Chagnon et Aventure Electron. inc. (Faillite)

2007 QCCLP 6471

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

19 novembre 2007

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

276614-03B-0511-R

 

Dossier CSST :

114288905

 

Commissaire :

Me Guylaine Tardif

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pascal Chagnon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Aventure Electron. inc. (faillite) (F)

S.A.A.Q. Dirc. Secrétariat Aff. Jur.

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 août 2007, monsieur Pascal Chagnon (le travailleur) dépose une procédure intitulée : « Demande d’informations » relativement à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 juin 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur et déclare qu’il n’a pas connu une rechute, récidive ou aggravation le 7 mars 2005 qui serait consécutive à l’accident du travail qu’il a subi le 18 janvier 1998 ou à l’accident d’automobile qu’il a subi le 7 janvier 1990.

[3]                L’audience s’est tenue à Lévis le 5 novembre 2007 en présence du travailleur et du procureur de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Aventure Électronique inc. n’était ni présente ni représentée à l’audience. La CSST n’est pas intervenue en l’instance.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 5 novembre 2007.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qu’elle a rendue. Il prétend qu’il n’a pas eu l’opportunité de contredire les faits mentionnés à la note du docteur Tremblay, psychiatre, du 13 novembre1998 relativement à des antécédents de problème psychologique et qu’il a, au surplus, été mal représenté par Me Marcel Asselin.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur.

[7]                Ils considèrent, dans un premier temps, que la décision rendue par la première commissaire ne comporte aucune erreur manifeste de faits ou de droit quant à l’absence de lien de causalité entre la condition psychologique que présente le travailleur en 2005 et l’accident d’automobile qu’il a subi en 1990, compte tenu de deux éléments décisifs, soit la décision rendue par la SAAQ le 25 août 1999 par laquelle elle refuse de reconnaître l’admissibilité d’un trouble d’adaptation en lien avec l’accident d’automobile de 1990 et la récidive du 18 janvier 1998, ainsi que le témoignage du docteur Serge Savard, entendu à l’audience à la demande du travailleur, à l’effet que la condition psychologique qu’il présente en 2005 est fondamentalement semblable à celle qui présentait en 1998.

[8]                Quant à la portion de la décision rendue par la première commissaire qui est relative au lien de causalité entre la condition psychologique que présente le travailleur en 2005 et l’accident de travail qu’il a subi le 18 janvier 1998, ils constatent, après avoir procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue par la première commissaire, que les membres du tribunal et les parties ont référé nommément au rapport du 13 novembre 1998 du docteur Tremblay au cours de leurs échanges, d’une part, et d’autre part, le travailleur a lui-même référé au fait que on a déjà voulu faire croire qu’il présentait un trouble psychologique avant même de subir l’accident d’automobile en 1990. Ceci étant, le travailleur n’a pas prouvé qu’il était dans l’ignorance du contenu de la note du psychiatre Tremblay. Il est plus probable au contraire qu’il en connaissait le contenu.

[9]                Ils observent, par ailleurs, que les reproches formulés par le travailleur à l’égard de Me Asselin qui le représentait devant la première commissaire ne sont pas de nature à permettre la révocation de la décision déjà rendue. Rien ne prouve que les choix stratégiques de Me Asselin aient été faits à l’insu ou sans l’accord du travailleur.

[10]           De façon plus particulière, ils observent que le travailleur pouvait réaliser de lui-même au cours de l’audience qu’aucun rapport d’expertise psychiatrique n’était présenté au tribunal, que les dossiers concernant le suivi de sa condition psychologique depuis 1998 n’étaient pas déposés non plus que les documents relatifs aux consultations psychologiques antérieures à 1998. S’il était véritablement en désaccord avec son procureur, il devait se manifester avant que la décision soit rendue, ce qu’il n’a pas fait.

[11]           Dans les circonstances, ils considèrent que le recours du travailleur s’apparente à un appel déguisé, ce que ne permet pas l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à réviser ou à révoquer la décision qu’elle a rendue.

[13]           Malgré l’intitulé de la correspondance du travailleur, il ressort de ses représentations qu’il cherche à obtenir la révision ou la révocation de la décision rendue.

[14]           Ce recours est prévu à l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Le travailleur était présent et représenté à l’audience tenue par la première commissaire. Il a témoigné longuement et fait entendre le docteur Serge Savard. Il a également produit copie d’une plainte qu’il a adressée à la SAAQ.

[16]           Dans les circonstances, il est manifeste que le travailleur a été entendu. Le paragraphe 2 de l’article 429.56 de la loi ne s’applique pas.

[17]           Le travailleur prétend avoir été tenu dans l’ignorance du contenu de la note clinique du docteur Tremblay, psychiatre, du 13 novembre 1998. Il explique que la copie du dossier n’a été remise qu’à MMarcel Asselin qui le représentait à l’époque et qu’il n’a pas pris lui-même connaissance de ce dossier. Conséquemment, il lui aurait été impossible de contredire le contenu de cette note sur laquelle la première commissaire prend appui pour rejeter sa contestation.

[18]           La commissaire soussigné a procédé à l’écoute intégrale de l’enregistrement de l’audience tenue par la première commissaire.

[19]           Le premier témoin entendu est le docteur Savard, qui a suivi le travailleur pendant quelques mois, en 1998 et 1999, puis à nouveau, à compter du printemps 2005.

[20]           Le médecin a été interrogé sur la nature de la pathologie que présentait le travailleur sur le plan psychologique à l’automne 1998 et sur les facteurs susceptibles d’y participer. Il affirme que, selon son souvenir, le travailleur n’avait pas de problèmes personnels et qu’il ne vivait pas non plus une rupture amoureuse difficile à cette époque.

[21]           Selon ce médecin, le travailleur ne souffre pas d’un trouble de la personnalité (Axe II). Il considère que le trouble d’adaptation qu’il présente en 1998 et qui se poursuit sans connaître d’évolution significative jusqu’en 2005 est une conséquence de l’accident du travail du 18 janvier 1998.

[22]           À la suite du contre-interrogatoire du docteur Savard, les membres du tribunal et les parties se mettent à la recherche des documents au dossier permettant de déterminer si le travailleur a adressée une réclamation à la CSST relativement à la condition psychologique qu’il présentait en 1998.

[23]           Au cours de cette échange, la première commissaire réfère Me Asselin à la note clinique du docteur Tremblay du 13 novembre 1998 et indique que cette note a été transmise à la CSST en 1999. Me Asselin n’y fera aucune référence au cours de son argumentation.

[24]           Cependant, le travailleur lui-même mentionne de façon spontanée au cours de son contre-interrogatoire par le procureur de la SAAQ, en réponse à la question de savoir s’il vivait des facteurs de stress en 2005, que selon lui l’accident d’automobile survenu alors qu’il était âgé de 17 ans était tout à fait susceptible d’entraîner une atteinte psychologique et argumente que, même si « on a déjà voulu faire croire d’une certaine façon que j’étais déjà atteint sur le plan psychologique avant l’accident, rien ne dit si l’accident a causé la lésion psychologique ou s’il était déjà atteint».

[25]           Or, la seule référence au dossier relative à l’existence d’une condition psychologique préalable à l’accident d’automobile se trouve à la note du docteur Tremblay du 13 novembre 1998, dont la première commissaire rapporte le contenu aux paragraphes [10] à [13] de sa décision :

« […]

 

[10]      Rappelons également de la preuve médicale supplémentaire contenue au dossier que, le 13 novembre 1998, le travailleur a été vu à l’urgence au département psychiatrique en raison d’une intoxication aux tricycliques. Les notes médicales détaillées de prise en charge du docteur Tremblay rapportent que le travailleur a eu un bref suivi auprès d’un psychologue, à la fin de l’adolescence, pour difficulté à accepter son passé. Elles rapportent également que celui-ci est suivi par le docteur Savard depuis le mois de janvier 1998 pour une insomnie, des douleurs chroniques et des idées suicidaires.

 

[11]      Le docteur Tremblay note que le travailleur a fait usage de cocaïne de façon quotidienne, pendant environ un an, à l’âge de 20 ans, et qu’il consomme occasionnellement de la marijuana. Le docteur Tremblay poursuit en ces termes :

 

[...]

 

MA : M. Chagnon parle d’idéations suicidaires quotidiennes X 6 ans associées à une humeur très instable, passant du plaisir à l’irritabilité. Il décrit également des expériences où sa pensée semble se diviser en une instance bonne, l’autre mauvaise. Son sommeil est perturbé en janvier 1998 mais amélioré en quelques mois. Appétit variable, poids stable. Projet d’entreprise avec sa copine qui lui tient à cœur.

 

Se décrit comme impulsif (conduite automobile, drogues, prise RX). Parle de relations interpersonnelles plutôt adéquate, peu conflictuelles et certaines de longue date.

 

Quant à l’épisode d’hier, il le met dans un contexte d’idées suicidaires chroniques, de difficulté à obtenir la continuité de ses paiements de CSST et de propos à la TV de Michel Rivard concernant le suicide. Il n’aurait pris que 4-5 comprimés d’Élavil + pour s’évader mais sans craindre la mort. Son médecin lui a conseillé d’obtenir un suivi en psychiatrie. Le patient est d’accord.

 

 

[12]      Le docteur Tremblay indique que le travailleur présente un contenu non suicidaire et que celui-ci est préoccupé par ses revenus. Il désire, de poursuivre le docteur Tremblay, un suivi en psychiatrie pour régler des « choses anciennes ». Le docteur Tremblay établit le diagnostic comme suit :

 

AXE 1               Idéations suicidaires chroniques sans tableau dépressif majeur.

                                   Pseudo hallucinations qui représentent probablement phénomènes dissociatifs.

 

AXE II               T.P. mixte - Traits limite et histrionique.

 

AXE III              S.P.

 

AXE IV             Difficultés avec la CSST.

 

 

[13]      Le docteur Tremblay suggère que le travailleur soit vu pour un suivi psychologique en externe et que le docteur Savard soit informé de la tentative de suicide. Il suggère également de favoriser une prescription pour de courtes périodes.

 

(Nos soulignements)

 

 

[26]           Le fait que le procureur du travailleur ait plaidé devant la première commissaire que la condition psychologique du travailleur résulte de l’accident d’automobile survenu en 1990 plutôt que de l’accident du travail survenu en 1998, à l’encontre du témoignage du docteur Savard, n’est sans doute pas étranger au fait que les antécédents psychologiques significatifs décrits par le docteur Tremblay remontent à 1992.

[27]           Dans les circonstances, le tribunal considère que l’allégation du travailleur selon  laquelle il ne connaissait pas le contenu de la note du 13 novembre 1998 du docteur Tremblay n’est pas établie de façon prépondérante.

[28]           Ce qui nous amène au deuxième argument du travailleur selon lequel Me Asselin l’aurait mal représenté devant la première commissaire.

[29]           L’article 429.49 de la loi prévoit ce qui suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[30]           La révocation est une exception au principe de la stabilité des décisions. C’est pourquoi la jurisprudence a depuis longtemps énoncé que le recours ne doit pas être l’occasion pour une partie de bonifier la preuve ou les arguments présentés initialement[1].

[31]           Le travailleur devait démontrer par une preuve prépondérante que son procureur a bel et bien commis une faute ou une erreur. En l’espèce, Me Asselin n’a commis aucune faute. Il a fait le nécessaire pour qu’une preuve soit présentée à la première commissaire, y incluant le témoignage du docteur Savard, médecin traitant du travailleur. Le fait de ne pas avoir déposé une expertise psychiatrique ne peut être considéré comme une faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié. Le dépôt d’une expertise en psychiatrie n’est que l’un des moyens susceptibles de permettre une présentation adéquate de la preuve. Ce n’est pas le seul.

[32]           Qui plus est, le seul dépôt d’une expertise n’aurait pas permis d’évacuer la difficulté que présente le contenu de la note du docteur Tremblay du 13 novembre 1998. L’argument du travailleur est mal fondé.

[33]           Le travailleur n’a pas non plus démontré que Me Asselin a commis une erreur dans l’exécution de son mandat, à laquelle il n’a pas lui-même participé, et qui a eu pour résultat de lui faire perdre ses droits.

[34]           Le travailleur pouvait constater de lui-même au cours de l’audience tenue par la première commissaire que les notes des thérapeutes consultés en 1998 et auparavant n’étaient pas déposées. S’il était à l’époque en désaccord avec cette stratégie de présentation de la preuve, il devait se manifester. Il est trop tard pour le faire une fois la décision rendue[2].

[35]           La commissaire soussignée reconnaît que la règle audi alteram partem est un préjudice de justice fondamental qui s’applique à tous les secteurs du droit. L’application de ce principe est d’ailleurs protégée par l’article 429.56 de la loi. Cependant, la jurisprudence a bien précisé qu’une partie peut y renoncer, explicitement ou par sa négligence à l’invoquer ou à la faire valoir.

[36]           Le professeur Garant en fait état dans son ouvrage[3] dans les termes suivants :

« (…)

 

Quant à la règle audi alteram partem, la jurisprudence semble bien être à l’effet que l’administré peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement par sa négligence.54

 

(...) »

__________________________

54.          Voir à cet effet, Beacon Plastics Ltd. c. C.R.O., (1964) B.R. 177 , 185; Stanley c. Canada Labour Relations Bord, (1967) C.S. 104 , 114; Re Clark and Ontario Securities Commission, (1966) 56 D.L.R. (2d) 585 (Ont. C.A.); Moreau c. Commission municipale du Québec, (1978) C.S. 761 ; Rain c. Commission nationale des libérations conditionnelles, (1982) 1 C.F. 85 ; Saleberry de Valleyfield (Ville de) c. Commission des affaires sociales, (1984) C.S. 193 ; Brunswick Const. Ltée c. Moncton North-East Cont. Ass. inc., (1982) 42 N.B.R. (2d) 333, 110 A.T.R. 333 (C.A.); Vincent c. Min. de l’emploi et de l’immigration, (1983) 48 N.R. 214 (C.S.A.); Allied Auto Parts Ltd. c. C.C.T., (1983) 2 C.F. 248 ;

            Leaf c. Canada (Gouverneur général en conseil), (1988) 1 C.F. 575 ; St-Jean c. Commission scolaire régionale de l’Outaouais, C.A. Mtl., 18/01/89, J.E. 89-189 .

            Disco-Bar Caprice Inc. c. Régie des permis d’alcool Inc., C.S. Mtl., 16/03/83, J.E. 83-380 ; Costello et Dickhoff c. Ville de Calgary, [1983] 1 R.C.S. 14 .

 

 

[37]           Lorsqu’une partie ne s’oppose pas aux agissements de son procureur en temps utile, elle ne peut se plaindre par la suite d’un manquement à la règle audi alteram partem[4].

[38]           De même, la négligence à faire valoir ses droits en temps utile est considérée comme une renonciation au droit d’être entendu et ne donne pas ouverture au recours en révision ou en révocation[5].

[39]           En somme, les décisions stratégiques, prises de concert entre le travailleur et son procureur ou auxquelles le travailleur ne s’est pas opposé en temps utile, ne peuvent maintenant être répudiées compte tenu de l’issue de la contestation telle que décidée par la première commissaire.

[40]           Le travailleur prétend par ailleurs que son procureur a négligé la présentation de sa cause par manque de motivation attribuable à l’imminence de sa retraite. Cette allégation s’avère non démontrée, compte tenu des faits rapportés précédemment et du comportement ultérieur de Me Asselin, qui a pris la peine de transmettre une lettre sur papier à lettre de son étude le 15 octobre 2007, soit quatre mois après l’audience tenue par la première commissaire, afin d’indiquer au tribunal qu’il ne représentait pas le travailleur pour les fins de la requête en révision ou révocation.

[41]           Il n’y a donc dans le présent dossier aucune circonstance exceptionnelle qui permette, en raison de la faute, de l’incompétence ou des choix inopportuns du procureur faits à l’insu du travailleur, de révoquer la décision rendue.

[42]           La Commission des lésions professionnelles n’a, quant à elle, aucun reproche à se faire à cet égard et elle s’est comportée dans le plus grand respect des droits fondamentaux du travailleur.

[43]           Les autres arguments présentés par le travailleur constituent un appel déguisé de la décision rendue par la première commissaire. Le travailleur s’en prend en effet à l’appréciation de la preuve faite par la première commissaire, et en particulier à la valeur probante qu’elle a attribué à certains éléments de la preuve de préférence à d’autres, ainsi qu’à la justesse des conclusions qu’elle a en tirées.

[44]           Or, il est depuis longtemps établi que le recours en révision n’est pas un appel et qu’en l’absence d’erreur manifeste, de fait ou de droit, qui est déterminante sur l’issue du litige, la commissaire soussignée ne doit pas intervenir[6]. Le caractère final et sans appel de la décision rendue par la première commissaire doit prévaloir.

[45]           Ayant procédé à l’écoute intégrale de l’enregistrement de l’audience tenue par la première commissaire et revu le dossier, la commissaire soussignée est en mesure d’affirmer que la première commissaire a bien résumé la preuve qui lui a été présentée. De plus, elle en a visiblement tenu compte puisque sa décision y fait référence.

[46]           Le rôle de la première commissaire était d’apprécier cette preuve, ce qu’elle a fait. Elle a au surplus longuement motivé sa décision et les motifs retenus sont rationnels et prennent appui sur une bonne partie de la preuve qui lui a été présentée.

[47]           Dans les circonstances, il n’y a pas non plus matière à réviser la décision qu’elle a rendue.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou révocation de monsieur Pascal Chagnon, le travailleur.

 

 

 

GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

Me Lise Cloutier

DUSSAULT, MAYRAND

Procureure de la S.A.A.Q.

 

 



[1]           Voir notamment Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 610 (C.A.).

[2]           Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 1er novembre 2000, G. Tardif; St-Pierre et Produits Automobiles Harington inc., 209294-62-0306, 22 juillet 2004, L. Nadeau.

[3]           Droit administratif, 4e Édition, 1996, Volume 2, Les Éditions Yvon Blais, pp. 224-225.

[4]           Gilbert c. Centre hospitalier de Verdun, 08211-60-8806-R1, 21 février 1991, R. Brassard.

[5]           Charbonneau et Réno-Dépôt inc.,  20 décembre 1999, 88764-72-9705-R, 20 décembre 1999, D. Lévesque, requête en révision rejetée.

[6]           Voir Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, précitée, note 1; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Touloumi, 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich, C.A. Montréal.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.