Beauchamp et Michel St-Arneault inc. |
2012 QCCLP 7404 |
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[1] Le 3 avril 2012, monsieur Étienne Beauchamp dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 5 mars 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 4 janvier 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit d’être remboursé du montant de 1 168 $ qu’il a dû payer à son dentiste à la suite de la lésion professionnelle du 14 juin 2011.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 19 juillet 2012, le travailleur est présent et représenté. Michel St-Arneault inc. (l’employeur) est absent. Il avait informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. Le tribunal constate, après avoir mis le dossier en délibéré, que la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision traitant d’une question similaire à celle en litige, il a donc fait une réouverture d’enquête et a expédié cette décision au représentant du travailleur afin qu’il puisse faire ses commentaires. Le tribunal a reçu lesdits commentaires le 2 novembre 2012 date à laquelle le dossier a été mis en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le remboursement de la totalité de la facture de son dentiste concernant la réparation de la dent brisée lors de l’accident du 14 juin 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Viateur Camiré, et le membre issu des associations syndicales, monsieur Roland Meunier, sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont d’avis qu’en vertu de l’article 19 de la loi, la CSST peut conclure des ententes avec les professionnels de la santé dont font partie des chirurgiens dentistes. Les montants autorisés par la CSST correspondent à ce qui a été négocié avec l’Association des chirurgiens dentistes du Québec. Même si la loi prévoit à l’article 189 que le travailleur a droit au remboursement de l’assistance médicale, ce droit est assujetti aux tarifs négociés entre la CSST et les associations. Le travailleur avait été informé par la CSST des tarifs qui seraient remboursés, et ce, bien avant que les traitements soient dispensés. Il était donc au courant de ce qui serait remboursé. Il ne saurait être question de donner le droit au travailleur de recevoir le remboursement demandé sans égard aux ententes négociées en vertu de la présente loi. Pour ce qui est de la nouvelle facture déposée à l’audience pour d’autres traitements, il appartiendra au travailleur de la soumettre à la CSST afin qu’elle puisse effectuer le remboursement en tenant compte des tarifs prévus à l’entente intervenue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie[1].
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais de dentiste qu’il a engagés à la suite de la lésion professionnelle du 14 juin 2011.
[7] Le tribunal retient les éléments suivants :
[8] Le 14 juin 2011, le travailleur subit une lésion professionnelle laquelle lui occasionne le bris de la dent numéro 11 et le déplacement de la dent numéro 21.
[9] Le 18 août 2011, le dentiste du travailleur, le docteur Riendeau, indique qu’il sera impossible de faire une couronne sur la dent numéro 11, car elle est fracturée dans l’os.
[10] Le 19 août 2011, le docteur Riendeau produit une évaluation du coût des réparations à la dent numéro 11 dont un implant, pour un montant de 3 975 $.
[11] Le 21 septembre 2011, le docteur Favreau, médecin régional de la CSST, écrit ce qui suit aux notes évolutives;
Titre : BM Assistance médicale
-ASPECT MÉDICAL :
BM
-plan dentaire du 14/06/2011 du Dr Bertrand autorisé
-RM du Dr Bertrand indique qu’il ‘’est impossible de faire la couronne sur la dent # 11 car il y a fracture’’
-Réception d’un nouveau plan dentaire daté du 19/08/2012 du Dr Riendeau au montant de 3975$
Question :
Est-ce que ce nouveau plan dentaire est autorisable et selon quels tarifs?
Réponse :
Les actes mentionnés peuvent être payés avec modification des tarifs pour les rendre conformes au Guide des dentistes spécialistes (chirurgie maxillo-faciale et endodontie). Pour le code 79330, le montant alloué pour l’acte est de $1592.00 auquel s’ajoute le coût des matériaux (qui est différent des frais de laboratoire).
Pour la différence entre ce tarif et le montant demandé de $2200.00 nous devrons exiger une facture pour le coût des matériaux.
Diane Favreau MD
[12] Le 27 septembre 2011, la CSST informe le docteur Riendeau des montants qui seront remboursables par la CSST pour le plan de traitement soumis le 19 août 2011. Elle informe le dentiste que les frais pour le coût des matériaux et de laboratoire sont remboursables en totalité avec copie de la facture. La CSST indique alors sur l’estimé du plan de traitement du docteur Riendeau les montants qui seront remboursés :
Description |
Montant réclamé |
Montant remboursé |
Implant |
2 200.00 $ |
1 592 $ |
Sédation intra-veineuse |
260.00 $ |
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Greffe Autogène au niveau d’un implant |
1 445.00 $ |
1 165 $ |
Radiographie Périapicale |
35.00 $ |
25 $ |
Radiographie Périapicale |
35.00 $ |
25 $ |
[13] La CSST autorise le remboursement de 2 807 $ alors que le chirurgien dentiste réclamait 3 975 $, d’où la différence de 1 168$ que le travailleur a déboursé au chirurgien dentiste.
[14] Le travailleur mentionne à l’audience, avoir expédié à la CSST, le plan de traitement du docteur Riendeau. Il relate que ce n’est que deux jours avant l’intervention chirurgicale prévue le 2 novembre 2011 que le docteur Riendeau a communiqué avec lui afin de l’informer que la CSST n’autorisait que le remboursement d’un montant de 2 807 $ sur la facture totale du 3 975 $. Le travailleur indique que le docteur Riendeau lui a mentionné que la CSST ne remboursait que 80 % du coût des traitements et qu’il devait assumer le 20 % restant.
[15] Le travailleur explique que le docteur Riendeau exigeait le paiement complet de la facture avant de procéder à la chirurgie. Le travailleur a donc contracté un prêt auprès de son employeur afin de pouvoir payer la différence entre ce que la CSST autorisait et le montant réclamé par le docteur Riendeau soit, le montant de 1 168 $.
[16] Le 19 décembre 2011, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser ce montant.
[17] La CSST refuse ledit remboursement, ce que conteste le travailleur.
[18] Le 5 mars 2012, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision rendue initialement le 4 janvier 2012. Elle est d’avis que les frais d’assistance médicale sont à la charge de la CSST, mais que les montants remboursables sont ceux prévus selon les tarifs convenus avec l’Association des chirurgiens dentistes du Québec.
[19] Le 3 avril 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles contestant cette décision.
[20] Lors de l’audience, le travailleur a témoigné des faits relatés précédemment. Il a également expliqué qu’il avait reçu le 5 avril 2012 d’autres traitements dentaires afin de finaliser la réparation de sa dent, lesquels ont été prodigués par le docteur Bertrand, iI a acquitté la facture au montant de 1 593 $.
[21] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder le remboursement du montant de 1 168 $ qu’a dû verser le travailleur au docteur Riendeau avant la chirurgie du 2 novembre 2011.
[22] Il demande également à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 453 [sic] et 473 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) afin de prendre des poursuites pénales contre le dentiste Riendeau compte tenu que ce dernier a exigé du travailleur, contrairement aux dispositions de l’article 194 de la loi, le paiement des traitements avant de les prodiguer.
[23] Il estime en effet qu’en vertu de l’article 194 de la loi, aucune somme ne peut être réclamée du travailleur pour des soins découlant d’une lésion professionnelle.
[24] Finalement, il demande au tribunal d’ordonner à la CSST de rembourser la totalité de la facture du 5 avril 2012 (pièce T-1) au montant de 1 593 $ pour les traitements qu’a reçus le travailleur à cette date.
[25] Le représentant soumet que les dispositions de l’article 194 de la loi doivent primer sur toute entente pouvant exister par ailleurs. Il prétend que rien dans le Règlement sur l’assistance médicale[3] ne prévoit que la CSST ne doit acquitter que 80 % du coût des traitements dentaires reçus par le travailleur. La loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST et non seulement une partie de ces coûts. Le docteur Riendeau ne pouvait donc pas réclamer du travailleur le 20 % que le travailleur a dû payer.
[26] Il explique avoir tenté d’obtenir de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec la grille tarifaire, mais sans succès. La CSST évoque cette grille tarifaire, mais aucune information n’est disponible à ce sujet.
[27] Il est d’avis que la CSST doit rembourser le plein montant au travailleur puisque rien dans la loi ne prévoit que seulement 80 % du coût de l’assistance médicale doit être remboursé.
[28] Il a soumis deux décisions[4] du tribunal à l’appui de ses prétentions qui reprennent pour l’essentiel, sa position. Il précise que dans ces deux affaires, le tribunal a convenu que la CSST ne pouvait refuser de rembourser le travailleur pour des frais qu’il avait engagés pour des traitements médicaux. S’inspirant de ces affaires, il estime que le tribunal devrait arriver à des conclusions semblables en l’espèce.
[29] La soussignée est d’avis qu’elle ne peut s’appuyer sur les conclusions de ces affaires pour faire droit à la requête du travailleur.
[30] Rappelons que dans l’affaire Carle et Sûreté du Québec, le travailleur avait dû payer un montant d’argent pour les consultations médicales de son médecin traitant, lequel ne participait pas à la Régie de l’assurance maladie du Québec. Dans cette affaire, le travailleur avait lui-même déboursé le coût de ces visites médicales. La CSST avait en première instance, décidé que « le médecin non participant ne peut réclamer aucun montant au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit, en vertu de l’article 194. » La CSST avait mentionné que c’était au médecin de facturer la CSST directement puisque les dispositions de l’article 196 de la loi ne pouvaient s’appliquer compte tenu qu’il était désengagé du régime public. La CSST avait refusé de rembourser le travailleur. Le travailleur avait saisi la Commission des lésions professionnelles.
[31] En l’espèce, le représentant du travailleur s’appuie sur la conclusion de l’affaire Carle et Sûreté du Québec pour motiver sa demande de remboursement de la totalité des frais dentaires. Cependant, le tribunal est d’avis qu’on ne peut faire fi du raisonnement complet du juge dans cette affaire.
[32] Le représentant s’appuie sur le paragraphe 53 de cette affaire. Le tribunal trouve opportun de le citer au complet :
[53] Le tribunal estime que dans ces circonstances, la CSST doit rembourser à monsieur Carle les frais de consultations médicales qu’il a payés au docteur Savaria selon les tarifs de la Régie de l’assurance maladie du Québec, car c’est en violation de l’article 194 de la loi que ces frais lui ont été réclamés.
[nos soulignements]
[33] Dans l’affaire Carle et Sûreté du Québec, la Commission des lésions professionnelles conclut que même si le médecin n’a pas respecté les dispositions de l’article 194 en demandant au travailleur d’acquitter le coût des consultations médicales, la CSST ne pouvait refuser de rembourser le travailleur pour ces consultations médicales puisqu’elles faisaient partie de l’assistance médicale à laquelle il avait droit en raison de sa lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles décide cependant dans cette affaire Carle que la CSST devait rembourser le travailleur du coût de ces consultations médicales, selon les tarifs prévus à la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[34] Par ailleurs, dans la présente affaire et dans le cours de son délibéré après l’audience, le tribunal a pris connaissance d’une décision rendue par la juge F. Juteau dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc. (SSI) et CSST[5]. Cette décision dispose du remboursement de frais réclamés à la travailleuse par son chirurgien. Comme cette affaire traitait d’une situation pouvant s’apparenter au cas sous étude, le tribunal a jugé approprié de transmettre cette décision au procureur du travailleur afin de lui demander de préciser en quoi, la situation présente, est différente de celle exposée dans cette affaire Joly et Cirque du Soleil inc. et en quoi, la conclusion de la présente affaire devrait être différente. Le tribunal a également donné la possibilité au représentant de présenter une demande de réouverture d’enquête s’il le jugeait approprié.
[35] Dans son complément d’argumentation, le représentant énonce que, contrairement à l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc., le travailleur « a dû verser à l’avance pour les services d’un dentiste, sous peine de ne pas avoir droit auxdits services tandis que celle invoquée dans Joly et Cirque du Soleil vise les frais de salle d’opération. »
[36] Selon le représentant, la présente affaire se distingue en quatre points de cette affaire Joly et Cirque du Soleil inc.
1ère différence : Le service rendu par le dentiste du salarié dans notre affaire est considéré comme étant une composante professionnelle (témoignage du Dr. Marcoux para.32), c'est-à-dire un service assuré et par conséquent ce service est couvert par la RAMQ et remboursé par la CSST en vertu des ententes intervenues entre le MSSS et les fédérations médicales suivant les dispositions de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie; si entente il y a bien entendu et tel que le soussigné l’a invoqué lors de l’audience.
[37] Il ajoute que dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc., il s’agissait des frais de salle d’opération lesquels frais sont considérés comme une composante technique et ne sont pas remboursables en vertu des ententes et parce qu’ils sont inclus dans les honoraires des professionnels de la santé.
2ème différence : En ce qui a trait à la catégorie de médecin qu’appartenait le dentiste dans notre affaire, la preuve n’a pas été faite lors de l’audience par la CSST, que ce dernier n’était pas un médecin non participant au régime public de santé du Québec. Dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil ce point a été prouvé par le Dr. Marcoux, médecin conseil de la CSST, œuvrant à la Direction des services médicaux.
[38] Le représentant ajoute que ce n’est pas ce qui importe ici puisqu’il soutient que dans la présente affaire, il s’agit du « droit du travailleur de recevoir sans aucune condition les services auxquels il avait droit en vertu de la Loi.» Dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc., le médecin de la CSST avait indiqué que le médecin devrait réclamer le coût de ses services à la Régie de l’assurance maladie du Québec, il précise que cela sous-tend que le médecin ne réclame pas le coût de ses services au salarié, mais à la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[39] Comme troisième différence entre les deux affaires. Il évoque que dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc., la travailleuse avait tenté de démontrer que ses actions (magasinage d’un médecin) pouvaient résulter en une économie pour la CSST (durée de l’absence/paiement des prestations). Alors que dans la présente affaire :
[…] le salarié a aussi vu différents médecins, mais son motif était tout autre, soit de réduire ses coûts et non ceux de la CSST, et par conséquent n’affecte pas les principes de l’équité et de l’égalité devant la loi, comme c’est le cas dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil.
[40] Finalement comme quatrième différence entre les deux affaires, il soumet que contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire Joly le but recherché était différent :
[…] Dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil la salariée veut s’approprier un droit qui ne lui est pas octroyer par la Loi et les ententes; tandis que dans la présente affaire, le salarié réclame un droit qui lui est reconnu par la Loi, en l’occurrence, le droit à l’assistance médicale (art 88, 89 [sic] et 192 de la LATMP) et le fait que l’assistance médicale soit à la charge de la Commission et que ces services soient payés au médecin par la RAMQ (art. 194 et 196 de la LATMP).
[41] Le représentant soutient donc que le travailleur a droit au remboursement demandé et non seulement à 80 % de cette somme comme l’a fait la CSST. Il ajoute que la CSST aurait également dû rembourser le travailleur de l’autre montant qu’il a dû payer pour les derniers travaux à sa dent. Il soutient que c’est à la « CSST de procéder contre le médecin qui a contrevenu à la Loi. Les motifs justifiant notre prétention est à l’effet que la CSST possède les moyens techniques et financiers de loin supérieur à ceux du salarié. » […]
[42] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit en partie à la requête du travailleur.
[43] Dans un premier temps, le représentant demandait au tribunal d’ordonner à la CSST de faire une plainte pénale contre le dentiste en question, et ce, en vertu des articles 473 et suivants de la loi. L’article 473 se lit comme suit :
473. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.
[44] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut faire droit à cette demande. La Commission des lésions professionnelles considère que les pouvoirs qui sont prévus aux articles précités sont dévolus par le législateur, à la CSST. La Commission des lésions professionnelles n’a aucun pouvoir d’ordonnance pour forcer la CSST à prendre des mesures pénales contre un individu. Ce pouvoir de prendre une poursuite pénale appartient à la CSST et non à la Commission des lésions professionnelles.
[45] Cette portion de la requête du travailleur doit être rejetée.
[46] Le représentant demande le plein remboursement de ce qu’a dû défrayer le travailleur.
[47] La CSST refuse le remboursement demandé parce que les sommes réclamées par le dentiste du travailleur dépassent le tarif négocié entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association canadienne de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
[48] La loi prévoit ce qui suit aux articles 194 et 196 :
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.
[49] C’est donc dire que les services des professionnels de la santé sont remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, conformément aux ententes intervenues entre elle et les associations professionnelles.
[50] Bien que le représentant plaide que les dispositions de l’article 194 priment sur les ententes, le tribunal ne peut retenir cette allégation. En effet, c’est toujours en vertu de la présente loi, que le législateur a prévu les modalités de remboursement des services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de soins dispensés à la suite d’une lésion professionnelle.
[51] Comme les dentistes font partie des professionnels de la santé au sens du premier alinéa de l’article 189, les services de ces professionnels sont remboursés en fonction de l’entente négociée par la Régie de l’assurance maladie du Québec et leur ordre professionnel.
[52] Le tribunal a requis du représentant qu’il soumette ses arguments en ce qui a trait à la décision rendue dans l’affaire Joly et Cirque du Soleil inc. précitée.
[53] Dans cette affaire la juge Juteau réfère aux dispositions suivantes des diverses lois pour justifier son refus de rembourser la travailleuse des coûts relatifs à la salle d’opération que lui réclamait son chirurgien. Elle s’exprime ainsi aux paragraphes 37 et suivants de sa décision:
[37] Pour solutionner le présent litige, il y a lieu de se reporter aux articles 188, 189, 192 et 194 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles relatifs à l’assistance médicale :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
__________
1985, c. 6, a. 192.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
__________
1985, c. 6, a. 194.
[38] Également, les articles 196 à 198 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles concernent les ententes sur les modes de paiement des honoraires des médecins et sur les balises des montants payables pour les soins et les traitements de même que les modalités de mises en application des ententes :
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.
__________
1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.
197. La Commission rembourse à la Régie de l'assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l'article 196 et les frais d'administration qui s'y rapportent.
__________
1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.
198. La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196 .
__________
1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
[39] Le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie, dont il est question à l’article 196 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, prévoit ce qui suit :
3. Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements :
[…]
La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale ou d'un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur.
[…]
_____________________
1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32; 2009, c. 45, a. 1; 2009, c. 30, a. 46.
[40] Également, l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie dont il est question à l’article 196 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles confirme le pouvoir de faire des ententes pour son application et décrit ce que peut prévoir une entente :
19. Le ministre peut, avec l'approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l'application de la présente loi.
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d'activité ou l'ensemble des activités d'un professionnel de la santé, ou aux activités d'une catégorie de professionnels ou d'une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l'acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
[…]
La Commission de la santé et de la sécurité du travail collabore à l'élaboration de la partie de telle entente qui traite des services visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3.
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1970, c. 37, a. 15; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 30, a. 6; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 8; 1979, c. 1, a. 14; 1981, c. 22, a. 4; 1984, c. 47, a. 15; 1985, c. 6, a. 489; 1991, c. 42, a. 564; 1994, c. 23, a. 7; 1998, c. 39, a. 177; 1999, c. 89, a. 24; 2000, c. 8, a. 241; 2002, c. 66, a. 17; 2005, c. 32, a. 308.
[41] Aussi, l’article 21 de la Loi sur l’assurance maladie confirme l’obligation des professionnels de la santé à l’égard des ententes :
21. Une entente visée à l'article 19 oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de l'organisme qui l'a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d'activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l'entente.
[…]
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1970, c. 37, a. 17; 1983, c. 54, a. 10; 1989, c. 50, a. 26.
[42] Finalement, le quatrième alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie prévoit que le professionnel de la santé ne peut déroger aux termes d’une entente :
22. Un professionnel de la santé soumis à l'application d'une entente a droit d'être rémunéré par la Régie pour un service assuré qu'il a lui-même fourni à une personne assurée qui a présenté sa carte d'assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, ou d'être rémunéré par une personne assurée pour un service assuré qu'il lui a lui-même fourni lorsque cette dernière n'a pas présenté sa carte d'assurance maladie ou son carnet de réclamation, selon le cas, pourvu que ce professionnel de la santé se soit conformé aux dispositions de l'entente.
[…]
Un professionnel de la santé soumis à l'application d'une entente ne peut exiger ni recevoir, pour un service assuré, que la rémunération prévue à l'entente et à laquelle il a droit en vertu des alinéas qui précèdent; toute convention à l'effet contraire est nulle de nullité absolue. Cependant un pharmacien peut exiger la différence entre le prix du médicament indiqué à la liste et le montant dont la Régie assume le paiement.
[…]
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1970, c. 37, a. 18; 1973, c. 30, a. 7; 1974, c. 40, a. 9; 1979, c. 1, a. 15; 1981, c. 22, a. 6; 1984, c. 27, a. 42; 1984, c. 47, a. 16; 1986, c. 79, a. 3; 1990, c. 4, a. 77; 1991, c. 42, a. 568; 1992, c. 21, a. 107; 1991, c. 42, a. 568; 1992, c. 57, a. 435; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 40, a. 29; 1999, c. 89, a. 25, a. 42.
[54] La juge Juteau conclut, en s’appuyant sur ces dispositions, que comme les tarifs de salle d’opération ne font pas partie des frais d’assistance médicale auxquels a droit la travailleuse, elle ne peut en ordonner le remboursement.
[55] Même s’il est vrai, comme l’a soutenu le représentant du travailleur, que les sommes réclamées dans la présente affaire sont différentes de ce qui a fait l’objet de la décision rendue dans Joly et Cirque du Soleil inc., les principes exposés dans cette affaire trouvent application en l’espèce. La juge Juteau conclut ainsi aux paragraphes 56 à 60 :
[56] Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles retient, aux fins de la solution du présent litige, que ni la CSST ni la travailleuse n’avaient à payer le montant réclamé par le docteur Schwarz puisqu’il ne s’agit pas d’un montant prévu aux manuels de facturation de la RAMQ découlant des ententes intervenues entre le MSSS et les fédérations médicales dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
[57] La travailleuse n’a pas à payer ou rembourser un service assuré dispensé par un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente, ce qui est le cas du docteur Schwarz.
[58] De plus, l’article 194 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu’aucuns frais ne peut être réclamé à la travailleuse pour une prestation d’assurance médicale à laquelle elle a droit en vertu de cette loi.
[59] En réclamant à la travailleuse le montant excédentaire à ce qui est prévu au Manuel des médecins spécialistes, le médecin fait indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement, c’est-à-dire obtenir un montant plus élevé pour des services médicaux assurés que ce qui est prévu au tarif du régime public de la RAMQ.
[60] La CSST était justifiée de ne pas rembourser à la travailleuse les frais qui lui ont été réclamés par le docteur Schwarz car la CSST a l’obligation de rembourser à la RAMQ les services assurés suivant les tarifs établis aux manuels de facturation de la RAMQ en conformité avec les ententes intervenues entre le MSSS et les fédérations médicales.
[56] La soussignée arrive à la même conclusion en l’espèce, même s’il s’agit ici de frais d’assistance médicale auxquels a droit le travailleur en vertu des articles 188 et 189 de la loi.
[57] Le docteur Riendeau a requis du travailleur le paiement d’un montant d’argent correspondant à des actes chirurgicaux qui avaient été refusés par la CSST. Le tribunal infère du dossier que le motif du refus était que ce montant excédait ce qui était prévu dans l’entente intervenue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association canadienne de chirurgie buccale et maxillo-faciale.
[58] Même si on peut considérer que cette demande va à l’encontre des dispositions de l’article 194, le tribunal ne peut accéder à la demande du travailleur puisque le montant défrayé par le travailleur dépasse le tarif négocié entre l’Association canadienne de chirurgie buccale et maxillo-faciale et la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de l’article 196 de la loi.
[59] Il est vrai que la CSST n’a pas déposé cette grille tarifaire. Cependant, le travailleur n’a pas fait la preuve que le montant autorisé par la CSST ne respectait pas ladite entente.
[60] Le tribunal partage les conclusions énoncées au paragraphe 53 de la décision Carle et Sûreté du Québec précitée. Le travailleur a droit au remboursement des frais d’assistance médicale soit les traitements dispensés par le docteur Riendeau, chirurgien dentiste, car ces frais font partie de ce qui est prévu à l’assistance médicale. Cependant, en vertu des dispositions de l’article 196, et des ententes intervenues entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association canadienne de chirurgie buccale et maxillo-faciale, le travailleur n’a droit qu’au remboursement de ce qui est prévu à cette entente.
[61] Même en s’appuyant sur l’autre décision déposée par le représentant du travailleur, dans l’affaire Pearson et Amusements Spectaculaires inc. précitée, le tribunal n’aurait pu arriver à une conclusion différente, et ce, pour les mêmes motifs.
[62] Il faut noter que l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie prévoit qu’un tel chirurgien dentiste ne peut réclamer plus que ce qui est prévu à l’entente. Le travailleur pourrait, s’il le désire, se prévaloir de cette disposition pour tenter de récupérer ces sommes du docteur Riendeau. Cependant, le tribunal ne voit rien dans les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour lui permettre d’ordonner à la CSST de rembourser le travailleur des sommes qu’il a payées au docteur Riendeau.
[63] Il appartiendra à la CSST de déterminer si des plaintes pénales devraient être prises contre ce dentiste, si elle le juge à propos. Le tribunal ne peut pas non plus donner suite à cette demande du représentant du travailleur.
[64] Par ailleurs, le tribunal note également que la CSST convient que le coût des matériaux (dans la facture du docteur Riendeau) pourrait être payable, mais qu’une facture distincte détaillant de tels coûts devrait être produite. Si, dans le montant réclamé par le travailleur de 1 168 $, une partie de cette somme correspond à des matériaux, il appartiendra au travailleur de soumettre le détail de ces montants à la CSST, qui devra alors les lui rembourser, en totalité selon ce qu’a précisé la CSST, aux notes évolutives.
[65] Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement du montant de 1 168 $ sous réserve qu’une partie de cette somme corresponde à des coûts de matériaux.
[66] Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de lui rembourser l’autre facture qu’il a dû payer au docteur Bertrand, au montant le 1 592 $.
[67] Le tribunal ne peut que constater qu’il n’y a pas de décision de la CSST sur ce montant. Le tribunal ne peut donc pas se prononcer sur cette facture.
[68] Le tribunal trouve cependant opportun de réitérer que les mêmes principes juridiques devraient trouver application relativement à cet autre montant. La CSST devrait donc rembourser le travailleur des sommes qu’il a payées au docteur Bertrand, jusqu’à concurrence de ce que prévoit l’entente entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, le tout en application des dispositions des articles 196 et 198 de la loi.
[69] Le tribunal est d’avis que même si c’est contrairement à ce que prévoit la loi à l’article 194, que le docteur Bertrand, cette fois, a exigé du travailleur le paiement de 1 593 $, cela ne justifierait pas la CSST de refuser de rembourser le travailleur de ces sommes jusqu’à concurrence de ce que prévoit l’entente entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association des chirurgiens dentistes du Québec et sous réserve de ce qui aurait pu, de ce montant, correspondre aux coûts de matériaux.
[70] Par conséquent, il y a lieu de faire droit en partie à la requête du travailleur, mais uniquement en ce qui a trait à la possibilité que le montant réclamé par le docteur Riendeau (1 168 $) comprenne ou comporte le coût de matériaux. Le travailleur devra produire une facture détaillée à cet effet pour le justifier.
[71] Le tribunal n’étant pas saisi d’une décision traitant de l’autre montant de 1 592 $, qu’a dû payer le travailleur au docteur Bertrand, chirurgien dentiste, il ne peut rendre de décision sur ce montant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Étienne Beauchamp, le travailleur;
MODIFIE en partie la décision rendue le 5 mars 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur avait droit au remboursement des frais d’assistance médicale réclamés par son dentiste le docteur Riendeau, jusqu’à concurrence de ce que prévoit l’entente intervenue entre la Régie de l’assurance maladie du Québec et l’Association canadienne de chirurgie maxillo-faciale.
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du montant de 1 168 $ qu’il a déboursé au docteur Riendeau, sous réserve qu’une partie de cette somme corresponde à des coûts de matériaux, s’il en est.
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Lucie Couture |
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M. Jean W. RoBerge |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Loi sur l'assurance maladie, L.R.Q., c. A-29.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Règlement sur l'assistance médicale, R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.
[4] Carle et Sûreté du Québec, 2012 QCCLP 3898 ; Pearson et Amusements Spectaculaires inc., C.L.P. 306256-07-0612, 25 octobre 2007, S. Séguin.
[5] Joly et Cirque du Soleil inc. (SSI), 2012 QCCLP 5216 .
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