Soucy et Abitibi-Consolidated inc. |
2007 QCCLP 7088 |
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[1] Le 15 mars 2007, monsieur Robin Soucy (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 février 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 août 2006 et déclare qu’elle est justifiée de refuser d’acquitter le coût des prothèses auditives numériques recommandées par un audioprothésiste.
[3] Une audience est tenue à Saint-Félicien le 10 décembre 2007 en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur et la CSST ont avisé le tribunal de leur absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement d’appareils auditifs numériques.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis. Le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives numériques qu’il requiert. Les critères reconnus par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en cette matière sont rencontrés.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives numériques qu’il réclame.
[7] Le 13 avril 2006, l’audiologiste Jacques Simard suggère l’octroi d’un appareil auditif binaurale et numérique, compte tenu d’importants problèmes de communication rencontrés par le travailleur à son travail de même qu’un problème de « feedback ». Il constate que le travailleur porte deux aides auditives «Orsonique» qui ne sont plus adéquates.
[8] La surdité du travailleur a déjà été reconnue comme étant une lésion professionnelle en date du 6 octobre 1998. Une rechute, récidive ou aggravation a été acceptée le 28 novembre 2002.
[9] Le travailleur est au service de l’employeur depuis 1992 à titre de mécanicien. Auparavant, il a travaillé dans différentes usines de sciage, à différents postes et ce, depuis 1974.
[10] Il est toujours à l’emploi de l’employeur au moment de l’audience et est donc toujours exposé au bruit.
[11] Dans le cadre d’un rapport d’évaluation médicale du 15 mars 1999, l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) Diane Dufresne accordait au travailleur un déficit anatomophysiologique (DAP) de 1 %.
[12] Le 14 août 2003, la Dre Caroline Bouchard, ORL, octroyait un DAP supplémentaire de 19,3 %. Le travailleur se plaignait alors d’une baisse progressive de son audition avec acouphènes continus.
[13] Le 5 mai 2006, la Dre Dufresne recommande le port d’appareils auditifs numériques capables de reconnaître la parole à travers le bruit.
[14] Le 19 juillet 2006, l’audioprothésiste Catherine Larouche écrit à la CSST. Il y a lieu de reproduire cette lettre :
« Suite à votre lettre du 12 juin dernier, il était logique de poser la question à savoir si les appareils prévus au nouveau programme de la RAMQ pouvaient convenir aux personnes pour qui nous faisions une demande d’appareils plus appropriés en fonction de besoins spécifiques.
Après réévaluation du dossier, et malgré l’élargissement de la liste RAMQ, nous notons qu’aucun appareil prévu au programme ne comporte les caractéristiques recherchées.
Considérant les besoins pressants de M. Robin Soucy, j’aimerais que vous me permettiez d’intervenir rapidement avec les prothèses auditives appropriées telles que décrites dans ma demande du 16 mai 06. Les informations telles que : catégorie, format, modèle et coût sont détaillées dans cette demande.
Veuillez tenir compte que la privatisation sensorielle nuit à la conservation de la parole et du langage, accélère l’appauvrissement de la capacité de discrimination et porte atteinte à la qualité de vie en affectant le bien-être émotionnel, social, psychologique et physique.
Soyez assurée Mme Tremblay de ma volonté d’offrir un service personnalisé qui répondra au besoin de M. Robin Soucy. »
[15] Le 3 août 2006, la CSST avise le travailleur qu’elle ne peut donner suite à la demande formulée par l’audioprothésiste Larouche puisque l’appareillage demandé est considéré « hors RAMQ ».
[16] Le travailleur explique les problèmes que lui cause le port d’appareils analogiques. Ceux-ci limitent sa capacité de compréhension. Il a de la difficulté à comprendre ce qu’on lui dit lorsqu’il est en groupe, en réunion ou dans des endroits bruyants car les prothèses auditives amplifient tous les bruits sans distinction et ce, au détriment de la parole.
[17] Il ne peut porter ses prothèses auditives au travail car elles produisent des bruits de fond insupportables et ce, particulièrement lorsqu’il doit communiquer par radio. L’absence d’appareils auditifs numériques nuit à sa vie professionnelle et à sa qualité de vie.
[18] Le travailleur explique aussi que dans le cadre de son travail, il doit souvent assister à des réunions à titre de vice-président du syndicat ou de représentant à la prévention. Il perd le fil des propos tenus par ses collègues dès que deux ou trois parlent en même temps.
[19] Il a dû abandonner le travail de pompier volontaire à cause du manque de performance de ses appareils analogiques.
[20] Dans le cadre de son travail de mécanicien, il doit faire constamment répéter ses supérieurs lorsqu’ils lui donnent des ordres ou qu’ils l’assignent à un travail donné.
[21] Il a un peu appris à lire sur les lèvres depuis quelques années mais il ne peut pas utiliser cette technique lorsque les ordres lui sont donnés par radio!
[22] Il éprouve de la difficulté à comprendre les conversations téléphoniques survenant au travail ou à la maison à cause du silement inhérent. Il n’a pas acheté de nouvelles prothèses et attend la présente décision avant de ce faire.
[23] L’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est inscrit à son article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[24] Le travailleur étant porteur d’une atteinte permanente, il a droit à la réadaptation prévue à l’article 145 de la loi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[25] La réadaptation physique vise l’élimination ou l’atténuation de l’incapacité physique découlant de la lésion :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
[26] L’octroi de prothèses ou d’orthèses est prévu à l’article 149 de la loi :
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[27] Le but de la réadaptation sociale est quant à lui prévu à l’article 151 de la loi :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[28] Quant à la réadaptation professionnelle, son but est prévu à l’article 166 de la loi :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
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1985, c. 6, a. 166.
[29] Le 5e alinéa de l’article 184 de la loi prévoit quant à lui ce qui suit :
184. La Commission peut :
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 184.
[30] Quant à l’assistance médicale, elle est prévue à l’article 188 de la loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[31] Le contenu de cette assistance médicale est plus amplement décrit à l’article 189 de la loi :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[32] L’article 198.1 de la loi prévoit cependant ce qui suit :
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[33] La CSST n’a jamais utilisé le pouvoir réglementaire prévu au 1er paragraphe de l’article 198.1 de la loi.
[34] Cependant, le Règlement sur les aides auditives et les services assurés[2] adopté en vertu de la Loi sur l’assurance maladie[3] prévoit la définition suivante de l’expression « prothèses auditives » :
«Les appareils ou dispositifs de catégorie analogique et de type intra-auriculaire, contour d’oreille, de corps ou sur lunette; les appareils ou dispositifs de catégorie analogique à contrôle numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreilles; les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille;»
(nos soulignés)
[35] L’ensemble de ces dispositions législatives milite en faveur de l’acceptation de la réclamation du travailleur.
[36] La preuve démontre amplement que ce n’est pas par caprice que le travailleur désire des prothèses audionumériques mais bien parce qu’il est nécessaire d’en utiliser afin de pouvoir travailler normalement et profiter d’une vie la plus normale possible.
[37] La prothèse auditive est prescrite par un professionnel de la santé et est disponible chez Le Groupe Forget, un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[38] Comme la CSST n’a pas adopté de règlement en vertu du 1er alinéa de l’article 198.1 de la loi, il ne saurait être question de limiter le droit du travailleur.
[39] Quant au 2e alinéa de l’article 198.1 de la loi, il ne s’applique pas en l’espèce puisque la prothèse prescrite au travailleur n’apparaît pas à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec, ce qui ne saurait cependant empêcher d’octroyer au travailleur une prothèse qui aura pour effet de réparer le plus possible toutes les conséquences de sa lésion professionnelle.
[40] La jurisprudence en matière de prothèses numériques est maintenant bien fixée quant au fait qu’en certaines circonstances, les prothèses auditives numériques constituent une nécessité visant à replacer un travailleur dans son état prélésionnel en accord avec le but premier de la loi[4].
[41] De plus, il n’est pas question ici d’une limite temporelle quant au renouvellement d’une prothèse mais plutôt de l’octroi d’une prothèse d’un nouveau type. De toute façon, comme c’est la loi et les règlements que la Commission des lésions professionnelles applique, il n’est pas justifié d’opposer au travailleur la limite de cinq ans pour le remboursement d’une prothèse[5].
[42] Le tribunal réfère donc les parties à la volumineuse jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles portant sur l’octroi de prothèses auditives numériques[6].
[43] Notamment, il fait sien les motifs exprimés dans Gagnon et S.E.C.A.L.[7] par le commissaire Robert Deraîche.
[44] Le tribunal note finalement que, dans une décision récente, la Commission des lésions professionnelles invitait la CSST à réviser ses politiques en matière de prothèses auditives numériques pour s’ajuster à la jurisprudence[8]. Le soussigné ne peut que réitérer cette invitation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Robin Soucy, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 février 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST doit acquitter en faveur du travailleur le coût de prothèses auditives numériques du modèle recommandé par l’audioprothésiste Catherine Larouche.
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Me Jean-François Clément |
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Commissaire |
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Mme Émilie Jean |
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C.S.N. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marie Pedneault |
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ABITIBI-CONSOLIDATED-AFFAIRES JURIDIQUES |
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Procureure de la partie intéressée |
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Me Gérard Simard |
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PANNETON LESSARD |
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Procureur de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.Q., chapitre A-29. règlement 0.02.
[3] L.R.Q., chapitre A-29.
[4] Black & McDonald ltée et Ville de Montréal, C.L.P. 287595-71-0604, 12 juin 2007, D. Lévesque.
[5] Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron.
[6] Hovington et Transport Janifer inc., 311156-09-0702, 22 mai 2007, N. Lacroix; Bouchard et Ville de Montréal, CLPE 2006 LP-200; Philippe et Bowater Pâtes & Papiers, 248250-07-0411, 13 avril 2007, S. Séguin; Chrétien et Roxboro Excavation inc., 278479-71-0512, 13 octobre 2006, G. Robichaud.
[7] C.L.P. 251925-02-0501, 6 mai 2005, R. Deraîche.
[8] Bouchard et Ville de Montréal, 282740-63-0602, 4 décembre 2006, F. Mercure.
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