Décision

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Carle et Loeb Club Plus Maniwaki

2010 QCCLP 2654

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

6 avril 2010

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

329217-07-0710      331323-07-0710      343573-07-0803

 

Dossier CSST :

102652385  

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Marcel Rondeau, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Yvon Carle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Loeb Club Plus Maniwaki

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 329217-07-0710

[1]                Le 1er octobre 2007, monsieur Yvon Carle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 25 mai 2007 et déclare que les diagnostics de hernies lombaires et de synovite de la hanche ne sont pas en relation avec l’évènement du 26 juillet 2004. Elle déclare aussi que l’épidurale foraminale prescrite n’est pas en relation avec la lésion professionnelle reconnue.

Dossier 331323-07-0710

[3]                Le 29 octobre 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 28 septembre 2007 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale qui estime que la lésion professionnelle, soit une récidive, une rechute ou une aggravation du 20 août 2004[1] dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs, est consolidée le 1er mai 2007 ; que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires après cette date ; que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique, dont le déficit anatomophysiologique est de 8 %, et que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

-          Éviter de soulever ou porter des charges dépassant 5 kg ;

-          Éviter de pousser, presser, appuyer, tirer, s’accrocher, s’agripper ou lancer avec le membre supérieur gauche ;

-          Éviter d’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule gauche ;

-          Éviter de lever le bras gauche plus haut que le niveau des épaules ;

-          Éviter de garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 900 du membre supérieur gauche.

 

 

[5]                Elle déclare donc qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi, qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés et que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 9,20 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 167,27 $.

Dossier 343573-07-0803

[6]                Le 17 mars 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.

[7]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2007 et déclare que l’emploi de préposé au service à la clientèle constitue un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 14 novembre 2007, au revenu annuel estimé à 16 700 $.

[8]                L’audience s’est tenue le 10 septembre 2009 à Gatineau en présence du travailleur et de son représentant. Loeb Club Plus Maniwaki (l’employeur) n’est pas représenté à l’audience et la CSST a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles son argumentation écrite tout en l’informant qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.

[9]                Le 9 novembre 2009, le tribunal a reçu le dossier CSST portant le numéro 105117261 accompagné de l’argumentation écrite du travailleur et a informé la CSST des prétentions du travailleur en lui accordant un délai pour produire des commentaires supplémentaires si elle le désirait ; ce qu’elle n’a pas fait.

[10]           Le 8 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles procédait à une réouverture d’enquête étant donné que le travailleur demandait dans son argumentation écrite de reconnaître qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de nature psychologique dans le dossier portant le numéro 386757-07-0908 alors qu’il s’était désisté de cette contestation lors de l’audience. Le désistement écrit de cette contestation a été remis à la soussignée le 12 février 2010 ; la cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 329217-07-0710

[11]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les hernies discales L4-L5 et L5-S1 sont en relation avec l’évènement du  26 juillet 2004 et que les problèmes à la hanche gauche sont la conséquence de sa condition lombaire ou, subsidiairement, de déclarer qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement initial du 14 janvier 1993 portant le numéro CSST 105117261.

[12]           Conséquemment, il demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement de l’épidurale foraminale au coût de 220 $.

 

 

Dossier 331323-07-0710

[13]           Le travailleur conteste uniquement l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs, entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 18 %.

Dossier 343573-07-0803

[14]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de préposé au service à la clientèle n’est pas un emploi convenable qu’il est capable d’exercer.

LES FAITS

[15]           Le 9 décembre 1991, le travailleur, né le [...] 1953, subit un accident du travail chez l’employeur alors qu’il se blesse en plaçant des caisses de dindes dans le congélateur ; il s’agit du dossier CSST portant le numéro 102652385.

[16]           Cette lésion professionnelle, dont les diagnostics alors posés sont une myalgie dorsale (entorse dorsale) et dorsalgie d’origine ligamentaire et musculaire, est consolidée le 30 avril 1992, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Le travailleur reprend son travail régulier le 21 avril 1992.

[17]           Le 25 mai 1992, le travailleur subit une récidive, une rechute ou une aggravation, le docteur O’Reilly faisant état d’une douleur musculaire dorsale gauche ayant recommencé.

[18]           Le 21 août 1992, le docteur François Racine, physiatre, recommande un retour progressif à un travail léger et retient que le travailleur souffre d’un dérangement intervertébral mineur cervical et d’une douleur cervicotrapéziale.

[19]           La récidive, la rechute ou l’aggravation est consolidée le 21 août 1992 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[20]           Le 14 janvier 1993, le travailleur se blesse au dos en levant une caisse de bœuf haché d’environ cent livres. Le diagnostic de cette lésion professionnelle est une entorse lombaire. Il s’agit du dossier CSST portant le numéro 105117261.

[21]           Le travailleur est de retour au travail en février 1993, mais il ressent toujours une douleur au dos.

[22]           Le 10 mars 1993, le travailleur cesse de travailler et fait une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation des lésions professionnelles du 9 décembre 1991 et du 14 janvier 1993. Il mentionne des séquelles au cou, à l’épaule gauche et à la région lombaire.

[23]           Cette récidive, cette rechute ou cette aggravation est refusée par la CSST, mais la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement d’origine du 14 janvier 1993.

[24]           Le 5 avril 1993, le travailleur rencontre le docteur Racine qui diagnostique une lombosciatalgie droite. Il écrit que la manœuvre de l’élévation de la jambe tendue est positive à droite à 65-70 degrés.

[25]           Il écrit dans son rapport médical du 15 avril 1993 ce qui suit :

À noter le fait que Monsieur se serait blessé à la région lombaire droite avec irradiation lomboglutaéle droite dans la fesse lors d’un effort de soulèvement en date du 14-01-93. Il dit être depuis ce temps resté avec de la douleur au bas lombaire qui irradie dans la fesse droite et limite sa capacité de station assise. Il y a une irradiation allant jusqu’à l’arrière-cuisse droite sans qu’il y ait irradiation distale au genou.

 

 

[26]           Le 18 mai 1993, le docteur O’Reilly écrit que la douleur descend dans les deux cuisses.

[27]           Le 20 mai 1993, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire qui révèle un débordement discret postérieur au niveau L4-L5 qui occupe surtout l’espace épidural antérieur et comprime légèrement la face antérieure du sac dural, le tout est compatible avec une protrusion discale. Au niveau L5-S1, il n’y a pas de débordement discal faisant compression sur le sac dural ou sur l’un ou l’autre manchon S1.

[28]           Le 4 juin 1993, le docteur O’Reilly pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 et le 17 août 1993, il écrit que le travailleur a toujours une douleur en arrière du genou gauche et aux deux mollets.

[29]           Le 22 décembre 1993, le travailleur relate au docteur O’Reilly qu’il ressent de la douleur dans les hanches qui descend dans la cuisse droite et le 21 mars 2004, il dit que la douleur irradie dans les deux membres inférieurs.

[30]           Le 22 avril 1994, la douleur se situe aux deux hanches et aux deux genoux.

[31]           Le 8 août 1994, la douleur se situe dans la région lombaire droite et le 9 septembre 1994, il a mal aux cuisses et aux fesses, surtout le matin.

[32]           Le travailleur rencontre le docteur Oleg Gilbert Zadorozny, rhumatologue, et le 1er mars 1995, le docteur O’Reilly écrit que le travailleur souffre de sacro-iléite selon celui-là.

[33]           Le 8 novembre 1995, le docteur O’Reilly rapporte que le travailleur ressent de la douleur à la hanche gauche, à l’avant-bras droit et au poignet droit et le 12 avril 1996, il écrit que le travailleur présente un engourdissement récidivant au pied gauche avec la marche.

[34]           Le 13 mai 1996, le docteur O’Reilly produit le Rapport d'évaluation médicale en retenant le diagnostic d’entorse lombaire. Il écrit que, depuis la rechute du 10 mars 1993, le travailleur a des douleurs qui récidivent au bas du dos et qui irradient dans l’aspect postérieur du membre inférieur gauche et parfois dans la cuisse droite. Il ajoute que ces douleurs n’ont pas de rapport avec la toux, l’éternuement ou la défécation et que rester debout plus de deux heures ou marcher d’une à deux heures ainsi que lever répétitivement plus de 10 kg réveillent la douleur.

[35]           Il note que le travailleur a été évalué à quelques reprises par le docteur Zadorozny pour des polyarthralgies et il écrit que :

Il concluait à un syndrome myofascial-fibromyalgique suivi d’un accident du travail et nous avons trouvé des éléments pour supporter l’idée d’une arthropathie séro négative dont le patient porte HLA-B-27, il avait une scintigraphie qui était possiblement positive pour une sacro-iléite, il y avait des changements très légers à une sacro-iliaque.

 

 

[36]           Le docteur O’Reilly estime que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 0 % pour une entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée, et les limitations fonctionnelles suivantes :

-          Éviter d’accomplir d’une façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser et tirer des charges de plus de 15 kilos ;

-          Éviter de travailler en position accroupie, de ramper, de grimper ;

-          Éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire ;

-          Éviter de subir des vibrations à basse fréquence.

 

 

[37]           Le travailleur est admis en réadaptation professionnelle et suit des cours en comptabilité qu’il ne termine pas. À l’automne 1998, la CSST rend la décision selon laquelle il est capable d’exercer l’emploi convenable de commis à la comptabilité.

[38]           Pendant ce temps, le travailleur a un suivi constant avec le docteur O’Reilly qui continue de noter une douleur au dos et à la hanche gauche. En 1997, il note une douleur aux deux hanches, pire du côté gauche, et une douleur au bas du dos qui descend dans le membre inférieur gauche. Le travailleur reçoit des infiltrations dans la région S-1.

[39]           En 1998, le travailleur présente des douleurs à l’épaule gauche, des engourdissements à la main gauche, des douleurs au cou et aux deux hanches. Il ressent aussi des douleurs récidivantes au membre supérieur gauche et à la cuisse gauche.

[40]           Le 29 juin 1998, le docteur O’Reilly diagnostique une épicondylite au coude gauche et note des douleurs en arrière de la cuisse gauche. Le 17 août 1998, il écrit dans son Rapport médical que le travailleur souffre de sacro-iléite avec douleurs à différents sites.

[41]           Le 22 janvier 1999, le docteur Zadorozny écrit que le travailleur a des douleurs atroces à la colonne dorsale et aux épaules et le 18 juin 1999, il note que la polyarthralgie persiste.

[42]           Le 11 août 1999, le docteur O’Reilly diagnostique une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une capsulite. Il écrit dans ses notes cliniques que le travailleur a toujours mal aux hanches avec une douleur qui irradie au membre inférieur gauche.

[43]           Le suivi médical se poursuit en 2000, 2001 et 2002 pour l’épaule gauche, le cou à gauche, la hanche gauche avec douleur irradiant à la cuisse gauche.

[44]           Le 23 mai 2000, le travailleur mentionne au docteur O’Reilly qu’il a des douleurs aux hanches et que ces douleurs irradient dans l’aspect postérieur des deux cuisses.

[45]           Le 6 septembre 2004, le travailleur voit le docteur Wieslaw Wegrzycki, omnipraticien, à l’Hôpital de Maniwaki. Il retient le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche.

[46]           Par la suite, il consulte le docteur O’Reilly qui en assume la prise en charge. Il diagnostique une entorse de l’épaule gauche. Il écrit dans ses notes cliniques du 29 septembre 2004 que le travailleur a eu un accident du travail le 26 juillet 2004 alors qu’il travaillait comme camionneur. Il serait tombé d’une hauteur de deux à trois pieds atterrissant sur son coude gauche. Il ajoute qu’il aurait ressenti de la douleur à l’épaule gauche et que son bras était enflé. Aucune mention n’est faite d’un trauma à la région lombaire ou à la hanche ni de douleurs à ces niveaux.

[47]           Le 30 septembre 2004, le travailleur remplit une réclamation pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 26 juillet 2004 alors qu’il travaille pour Transport Branchaud comme camionneur. Il décrit l’évènement de la façon suivante :

J’ai embarqué sur le bord de la remorque pour placer une sangle avec crochet. Et en redescendant ma main droite a échappé et j’ai tombé sur l’épaule gauche.

 

 

[48]           La réclamation du travailleur est refusée par la CSST à la suite d’une révision administrative, mais cette décision est infirmée par la Commission des lésions professionnelles alors qu’elle rend une décision entérinant un accord intervenu entre les parties et déclare que le travailleur a subi, le 26 juillet 2004, une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991. Il s’agit de la lésion professionnelle relative au membre supérieur gauche et à la région cervicale.

[49]           Le 20 janvier 2005, le travailleur passe une résonance magnétique de l’épaule gauche qui démontre une déchirure complète de la coiffe des rotateurs aux dépens du sus-épineux. Il y a une légère atrophie du muscle sous-épineux.

[50]           Le 1er février 2005, le travailleur rencontre le docteur Marc Couturier, omnipraticien, à la demande de Transport Branchaud. Il décrit le fait accidentel alors qu’il relate ressentir une douleur au membre supérieur et à la hanche gauche. Le docteur Couturier estime qu’il est très improbable que la rupture de la coiffe des rotateurs se soit complétée lors de l’évènement du 26 juillet 2004, entre autres, parce que la chute n’a pas eu lieu avec le bras en extension et a principalement atteint le coude et la hanche gauche.

[51]           Le 24 février 2005, le travailleur voit le docteur Gilles Dextradeur, chirurgien orthopédiste, qui pose le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche avec déchirure démontrée à la résonance magnétique. Il suggère un traitement conservateur. Le travailleur lui relate l’évènement du 26 juillet 2004 de la façon suivante :

Ce patient nous indique avoir subi un accident du travail en date du 26 juillet 2004. Il était à l’emploi des ameublements Branchaud et était conducteur de camion. En voulant ajuster une courroie au niveau de la remorque, il a fait une chute d’une hauteur d’environ 5 pieds. Il était en fait sur la remorque et a voulu descendre. Il a cependant manqué le pied et n’a pu repositionner celui-ci sur le pare-choc. En chutant, il a subi un traumatisme au niveau de son coude avec un traumatisme indirect ressenti au niveau de son épaule. Le patient avait présenté une abrasion à la face latérale de don coude et il accusait une douleur importante à l’épaule.

 

 

[52]           Aucune mention n’est faite d’une douleur à la hanche ou à la région lombaire.

[53]           Le 25 mai 2005, le docteur O’Reilly pose le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de douleur à la hanche gauche.

[54]           Le 20 juin 2005, le travailleur est examiné par le docteur Marc La Barre, omnipraticien, à la demande de sa représentante afin qu’il produise un rapport d’expertise médicale. Il écrit dans son rapport d’expertise médicale que le docteur O’Reilly diagnostique une entorse lombaire le 17 décembre 2004, mais la soussignée ne retrouve ni notes cliniques ni rapport médical en relation avec cette visite et rien ne concerne cette visite dans la liste des pièces et documents consultés par le docteur La Barre et répertoriés à son rapport d’expertise.

[55]           Le travailleur allègue des douleurs à l’épaule gauche avec des limitations de mouvements et dit aussi avoir des douleurs à la hanche gauche qu’il associe à sa chute du 26 juillet 2004. Il mentionne des éveils occasionnels dus à ces douleurs.

[56]           Selon le docteur La Barre, il est improbable que l’évènement du 26 juillet 2004 avec le bras le long du thorax ait causé des dommages à la coiffe des rotateurs. Il retient les diagnostics suivants :

1. Arthrose acromio-claviculaire de l’épaule gauche en relation probable avec l’évènement de juillet 2004.

2.  Rupture ancienne du tendon sus épineux de l’épaule gauche non en relation avec l’évènement de juillet 2004.

3.   Bursite calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

 

 

[57]           Le 8 juillet 2005, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Zadorozny. Ce dernier rapporte que le travailleur est tombé d’une hauteur de 5 pieds en travaillant sur un camion et qu’il s’est frappé à l’hémibassin et au trochanter gauches et que, par la suite, il a développé une douleur avec une composante neurologique à la jambe gauche. Il pose le diagnostic de tendinite du trochanter gauche.

[58]           Le 19 août 2005, le docteur O’Reilly écrit dans ses notes cliniques que le travailleur ressent toujours de la douleur à la hanche gauche et que l’infiltration dans la bursite faite par le docteur Zadorozny ne semble pas l’avoir aidé. Il ajoute que la douleur est pire lorsqu’il fait des mouvements comme monter l’escalier du pied gauche. Il pose le diagnostic d’entorse à la hanche gauche et demande une scintigraphie osseuse.

[59]           Le 19 octobre 2005, le docteur O’Reilly mentionne dans le Rapport médical que le travailleur présente une douleur persistante à la hanche gauche.

[60]           Le 22 août 2006, le travailleur rencontre la docteure Odette Perron, chirurgienne orthopédiste. Elle écrit dans son rapport de consultation adressé au docteur O’Reilly que le travailleur a subi un traumatisme au travail le 26 juillet 2004 alors qu’il est tombé de son camion. Il se serait fait un phénomène contusionnel dans la région de la crête iliaque et de la hanche. Elle ajoute qu’il y a une discordance entre les symptômes subjectifs persistants et l’examen objectif.

[61]           Elle remplit le Rapport médical dans lequel elle retient le diagnostic de contusion de la hanche gauche. Elle écrit : « irritation S-1 gauche vs labrum » et demande une imagerie par résonance magnétique.

[62]           Le 30 août 2006, le docteur O’Reilly pose le diagnostic de contusion de la hanche gauche.

[63]           Le 18 septembre 2006, le docteur O’Reilly écrit dans le Rapport médical que le travailleur présente une douleur persistante à la hanche gauche et qu’il est en attente d’une résonance magnétique.

[64]           Le 5 décembre 2006, le travailleur rencontre le docteur Bernard Chartrand, omnipraticien, à la demande de son représentant. Il pose les diagnostics de tendinite, déchirure de la coiffe de l’épaule gauche avec capsulite et entorse de la hanche gauche.

[65]           Le 19 décembre 2006, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Chartrand afin qu’il produise un rapport d’expertise médicale concernant la lésion à l’épaule gauche. Le travailleur relate qu’il a fait une chute sur l’épaule gauche et a subi un contrecoup au niveau du coude gauche.

[66]           Le travailleur mentionne aussi qu’il a des douleurs au niveau de la hanche gauche et de la région lombaire avec des irradiations douloureuses qui augmentent aux stations debout prolongées ou s’il tente une activité sollicitant le membre inférieur gauche.

[67]           Le docteur Chartrand conclut que « l’accident de 2004, malgré un évènement traumatique impliquant la région de l’épaule gauche, est venu aggraver les problèmes survenus suite aux évènements de 1991 et qui ont été remarqués lors des lésions survenues en 1993. »

[68]           Lors de l’examen, il y a des limitations de mouvements de 20 degrés en abduction de l’épaule gauche, de 20 degrés en élévation antérieure de l’épaule gauche, de 20 degrés en rotation externe de l’épaule gauche et de 20 degrés en rotation interne de l’épaule gauche.

[69]           Le 28 janvier 2007, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique lombaire qui est interprétée par le docteur Jean-Martin Baillargeon, radiologiste, de la façon suivante :

Constatations : 

 

Signes de discopathie lombaire en L4-L5 et L5-S1.

 

L4-L5 : hernie discale centrale, s’étendant vers les foramina de conjugaison, associée à de l’arthrose facettaire bilatérale, réduisant le calibre des foramina de conjugaison gauche et droit. Contact avec l’origine des racines L5 gauche et droite et légère réduction du calibre du canal central, sans franche sténose spinale.

 

L5-S1 : hernie discale centrale, s’étendant vers les foramina de conjugaison, associée à de l’arthrose facettaire bilatérale, réduisant le calibre des foramina de conjugaison gauche et droit. Contact avec l’origine des racines S1 gauche et droite. Pas de sténose centrale.

 

Aspect normal des autres disques lombaires et du conus médullaire.

 

Impression :

 

Discopathie lombaire en L4-L5 et L5-S1 avec une hernie discale centrale à ces deux niveaux.

 

Réduction du calibre des foramina de conjugaison gauche et droit en L4-L5 et L5-S1. Contact avec l’origine des racines L5 et S1 bilatéralement, sans sténose spinale.

 

 

[70]           Le 2 mars 2007, le travailleur passe une arthro-IRM de la hanche gauche qui a pour but d’éliminer une déchirure du labrum. Elle s’avère dans les limites de la normale avec un très léger signe indirect d’hyperostose antérieure du col fémoral.

[71]           Le 17 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles rend la décision entérinant un accord dans lequel les parties conviennent, entre autres, de ce qui suit :

[9]        Le 26 juillet 2004, alors qu’il ouvre les portes d’une remorque, le travailleur chute et se heurte l’épaule gauche.

 

[10]      Les parties retiennent l’opinion du docteur Bernard Chartrand qui, dans un rapport d’expertise médicale du 24 janvier 2007, note :

 

Malheureusement, il n’a pas eu d’investigation, mais nous pouvons raisonnablement penser que c’est à cause du travail qu’il faisait dans ces années qu’il s’était infligé en bonne partie un problème au niveau des tissus mous de son épaule gauche, l’événement de 1991 y a contribué d’une façon certaine considérant les incapacités et l’invalidité qui en a suivi entre 1993 et 1999. Nous le savons, car l’investigation est faite maintenant. Elle semble aussi avoir été faite en 1999 et nous savons que les déchirures de la coiffe partielle ou totale peuvent aussi être le fruit de mouvements répétitifs ou encore de traumatismes tels que nous constatons qui impliquait toujours ses membres supérieurs. Des phénomènes inflammatoires s’installent au niveau du tendon graduellement le tendon se fissure déchire et tout un phénomène de dégénérescence s’installe. Donc, il y a une condition préexistante chez monsieur en date du 26 juillet 2004, mais cette condition préexistante à l’épaule de monsieur est fort probablement la résultante des événements de 1991, 1992 et du travail qu’il faisait à l’époque. Donc, il y a une très large partie professionnelle à toute cette dégénérescence qui l’a donc rendue plus vulnérable lors de sa chute.

 

…En définitive, on peut dire que l’accident de 2004, malgré un événement traumatique impliquant la région de l’épaule gauche, est venu aggraver les problèmes survenus suite aux événements de 1991 et qui ont été remarqués lors des lésions survenues en 1993.

 

 

[11]      Le présent accord lie les parties et dès qu'il sera entériné par un commissaire, il constituera la décision de la Commission des lésions professionnelles qui a un caractère obligatoire.

 

[12]      Les parties reconnaissent avoir reçu l'assistance nécessaire, déclarent bien saisir la portée du présent accord et en être satisfaites.

 

 

[72]           Le 1er mai 2007, le docteur Chartrand produit une attestation médicale dans laquelle il écrit que le travailleur a fait une chute sur la hanche gauche et sur la région lombaire et qu’il s’agit d’une aggravation de l’évènement du 26 juillet 2004.

[73]           La même journée, il remplit un Rapport médical dans lequel il pose les diagnostics de hernies discales lombaires et de synovite de la hanche gauche. Il recommande une épidurale.

[74]           Il remplit aussi un Rapport final concernant la tendinite à l’épaule gauche. Il estime que cette lésion professionnelle est consolidée le 1er mai 2007. Il écrit que l’opération est déconseillée et que le travailleur présente des limitations sévères.

[75]           Le 4 mai 2007, le représentant du travailleur remplit une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation d’une lésion professionnelle du 26 juillet 2004, qui serait survenue le 1er mai 2007. Il décrit les circonstances de cette récidive, cette rechute ou cette aggravation de la façon suivante :

Rechute, récidive ou aggravation

Voir attestation médicale # 38463

Chute sur hanche gauche et lombaire aggravation

Voir IRM 28-01-07 de la colonne lombaire

 

 

[76]           Le 8 mai 2007, le docteur André Roy, physiatre, procède à des épidurales foraminales L4 et L5 gauche.

[77]           Le 17 mai 2007, le représentant du travailleur remplit à nouveau une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 8 mai 2007 d’une lésion du 26 juillet 2004. Il écrit ce qui suit :

Rechute, récidive ou aggravation au niveau lombaire

Voir attestation médicale # 13904

Épidurales foraminales L4-L5 droit (voir reçu de paiement du 8 mai 2007)

 

 

[78]           Le 25 mai 2007, la CSST rend deux décisions. La première déclarant que les diagnostics de hernies lombaires et synovite de la hanche gauche ne sont pas en relation avec l’évènement du 26 juillet 2004[2] et la deuxième refusant la demande de remboursement de l’épidurale foraminale lombaire. Ces décisions seront maintenues à la suite d’une révision administrative le 26 septembre 2007, d’où la contestation portant le numéro 329217-07-0710.

[79]           Le 19 juin 2007, le travailleur rencontre le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST afin qu’il produise un rapport d’expertise médicale concernant l’épaule gauche.

[80]           Il rapporte les mouvements actifs et passifs des épaules de la façon suivante :

 

Normale

Droite

Gauche

Passif

Abduction

1800

1800

800

1200

Élévation antérieure

1800

1800

800

1600

Rotation externe

450

450

450

450

Rotation interne

400

400

400

400

Extension

400

400

300

400

Abduction

200

200

200

200

 

 

[81]           Il conclut que la lésion professionnelle est consolidée le 19 juin 2007 et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le pourcentage de déficit anatomophysiologique s’établit comme suit :

Code 102383

déchirure de la coiffe des rotateurs, épaule gauche avec séquelles

2 %

Code 104906

perte de 20 degrés d’élévation antérieure, épaule gauche

1 %

Code 104826

perte de 60 degrés d’abduction, épaule gauche

3 %

 

 

[82]           Le docteur Varin estime que la lésion professionnelle entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :

-          Ne peut pas faire de mouvements répétitifs de l’épaule gauche nécessitant 90 degrés d’abduction ou d’élévation antérieure ;

-          Ne peut pas manipuler des charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche.

 

 

[83]           Le 6 août 2007, le docteur Chartrand écrit dans le Rapport complémentaire que l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles sont insuffisantes.

[84]           Le 7 août 2007, le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur afin d’explorer sa capacité de travail. Il écrit dans sa note d’intervention que :

-          Cette rencontre a servi à prendre connaissance des perceptions du travailleur et à établir un climat de travail constructif avec lui dans la démarche de détermination de la capacité de travail ;

 

-          Nous remarquons que les attentes du travailleur sont compatibles avec les prescriptions du régime ; il peut reconnaître qu’il n’est pas un invalide, tout en soulignant ses difficultés et inquiétudes face au marché de l’emploi compte tenu de ses limitations actuelles et de ses expériences habituelles de travail ;

 

            []

 

[85]           Le 4 septembre 2007, le docteur Chartrand remplit le Rapport final. Il écrit que le travailleur est plus ou moins aidé avec l’épidurale. Il retient les diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1, de tendinite de l’épaule gauche et de synovite de la hanche. Il écrit que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles et que le travailleur est invalide.

[86]           Il examine le travailleur afin de produire le Rapport d'évaluation médicale. Il écrit que le travailleur a fait une chute le 26 juillet 2004 qui aurait impliqué la région lombaire, la hanche gauche ainsi que l’épaule gauche.

[87]           La manœuvre de Lasègue est à 500 à droite et à 400 à gauche. La manœuvre est modérément positive en fin de course bilatéralement.

[88]           Le docteur Chartrand écrit à la rubrique Aggravation : « Au niveau de la hanche gauche et le lombaire : NON ». Il estime que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique est de 16,8 % et des limitations fonctionnelles de classe IV.

[89]           Il conclut de la façon suivante :

Monsieur présente une lésion au niveau lombaire, il est certain qu’il était porteur d’une condition pré-existente [sic], mais la chute du 26 juillet 2004 l’a rendu symptomatique et a même pu provoquer les hernies L4-L5 et L5-S1 ou les rendre symptomatiques, hernies qui occasionnent une sténose foraminale à L5 et à S1 bilatéralement. Donc compte tenu de cela, il est plus juste d’accorder à monsieur un DAP en vertu d’atteinte discale que d’une simple entorse.

 

Pour ce qui est de la hanche gauche, nous avons refait faire une investigation par arthro-IRM et scintigraphie et peu de choses ont été trouvées. Nous pensons donc que ce qui persiste au niveau de la hanche gauche est probablement d’origine lombaire. En vertu de cela, d’après ce que nous comprenons du barème, pour avoir les pourcentages d’ankylose à la hanche gauche, monsieur devra avoir une lésion locale au niveau de la hanche gauche, donc nous les avons omis.

 

 

[90]           La même journée, il examine le travailleur afin de produire un rapport d'évaluation médicale concernant l’épaule gauche. Il note une légère atrophie en postérieur au niveau du trapèze gauche et une douleur dans cette région à la palpation de même qu’une douleur à la palpation de C4 à C6 du côté gauche.

[91]           Les mouvements de l’épaule gauche sont les suivants :

           

Normale

Gauche

Abduction

1800

900

Élévation antérieure

1800

900

Rotation externe

900

600

Rotation interne

400

200

Rétropulsion

400

300

Abduction

200

100

 

[92]           Selon le docteur Chartrand, la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui s’établit comme suit :

Code 102383

Atteinte des tissus mous, épaule gauche

 2 %

Code 104844

Ankylose, épaule gauche - Abduction, perte de 900

 5 %

Code 105184

Ankylose, épaule gauche - Adduction, perte de 100

 1 %

Code 104942

Ankylose, épaule gauche - Élévation, perte de 900

 3 %

Code 105068

Ankylose, épaule gauche - Rotation interne, perte de 200

 2 %

Code 105013

Ankylose, épaule gauche - Rotation externe, perte de 300

 2 %

Code 225152

Déficit pour la perte de jouissance de la vie et douleur

 3 %

 

TOTAL

18 %

 

 

[93]           Il estime que la lésion professionnelle entraîne la limitation fonctionnelle suivante :

-          Ne devrait pas faire de travail où il a à utiliser son membre supérieur gauche.

 

 

[94]           Il ajoute que, compte tenu des limitations fonctionnelles en rapport avec toutes les lésions, le travailleur ne pourra pas retravailler.

[95]           Le 6 septembre 2007, le travailleur rencontre le docteur Sevan Gregory Ortaaslan, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il estime que la lésion professionnelle est consolidée le 1er mai 2007 et que les traitements ne sont plus nécessaires.

[96]           À l’examen objectif, les amplitudes articulaires passives des épaules sont les suivantes :

 

Droite

Gauche

Élévation antérieure (flexion)

1800

1200

Abduction

1800

1200

Rotation externe

 900

 900

Rotation interne

 500

 400

Extension (rétropulsion)

 450

 450

Adduction

 200

 200

 

[97]           Il considère que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique est 8 % et se détaille comme suit :

Code 102383

déchirure de la coiffe des rotateurs, épaule gauche avec séquelles

2 %

Code 104924

1200 de flexion antérieure de l’épaule gauche retenus

2 %

Code 104826

1200 d’abduction de l’épaule gauche retenu

3 %

Code 105059

Perte de 100 de rotation interne de l’épaule gauche

1 %

 

 

[98]            Le docteur Ortaaslan estime que la lésion professionnelle entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :

-          Éviter de soulever ou porter des charges dépassant 5 kg ;

-          Éviter de pousser, presser, appuyer, tirer, s’accrocher, s’agripper ou lancer avec le membre supérieur gauche ;

-          Éviter d’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule gauche ;

-          Éviter de garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 900 du membre supérieur gauche.

 

 

[99]           Le 28 septembre 2007, la CSST rend les décisions donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale voulant que la lésion professionnelle, soit une récidive, une rechute ou une aggravation du 20 août 2004 dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs, est consolidée le 1er mai 2007 ; que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires après cette date ; que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique dont le déficit anatomophysiologique est de 8 % et que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

-          Éviter de soulever ou porter des charges dépassant 5 kg ;

-          Éviter de pousser, presser, appuyer, tirer, s’accrocher, s’agripper ou lancer avec le membre supérieur gauche ;

-          Éviter d’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule gauche ;

-          Éviter de lever le bras gauche plus haut que le niveau des épaules ;

-          Éviter de garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 900 du membre supérieur gauche.

 

 

[100]       Dans une première décision, la CSST déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi et qu’elle doit cesser de payer les soins et traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés. Dans une deuxième décision, elle déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 9,20 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 5 167,27 $. Ces décisions sont maintenues à la suite d’une révision administrative le 23 octobre 2007, d’où la contestation portant le numéro 331323-07-0710.

[101]       Le 9 octobre 2007 a lieu une deuxième rencontre avec le conseiller en réadaptation qui constate que l’emploi convenable de préposé à la comptabilité ne peut être reconduit; le travailleur ne détenant pas de certification en comptabilité. Il écrit qu’il entreprend d’identifier avec le travailleur un emploi convenable à la suite de la consolidation de l’évènement du mois d’août 2004[3], mais que le travailleur soutient qu’il est considéré invalide par son médecin.

[102]       Le 13 novembre 2007, le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur pour la troisième fois et écrit dans sa note d’intervention ce qui suit :

En ce qui a trait à la détermination de la capacité de travail, le travailleur dit constater qu’il lui est devenu plus difficile d’arriver à avoir une idée de ce qu’il peut faire comme emploi sur le marché, depuis la blessure à l’épaule en 2004, lui empêchant de conduire un camion ou de conduire un autobus scolaire, soit les derniers emplois occupés ;

 

[…]

 

Le travailleur émet le commentaire voulant dire que l’un ou l’autre titre d’emploi ne ferait que répondre au besoin de la CSST, car selon son médecin il est invalide et le rapport de son médecin n’est pas accepté par la CSST au profit du rapport du médecin de Montréal (B.E.M.) ;

 

[]

 

Nous informons donc le travailleur que selon son tableau fonctionnel résiduel, les limitations fonctionnelles prescrites et son expérience de travail, nous devons conclure qu’un emploi de Préposé au service à la clientèle pourrait représenter un emploi convenable sur le marché ;

 

[]

 

 

[103]       Le 30 septembre 2008, le travailleur rencontre madame Lucie Denoncourt, ergothérapeute, afin qu’elle évalue ses capacités fonctionnelles de travail globales. Concernant l’emploi de préposé au service à la clientèle, elle écrit, entre autres, que les positions de travail sont debout constamment, avec possibilité de s’asseoir seulement durant les pauses.

[104]       À la lumière de l’analyse des résultats obtenus à différents tests, elle conclut que le travailleur serait en mesure d’effectuer un travail sédentaire de bureau, à temps partie (3 heures chaque avant-midi, 15 heures par semaine) où il pourrait travailler en position debout et assise en alternance aux 30 minutes, avec des charges à manipuler de poids négligeables entre 2 et 5 lb, pouvant atteindre jusqu'à 15 lb bilatéralement, en effectuant des mouvements du membre supérieur gauche de faibles à moyennes amplitudes de façon occasionnelle (rôle d’assistance).

[105]       Concernant l’impossibilité de travailler à temps plein, madame Denoncourt écrit ce qui suit :

Monsieur nous démontre tout au long de la semaine d’évaluation une capacité à effectuer un travail où il peut alterner entre la position assise et debout aux 30 minutes, et ce, pendant des demi-journées, les avant-midi. (Voir section endurance générale 5.9). Cette capacité est jugée insuffisante pour un travail de commis à temps plein.

 

 

[106]       La section 5.9 Endurance générale se lit ainsi :

Monsieur Carle a démontré, tout au long de l’évaluation, une endurance générale insuffisante pour accomplir un travail de commis au service à la clientèle.

 

Il nous démontre, en clinique durant une semaine complète d’évaluation, plutôt des capacités à effectuer un travail sédentaire en alternance assis-debout aux 30 minutes à temps partiel seulement, les avant-midi (15 heures/semaine échelonnées sur 5 jours).

 

En ce qui concerne le membre supérieur gauche et le dos, monsieur Carle a évalué le syndrome douloureux sur une échelle subjective de Borg (0-10) de façon quotidienne, soit en début et en fin de journée. Voici les cotes de douleur, selon ses dires :

 

Jour

Douleur AM

Douleur PM

Fatigue PM

1

4-5/10

   6/10

6/10

2

5-6/10

5-6/10

6/10

3

5-6/10

5-6/10

7/10

4

5-6/10

  7/10

7/10

5

5-6/10

  7/10

8/10

 

 

 

 

Bilan

 

La douleur subjective, (sensation d’élancement, de brûlure, de pesanteur et de tiraillement dans l’épaule gauche irradiant dans le bras gauche avec engourdissement de la main gauche, douleur lombaire irradiant la hanche gauche et parfois dans le membre inférieur gauche), se situe dans les limites hautes pour monsieur dès la fin du jour 1 et demeure élevée. Durant les journées de mises en situation, la douleur s’exacerbe davantage et se maintient à un niveau élevé. Le jour 5, monsieur est visiblement fatigué, ressent une raideur accentuée à l’épaule gauche et au niveau lombaire. Il se dit épuisé.

 

Nous notons en après-midi, lors des tâches de bureau en alternance assis et debout, selon ses capacités (calcul d’argent, comptabilité, etc.) qu’il y a des fautes d’inattention en lien avec la fatigue. Les avant-midi, le travail effectué est de bonne qualité et quantité.

 

 

 

[107]       Madame Denoncourt écrit que « selon les résultats de notre évaluation des capacités physiques de travail de monsieur Carle en clinique, monsieur démontre des capacités physiques insuffisantes pour pouvoir effectuer un travail de commis au service à la clientèle. »

[108]       Le 21 avril 2009, le représentant du travailleur remplit une autre réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation survenue le 6 avril 2009 d’un évènement d’origine du 26 juillet 2004. Il réfère le lecteur au rapport # 16122 du docteur Chartrand posant le diagnostic d’un trouble d’adaptation.

[109]       Cette réclamation est refusée le 17 juin 2009 et le travailleur se désiste de sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[110]       Le travailleur témoigne à l’audience. Il informe le tribunal que depuis 1993, il ressent des douleurs dans le dos sous forme de brûlure, mais que c’est pire depuis le 26 juillet 2004, alors qu’il s’est blessé en travaillant pour Transport Branchaud.

[111]       Entre 1993 et 2004, il voit régulièrement le docteur O’Reilly, mais ne reçoit aucun traitement pour le dos.

[112]       Le travailleur relate qu’il a commencé à travailler comme chauffeur d’autobus en 2000 et qu’en 2003, il suit un cours de camionneur. Il occupe l’emploi de camionneur chez Transport Branchaud jusqu’en 2004.

[113]       Après l’évènement du 26 juillet 2004, il ressent trop de douleurs à la hanche pour continuer à conduire un camion. Il recommence à conduire des autobus, mais il a de la difficulté à tirer le frein et à ouvrir la fenêtre avec le bras gauche. Il ressent aussi une douleur sacro-iliaque. Il quitte donc le travail.

[114]       Concernant les rencontres qu’il a eues avec le conseiller en réadaptation, il dit qu’elles ont duré entre 15 et 30 minutes et que ce dernier n’a jamais discuté d’autres emplois ni du processus de réadaptation.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 329217-07-0710

[115]       Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur, car il sont d’avis que ce dernier n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement d’origine du 14 janvier 1993 ni que les hernies discales et les problèmes à la hanche gauche dont il souffre sont en relation avec la lésion professionnelle du 26 juillet 2004 qui est une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991.

Dossier 331323-07-0710

[116]       Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête du travailleur puisque, selon eux, la preuve prépondérante démontre que la récidive, la rechute ou l’aggravation du 26 juillet 2004, dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs, entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 9,20 %, tel qu’établi par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans son avis du 6 septembre 2007.

Dossier 343573-07-0803 

[117]       Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales accueilleraient la requête du travailleur puisque, selon eux, le processus de détermination de l’emploi convenable ne respecte pas les exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 329217-07-0710

[118]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les hernies discales L4-L5 et L5-S1, dont souffre le travailleur, sont en relation avec l’évènement du 26 juillet 2004 et si les problèmes à la hanche y sont aussi reliés.

[119]       Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 14 janvier 1993 en raison des hernies discales L4-L5 et L5-S1 et des problèmes à la hanche gauche dont il souffre.

[120]       Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût de l’épidurale foraminale.

[121]       À l’audience, la soussignée souligne que le tribunal est lié par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 17 mars 2007 entérinant l’accord signé entre le travailleur et Transport Branchaud et déclarant que le travailleur a subi, le 26 juillet 2004, une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991.

[122]       En effet, le travailleur fait une réclamation le 30 septembre 2004 pour une lésion professionnelle qui serait survenue le 26 juillet 2004 alors qu’il travaille pour Transport Branchaud. Cette réclamation est refusée par la CSST à la suite d’une révision administrative et le travailleur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[123]       Dans le cadre de la conciliation, le travailleur, assisté de son procureur, signe un accord par lequel il déclare que la lésion professionnelle est une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991 dont les sièges de lésion sont le membre supérieur droit et la région cervicale.

[124]       Au moment de la signature de cet accord au printemps 2007, le travailleur éprouve déjà des douleurs à la hanche gauche, puisqu’il les mentionne au docteur Couturier le 1er février 2005 ; au docteur O’Reilly les 25 mai, 19 août et 19 octobre 2005 ainsi que les 30 août et 18 septembre 2006 ; au docteur La Barre le 20 juin 2005 ; au docteur Zadorozny le 8 juillet 2005 ; à la docteure Perron le 22 août 2006 et au docteur Chartrand le 19 décembre 2006.

[125]       De plus, le 28 janvier 2007, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique qui démontre la présente de hernies discales L4-L5 et L5-S1.

[126]       C’est donc en toute connaissance de cause que le travailleur a signé l’accord au printemps 2007 et qu’il a choisi de qualifier la lésion professionnelle du 26 juillet 2004 comme étant une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement du 9 décembre 1991. Il ne peut donc maintenant prétendre qu’il s’agit d’un nouvel accident du travail ou d’une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement du 14 janvier 1993. D’ailleurs, le travailleur n’a pas demandé d’annuler cet accord et aucune preuve n’a été offerte en ce sens.

[127]       En vertu de l’article 429.46, la Commission des lésions professionnelles est liée par cet accord. Cet article se lit ainsi :

429.46.  Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[128]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles doit se demander si les hernies discales L4-L5 et L5-S1 ainsi que les douleurs à la hanche gauche sont en relation avec la récidive, la rechute ou l’aggravation du 26 juillet 2004, dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991, dont les sites de lésion sont l’épaule gauche et la région cervicale.

[129]        Force est de constater qu’il ne s’agit pas des mêmes sièges de lésion et que la preuve factuelle et médicale ne permet pas de mettre en relation les lésions à la région lombaire et à la hanche gauche avec les lésions au membre supérieur gauche et à la région cervicale.

[130]       Cela étant dit, le tribunal tient à souligner que les faits au dossier ne permettraient pas de reconnaître que, le 26 juillet 2004, le travailleur a aggravé sa condition lombaire et celle à la hanche gauche.

[131]       En effet, le travailleur allègue s’être blessé à ces niveaux à cette date, mais le 6 septembre 2004, le docteur Wegzycki pose le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche et il n’est pas fait mention d’une quelconque blessure à la région lombaire et à la hanche gauche.

[132]       Il en est de même lors de la consultation auprès du docteur O’Reilly, le 29 septembre 2004. Ce n’est que le 1er février 2005, lors de sa rencontre avec le docteur Couturier, que le travailleur mentionne être tombé sur la hanche gauche, soit plus de six mois après le fait accidentel allégué.

[133]       De plus, le travailleur n’en parle pas dans sa réclamation du 30 septembre 2004 alors qu’il écrit être tombé sur l’épaule gauche.

[134]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que les hernies discales L4-L5 et L5-S1 et les problèmes à la hanche gauche, dont souffre le travailleur, ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 26 juillet 2004 qui est une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement du 9 décembre 1991 et dont les sièges de lésion sont le membre supérieur gauche et la région cervicale.

[135]       Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation, le 1er mai 2007, de sa lésion d’origine du 14 janvier 1993.

[136]       Afin de rendre cette décision, la Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics posés par le médecin qui prend en charge le travailleur et comprend que le docteur Chartrand, quoiqu’agissant dans un premier temps comme expert, a ensuite agi comme médecin ayant pris charge du travailleur, puisque c’est lui qui en assure le suivi.

[137]       Dans son Rapport final du 4 septembre 2007, il retient les diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1 et de synovite de la hanche, mais dans le Rapport d'évaluation médicale du même jour, il écrit que l’investigation par arthro-IRM et par scintigraphie n’est pas concluante et que ce qui persiste au niveau de la hanche gauche est probablement d’origine lombaire, mais il n’en précise pas le diagnostic.

[138]       Donc, le tribunal doit décider si le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 1er mai 2007 en raison des hernies discales L4-L5 et L5-S1 et des problèmes à la hanche gauche dont il souffre.

[139]       La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[140]       La récidive, la rechute ou l’aggravation ne sont pas définies à la loi. Il faut donc retenir le sens courant des termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[5].

[141]       Afin d’établir l’existence d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation, le travailleur devra démontrer, d’une part, qu’il y a eu une modification de son état de santé et, d’autre part, que cette modification est en relation avec l’évènement d’origine. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[6], cette démonstration peut être faite de la façon suivante :

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

[17]      Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.

 

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

 

_____________

5           Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;

6           Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1

7               Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

 

 

[142]       La relation entre la modification de l’état de santé du travailleur et l’évènement d’origine ne peut être présumée et le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour l’établir. Il est reconnu qu’il faut une preuve prépondérante de cette relation et certains paramètres, dont aucun n’est à lui seul décisif, établis dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[7], permettent de déterminer l’existence d’une telle relation :

-         la gravité de la lésion initiale;

-         la continuité de la symptomatologie;

-         l’existence ou non d’un suivi médical;

-         le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-         la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-         la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-         la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, la récidive ou l’aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-         le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale.

 

 

[143]       La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 1er mai 2007.

[144]       En ce qui concerne les hernies discales, quoique l’état de santé du travailleur s’est modifié depuis le 13 mai 1996, date de la consolidation de la récidive, la rechute ou l’aggravation du 10 mars 1993, puisque l’imagerie par résonance magnétique du 28 janvier 2007 démontre des hernies discales L4-L5 et L5-S1 alors que seulement une hernie discale L4-L5 avait été démontrée radiologiquement le 20 mai 1993, la Commission des lésions professionnelles estime que cette modification n’est pas en relation avec l’accident du travail du 14 janvier 1993.

[145]       En effet, le diagnostic retenu par le docteur O’Reilly dans le Rapport d'évaluation médicale du 13 mai 1996 est une entorse lombaire, et ce, même si l’imagerie par résonance magnétique du 20 mai 1993 avait démontré la présence d’une hernie discale L4-L5.

[146]       De plus, cette entorse lombaire est consolidée le 13 mai 1996 et entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dont le déficit anatomophysiologique est de 0 %, puisqu’il s’agit d’une entorse lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée.

[147]       Cette lésion professionnelle entraîne des limitations fonctionnelles qui ne permettront pas au travailleur de reprendre son travail prélésionnel, mais celui-ci sera en mesure de conduire un autobus scolaire ainsi qu’un camion de marchandise.

[148]       Le travailleur a un suivi médical régulier avec le docteur O’Reilly, mais ce dernier l’oriente vers le docteur Zadorozny qui pose des diagnostics de syndrome myofascial-fibromyalgique, d’arthropathie et de polyarthralgie.

[149]       En effet, le travailleur se plaint au cours des années de douleurs cervicales, dorsales et lombaires ; à la hanche gauche et parfois aux deux hanches qui irradient au membre inférieur gauche et parfois aux deux jambes ; à la cuisse gauche ; à l’épaule gauche et parfois aux deux épaules ; à l’avant-bras droit ainsi qu’au poignet droit.

[150]       Le tribunal estime que l’affirmation du docteur Chartrand selon laquelle « Monsieur présente une lésion au niveau lombaire, il est certain qu’il était porteur d’une condition pré-existente [sic], mais la chute du 26 juillet 2004 l’a rendu symptomatique et a même pu provoquer les hernies L4-L5 et L5-S1 ou les rendre symptomatiques, hernies qui occasionnent une sténose foraminale à L5 et à S1 bilatéralement. », ne permet pas au tribunal de faire la relation entre ces hernies et la lésion professionnelle du 14 janvier 1993, bien au contraire.

[151]       Dès lors, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que les hernies discales dont souffre le travailleur soient en relation avec l’évènement du 14 janvier 1993.

[152]       En ce qui concerne le problème à la hanche gauche, d’une part, le tribunal estime que la preuve ne démontre pas que l’état de santé du travailleur se soit aggravé à cet égard.

[153]       En effet, il n’appert pas que les problèmes à la hanche gauche se sont modifiés au cours des années. Elles ont toujours été présentes et ont fait l’objet de plaintes de la part du travailleur. De plus, il y a des douleurs tant à droite qu’à gauche et aucun diagnostic précis n’a été porté à cet égard par le docteur O’Reilly dans son Rapport d'évaluation médicale du 13 mai 1996.

[154]       Par ailleurs, l’arthro-IRM de la hanche gauche passée par le travailleur le 2 mars 2007 est dans les limites de la normale et la scintigraphie n’est pas concluante.

[155]       D’autre part, le travailleur allègue que ce problème est en relation avec les hernies discales L4-L5 et L5-S1, puisque c’est l’opinion du docteur Chartrand, mais étant donné la conclusion auquel le tribunal en arrive à ce sujet, il ne peut reconnaître que le problème à la hanche gauche soit en relation avec l’évènement d’origine.

[156]       Du coup, le tribunal considère que la preuve prépondérante ne démontre pas que les problèmes à la hanche gauche qu’éprouve le travailleur se soient modifiés depuis le 13 mai 1996 ni qu’ils soient en relation avec l’accident du travail du 14 janvier 1993.

[157]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’il a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 1er mai 2007 de l’évènement d’origine du 14 janvier 1993 ; il n’a donc pas droit au remboursement du coût de l’épidurale foraminale.  

Dossier 331323-07-0710

[158]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quelle est l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui découle de la lésion professionnelle du 26 juillet 2004, soit la récidive, la rechute ou l’aggravation de la lésion professionnelle du 9 décembre 1991.

[159]       Le diagnostic de cette récidive, cette rechute ou cette aggravation est une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[160]       Le tribunal estime que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique dont le déficit anatomophysiologique de 8 % s’établit comme suit :

CODE

DESCRIPTION

DAP

Code 102383

déchirure de la coiffe des rotateurs, épaule gauche avec séquelles

2 %

Code 104924

1200 de flexion antérieure de l’épaule gauche retenus

2 %

Code 104826

1200 d’abduction de l’épaule gauche retenus

3 %

Code 105059

Perte de 100 de rotation interne de l’épaule gauche

1 %

 

[161]       En effet, la soussignée retient l’opinion du docteur Ortaaslan, puisque ce dernier a mesuré les amplitudes articulaires actives et passives alors que le docteur Chartrand ne mentionne pas si les amplitudes articulaires sont actives ou passives. 

[162]       De plus, le docteur Ortaaslan compare les mouvements de l’épaule gauche aux mouvements de l’épaule droite alors que le docteur Chartrand ne mesure que l’amplitude articulaire de l’épaule gauche.

[163]       Donc, la Commission des lésions professionnelles estime que la lésion professionnelle, subie par le travailleur le 26 juillet 2004, entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 9,20 % dont le déficit anatomophysiologique est de 8 %.

 

Dossier 343573-07-0803

[164]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 14 novembre 2007.

[165]       Avant de ce faire, le tribunal doit aussi évaluer si l’élaboration du plan individualisé de réadaptation respecte les exigences de la loi.

[166]       La détermination de l’emploi convenable s’inscrit dans le cadre de la réadaptation professionnelle dont il est question aux articles 166 et 171 de la loi. Ces articles se lisent de la façon suivante :

 

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[167]       La détermination de l’emploi convenable fait partie du plan individualisé de réadaptation prévu à l’article 146 de la loi :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

Le tribunal souligne.

 

[168]       La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[169]       Cette définition comporte les critères à considérer afin de qualifier un emploi d’emploi convenable. La Commission des lésions professionnelles décrit ainsi ces critères dans l’affaire Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.[8] :

[51]  Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes

 

être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

 

permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

 

permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

 

présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible. Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

 

[…]

 

ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ni de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

 

(Souligné dans le texte original)

 

 

[170]       Il ne suffit pas que l’emploi convenable déterminé respecte les critères énumérés à l’article 2 de la loi, il faut aussi que le plan individualisé de réadaptation respecte les prescriptions de l’article 146, c'est-à-dire qu’il soit élaboré avec la collaboration du travailleur[9].

[171]       Force est de constater que le plan de réadaptation, dont la détermination de l’emploi convenable, n’a pas été mis en œuvre avec la collaboration du travailleur.

[172]       En effet, le travailleur mentionne au conseiller en réadaptation qu’il se croit invalide et devant cette affirmation, la CSST détermine unilatéralement l’emploi convenable de préposé au service à la clientèle.

[173]       Il est reconnu par la jurisprudence[10] que, devant le refus du travailleur de collaborer à son plan de réadaptation, la CSST peut agir unilatéralement, mais encore faut-il que la CSST fasse un minimum d’efforts pour s’assurer la collaboration du travailleur et pour susciter son intérêt[11].

[174]       Dans la présente affaire, la soussignée estime que trois rencontres de moins d’une heure, dont une avant que la lésion professionnelle ne soit consolidée et que les limitations fonctionnelles ne soient connues, sont nettement insuffisantes.

[175]       Il est vrai que le travailleur allègue qu’il est invalide, mais cette information lui est transmise par le docteur Chartrand qui l’écrit dans le Rapport final et dans le Rapport d'évaluation médicale du 4 septembre 2007, soit avant les rencontres des 9 octobre et 13 novembre 2007 ; il ne s’agit donc pas de la perception personnelle et unique du travailleur face à sa capacité de travail.

[176]       Devant cette situation, le conseiller en réadaptation devait tenter d’aller chercher la collaboration du travailleur à l’élaboration d’un plan individualisé de réadaptation comprenant la détermination de l’emploi convenable et non se contenter de déterminer unilatéralement cet emploi.

[177]       Il faut aussi prendre en considération que le travailleur est alors âgé de 54 ans, qu’il a subi un accident du travail en 1991, un deuxième en 1993 suivi d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation la même année, qu’il subit à nouveau une récidive, une rechute ou une aggravation en 2004 et que ces évènements ont entraîné des lésions au dos et au membre supérieur gauche et des limitations fonctionnelles ; qu’il présente aussi de la polyarthralgie ; qu’il s’est recyclé dans la conduite d’autobus scolaire et de camion après les lésions de 1991, 1993 et 1996 et qu’il ne peut plus maintenant occuper ces emplois.

[178]       La Commission des lésions professionnelles estime que la détermination d’un emploi convenable doit se faire avec la collaboration du travailleur et ne peut se résumer à mettre en parallèle les informations retrouvées dans le Système Repères et les caractéristiques du travailleur. La collaboration de ce dernier demeure au centre de la mise en œuvre du plan de réadaptation et ce n’est que de façon exceptionnelle que la CSST pourra passer outre cette prescription de la loi.

[179]       Susciter l’intérêt et la participation d’un travailleur à sa réinsertion dans le milieu du travail peut demander, dans certains cas, plus que quelques rencontres. Ici aussi, il faut prendre le travailleur avec ses forces et ses faiblesses et l’aider à cheminer vers un retour au travail et non prétexter une perception d’invalidité pour se permettre d’élaborer un plan de réadaptation minimal qui consiste uniquement à déterminer unilatéralement un emploi convenable ; c’est placer le travailleur sur la voie d’évitement.

[180]       Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Coull c. C.O. Bisson & ass.[12] :

[10]      Afin que l’on puisse conclure par ailleurs qu’un travailleur a réellement bénéficié de la réadaptation que requérait son état, il importe que la CSST ait réellement évalué la situation du travailleur et ait tenté de trouver les solutions appropriées à son cas en tentant de susciter sa collaboration. Dans le cadre de la réadaptation professionnelle, de l’information doit ainsi être obtenue du travailleur sur ses expériences antérieures de travail, sur ses intérêts, ses aptitudes, etc.  Ce n’est pas un processus qui peut généralement être complété à la suite d’une seule rencontre et il peut par ailleurs, toujours selon le cas, nécessiter le recours à des ressources spécialisées comme un physiothérapeute, à un conseiller en orientation ou à un psychologue par exemple.

 

[11]      Par ailleurs, bien que la CSST ait l’obligation de tenter d’obtenir et même de susciter la collaboration du travailleur dans l’établissement de son plan individualisé de réadaptation, ce dernier a quant à lui l’obligation de collaborer, ce qui implique une participation active de sa part. Il doit ainsi, dans le cadre de la réadaptation professionnelle, fournir à la CSST toutes les informations pertinentes le concernant, réfléchir aux suggestions qui lui sont faites par la CSST, prendre part activement aux discussions ainsi qu’aux rencontres avec des ressources spécialisées. Dans l’appréciation de la participation du travailleur, il devra par ailleurs être tenu compte de situations particulières comme l’âge élevé d’un travailleur, son retrait du marché du travail pendant plusieurs années en raison de sa lésion professionnelle ou la persistance de douleurs importantes. La CSST devra alors faire un effort particulier pour susciter la collaboration du travailleur, lui offrir les services nécessaires pour l’aider en ce sens et être moins exigeante quant au caractère « actif » de sa participation.

 

 

[181]       Dès lors, le tribunal estime que le plan de réadaptation, dont le processus de détermination de l’emploi convenable, a été mis en œuvre sans avoir réellement tenté d’obtenir la collaboration du travailleur et ne respecte pas les exigences de la loi.

[182]       Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle élabore, avec la participation du travailleur, un plan individualisé de réadaptation. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 329217-07-0710

REJETTE la requête de monsieur Yvon Carle, le travailleur ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que les hernies discales L4-L5 et L5-S1 et les problèmes à la hanche gauche, dont souffre le travailleur, ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle du 26 juillet 2004 ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 1er mai 2007 de l’évènement d’origine du 14 janvier 1993 ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût de l’épidurale foraminale parce que celle-ci n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 26 juillet 2004 ni avec celle du 14 janvier 1993.

Dossier 331323-07-0710

REJETTE la requête de monsieur Yvon Carle, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 26 juillet 2004, dont le diagnostic est une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 9,20 % donnant droit au travailleur à une indemnité pour préjudice corporel de 5 167,27 $.

Dossier 343573-07-0803

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon Carle, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2008 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le processus ayant conduit la CSST à déterminer l’emploi convenable de préposé au service à la clientèle ne respecte pas les exigences de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

RETOURNE le dossier à la CSST, afin qu’elle détermine, avec la collaboration du travailleur, un nouveau plan individualisé de réadaptation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Steve Marsan

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Julie Perrier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 



[1]           Il s’agit plutôt de la récidive, la rechute ou l’aggravation du 26 juillet 2004.

[2]           La date de l’évènement apparaissant à la rubrique est le 9 décembre 1991.

[3]           Il s’agit de la récidive, la rechute ou l’aggravation du 26 juillet 2004.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001

 

[5]           Lapointe c. Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P., 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1218.

[6]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112)

[7]           [1995] C.A.L.P. 19

[8]           [2001] C.L.P. 24 , page 34

[9]           St-Amant et Domtar inc., C.A.L.P. 12788-05-8904, 17 juin 1997, É. Harvey, (J4-11-13) ; April et D'Orazio & frères inc., C.L.P. 127656-61-9912, 31 mars 2000, S. Di Pasquale ; Lavoie et Pétro-Canada, C.L.P. 130338-73-0001, 11 janvier 2001, J.-D. Kushner ; Service de personnel Pro-extra enr. et Charest, C.L.P. 123311-62-9909, 10 janvier 2002, L. Boucher ; Sylvain et Les toitures Trois Étoiles inc., C.L.P. 182250-71-0204, 14 octobre 2003, L. Couture, (03LP-197) ; Yetman et Les entreprises Cloutier Gagnon (1988) ltée, C.L.P. 201002-71-0302, 22 juin 2004, D. Gruffy, (04LP-61) ; Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730 ; Sferra et Promotions Sanway ltée, [2007] C.L.P. 1643 ; Coop de solidarité en aide domestique des 1001 corvées et Périard, C.L.P. 301418-07-0610, 25 janvier 2008, S. Séguin, (07LP-263).

[10]         Hébert et Minerais Lac ltée, [1993] C.A.L.P. 478 ; Jean-Gilles et Centre d'accueil Denis Benjamin Viger, [1997] C.A.L.P. 61 ; Mailloux et Dudley inc., 259967-62A-0504, 15 janvier 2007, J. Landry ; Y... L... et Compagnie A, 328847-05-0709, 12 janvier 2009, M.-C. Gagnon, révision pendante.

[11]         Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Ahmed et Canadelle inc., 124178-73-9910, 15 mai 2000, F. Juteau.

[12]         [2005] C.L.P. 730

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