid est un cofacteur de risque et il est également admis que le port de gants implique une force additionnelle pour la préhension.
La preuve documentaire révèle que le travailleur exerce un travail qui implique des mouvements répétés du poignet avec des pressions, lesquelles sont intensifiées par le port de gants, dans un environnement frais. La Révision administrative doit donc conclure que la condition de tunnels carpiens bilatéraux du travailleur est une maladie professionnelle.
[45] En effet, selon la description faite dans le cadre de l’audience et que l’on retrouve aussi aux notes évolutives de la CSST, les diverses tâches effectuées par le travailleur sollicitent ses deux poignets et impliquent des mouvements prononcés de préhension, de flexion et de déviation.
[46] Ces mouvements sont réalisés avec une certaine force, en raison du fait que les morceaux de viande à trimer pèsent entre trois et treize livres environ et sont semi gelés, et doivent être exécutés de manière constante afin de respecter la cadence relativement élevée de la chaîne de production
[47] Tous ces éléments constituent des facteurs de risque associés à la pathologie.
[50] Toujours dans cette même décision, le tribunal note qu’il est écrit que la basse température et le port de gants constituent des cofacteurs de risques qui s’ajoutent aux autres facteurs mentionnés et militent en faveur de la reconnaissance d’une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral et le travail de boucher. C’est le cas également dans le présent litige.
[51] Finalement, il est indiqué dans cette même décision que la littérature médicale rapporte une prévalence de cette pathologie chez des travailleurs exerçant le métier de boucher ou travaillant dans le secteur des aliments surgelés.
[52] Le tribunal retient aussi les principes énoncés dans la cause de Olymel S.E.C . (Princeville) et Durand[4] dans laquelle une lésion professionnelle, sous forme de maladie professionnelle, dont le diagnostic est un canal carpien de la main droite avait été reconnue au travailleur, qui était désosseur de porc.
[53] Selon le témoignage du travailleur, il y a aussi peu de temps de repos des structures sollicitées, le travailleur étant payé à la pièce.
[54] Dans le présent dossier, il n’y a pas d’évidence de facteurs personnels significatifs. En effet, le travailleur a témoigné faire des sports tels le jogging et le soccer, mais qui n’ont pas de lien avec un syndrome du canal carpien.
[55] Le travailleur ne souffre pas non plus de problèmes de santé tels le diabète ou de glande thyroïde, qui pourraient avoir un impact sur le syndrome du canal carpien.
[56] Le travailleur nous a aussi dit que ses douleurs avaient diminué grandement quand il avait arrêté de travailler.
[57] De plus, le travailleur avait développé des problèmes de tendinites aux deux poignets avant 2005, favorisant ainsi l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.
[58] La Commission des lésions professionnelles, devant tous ces éléments, conclut que le syndrome du canal carpien bilatéral résulte de facteurs reliés au travail du travailleur, qui est celui de désosseur.
[59] La preuve démontre, de façon prépondérante, que les facteurs de risques sont suffisamment importants et qu’ils ont joué un rôle déterminant, ayant favorisé la manifestation de la maladie du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, sous forme de maladie professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations reliées à cette lésion.
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Sylvie Lévesque |
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M. Sébastien Ricard |
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T.U.A.C. (LOCAL 1991-0) |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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