Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Fournier et Thomson Tremblay inc.

2013 QCCLP 5458

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

12 septembre 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

477910-01A-1207

 

Dossier CSST :

121206205

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administrative

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Jean-Claude Bélanger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marcel Fournier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Thomson Tremblay inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 juillet 2012, monsieur Marcel Fournier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juin 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 mai 2012. Elle déclare qu’elle n’a pas à assumer le coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige.

[3]           Seul le travailleur est présent à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 18 juin 2013. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer que la CSST doit assumer le coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige, afin qu’il puisse effectuer lui-même le déneigement de son terrain ainsi que la tonte de la pelouse à son domicile.

LES FAITS

[5]           Du témoignage livré par le travailleur à l’audience ainsi que du dossier constitué, le tribunal retient notamment les faits suivants au regard du litige qui lui est soumis.

[6]           Le 23 septembre 2001, le travailleur est victime d’un accident du travail à la suite duquel il subit une fracture ouverte du tibia droit, laquelle nécessitera ultérieurement plusieurs interventions chirurgicales. Il sera également traité à la Clinique de la douleur pour une dystrophie réflexe importante.

[7]           Le 9 juin 2003, malgré les divers traitements prescrits, le travailleur se voit amputé de sa jambe droite au-dessous du genou. La lésion professionnelle est consolidée le 9 janvier 2004 avec une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles. L’atteinte permanente est alors évaluée à 54,70 %.

[8]           Ultérieurement, le travailleur développe une ostéomyélite sévère résistante aux divers traitements médicaux administrés.

[9]           Le 30 avril 2008, une deuxième amputation est pratiquée, laquelle est alors réalisée jusqu’au-dessus du genou droit. À la suite de cette chirurgie, le travailleur se voit accorder une atteinte permanente supplémentaire de 27,20 % ainsi que de nouvelles limitations fonctionnelles.

[10]        Le 6 novembre 2008, le docteur Vladimir Koniouchine retient les limitations fonctionnelles suivantes dans son rapport d’évaluation médicale : le travailleur devra éviter de façon répétitive et fréquente les activités qui impliquent de :

     monter, descendre des escaliers;

     marcher sur un terrain accidenté ou glissant;

     ramper, grimper;

     travailler en position debout;

     soulever, porter, pousser ou tirer des charges qui dépassent 15 lbs;

     faire des déplacements sur de longs parcours.

[11]        Il appert également du dossier que la CSST rembourse au travailleur les coûts inhérents à la main-d’œuvre pour le déneigement et la tonte de la pelouse à son domicile.

[12]        Le travailleur a également bénéficié de nombreuses mesures de réadaptation dont, entre autres, l’adaptation de son domicile, l’achat d’un fauteuil roulant pour jouer au basketball, une prothèse aquatique, etc.

[13]        Le 30 avril 2012, dans une note évolutive, le conseiller en réadaptation mentionne ce qui suit :

[…]

 

M. Fournier nous appelle pour nous demander si la CSST rembourse l’achat d’un tracteur. Monsieur nous dit que cela lui permettrait d’accomplir la tonte de son gazon et le déneigement lui-même et qu’en plus, cela permettrait à la CSST d’épargner à chaque année en remboursement de frais pour travaux d’entretien. Nous disons à M. Fournier que la CSST rembourse uniquement les frais de main-d’oeuvre inhérents aux travaux d’entretien et qu’aucun achat d’équipement motorisé n’est prévu dans la loi et les règlements pour le faire.

 

M. Fournier nous dit qu’il fera une demande par écrit et qu’il nous acheminera deux soumissions. Sur réception de la lettre de monsieur, nous ferons une lettre de refus.

 

 

[14]        Le 2 mai 2012, le travailleur achemine une demande écrite à la CSST dans laquelle il mentionne qu’il désire faire l’acquisition d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige pour effectuer lui-même le déneigement et la tonte de sa pelouse. Comme la CSST assume déjà les coûts encourus reliés à la main-d’œuvre, il considère que ce serait certainement plus avantageux pour elle d’assumer le coût d’achat du tracteur au lieu de payer encore pendant plusieurs années les coûts reliés aux travaux d’entretien courant de son domicile au regard du déneigement et de la tonte de la pelouse. Cette solution serait, selon lui, plus économique et le rendrait plus autonome. Il se dit parfaitement capable d’effectuer ces tâches et note au surplus qu’il s’engage à payer dans le futur pour l’entretien de la machinerie ainsi que les réparations après achat. Il annexe par ailleurs deux soumissions à sa lettre.

[15]        Le 10 mai 2012, faisant suite à sa demande, la CSST rend une décision dans laquelle elle détermine qu’elle ne peut assumer le coût d’achat d’un tracteur, ce matériel n’étant pas remboursable. Elle précise alors que seuls les frais de la main-d’œuvre nécessaire à l’exécution de ces travaux peuvent lui être remboursés. Cette décision est contestée le 15 mai 2012 par le travailleur et maintenue à la suite d’une révision administrative le 27 juin 2012, d’où le présent litige.

[16]        Le travailleur actuellement âgé de 51 ans est venu témoigner à l’audience. Il précise qu’il a subi de nombreuses interventions chirurgicales à la suite de son accident du travail mais qu’avec le temps, il a développé beaucoup d’autonomie, et ce, malgré les séquelles importantes qu’il conserve de sa lésion professionnelle, ajoutant que cela est fondamental pour son moral. Il explique qu’avant son accident du travail il était un grand sportif et qu’il continue à pratiquer certains sports, dont le basketball en fauteuil roulant, la natation et la pêche. La CSST a d’ailleurs assumé les frais pour l’achat d’un fauteuil roulant adapté pour qu’il puisse jouer au basketball.

[17]        Il mentionne qu’il effectuait l’ensemble des travaux d’entretien à son domicile avant que ne survienne l’accident du travail et qu’il désire maintenant continuer à le faire. Il estime aussi que ce serait plus économique pour la CSST d’assumer le coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige, au lieu de rembourser annuellement les coûts d’entretien reliés à ces travaux. Selon les démarches qu’il a réalisées auprès de commerces, il pourrait acheter un tracteur à gazon avec souffleur à neige au prix de 6853,45 $ taxes incluses. Ainsi, rapidement la CSST « rentrerait dans son argent », d’autant plus qu’il s’engage à défrayer lui-même les coûts d’entretien et de réparation de cet équipement. Il affirme être en mesure d’effectuer ces travaux et s’il pouvait faire l’acquisition d’un tracteur, cela l’aiderait à surmonter plus facilement les conséquences de sa lésion professionnelle et à s’adapter à sa situation. Il deviendrait ainsi plus autonome dans ses activités et c’est ce qu’il recherche avant tout.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[19]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. En effet, bien que l’article 151 de la loi permette d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités, il est d’avis que le coût d’achat d’un tracteur ne peut être assumé par la CSST. D’ailleurs, il souligne qu’en vertu de l’article 165 de la loi, seule la main-d’œuvre inhérente aux travaux d’entretien courant reliés au déneigement et à la tonte de la pelouse peut être remboursée en application de cet article et ne vise d’aucune façon l’achat d’un équipement, tel un tracteur. De plus, il note que le travailleur est déjà remboursé pour les coûts d’entretien reliés au déneigement et à la tonte de la pelouse et qu’il n’a pas à encourir de tels frais.


[20]        Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. En effet, conformément à l’article 151 de la loi, il estime que l’acquisition d’un tracteur pour effectuer lui-même son déneigement ainsi que la tonte de sa pelouse permettrait au travailleur de redevenir autonome dans l’accomplissement de ces activités. Au surplus, il considère que l’article 152 prévoit qu’un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile, mais n’est pas limitatif. Il est ainsi d’avis, vu les faits particuliers au présent dossier, que la CSST doit assumer le coût d’achat d’un tracteur pour effectuer le déneigement et la tonte de la pelouse à son domicile puisque cette solution sera plus économique pour elle à moyen terme, le travailleur n’étant âgé que de 51 ans. Il souligne en outre que la CSST peut, en fonction de l’article 184.5, prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle. L’acquisition d’un tracteur pour effectuer ces travaux d’entretien permettrait ainsi au travailleur d’acquérir une autonomie, ce que le législateur a spécifiquement prévu.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]        Le tribunal doit déterminer si la CSST doit assumer le coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige afin que le travailleur puisse effectuer lui-même le déneigement et la tonte de la pelouse à son domicile.

[22]        La soussignée rappelle que le principe du droit à la réadaptation est édicté à l’article 145 de la loi et est ainsi libellé :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[23]        La jurisprudence enseigne également que le droit à la réadaptation s’ouvre à la date où l’atteinte permanente résultant d’une lésion professionnelle est médicalement établie en tout ou en partie, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion.

[24]        De plus, les articles 151, 152, 165, 181 et 184 de la loi énoncent ce qui suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

165.  Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

[25]        Rappelons également que la loi a été adoptée pour les raisons décrites à son article 1, à savoir :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[26]        Qu’en est-il alors de la demande du travailleur eu égard aux dispositions légales précédemment citées?

[27]        Dans un premier temps, la soussignée s’en remet au principe fondamental édicté à l’article 1 de la loi, à savoir la réparation des lésions professionnelles et de ses conséquences. Également, à l’article 151 de la loi, il est énoncé que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles et c’est justement ce que demande le travailleur lors de son témoignage.

[28]        Le tribunal note que l’article 152 de la loi qui fait état de ce que peut contenir un programme de réadaptation n’est pas exhaustif comme l’a reconnu à plusieurs occasions la jurisprudence. En effet, l’expression « peut comprendre notamment » ne se limite pas aux seules mesures qui y sont énoncées.

[29]        Quant à l’argument soulevé par le travailleur voulant qu’une telle solution soit beaucoup plus économique pour la CSST, la soussignée estime à cet effet que même si cette demande peut paraître dispendieuse aujourd’hui, cela permettrait à la CSST d’économiser à moyen ou à long terme, puisque le travailleur n’est actuellement âgé que de 51 ans. Il y a lieu de noter qu’il ne semble pas évident non plus pour le travailleur d’obtenir des services de déneigement et de tonte de pelouse. De plus, vu les adaptations importantes effectuées au domicile du travailleur, ce dernier n’entend certainement pas déménager à court ou à moyen terme.

[30]        Évidemment, la soussignée est consciente du fait que la CSST rembourse habituellement les coûts qu’un travailleur engage pour faire exécuter de tels travaux, et ce, conformément à l’article 165 de la loi.

[31]        Les dispositions de la loi doivent être interprétées les unes au regard des autres. Ainsi, l’acquisition du tracteur permettra au travailleur de surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle et redevenir autonome, ce que recherche précisément ce dernier. Au surplus, il démontre déjà une certaine autonomie dans différents domaines, pratiquant des sports malgré le handicap qui l’affecte depuis son accident du travail.

[32]        Bien qu’une telle mesure ne soit pas courante et habituelle, le tribunal considère que la CSST peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 184.5 de la loi. De l’avis de la soussignée, faire droit à la requête du travailleur dans le présent dossier n’enfreint pas l’esprit de la loi.

[33]        Dans les circonstances, la soussignée estime qu’il s’agit, eu égard aux faits en l’espèce, d’une demande de réadaptation sociale tel qu’il est prévu à la loi.

[34]        Il y a donc lieu de faire droit à la requête du travailleur et la CSST doit conséquemment assumer le coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige afin de lui permettre d’effectuer le déneigement et la tonte de la pelouse à son domicile.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Fournier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, au remboursement du coût d’achat d’un tracteur à gazon avec souffleur à neige afin d’effectuer le déneigement et la tonte de la pelouse à son domicile.

 

 

__________________________________

 

Manon Séguin

 



[1]      L.R.Q., c. A-3.001.

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