Olymel St-Hyacinthe |
2013 QCCLP 2306 |
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[1] Le 2 octobre 2012, Olymel St-Hyacinthe (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 septembre 2012 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs sa décision initiale du 19 juillet 2012 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 août 2009 par le travailleur, monsieur Noël Thibeault, demeure inchangée.
[3] Le 19 mars 2013, l’employeur informe le tribunal qu’il renonce à la tenue de l’audience devant se tenir le même jour à Saint-Hyacinthe et demande au tribunal la permission de produire une argumentation écrite en lieu et place de sa participation à ladite audience.
[4] Le 25 mars 2013, le tribunal a reçu l’argumentation annoncée de sorte que le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur invoque l’application des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 20 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 août 2009 par le travailleur, monsieur Noël Thibeault.
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier et de l’argumentation reçue, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[7] Le travailleur occupe un poste de laveur de cages chez l’employeur. Il est âgé de 59 ans lorsque le 6 août 2009, il subit un accident du travail qu’il décrit ainsi au formulaire « Réclamation du travailleur » alors produit :
Le 6 août 2009 j’empilais des cages de broche repliées sur elle-même avec un lift. Je suis allé porter le lift et de retour j’ai vu que la 2e et la 3e cage devraient être replacée. J’ai soulevé avec mes bras les cages 2 et 3 qui étaient à 5 pouces du sol pour les remettre en place. Mes pieds ont commencé a glisser et je me suis dépeché à soulever les cages. Je n’ai pas réussi parce que j’ai ressenti une douleur au dos. Le poids d’une cage est de 100 kilos. [sic]
[8] Une meilleure description du fait accidentel en question et des circonstances ayant mené à la réclamation du travailleur a été donnée par le travailleur à l’agente Véronic Veilleux de la CSST, laquelle a noté ceci[2] :
Appel fait à T
T me décrit l’événement : Lorsque T a voulu replacer les cages repliés sur elles-mêmes, T a glissé sur de la graisse au sol. T a ressenti une douleur immédiate au dos. T dit qu’il n’avait pas de douleur au dos avant l’événement. T était en position penché vers l’avant car les cages se trouvaient à une hauteur de 5 pouces du sol. T dit qu’il a tout de même fini son quart de travail malgré la douleur. T a continuer de faire son travail régulier durant 2 semaines. T dit qu’il avait de la douleur et que le dos lui élançait de jours en jours mais qu’il voulait attendre avant de consulter croyant que la dlr partirait d’elle même. T dit que malgré le fait qu’il a consulté tardivement, T a avisé verbalement le lendemain de l’événement son contremaître M. Claude St-Michel de sa douleur.
Alain Ouimet à également inscrit au registre que T avait subi un accident mais seulement 1 semaine plus tard. [sic]
[9] Le 26 août 2009, le travailleur consulte un premier médecin, le Dr Juneau, qui pose le diagnostic d’entorse lombaire avec légère sciatalgie gauche. Le médecin prescrit des traitements de physiothérapie pour le travailleur et autorise pour celui-ci du « travail léger » à compter du lundi suivant. Il demande à revoir le travailleur le 9 septembre 2009.
[10] Le 30 août 2009, le Dr Arpin pose cette fois le diagnostic d’entorse lombaire avec atteinte L3-L4 gauche. Le médecin demande une radiographie et prescrit un «repos complet » pour une semaine pour le travailleur.
[11] Le 8 septembre 2009, le Dr Desautels parle cette fois d’une entorse lombaire avec sciatalgie et demande une tomographie du rachis lombaire. Le médecin autorise du « travail léger » pour le travailleur.
[12] Le 23 septembre 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 6 août 2009, retenant le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Cette décision n’a pas été contestée.
[13] Le 9 octobre 2009, le médecin demande de poursuivre les traitements de physiothérapie entrepris. Le 13 octobre 2009, le Dr Desautels note une amélioration de la condition du travailleur et demande à le revoir dans un mois.
[14] Le 22 octobre 2009, le scan lombaire demandé est réalisé et révèle ceci :
Constatations:
L2-L3:
Discret comblement tissulaire du foramen de conjugaison gauche et possiblement de la portion latérale du canal spinal adjacent dont la nature précise est difficile à établir. L’origine discale n’est pas certaine. Il pourrait quand même s’agir en terme [sic] de fréquence d’une hernie discale mais difficile d’exclure hors de tout doute une lésion neurogénique. Je recommande un examen complémentaire par IRM. Par ailleurs, pas de protrusion discale ni sténose spinale ou foraminale droite.
L3-L4:
Léger étalement discal circonférentiel sans protrusion discale ni sténose spinale ou foraminale.
L4-L5:
Léger étalement discal circonférentiel et présence d’une légère hernie discale surajoutée migrant légèrement inférieurement et discrètement supérieurement. Il y a légère indentation du sac thécal et un peu de contact à large base des racines L5 de façon bilatérale. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale.
LS-S1:
Importants phénomènes de spondylo-discarthrose avec net pincement intersomatique, phénomène a vacuo intra-discal, ostéophytose marginale antérieure et postérieure et importante sclérose sous-chondrale intéressant la demie inférieure de L5 et de la demie supérieure de S1. Présence d’un complexe disco-ostéophytique postéro-médian ayant léger contact avec les racines S1 de façon bilatérale. Arthrose facettaire bilatérale. Complexe disco-ostéophytique se poursuivant en biforaminal et importantes sténoses biforaminales. Pas de sténose spinale.
Conclusion:
On observe une certaine oblitération foraminale gauche en L2-L3 dont l’étiologie précise ne peut être établie de façon certaine. Une IRM est recommandée afin de départager entre une hernie discale et un neurinome.
Légère hernie discale L4-L5 et léger complexe disco-ostéophytique L5-S1.
Importante spondylo-discarthrose L5-S1 puis arthrose facettaire modérée le tout contribuant à d’importantes sténoses biforaminales.
[15] Le 18 novembre 2009, le Dr Desautels note une amélioration de la condition du travailleur, amélioration qu’il évalue à 60 %. Le médecin parle de sciatalgie L5 chez le travailleur, qu’il considère « apte à des travaux légers », et demande à le revoir dans un mois.
[16] Le 16 décembre 2009, le Dr Desautels note : « statu quo; sciatalgie L4 gauche » [illisible]; SVP infiltration facette ». Il demande à revoir le travailleur dans un mois.
[17] Le 13 janvier 2010, le Dr Desautels note : « Amélioré par infiltration; retour au travail 8-2 jumelé ; revoir semaine 15-2-10 ».
[18] Le 15 février 2010, le Dr Desautels produit un rapport final sur lequel il retient le diagnostic d’entorse lombaire. Le médecin détermine que la lésion du travailleur est consolidée le même jour et que monsieur Thibeault ne conserve de cette lésion ni atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles.
[19] Le 24 mai 2012, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts dans le dossier du travailleur, invoquant l’application en sa faveur des dispositions de l’article 329 de la loi. Cette demande est formulée pour l’employeur par le Dr Yves Lussier, médecin conseil et directeur médical chez l’employeur. L’employeur invoque ceci :
Madame, Monsieur,
Le travailleur ci-haut nommé, à notre emploi depuis 1980, était âgé de 59 ans et occupait un poste de laveur de cages, lors d’un événement survenu au travail le 06 août 2009.
Le diagnostic en cause était celui d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche.
On traitait avec repos, médication analgésique, physiothérapie et infiltration facettaire.
D’autre part, un Scan Lombaire, effectué le 22 octobre 2009, mettait en évidence en L5-S1 d’importants phénomènes de spondylo-discarthrose avec net pincement intersomatique, une importante sclérose sous-chondrale intéressant la demie inférieure de L5 et la demie supérieure de S1, une arthrose facettaire bilatérale modérée, et d’importantes sténoses biforaminales.
La lésion professionnelle fut consolidée le 19 février 2010[3] en l’absence de séquelle permanente.
Considérant la condition personnelle pré-existante et déviante par rapport à la norme biomédicale, telle que révélée par la tomodensitométrie lombaire du 22 octobre 2009;
Considérant l’événement survenu au travail le 06 août 2009;
Considérant le diagnostic d’entorse lombaire retenu dans le rapport final CSST no. 69171, complété par le médecin traitant le 19 février 2010, faisant état d’une consolidation le même jour en l’absence de séquelle permanente;
Considérant la période de consolidation habituelle de cinq (5) semaines pour un tel diagnostic;
Considérant la période de consolidation observée ici de vingt-huit (28) semaines;
Considérant que le handicap a, selon nous, contribué à la prolongation de la période de consolidation;
Nous demandons à ce que 80% des coûts de la présente réclamation soient imputés à l’ensemble des employeurs et 20% seulement au dossier d’Olymel St-Hyacinthe.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Veuillez croire à l’expression de nos cordiales salutations. [sic]
[20] Le 18 juillet 2012, l’agente Bonneau de la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de coûts présentée par l’employeur et note ceci :
Motifs invoqués par l’employeur: l’E. demande un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP. Il soumet que le T. est porteur au niveau L5-S1 d’importantes phénomènes de spondylo-discarthrose avec net pincement intersomatique, une importante sclérose sous-chondrale intéressant la demie inférieur de L5 et la demie supérieure de S1, une arthrose facettaire bilatérale modérée, et d’importantes sténoses biforaminales. Il demande un partage de l’ordre de 80 % à l’ensemble des employeurs.
Âge du travailleur (se) au moment de l’accident: 59 ans
Type d’emploi: laveur de cages
ANTÉCÉDENTS:
Personnels au siège de la lésion professionnelle:
CSST au siège de la lésion professionnelle : oui, Événement du 1987-11-10 nombre de jours IRR: 96 jours sans DAP sans LF
DURÉE DE CONSOLIDATION:
27.6 semaines sans DAP sans LF
Date de consolidation: 15 février 2010 par RMF.
DÉCISION:
A) L’EXISTENCE PRÉALABLE DU HANDICAP: non
Compte tenu de la nature et de la gravité du fait accidentel est suffisant puisque le T. a forcé après une cage qui est lourde;
Compte tenu que le diagnostic retenu est une entorse lombaire avec sciatalgie gauche et que les traitements prescrits et faits étaient en relation avec la lésion professionnelle;
Compte tenu que les antécédents antérieurs sont des épisodes aigus et délimitées dans le temps;
Compte tenu que le T. occupe un emploi exigeant physiquement, on peut penser que le médecin est attendu une récupération complète avant de consolider la lésion professionnelle.
Compte tenu que le T. était fonctionnelle avant l’événement.
Compte tenu que la lésion est consolidée le 15 février 2010 sans DAP sans LF compatible avec la lésion professionnelle;
Compte tenu que le scan de la colonne lombaire du 22 octobre 2009 démontre une légère hernie discale L4-L5 et léger complexe disco-ostéophytique L5-S1. Importante spondylo-discarthrose L5-S1 puis arthrose facettaire modérée le tout contribuant à d’importantes sténoses biforaminales. On observe une certaine oblitération foraminale gauche en L2-L3 dont l’étiologie précise ne peut être établie de façon certaine. Une IRM est recommandée afin de départager entre une hernie discale et un neurinome.
Compte tenu que les éléments relevés au scan de la colonne lombaire du 22 octobre 2009 ne nous permettent pas de conclure à une déficience par rapport à la norme biomédicale pour un T âgé de 59 ans, mais, représentent plus des altérations de structures fréquemment retrouvées chez des individus de cette tranche d’âge.
Compte tenu que l’employeur n’apporte aucune preuve prépondérante que le travailleur était porteur d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale avant que ne survienne la lésion professionnelle;
Compte tenu que nous n’avons aucune preuve prépondérante et radiologique nous permettant d’établir la présence d’un handicap préexistant.
EN CONCLUSION:
Compte tenu de ce qui précède, la CSST ne reconnaît pas de handicap préexistant et refuse la demande de partage. [sic]
[21] Le 19 juillet 2012, la CSST rend, en conséquence de cette analyse, une décision refusant la demande de partage de coûts présentée par l’employeur. Cette décision sera confirmée, pour des motifs distincts, le 21 septembre 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans sa décision, le réviseur Gagnon retient notamment ceci :
Au soutien de sa demande de révision, l’employeur affirme que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante à l’événement. À cet effet, il soumet que l’investigation radiologique démontre d’importants phénomènes de spondylo-discarthrose, une importante sclérose sous-chondrale et d’importantes sténoses biforaminales. Ainsi, il estime que ces conditions, qualifiées d’importantes, dépassent la norme biomédicale reconnue à cet égard.
[…]
La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas d’établir que l’arthrose facettaire bilatérale modérée, présente chez le travailleur, revêt un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.
En effet, la Révision administrative estime que la présence d’une arthrose facettaire bilatérale, qualifiée de modérée, chez un travailleur âgé de 59 ans, peut correspondre au processus normal de vieillissement physiologique et qu’il est possible de les [sic] retrouver chez tout individu d’âge comparable.
Cependant, les éléments au dossier permettent de conclure qu’il y a présence d’un handicap préexistant chez le travailleur, soit d’importants phénomènes de spondylo-discarthrose, une importante sclérose sous-chondrale et d’importantes sténoses biforaminales.
Il y a relation entre le handicap et la lésion professionnelle lorsque la déficience a contribué à la survenance de la lésion ou lorsque la déficience a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle.
La nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic, la durée de la consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales, sont des facteurs qui permettent d’établir cette relation. Aucun de ces paramètres ne peut être, à lui seul, considéré déterminant, il faut plutôt apprécier l’ensemble de ces paramètres pour se prononcer sur la relation entre le handicap et la lésion professionnelle.
La Révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure qu’il existe une relation entre le handicap reconnu chez le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 6 août 2009.
D’une part, la Révision administrative est d’avis que le handicap n’a pas contribué à la survenance de la lésion. En effet, les éléments au dossier et les circonstances entourant le fait accidentel ne permettent pas de conclure que c’est le handicap qui est à l’origine de la lésion professionnelle. De plus, le fait accidentel est à lui seul suffisant pour causer la lésion.
Ainsi, la Révision administrative ne peut conclure que le handicap présent chez le travailleur a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle.
D’autre part, la Révision administrative ne peut conclure que le handicap a contribué à l’augmentation de la durée de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, des éléments au dossier, la Révision administrative constate d’abord que les soins et traitements reçus par le travailleur à compter du jour de l’événement sont en lien avec la lésion professionnelle. De plus, le suivi médical effectué par le médecin qui a charge du travailleur ne fait aucunement mention de cette condition. La Révision administrative ne peut alors conclure que ce handicap a modifié le plan de traitement ou l’évolution de la lésion professionnelle. Il n’y a donc aucun élément démontrant que ce handicap a contribué à prolonger de façon appréciable la période de consolidation de la lésion professionnelle.
Par ailleurs, la lésion professionnelle a été consolidée sans séquelles et la Révision administrative estime qu’il n’y a pas d’élément démontrant que le handicap a contribué à augmenter la gravité de la lésion et de ses conséquences.
[Nos soulignements]
[22] Dans son argumentaire soumis au tribunal, le représentant de l’employeur fait valoir qu’il ne remet pas en cause la conclusion de la CSST, dans sa décision rendue lors de la révision administrative, voulant que les importants phénomènes de spondylo-discarthrose, l’importante sclérose sous-chondrale et les importantes sténoses biforaminales notées au scan réalisé en octobre 2009 constituent un handicap préexistant dont le travailleur était porteur avant la survenue de sa lésion professionnelle le 6 août 2009. Toutefois, s’appuyant sur l’opinion du Dr Lussier, il demande au tribunal de reconnaître que ce handicap préexistant chez le travailleur a eu pour effet de prolonger la durée attendue de consolidation de la lésion professionnelle et que sur cette base, l’employeur a droit d’obtenir le partage de coûts demandé.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage qu’il réclame de l’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 6 août 2009 par le travailleur, monsieur Noël Thibeault.
[24] L’article 329 de la loi édicte ceci :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[25] Selon une jurisprudence maintenant bien établie, pour qu’un travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[4].
[26] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[27] Pour déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur.
[28] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage.
[29] En l’espèce, dans sa décision rendue lors d’une révision administrative, la CSST a reconnu chez le travailleur l’existence d’un handicap à la suite de son analyse de la demande de partage de coûts produite par l’employeur le 24 mai 2012, laquelle demande fut produite dans le délai prévu à la loi.
[30] En effet, dans cette décision, la CSST a, d’une part, déterminé que l’arthrose facettaire bilatérale modérée présente chez le travailleur, arthrose révélée par le scan réalisé le 22 octobre 2009, ne revêt pas un caractère anormal ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard chez un homme de 59 ans. D’autre part, la CSST a toutefois retenu que les résultats de ce même scan ont également démontré la présence chez le travailleur d’importants phénomènes de spondylo-discarthrose, une importante sclérose sous-chondrale ainsi que d’importantes sténoses biforaminales et que ces dernières conditions constituent un handicap préexistant au sens de la loi, handicap dont le travailleur était porteur avant la survenue de sa lésion professionnelle.
[31] De l’avis du soussigné, cette dernière conclusion tirée par la CSST doit être retenue, le tribunal étant d’opinion qu’elle est supportée par la preuve.
[32] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur présente une déficience, la preuve médicale prépondérante démontrant une expression clinique de la sténose foraminale du travailleur, à savoir la sciatalgie dont il a souffert tout au long de l’évolution de sa lésion professionnelle.
[33] La sténose foraminale que présente le travailleur constitue une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique » et, comme le mentionne le Dr Lussier, médecin conseil de l’employeur, les sténoses spinales sont des conditions déviantes de la norme biomédicale.
[34] Cette condition s’inscrit par ailleurs également dans un contexte où s’ajoute d’importants phénomènes de spondylo-discarthrose ainsi qu’une importante sclérose sous-chondrale, autres conditions personnelles que le Dr Lussier considère également dévier de la norme biomédicale.
[35] D’ailleurs, le tribunal constate qu’à plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la présence de sténoses foraminales chez un travailleur constitue un tel handicap au sens des dispositions de l’article 329 de la loi[5].
[36] Ceci étant, l’analyse du dossier démontre que les médecins consultés ont, de façon contemporaine à la survenue de la lésion, posé le diagnostic d’entorse lombaire et qu’ils ont prescrit des traitements de physiothérapie au travailleur. Il est vrai qu’une notion de « sciatalgie » a été notée également de façon contemporaine, mais de l’avis du soussigné, celle-ci s’explique davantage par la présence de la condition préexistante de sténose biforaminale au niveau L5-S1 notée au scan que par l’entorse lombaire elle-même. De même, il est manifeste que les traitements prescrits de physiothérapie visent à améliorer au premier chef l’entorse du travailleur.
[37] Or, le suivi médical du travailleur montre que les médecins consultés ont noté une amélioration progressive de la condition du travailleur dans le cadre des traitements de physiothérapie reçus. Toutefois, à compter du 16 décembre 2009, le Dr Desautels ne parle plus que de la présence de « sciatalgie » chez le travailleur et il demande expressément qu’une infiltration facettaire soit faite pour celui-ci.
[38] Le tribunal n’a pu retrouver au dossier la date précise à laquelle cette infiltration facettaire a été réalisée chez le travailleur. Toutefois, lors de la consultation subséquente du travailleur, le 13 janvier 2010, le Dr Desautels note une « amélioration par infiltration » et indique qu’un retour au travail est à prévoir sous peu. De fait, le Dr Desautels consolidera la lésion du travailleur, sans séquelles permanentes, le 15 février 2010.
[39] De l’avis du tribunal, l’infiltration facettaire donnée au travailleur visait manifestement à soulager sa condition de sciatalgie et n’a pas été prescrite aux fins du traitement de l’entorse lombaire initialement diagnostiquée et traitée par le biais de la physiothérapie. C’est d’ailleurs en ce sens que le tribunal comprend l’opinion du Dr Lussier.
[40] Dans ce contexte, le tribunal retient l’opinion du Dr Lussier produite le 24 mai 2012. Tel qu’il appert de cette opinion, le médecin n’allègue pas que le handicap préexistant présent chez le travailleur a participé à la survenue de la lésion du travailleur, mais que ce handicap a prolongé la durée attendue de consolidation de la lésion du travailleur.
[41] Le tribunal partage cette opinion du Dr Lussier. Pour le tribunal, l’événement accidentel a certes pu causer une entorse lombaire au travailleur. Toutefois, le soussigné est d’avis que la sciatalgie qui a accompagné la lésion du travailleur découle directement de sa condition personnelle préexistante, que le tribunal a déjà qualifiée de handicap au sens de la loi, et que l’infiltration facettaire reçue par le travailleur visait à traiter cette condition de handicap et non l’entorse lombaire du travailleur. En ce sens, le handicap a donc joué un rôle sur les conséquences de la lésion, en prolongeant la durée de consolidation de celle-ci.
[42] La Commission des lésions professionnelles considère que les sténoses biforaminales, dont souffre le travailleur, ont prolongé la période de consolidation de l’entorse lombaire qui, normalement, aurait été de cinq semaines (35 jours) selon le Dr Lussier et selon la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[6], alors qu’en l’espèce, la lésion du travailleur a pris 27,6 semaines (193 jours) avant d’être déclarée consolidée.
[43] En l’espèce, appliquant le barème prévu à cette table, le tribunal en arrive au résultat suivant :
Durée de la consolidation de la lésion : 27,6 semaines (193 jours)
______________________X 100 = 552
Durée de consolidation selon table : 5 semaines (35 jours)
[44] Ce ratio se situant entre 444 et 570 dans l’échelle édictée par cette table , il permet de définir que 80 % des coûts de la lésion doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
[45] Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de l’employeur doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Olymel St-Hyacinthe, l’employeur, déposée le 2 octobre 2012;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 septembre 2012 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit, en relation avec la lésion professionnelle subie le 6 août 2009 par le travailleur, monsieur Noël Thibeault, à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 20 % du coût des prestations à son dossier d’employeur et de 80 % du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités
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Michel Watkins |
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Me Sylvain Chabot |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de l’agente Veilleux du 9 septembre 2009.
[3] Note du tribunal : le rapport final du Dr Desautels est difficile à lire. Il appert du dossier que la date de la visite médicale et du rapport final consolidant la lésion le même jour, soit le 15 février 2010, tel que l’a d’ailleurs retenu la CSST, et non le 19 février 2010.
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[5] Voir par exemple : Boralex, C.L.P. 400867-09-1001, 27 janvier 2011, S. Séguin; IGA St-Pascal, C.L.P. 413504-01A-1006, 15 février 2011, C.A. Ducharme.
[6] Tel qu’il appert de la Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, politique administrative de la CSST.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.