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[1] Le 22 juillet 2003, Deniso Lebel inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 décembre 2003 et déclare que l’employeur doit être imputé de l’ensemble du coût des prestations dues à monsieur Michel Pelletier (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle du 4 juillet 2000.
[3] L’employeur était présent et représenté par sa procureure lors de l’audience tenue le 8 décembre 2003 alors que ni la CSST ni le travailleur ne sont intervenus au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il doit être imputé que de 5% du coût des prestations dues au travailleur en raison de sa lésion professionnelle du 4 juillet 2000.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 4 juillet 2000, le travailleur, alors âgé de 34 ans, est opérateur de trancheuse chez l’employeur depuis quatre ans lorsqu’il est victime d’une maladie professionnelle diagnostiquée comme étant une dermite de contact allergique.
[6] La lésion est déclarée consolidée le 30 mai 2001, avec 2,58% d’atteinte permanente ainsi qu’une limitation fonctionnelle nécessitant une réorientation professionnelle du travailleur. Un processus de réadaptation professionnelle est entrepris par la CSST, processus au terme duquel un emploi convenable d’assistant familial et social aux personnes à domicile est identifié le 27 juin 2002. Il a été décidé de faire bénéficier le travailleur d’une formation qui se termina en juin 2003.
[7] Compte tenu de la nature de la lésion, une seconde évaluation de l’atteinte permanente est faite le 4 janvier 2004. Le pourcentage d’atteinte permanente est alors fixé à 3,87% et le médecin recommande une autre réorientation professionnelle, jugeant que l’emploi retenu comme convenable impliquera un contact avec des solutions qui ne pourront qu’accentuer la composante allergique de la dermatite eczémateuse du travailleur.
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une partie du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 15 novembre 1997.
[9] L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] énonce le principe général selon lequel le coût des prestations dû en raison d’une maladie professionnelle est imputé à l’employeur ou aux employeurs du travailleur :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[10] L’article 329, invoqué par l’employeur au soutien de sa demande, prévoit cependant une exception à ce principe général d’imputation :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate au dossier que la demande de l’employeur en vertu de l’article 329 a été présentée à l’intérieur du délai imparti, soit avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle. La lésion professionnelle est en effet survenue en 2000 alors que la demande a été présentée en 2002.
[12] La Commission des lésions professionnelles retient en outre que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[13] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française[2], un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse[3], le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[14] Selon la jurisprudence maintenant à peu près unanime de la Commission des lésions professionnelles[4], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[15] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé[5], une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[16] Une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »[6]. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada[7], quoique dans un contexte quelque peu différent.
[17] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[18] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
· la nature et la gravité du fait accidentel ;
· le diagnostic initial ;
· l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ;
· la conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel ;
· la durée de la période de consolidation ;
· la gravité des conséquences.
[19] Or, dans le présent dossier, après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur, monsieur Michel Pelletier, n’était pas handicapé lors de la survenance de sa maladie professionnelle.
[20] La Commission des lésions professionnelles considère en effet que la preuve n’est pas prépondérante quant à la présence chez le travailleur d’une déficience physique antérieure à la survenance de sa lésion professionnelle.
[21] En effet, il ne suffit pas pour un employeur de démontrer la présence d’une condition personnelle préexistante mais bien plutôt celle d’une déficience, ce qui, tel qu’énoncé précédemment, implique la preuve prépondérante d’une altération de structure ou de fonction correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[22] En outre, cette déficience ne doit pas seulement être alléguée, présumée ou affirmée : son existence et sa présence antérieure à la survenance de la lésion professionnelle doivent être démontrées de façon prépondérante.
[23] En l’occurrence, l’employeur et son médecin invoquent essentiellement que :
«La dermatite de contact allergique est reliée à un agent spécifique et demande un bagage génétique chez l’individu pour établir une sensibilisation à ce produit.
Ainsi, on s’aperçoit qu’une infime portion de la population réagira à un produit donné parce qu’elle a un bagage génétique qui permet cette sensibilisation et cette réaction.
[...]
Dans le présent dossier, nous n’avons pas une dermatite de contact allergique qui est spécifique au milieu de travail. Le niveau d’exposition est très peu important et cette exposition n’est pas exclusive au milieu de travail. La cause de la réaction correspond plutôt au bagage héréditaire de l’individu, car la majorité des travailleurs de cette usine ne réagira pas aux produits avec lesquels ils sont en contact.
Par conséquent, je crois que le travailleur était porteur d’un bagage personnel héréditaire qui est ici une déficience personnelle plutôt silencieuse, mais qui a commencé à se manifester chez le travailleur en 1999 par cette dermatite de contact allergique prouvée par des tests d’allergie cutanée spécifiques.
[...]
[24] Or, une simple condition personnelle ne constitue pas nécessairement une déficience. De plus, le bagage génétique ou héréditaire personnel qui correspondrait à une déficience n’a pas fait l’objet d’une preuve prépondérante. Ce bagage est présumé par l’employeur, du fait que le travailleur a présenté une pathologie dont peu de gens en général et peu de travailleurs exposés aux mêmes produits sont atteints et que le travailleur présente une allergie à un autre produit que ceux auxquels il aurait été, selon l’employeur, exposé dans son travail. Cela n’est cependant pas suffisant.
[25] Selon l’un des documents médicaux produits en preuve par l’employeur[8], il existe deux types d’eczéma : l’eczéma de contact et l’eczéma constitutionnel aussi appelé dermatite atopique. L’atopie y est définie comme étant « un état particulier caractérisé par une prédisposition génétique à la synthèse accrue d’IGE et aux maladies allergiques [...]. Il est alors notamment question d’un « déficit immunitaire discret impliquant un déficit lymphocytaire T partiel ». L’atopie a été reconnue à plusieurs reprises par ce tribunal comme constituant une déficience.[9]
[26] Or, en l’occurrence, il n’est pas question d’eczéma constitutionnel ou atopique mais plutôt d’un eczéma de contact. Les eczémas de contact sont quant à eux définis dans le même document comme étant « des réactions allergiques d’hypersensibilité immunologique cellulaire classées dans le type IV de la classification de Gell et Coombs. » Et il n’est pas en preuve que cela implique la présence d’une déficience antérieure chez la personne atteinte.
[27] En fait, seul l’extrait d’une revue patronale et le médecin de l’employeur, sans motivation et références médicales aucune, réfèrent à un bagage génétique prédisposant, les autres documents plus neutres réservant cette conclusion à l’eczéma constitutionnel ou atopique, tel que mentionné précédemment, ce qui ne concerne pas le travailleur en l’instance. Il ressort en effet clairement du dossier que le travailleur n’a jamais présenté quelque antécédent pertinent. Les médecins ne rapportent pas non plus d’histoire familiale qui pourrait laisser croire à un profil atopique et aucun, pas même le médecin de l’employeur, ne prétend que le travailleur est atopique.
[28] De plus, le tribunal tient à signaler que la doctrine médicale déposée par l’employeur consiste en des documents dont la source exacte est inconnue, lorsqu’elle n’est pas patronale, et dont il n’est pas établi qu’ils représentent un certain consensus médical. Il convient donc de les apprécier avec circonspection.
[29] En outre, chaque individu a un bagage génétique qui lui est propre et il serait pour le moins hasardeux, voire dangereux, de conclure que le bagage génétique d’une personne est déficient, simplement parce qu’il a développé telle ou telle pathologie. Une prédisposition génétique, serait-elle prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne constitue qu’un vague, hypothétique potentiel qui ne s’actualisera peut-être jamais. Elle ne peut, de ce fait, être assimilée à une déficience. Un facteur de risque ne constitue pas une déficience en soi.
[30] L’employeur demande à toutes fins utiles au tribunal de déclarer que toute personne qui développe une allergie a nécessairement un bagage génétique déficient. Commencerons-nous également à déclarer que toute personne qui développe un cancer ou une quelconque infection a nécessairement un bagage génétique déficient, pour ne nommer que ces pathologies? C’est une chose de déclarer que l’atopie constitue chez une personne une déficience, c’en est une toute autre de déclarer que tout développement d’une allergie implique une déficience chez la personne. Dans le cas de l’atopie, il y a un risque élevé et même une expression clinique du potentiel, donc une certaine actualisation de ce dernier, et la preuve peut en être faite. S’il faut tracer une ligne quelque part, elle est là.
[31] En fait, la question que soulève la demande de l’employeur est presque tout autant philosophique et éthique que juridique : commencerons-nous à considérer déficients, voire handicapés, tous les gens dont le patrimoine génétique pourrait prédisposer, présenter plus de risques de les voir développer telle ou telle pathologie qu’ils ne développeront par ailleurs peut-être jamais?
[32] Il est par ailleurs rare que l’origine d’une pathologie ne soit pas multi-factorielle et que la condition intrinsèque du travailleur n’ait absolument rien à voir avec le développement de la pathologie : cela ne fait pas de tous ces travailleurs des handicapés pour autant.
[33] À la suite du dépôt de la seconde évaluation en dermatologie du 4 janvier 2004, l’employeur plaide également que le dermatologue signale que le travailleur a continué à présenter des épisodes de poussées d’eczéma malgré son retrait du travail et qu’il mentionne un «phénomène de lésions de type nummulaire secondaire plus à un facteur endogène», ce qui confirmerait ses prétentions.
[34] En fait, dans son rapport du 4 janvier 2004, le dermatologue écrit ce qui suit :
«En dépit que le patient ait quitté son emploi chez Deniso Lebel, il présente toujours des lésions eczémateuses. Les lésions observées aujourd’hui semblent plus nous suggérer un phénomène de lésions de type nummulaire secondaire plus à un facteur endogène. Cependant, il est indéniable que le patient présente une allergie au baume de Péron et à la formaldéhyde, produits qui sont retrouvés dans plusieurs produits que le patient côtoie quotidiennement.»
[35] Le tribunal précise que les lésions observées pendant les trois années précédentes n’étaient pas de type nummulaire. La question se pose donc : que démontre, par rapport à la maladie professionnelle diagnostiquée en juillet 2000, le fait que quatre ans plus tard le travailleur présente des lésions qui semblent suggérer un phénomène secondaire plus à un facteur endogène? Outre le fait que le médecin s’avance très prudemment sur ce terrain et émet presque une hypothèse, aucune preuve, aucune opinion médicale ne vient démontrer que cela implique la présence d’un facteur endogène en 2000, si tant est qu’il est vraiment impliqué en 2004.
[36] En outre, quelle conclusion pourrait-on tirer du fait qu’un «facteur endogène» soit en cause? «Endogène» signifie, selon un dictionnaire commun des termes médicaux;[10] «Qui est produit dans l’organisme». Cela signifie-t-il qu’il y a déficience? Ou bien est-ce simplement une conséquence d’une exposition, ici professionnelle, ayant entraîné une sensibilisation permanente? Ou???
[37] Beaucoup trop d’interrogations demeurent en suspens pour que l’on puisse tirer de l’évaluation dermatologique de janvier 2004 les conclusions recherchées par l’employeur dans le présent dossier. D’autant que les allergies démontrées depuis le début demeurent. Et que les produits auxquels le travailleur est allergique étaient tous deux présents sur les lieux de travail du travailleur et sont encore présents autour de lui, ce qui peut expliquer la persistance des symptômes malgré le retrait du travail.
[38] En fait, plusieurs arguments de l’employeur relèvent plus de la contestation du caractère professionnel de la maladie et auraient dû être soulevés au stade de l’admissibilité de la lésion professionnelle. Il soutient ainsi que le travailleur était très peu exposé aux deux substances allergènes dans son travail et que l’exposition n’était pas non plus exclusive au milieu de travail.
[39] L’imputation ne peut cependant constituer une façon détournée et tardive de contester le caractère professionnel d’une maladie. Celui-ci ne peut être remis en question à ce stade-ci.
[40] En outre, la fiche signalétique de la colle utilisée dans l’environnement de travail du travailleur, demandée par le tribunal lors de l’audience, révèle qu’elle contient de la formaldéhyde. Il était par ailleurs déjà admis que le baume de Pérou se retrouvait aussi dans l’environnement de travail.
[41] Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré de façon prépondérante que le travailleur était handicapé lors de la survenance de sa maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Deniso Lebel inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 juillet 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles du coût des prestations dues au travailleur, monsieur Michel Pelletier, en raison de sa lésion professionnelle du 4 juillet 2000.
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Louise Desbois |
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Commissaire |
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Me Marie-Claude Lavoie |
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MUTUELLE DE PREVENTION (ASSIFQ) |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720
[3] Édition 2001, Paris
[4] Notamment :
Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Corporation d’acier Alliance, C.L.P. 134261-73-0003, 27 octobre 2000, Y. Ostiguy; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; Q.I.T. Fer & Titane inc., C.L.P. 138624-62B-0005, 19 mars 2001, A. Vaillancourt; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; Forestiers Rebec inc., C.L.P. 149400-04-0011, 25 mai 2001, A. Gauthier; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs et C.S.S.T., C.L.P. 146708-01C-0009, 8 juin 2001, R. Jolicoeur; Maison Paternelle, C.L.P. 155319-05-0102, 28 juin 2001, L. Boudreault; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry; Ville de Saint-Eustache, C.L.P. 155066-64-0102, 17 juillet 2001, G. Perreault
[5] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.
[6] Id, p. 24
[7] Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27
[8] Dr Denguezli Mohamed, Les eczémas, Atlas de dermatologie, 2001, source inconnue.
[9] Benjamin Moore & Cie ltée, C.L.P. 156842-64-0103, 15 octobre 2001, N. Lacroix; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 152135-62-0012, 1er mai 2002, A. Suicco; Aliments 2000 inc., C.L.P. 180105-31-0203, 15 mai 2002, J.-L. Rivard; Olymel Princeville, C.L.P. 178988-04B-0202, 7 novembre 2002, R. Ouellet; Compagnie Beaulieu Canada, C.L.P. 191158-62B-0209, 3 avril 2003, M.-D. Lampron; Les Industries Maibec inc. et CSST, C.L.P. 205365-03B-0304, 13 novembre 2003, R. Jolicoeur; Les Silos Port-Cartier et CSST, C.L.P. 211216-09-0307, 23 décembre 2003, R. Arseneau.
[10] Jacques DELAMARE, Marcel GARNIER, François DELAMARE, Laurent DELAMARE et Élisabeth GÉLIS-MALVILLE, Dictionnaire des termes de médecine, 25e éd. rev. et augm., Paris, Maloine, 1999, 973 p.
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