Goernitz et Ofuro Spa |
2009 QCCLP 6294 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 6 février 2009, madame Andrea Goernitz dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 28 janvier 2009.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 7 août 2008 et déclare que madame Goernitz n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2008, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'elle devra rembourser le montant de 502,48 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet 2008 au 27 juillet 2008.
[3] Le 17 juillet 2009, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame Goernitz est présente. Ofuro Spa (l’employeur) est représenté par Me Angelica Carrero.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Goernitz demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 1er juillet 2008, qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle n'a pas à rembourser le montant de 502,48 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet 2008 au 27 juillet 2008.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de madame Goernitz, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 28 janvier 2009 et de déclarer que madame Goernitz a subi une lésion professionnelle le 1er juillet 2008, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi et qu'elle devra rembourser le montant de 502,48 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet 2008 au 27 juillet 2008.
[6] La présomption de l'article 29 ne s'applique pas en faveur de madame Goernitz puisque la preuve n'établit pas de façon probante que cette dernière exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Madame Goernitz, par ailleurs, n'a pas démontré que les maladies qu'elle présente sont caractéristiques ou reliées directement aux risques particuliers du travail de massothérapeute qu'elle exerce depuis 20 ans. Selon le médecin régional de la CSST et la professionnelle de la santé désignée par l'employeur, ces maladies ne sont pas en relation avec l'exercice de son travail.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de madame Goernitz, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 28 janvier 2009 et de déclarer que cette dernière a subi une lésion professionnelle le 1er juillet 2008 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[8] La présomption de l'article 29 de la loi s'applique en faveur de madame Goernitz, car cette dernière exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Selon le médecin qui a charge de madame Goernitz, les lésions que cette dernière présente aux membres supérieurs sont en relation avec l'exercice de son travail.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Goernitz a subi une lésion professionnelle le 1er juillet 2008.
[10] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] L'article 28 de la loi prévoit, par ailleurs, qu'une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors qu'un travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[12] L'effet de cette présomption est d’établir une relation entre la blessure et l'accident du travail. Le travailleur qui en bénéficie est alors dispensé du fardeau de preuve de chacun des quatre éléments constitutifs de la définition de l’accident du travail[2].
[13] Le renversement de cette présomption est possible dans la mesure où l’employeur réussit à démontrer que la blessure provient d’une cause étrangère au travail ou qu’il y a absence de relation entre la blessure et l’événement.
[14]
Le terme « blessure » n'est pas défini dans la loi, mais son
interprétation a fait l'objet de maintes décisions de la Commission d’appel en
matière de lésions professionnelles[3] (la Commission d’appel)
et de la Commission des lésions
professionnelles[4]. Selon l'interprétation
qui se dégage de cette jurisprudence, la blessure est généralement
reconnue comme une lésion provoquée par l'intervention d'un agent vulnérant
extérieur.
[15] Dans le présent cas, madame Goernitz dépose une réclamation à la CSST en relation avec une lésion professionnelle alléguée le 1er juillet 2008.
[16] Les diagnostics posés par le médecin qui a charge[5] de madame Goernitz lors de la première consultation médicale qui a lieu le 14 juillet 2008 sont ceux d'épicondylite du coude droit, de tendinite de l'épaule droite, de tendinite de l'avant-bras droit et de tendinite de l'avant-bras gauche.
[17] Les diagnostics d'épicondylite du coude droit, de tendinite de l'épaule droite, de tendinite de l'avant-bras droit et de tendinite de l'avant-bras gauche n'ont pas fait l'objet d'une contestation par le biais de la procédure au Bureau d’évaluation médicale. La CSST est donc liée par ceux-ci aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Goernitz, tel que le stipule l'article 224 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[18] Les diagnostics de la lésion dont le tribunal doit tenir compte aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Goernitz sont donc ceux d'épicondylite du coude droit, de tendinite de l'épaule droite, de tendinite de l'avant-bras droit et de tendinite de l'avant-bras gauche.
[19] En dépit du fait que l'épicondylite et la tendinite sont habituellement assimilées à une maladie, ces lésions peuvent être considérées comme une blessure dans la mesure où il est démontré qu'elles sont d'origine traumatique[6].
[20] Dans l'affaire Constructions GSL inc. (Les) et Beaulieu[7], la Commission des lésions professionnelles retient cette approche et considère que le fait de ressentir une douleur immédiate au coude lors d'un faux mouvement est un élément qui milite en faveur de la reconnaissance d'une épicondylite à titre de blessure.
[21] Dans le présent cas, la présomption de l'article 28 ne s'applique pas en faveur de madame Goernitz puisqu'il n'a pas été établi de façon probante que l'épicondylite du coude droit et que les tendinites des avant-bras et de l'épaule droite dont elle est atteinte depuis le mois de juillet 2008 correspondent à une blessure, à savoir qu'elles ont été engendrées par l'intervention d'un agent vulnérant extérieur.
[22] Madame Goernitz n'a pas démontré que l'épicondylite et les tendinites sont apparues lors d'un faux mouvement ou de façon subite alors qu'elle exerçait son travail de massothérapeute chez l'employeur.
[23] Au contraire, le tribunal retient du témoignage de madame Goernitz que la douleur s'est manifestée de façon graduelle à compter du mois d'octobre 2007.
[24] Le docteur Lessard fait le même constat dans sa note médicale du 14 juillet 2008 où il écrit que madame Goernitz se plaint de douleur au membre supérieur droit, au coude droit et à l'épaule droite depuis le mois de novembre 2007 et que cette douleur serait apparue en faisant des massages.
[25] Le tribunal note, de plus, que madame Goernitz ne fait aucune référence à la notion de traumatisme au travail, pas plus que le docteur Lessard dans sa note médicale du 14 juillet 2008.
[26] La présomption de l'article 28 ne s'applique donc pas en faveur de madame Goernitz. Par conséquent, cette dernière doit démontrer qu'elle a été victime d'un accident du travail ou qu'elle a subi une maladie professionnelle.
· La maladie professionnelle
[27] La maladie professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[28] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[29] L'épicondylite ne fait pas partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi. La présomption de l'article 29 ne s'applique donc pas en faveur de madame Goernitz en regard de cette lésion.
[30] La tendinite est une maladie qui fait partie de la section IV de l'annexe I de la loi. Pour avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, madame Goernitz doit démontrer qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[31] La notion de « mouvements répétés » à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I de la loi renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée[8] et se succédant fréquemment[9].
[32] La notion de « périodes de temps prolongées », par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[10].
[33] Le tribunal est d'avis que madame Goernitz n'a pas démontré qu'elle a exercé ce type de travail.
[34] Pour que la présomption de l'article 29 s'applique en sa faveur, madame Goernitz doit démontrer qu'elle accomplit, dans le cadre de son travail de massothérapeute, des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
[35] Le tribunal estime que cette preuve n'a pas été faite puisque madame Goernitz n'a pas démontré qu'elle exerce des mouvements des avant-bras et de l'épaule droite de façon répétitive.
[36] Le tribunal retient du témoignage de cette dernière qu'elle exerce le travail de massothérapeute depuis 20 ans, dont les sept dernières années pour l'employeur, et qu'elle éprouve des douleurs aux membres supérieurs depuis l'automne 2007.
[37] L'horaire de travail de madame Goernitz est de trois jours par semaine, à raison de cinq massages par jour. Cette dernière précise qu'au cours des deux dernières années chez l'employeur, elle a ajouté une journée toutes les deux semaines à cet horaire, ce qui fait un total mensuel d'environ 14 jours de travail.
[38] Dans le cadre de son travail, madame Goernitz effectue plusieurs types de massages thérapeutiques. Elle explique que les massages thérapeutiques impliquent des pressions fortes et soutenues des membres supérieurs, car ils ont pour but de dénouer les nœuds et les tensions. Un massage dure en moyenne 60 minutes[11]. Avant la séance de massage, madame Goernitz se rend à la salle d'attente pour trouver le client et se rend au local de massage en sa compagnie. Elle s’entretient avec celui-ci pendant quelques minutes et procède ensuite au massage.
[39] Madame Goernitz commence par étendre l'huile sur la surface massée. Les massages se font avec les deux mains et impliquent une variété de mouvements afin d'accomplir le pétrissage musculaire.
[40] Le tribunal retient que madame Goernitz effectue notamment les mouvements suivants :
· Pressions avec la face palmaire des extrémités distales des pouces ;
· Pressions avec la face palmaire des extrémités distales des cinq doigts combinées avec des rotations des poignets ;
· Mouvements simultanés résistés de flexions des poignets et des doigts ;
· Mouvements de pinces pouce-index ;
· Mouvements de pressions avec force des paumes des mains avec déviations cubitale et radiale des poignets ;
· Mouvements de flexions des doigts et des poignets avec rotation des poignets ;
· Mouvements de tractions avec les mains à demi fermées.
[41] Après le massage, madame Goernitz doit changer les draps, remplir les contenants d'huile et s'assurer que le local est propre.
[42] Le tribunal retient du témoignage de madame Goernitz que le travail qu'elle exerce comporte des tâches et des mouvements variés et qu’il n'y a aucune cadence imposée. Comme les tâches sont diversifiées, les gestes posés sont différents les uns des autres et ne sollicitent pas toujours nécessairement le même tendon.
[43] Il est vrai que les membres supérieurs de madame Goernitz sont sollicités pendant le massage. Toutefois, le tribunal note que les structures sollicitées durant les massages bénéficient de micropauses entre chaque type de manœuvres puisque madame Goernitz ne demeure pas nécessairement dans la même position selon la partie du corps qui est massée, qu'elle ne fait pas toujours les mêmes mouvements et, par conséquent, qu'elle ne sollicite pas toujours les mêmes structures.
[44] De plus, il ressort du témoignage de madame M. Stampli, qui occupe un poste de directrice chez l'employeur depuis 2001, que les massothérapeutes utilisent différentes techniques de massage telles que l'effleurage, la percussion et les vibrations. Or, les structures sollicitées ne sont pas les mêmes pour chacune de ces techniques.
[45] Madame Goernitz effectue également d'autres tâches que le massage entre chaque client, ce qui permet aussi un repos des structures.
[46] En outre, dans le cadre d'une journée de travail, les massages ne sont pas nécessairement donnés les uns à la suite des autres, ce qui implique des périodes d'attente.
[47] Le tribunal estime, en conséquence, qu’il n'a pas été démontré que les avant-bras et l'épaule droite accomplissent des mouvements identiques et se succédant fréquemment durant la majeure partie du quart de travail de madame Goernitz.
[48] Le tribunal remarque, au surplus, que le docteur Lessard n'identifie pas, sur le Rapport médical qu’il produit le 1er juillet 2008, les tendons lésés au niveau des avant-bras et de l'épaule, et ce, alors que ces structures anatomiques contiennent de nombreux muscles avec plusieurs insertions proximales et distales.
[49] De plus, dans sa note de consultation du 14 juillet 2008, le docteur Lessard ne fournit aucune description d'un examen objectif de ces structures, ce dernier se limitant à indiquer que madame Goernitz a ressenti des douleurs au membre supérieur droit, au coude et à l'épaule en faisant des massages.
[50] Bien que l'identification du tendon lésé ne constitue pas une obligation pour bénéficier de l'application de la présomption de l'article 29[12], il est reconnu par la jurisprudence que les mouvements ou les pressions doivent nécessairement solliciter la structure anatomique lésée. Ainsi, il aurait été utile que le docteur Lessard identifie les tendons lésés chez madame Goernitz afin de permettre d'analyser si ceux-ci sont sollicités dans le cadre du travail de massothérapeute exercé par cette dernière.
[51] Le tribunal estime, en outre, que madame Goernitz n'a pas démontré qu'elle exerce son travail sur des « périodes de temps prolongées » puisqu'elle n'a pas établi qu’elle consacre quotidiennement un plus grand nombre d’heures aux gestes répétitifs allégués qu’aux autres gestes.
[52] Le tribunal estime, en conséquence, que madame Goernitz n'a pas établi qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe.
[53] Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.
[54] Cet article est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[55] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[13].
[56] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[14].
[57] Le fardeau de preuve qui incombe à madame Goernitz en regard de l'établissement de la relation causale n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que sa maladie est en relation avec son travail[15].
[58] Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que la preuve ne permet pas d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Goernitz ont contracté une épicondylite ou une tendinite ni que ces maladies sont plus présentes chez les personnes qui occupent un emploi de massothérapeute que dans la population en général.
[59] Au contraire, madame Stampli affirme qu’il n'y a pas eu à sa connaissance d'autres réclamations pour des lésions professionnelles alléguées par des massothérapeutes chez l'employeur. Elle reconnaît toutefois que certaines d'entre elles se sont déjà plaintes de douleurs musculaires aux membres supérieurs.
[60] Madame Goernitz a fait entendre une ancienne collègue de travail massothérapeute, madame M. Morin. Cette dernière relate qu'elle a cessé d'exercer ce travail en raison de tendinites et de bursites, qu'elle connaît peu de massothérapeutes qui n'ont pas de douleurs, mais à l'inverse, qu'elle en connaît de nombreuses éprouvant des problèmes aux poignets.
[61] Le tribunal estime que ce témoignage ne permet pas d'établir de façon probante que l'épicondylite, la tendinite de l'épaule et la tendinite des avant-bras sont des maladies caractéristiques du travail de massothérapeute.
[62] Premièrement, les informations données par madame Morin relativement aux autres travailleuses ne sont pas appuyées par une preuve documentaire. De plus, madame Morin affirme que ces autres travailleuses ont des problèmes aux poignets, site de lésion qui diffère de ceux visés par la réclamation de madame Goernitz. En outre, madame Morin reconnaît qu'elle n'a pas consulté de médecin en regard des problèmes physiques dont elle est affectée. Le tribunal ne peut donc présumer qu'elle souffre des mêmes maladies que madame Goernitz. Enfin, madame Morin n'a pas produit de réclamation à la CSST. Le caractère professionnel de sa lésion n'a donc pas été reconnu.
[63] Madame Goernitz n'a pas non plus démontré que l'exercice du travail de massothérapeute, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, lui fait encourir le risque de contracter une épicondylite du coude droit, une tendinite de l'épaule droite, une tendinite de l'avant-bras droit et une tendinite de l'avant-bras gauche.
[64] Madame Goernitz a déposé en preuve un article intitulé Prévention de blessure pour massothérapeutes[16].
[65] À la lumière de cet article, le tribunal n'est pas en mesure de conclure que les tâches exercées par madame Goernitz à titre de massothérapeute sont à risque d'entraîner une épicondylite ou une tendinite des avant-bras ou de l'épaule.
[66] Le tribunal note, premièrement, que les auteurs font référence à trois types de blessures qui surviennent chez les massothérapeutes, soit le syndrome de surutilisation, la tendinite et la ténosynovite ainsi que la blessure du nerf comprimé. Les conclusions relatives au syndrome de surutilisation et à la blessure du nerf comprimé ne s'appliquent pas au cas de madame Goernitz puisque cette dernière n'est pas atteinte de ces lésions.
[67] En ce qui a trait à la tendinite et à la ténosynovite, les auteurs écrivent ce qui suit :
« […]
La tendinite et ténosynovite sont des conditions inflammatoires (du tendon et la gaine de tendon respectivement) qui a un début plus soudain. Ces blessures sont causées par la déchirure (tension) des fibres du tendon ou l'irritation de la gaine de tendon. La présence claire d'inflammation distingue ces blessures du syndrome d'abus. Parmi les massothérapeutes, la tendinite et la ténosynovite sont moins fréquentes que le syndrome d'abus. Le symptôme principal est la douleur localisée. Le secteur affecté est souvent enflé et chaud. Avec le traitement approprié et la prudence d'éviter de se re-bleser, la tendinite et la ténosynovite a tendance à guérir dans une période de temps plus courte que le syndrome d'abus.
[…] » [sic]
[68] Le tribunal ne voit pas en quoi ces informations révèlent que l'exercice du travail de massothérapeute, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à madame Goernitz le risque de contracter une tendinite de l'épaule droite et une tendinite des avant-bras.
[69] Il est vrai que les auteurs indiquent aussi que des situations de travail malsaines peuvent augmenter le risque de blessures chez les massothérapeutes, par exemple le fait d'augmenter soudainement le nombre de massages ou de diminuer soudainement les temps de pauses entre les massages. Toutefois, madame Goernitz n'a pas décrit de situations de ce genre de façon contemporaine à la manifestation de ses douleurs à l'automne 2007.
[70] Les auteurs de ce document écrivent aussi ce qui suit en regard du mécanisme à l'origine des blessures chez les massothérapeutes :
« Les blessures arrivent quand le corps est tendu au-delà de ses propres limites. Le mouvement répétitif est l'aspect primaire du travail de massage qui cause cette tension. Les parties du corps humain ne sont pas conçues pour faire le même mouvement pendant de longues périodes de temps sans repos. Chaque partie de corps, selon sa taille et sa force, a sa propre limite quant à combien de fois il peut se déplacer d'une certaine façon avant que le mouvement ne devienne trop contraignant et que les blessures de tissu apparaissent. Le pouce, par exemple, a de tout petits muscles qui ne sont pas construits pour résister aux demandes répétitives vis-à-vis leur force limitée.
Ajouter de la pression au mouvement répétitif augmente les risques. Faire des mouvements répétitifs avec vos pouces avec pression prend plus de force.
[…] » [sic]
[71] Le tribunal ne retient pas ces conclusions, car selon l'analyse qu’il fait des tâches de madame Goernitz, il estime que cette dernière n'a pas démontré qu'elle exerce un travail impliquant des mouvements répétitifs, le fait de répéter certains mouvements au cours d'une journée n'équivalant pas nécessairement à l'exercice de mouvements répétitifs[17].
[72] Par ailleurs, dans une lettre qu’il adresse à la CSST en date du 24 janvier 2009, le docteur Lessard écrit que dans le cadre de son travail de massothérapeute, madame Goernitz doit effectuer des mouvements répétitifs impliquant des mouvements de flexion des doigts[18] combinés avec une « grande pression » et que ces mouvements « ont un effet d'étirement sur les extenseurs de la main et des doigts ». Le docteur Lessard ajoute qu'elle effectue aussi des mouvements de rotation des bras en externe avec supination et pronation. Enfin, le docteur Lessard fait référence à des mouvements des bras, des épaules et des mains avec application d'une force prolongée et répétée et parle de notion de microtraumatismes. Le docteur Lessard conclut que les lésions aux membres supérieurs de madame Goernitz sont en relation avec l'exercice de son travail.
[73] Le tribunal ne retient pas l'avis du docteur Lessard, car contrairement à ce qu’il affirme, la soussignée estime que madame Goernitz n'a pas établi de façon probante qu'elle exerce un travail impliquant des mouvements répétitifs, tel que rapporté dans ce qui précède. Le tribunal note, d'ailleurs, que la description du travail que fait le docteur Lessard est très sommaire et ne fait pas référence aux périodes de temps durant lesquelles les mouvements sont exercés, à la notion de cadence ou au mécanisme par lequel ces mouvements sollicitent les tendons lésés.
[74] De plus, les conclusions du docteur Lessard ne sont pas partagées par la chirurgienne orthopédiste P. Girard, médecin désignée par l'employeur qui a examiné madame Goernitz le 28 mai 2009.
[75] Selon cette dernière, il n'y a pas lieu de conclure à la notion de maladie professionnelle en raison du faible nombre d'heures d'exposition, soit de cinq heures par jour, des périodes de repos entre les massages, de l'absence de mouvements avec efforts de soulèvement ou de supination forcée de façon répétitive et continue, de la multiplicité des sites de lésions et de la persistance de la symptomatologie après le retrait de l'exposition au travail.
[76] Les conclusions du docteur Lessard ne sont également pas partagées par le docteur A. Bigué, médecin régional de la CSST.
[77] Dans une note évolutive du 6 août 2008, le docteur Bigué indique qu'à son avis, madame Goernitz n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2008. Il en arrive à cette conclusion en raison du fait qu’il y a absence de fait accidentel, que madame Goernitz travaille au plus 20 heures par semaine, que son travail n'implique pas de « mouvements répétitifs à haute cadence sans pause », que les techniques de massages sont variées et que cette dernière présente une condition préexistante de cervicarthrose qui « peut très bien donner des douleurs irradiant dans les deux membres supérieurs ».
[78] Le tribunal note, enfin, que selon la description que madame Goernitz fait de son travail, les articulations les plus sollicitées sont les doigts et les deux mains. Or, les lésions diagnostiquées par son médecin ne sont pas à ce niveau, mais aux avant-bras, au coude droit et à l'épaule droite.
[79] Le tribunal estime, par conséquent, que madame Goernitz n'a pas démontré qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle.
[80] Reste donc à déterminer si cette dernière a été victime d'un accident du travail.
· L'accident du travail
[81] L'accident du travail est défini comme suit à l'article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[82] La jurisprudence traite abondamment du caractère imprévu et soudain de l’accident du travail et dégage divers principes en la matière.
[83] On y décrit l’événement comme « un fait qui arrive, une situation précise dans le temps, qui se matérialise par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant cet événement ou cette situation »[19].
[84] C’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences[20].
[85] L’apparition d’une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain[21].
[86] Un effort anormal ou inhabituel peut aussi constituer un événement imprévu et soudain, même s’il est exécuté régulièrement[22].
[87] De même, un faux mouvement ou une mauvaise exécution d'un mouvement, qu'il soit inhabituel ou habituel, correspond au concept d'événement imprévu et soudain[23].
[88] Enfin, une surcharge de travail inhabituelle est également reconnue à titre d'événement imprévu et soudain[24].
[89] Dans le présent cas, madame Goernitz fait référence au fait qu'il y a eu une augmentation de sa charge de travail au cours des deux dernières années, époque où elle a ajouté une journée toutes les deux semaines à son horaire habituel, totalisant environ 14 jours de travail par mois.
[90] Il est vrai que la surcharge de travail peut être reconnue comme un événement imprévu et soudain survenant par le fait du travail.
[91] Le tribunal estime, toutefois, que dans le présent cas, madame Goernitz n'a pas démontré de façon probante que les lésions diagnostiquées par son médecin en juillet 2008 comme épicondylite du coude droit, tendinite de l'épaule droite, tendinite de l'avant-bras droit et tendinite de l'avant-bras gauche ont été entraînées par une surcharge de travail.
[92] Madame Goernitz n'a pas démontré, d'une part, que l'ajout de deux journées de travail de façon mensuelle correspond à une surcharge de travail et, d’autre part, qu’il existe une relation de cause à effet entre cette surcharge alléguée et la manifestation d'une épicondylite droite, d'une tendinite de l'épaule droite, d'une tendinite de l'avant-bras droit et d'une tendinite de l'avant-bras gauche diagnostiquées deux ans plus tard, soit en juillet 2008.
[93] Madame Goernitz n'a donc pas démontré de façon prépondérante qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2008 lui entraînant une épicondylite du coude droit, une tendinite de l'épaule droite et une tendinite des avant-bras.
[94] Par conséquent, madame Goernitz n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2008 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi. Ainsi, la CSST est justifiée de lui réclamer le montant de 502,48 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet 2008 au 27 juillet 2008.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Andrea Goernitz en date du 6 février 2009 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 28 janvier 2009 ;
DÉCLARE que madame Goernitz n'a pas subi de lésion professionnelle le 1er juillet 2008, qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'elle devra rembourser le montant de 502,48 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 juillet 2008 au 27 juillet 2008.
|
|
|
Martine Montplaisir |
|
|
|
|
Me Angelica Carrero |
|
Groupe AST inc. |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Desjardins et Garderie la relève inc., [1998] C.L.P. 603 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Ringuette, C.L.P. 164758-64-0107, 11 juin 2002, R. Daniel.
[3] Voir notamment : Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.) ; Leblanc et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau, (J4-04-18) ; Blanchet et Fenergic inc., C.A.L.P. 55691-04-9312, 25 juillet 1995, P. Brazeau.
[4] Voir notamment : Durand et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard ; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62) ; Rioux et Cedrico inc., C.L.P. 135336-01A-0004, 23 février 2001, L. Desbois ; Gélinas et Min. Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 4 septembre 2003, J.-F. Clément ; Centre hospitalier de l'université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).
[5] Le docteur D. Lessard
[6] Pour la tendinite voir : Therrien et Filature Domil, [1987] C.A.L.P. 17 ; Gilbert et Hotel-Dieu de Lévis, [1994] C.A.L.P. 1676 ; Michaud c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 156 (C.S.). Pour l'épicondylite voir : Brosseau et Port de Montréal, C.A.L.P. 09134-61-8808, 7 novembre 1990, G. Perreault, (J2-19-20) ; CSST et Decoste, C.A.L.P. 28978-02-9105, 22 mars 1993, J.-M. Dubois, (J5-12-06) ; Massa et Canapar ltée, C.A.L.P. 32182-60-9109, 23 août 1993, G. Lavoie, (J5-18-06) ; Alix et Centre hospitalier Honoré-Mercier (Le), [1996] C.A.L.P. 709 ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, précitée, note 4 ; Constructions GSL inc. (Les) et Beaulieu, C.L.P. 208485-01A-0305, 27 septembre 2004, J.-F. Clément.
[7] Précitée, note 6
[8] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[9] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 8.
[10] Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 9 ; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 8.
[11] Les clients peuvent aussi demander un massage de 90 minutes.
[12] Ville de Verdun et Gendron, C.A.L.P. 83548-60-9610, 8 septembre 1997, Y. Tardif, (J9-08-15) ; Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 9 ; Agropur Coopérative agro-alimentaire et Brouillard, C.L.P. 233064-62B-0404, 22 février 2005, Y. Ostiguy ; Désilets et CHSLD Laval, C.L.P. 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure, (06LP-56) (décision sur requête en révision).
[13] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.
[14] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 13.
[15] Ville de Rimouski et Proulx, C.L.P. 171223-01A-0110, 21 mai 2004, J.-F. Clément
[16] ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES EN MÉDECINES DOUCES, Prévention de blessure pour massothérapeutes, [En ligne], <http ://www.actmd.org/articles/200901preventionblessuresf.htm>, (Page consultée le 9 juillet 2009)
[17] Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément
[18] Le docteur Lessard écrit que madame Goernitz « doit plier les doigts ».
[19] Antenucci et Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)
[20] Hydro-Québec et C.A.L.P., [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), infirmée en appel sur un autre motif, [1992] C.A.L.P. 1241 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23263) ; Ville de Thetford Mines et C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.).
[21] Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 22 avril 1999, jj. Denis, Gendreau, Otis
[22] Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-00847-947, 4 décembre 1998, jj. Rousseau-Houle, Nuss et Denis
[23] Société canadienne des postes et Daigle, C.A.L.P. 01997-61-8701, 19 septembre 1988, A. Suicco, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-011582-887, 13 décembre 1988, j. Steinberg, (C1-04-06) ; Dominion Textile inc. et Raymond, [1989] C.A.L.P. 471 ; Joncas et Autobus du Littoral inc., C.A.L.P. 11374-09-8904, 9 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-13) ; Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735 ; Transport Papineau inc. et Leclerc, C.A.L.P. 37005-64-9202, 8 mars 1994, F. Dion-Drapeau, (J6-09-07), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004253-942, 10 mai 1994, j. Tessier ; Laurendeau et Supermarché JPV Plouffe inc., C.L.P. 104971-05-9809, 19 novembre 1998, F. Ranger ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture ; Liquidation Choc et Corbeil, C.L.P. 125451-64-9910, 9 mars 2000, R. Daniel.
[24] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale ; Laplante et Pavillon St-Joseph, C.L.P. 274357-71-0510, 26 mars 2008, L. Crochetière.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.